34206/02
WyrokETPCz2005-03-17ECLI:CE:ECHR:2005:0317JUD003420602
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego roszczeń płacowych urzędnika państwowego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania administracyjnego, które trwało dziewięć lat i dwa miesiące na trzech instancjach. Kluczowe było sześć i pół roku opóźnienia przed Radą Stanu, która ostatecznie umorzyła postępowanie kasacyjne bez rozpatrywania istoty sprawy, co Trybunał uznał za nieuzasadnione, zwłaszcza w sprawie o niewielkiej złożoności. Trybunał potwierdził również, że art. 6 ust. 1 ma zastosowanie do roszczeń płacowych pracowników administracyjnych, którzy nie uczestniczą w wykonywaniu władzy publicznej.Stan faktyczny
Skarżąca, Myrsini Apostolaki, była byłą pracownicą administracyjną greckich sądów. W 1992 roku wniosła do sądu administracyjnego w Atenach pozew przeciwko państwu greckiemu o odszkodowanie w wysokości 1 548 000 drachm (ok. 4 543 EUR) z powodu nieprzyznania jej wyższego szczebla wynagrodzenia. Po częściowym uwzględnieniu jej roszczenia w pierwszej instancji i potwierdzeniu tego orzeczenia w apelacji, państwo greckie wniosło skargę kasacyjną do Rady Stanu. Postępowanie kasacyjne trwało sześć i pół roku i zostało ostatecznie umorzone w 2002 roku na mocy nowej ustawy, która wykluczała takie skargi dla sporów poniżej określonej kwoty.Rozstrzygnięcie
1. Skarga uznana za dopuszczalną w zakresie zarzutu nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalna w pozostałym zakresie.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Zasądza na rzecz skarżącej 1 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o ewentualne podatki i odsetki.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE APOSTOLAKI c. GRÈCE
(Requête no 34206/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mars 2005
DÉFINITIF
17/06/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Apostolaki c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34206/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Myrsini Apostolaki (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par le cabinet d'avocats G. Stefanakis et associés. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 27 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est un ancien membre du personnel administratif des tribunaux grecs.
5. Le 31 décembre 1992, elle saisit le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'une demande tendant à condamner l'Etat grec à lui verser une somme de 1 548 000 drachmes (environ 4 543 euros) au titre de dommages-intérêts, faute pour celui-ci de lui avoir accordé un échelon salarial supérieur.
6. Le 30 mars 1994, le tribunal administratif d'Athènes accepta partiellement l'action de la requérante (décision no 3215/1994).
7. Les 18 mai et 7 juin 1994, la requérante et l'Etat grec, respectivement, interjetèrent appel de cette décision.
8. Le 28 avril 1995, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision du tribunal administratif (décision no 2204/1995).
9. Le 9 novembre 1995, l'Etat grec se pourvut en cassation contre la décision de la cour administrative d'appel (pourvoi en cassation no 8718/1995).
10. L'audience fut initialement fixée au 26 octobre 1998. Le 14 mars 2002, après six ajournements consécutifs de l'audience, le Conseil d'Etat déclara l'annulation de la procédure devant elle en vertu de la loi no 2944/2001 qui exclut le pourvoi en cassation pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) (acte no 1082/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. La Cour note que la période à considérer a débuté le 31 décembre 1992, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est achevée le 14 mars 2002, avec l'acte no 1082/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré neuf ans et deux mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 § 1 en l'espèce. Il affirme que la requérante est une fonctionnaire retraitée du ministère de la Justice et que ses revendications remontent à l'époque où elle était en activité.
14. La requérante s'oppose à cette thèse. Elle affirme qu'elle ne participait pas à l'exercice de la puissance publique et qu'elle revendiquait un droit privé et patrimonial dont le caractère civil ne saurait être mis en question.
15. La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence quant a l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d'adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l'agent (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII). En particulier, la Cour a décidé que seuls sont soustraits du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l'exercice de la puissance publique. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, la requérante faisait partie du personnel administratif des tribunaux grecs. De l'avis de la Cour, ce type de poste n'est pas « caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat » (Pellegrin c. France, précitée, § 66 ; Devlin c. Royaume-Uni, no 29545/95, § 26, 30 octobre 2001). Partant, l'article 6 trouve à s'appliquer.
16. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève enfin que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il note que la requérante ne chercha pas à accélérer la procédure et que l'enjeu de l'affaire n'était pas déterminant, puisque le montant réclamé était peu élevé.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions similaires au cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004). En particulier, la Cour note que la procédure devant le Conseil d'Etat dura environ six ans et six mois sans que la haute juridiction grecque examinât le fond de l'affaire, puisqu'elle a conclu à l'annulation de l'instance. De l'avis de la Cour, un tel délai est loin d'être raisonnable surtout dans le cadre d'une affaire qui ne présentait pas de complexité particulière.
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
21. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elle affirme que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que son pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d'Etat.
Sur la recevabilité
22. La Cour rappelle qu'elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s'appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d'accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l'Etat grec, en formant un pouvoir en cassation, se trouve à l'origine de la procédure devant le Conseil d'Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l'hypothèse d'un problème d'accès au Conseil d'Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l'Etat lui-même et non à celui de la requérante ; en effet cette dernière profita de l'annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à sa demande. La requérante ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de son droit d'accès à un tribunal.
23. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. La requérante se plaint également que l'annulation de la procédure par le Conseil d'Etat a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
25. La Cour observe que l'annulation de la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas influé sur la validité de la décision de la cour administrative d'appel qui accorda partiellement à la requérante la somme sollicitée. En effet, l'Etat n'ayant pu infirmer la décision litigieuse devant le Conseil d'Etat, la requérante est désormais titulaire d'un droit de créance définitif à son encontre. Cette dernière ne saurait donc se plaindre d'une atteinte à son droit au respect de ses biens.
26. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
29. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
30. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 5 024,80 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires. Elle affirme qu'en vertu d'un accord oral conclu avec le cabinet d'avocats qui la représente devant la Cour, elle aurait à s'acquitter de 3 000 EUR à l'issue de la procédure.
32. Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante à ce titre sont vagues et non justifiées.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que la requérante ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation de la requérante devant elle, la Cour observe que ses prétentions ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło