34247/06
WyrokETPCz2009-07-16ECLI:CE:ECHR:2009:0716JUD003424706
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak faktycznej wypłaty odszkodowania za znacjonalizowane mienie, pomimo wydania ostatecznych decyzji administracyjnych ustalających jego wysokość, narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak faktycznego wypłacenia odszkodowania, pomimo wydania ostatecznych decyzji administracyjnych ustalających jego wysokość, oraz brak pewności co do terminu jego otrzymania, nałożył na skarżącego nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie. Takie obciążenie jest niezgodne z prawem do poszanowania mienia gwarantowanym przez art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że mechanizm odszkodowawczy, w tym fundusz Proprietatea, nie funkcjonował skutecznie, co uniemowiło skarżącemu uzyskanie realnej rekompensaty.Stan faktyczny
Skarżący, Gheorghe David (urodzony w 1948 r., zmarł w 2007 r.), był synem właściciela dwóch nieruchomości w Hunedoarze, które zostały znacjonalizowane na podstawie dekretu nr 92/1950, a następnie zburzone. W 2001 r. skarżący złożył wnioski o odszkodowanie na podstawie ustawy nr 10/2001. W 2005 r. władze miejskie przyznały mu odszkodowanie w formie tytułów wartościowych na kwotę odpowiadającą około 78 960 EUR, jednak do dnia wydania wyroku nie otrzymał żadnej faktycznej rekompensaty.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza dopuszczalność skargi; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 111 600 EUR za szkodę majątkową oraz 2 000 EUR za szkodę moralną, powiększone o podatek, z odsetkami; 4. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIEME SECTION
AFFAIRE DAVID c. ROUMANIE
(Requête no 34247/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2009
DÉFINITIF
16/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire David c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34247/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe David (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès du requérant, le 21 mars 2007, son épouse et unique héritière, Mme Liliana David, actuellement Budai, a exprimé le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Gheorghe David « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritière (voir, parmi d’autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 21 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’impossibilité alléguée par le requérant d’obtenir une indemnisation effective pour ses biens illégalement nationalisés. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, M. Gheorghe David, était né en 1948 et résidait jusqu’à son décès à Hunedoara, Roumanie.
5. Le père du requérant était propriétaire de deux biens immobiliers composés de constructions et des terrains y afférents, situés à Hunedoara, respectivement au no 27, rue Constantin Bursan et no 1, rue Libertăţii. Ces biens furent nationalisés, à une date non précisée, en vertu du décret no 92/1950 et les constructions furent ultérieurement démolies.
6. En 2001, s’appuyant sur les dispositions de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« la loi no 10/2001 »), le requérant adressa deux notifications à la Préfecture du département de Hunedoara (« la préfecture »), sollicitant des indemnités pour les biens immobiliers cidessus.
7. En 2004, faute de réponse, le requérant introduisit une action contre la préfecture pour la condamner à répondre aux notifications.
8. Par deux décisions administratives du 25 janvier 2005, la mairie de Hunedoara alloua au requérant des indemnisations sous forme de titres de valeur d’un montant respectif de 767 030 980 anciens lei roumains (ROL) et de 2 150 697 448 ROL, soit respectivement 20 760 euros (EUR) et 58 200 EUR à l’époque des faits. Le requérant ne contesta pas ces décisions devant les juridictions compétentes.
9. Le 25 octobre 2005, le dossier administratif concernant la demande du requérant a été transmis par la mairie à la commission centrale
établie en vertu de la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005 (« la commission centrale »).
10. A ce jour, le requérant n’a perçu aucune indemnisation pour ses biens.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Matache et autres c. Roumanie (no 38113/02, §§ 1417, 19 octobre 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir une indemnisation effective pour ses biens nationalisés a enfreint son droit de propriété. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement ne conteste pas la situation de fait.
15. Il fait une présentation détaillée du fonctionnement de la loi no 10/2001 et de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » établi en vertu de cette loi (pour de plus amples informations, voir l’arrêt Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 20, 20 juillet 2006). Il insiste sur le fait que le requérant a fait usage de la possibilité de s’adresser aux autorités administratives afin de se voir accorder une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001.
16. Selon le Gouvernement, le mécanisme mis en place par cette loi, telle que modifiée par la loi no 247/2005, par la création du fonds Proprietatea, est de nature à offrir à l’intéressé une indemnisation correspondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
17. Le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été maintenu entre l’intérêt général et le respect des droits individuels du requérant.
18. Le requérant estime que l’ingérence dans son droit de propriété n’est pas justifiée et souligne que le fonds Proprietatea ne fonctionne toujours pas.
19. La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 25 janvier 2005, deux décisions administratives définitives fixant le montant de l’indemnisation à laquelle il avait droit pour ses biens nationalisés, ces décisions n’ont pas été exécutées.
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant
des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Matache et autres précité ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; Cărpineanu et autres c. Roumanie, no 26356/02, 9 décembre 2008).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
22. A ce jour, le requérant n’a toujours pas perçu la somme fixée par les décisions du 25 janvier 2005. Certes, la mairie a rendu les décisions fixant le montant de l’indemnisation et le dossier administratif a été transmis à la commission centrale. Cependant, la Cour a déjà établi que le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’être regardée comme équivalant à l’octroi effectif d’une indemnité (voir, parmi d’autres, Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006 ; Matache et autres, précité, § 42 ; Cărpineanu et autres, précité, § 18).
23. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime, qu’en l’espèce, le fait pour le requérant de n’avoir pas reçu l’indemnisation malgré sa fixation par deux décisions administratives définitives et de ne pas avoir de certitude quant à la date à laquelle il pourra la percevoir, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
24. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant demande la restitution des terrains afférents aux constructions. A défaut d’une telle restitution, il réclame, au titre du préjudice matériel, la valeur marchande des terrains, qu’il estime à 10 000 euros (EUR). Il demande également la valeur marchande des constructions démolies, qu’il estime à 90 000 EUR.
27. Le requérant sollicite par ailleurs 12 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait demander la valeur marchande des biens litigieux, mais uniquement la valeur actualisée de l’indemnisation allouée par les deux décisions administratives du 25 janvier 2005. S’appuyant sur les données fournies par l’Institut national de Statistique pour la période janvier 2005 – décembre 2007, le Gouvernement considère que le montant réactualisé de la somme en question est de 3 514 403 891 ROL, soit 94 983 EUR.
29. Le Gouvernement estime qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il considère également qu’un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante et demande à la Cour de n’octroyer au requérant aucune somme à ce titre.
30. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
31. En l’espèce, compte tenu de la nature de la violation constatée, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice matériel et moral.
32. La Cour note que le requérant ne dispose d’aucune décision judiciaire ou administrative lui reconnaissant le droit de se voir restituer les terrains litigieux ou la contrevaleur des biens nationalisés. Dès lors, elle rejette cette demande.
33. Elle relève toutefois que deux décisions administratives, que le requérant n’a pas contestées, ont fixé le montant de l’indemnisation. Dès lors, elle estime que le paiement de cette indemnisation, réactualisée sur la base du taux d’inflation, placerait l’intéressé dans une situation équivalant autant que possible à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. Par ailleurs, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral résultant notamment de la frustration provoquée par le retard des autorités administratives à l’indemniser pour ses biens et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
34. Partant, sur la base des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 111 600 EUR au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
35. Le requérant sollicite 300 EUR au titre des frais et dépens pour la traduction et l’envoi des documents.
36. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’une somme soit allouée au requérant pour les frais et dépens encourus, à condition qu’ils soient justifiés. Il remarque également que le requérant n’a fourni aucun justificatif à cet égard.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
28. La Cour observe que le requérant n’a pas fourni les justificatifs concernant sa demande dans le délai imparti.
39. Dès lors, la Cour ne saurait allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 111 600 EUR (cent onze mille six cents euros), pour préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło