34342/06
WyrokETPCz2009-01-13ECLI:CE:ECHR:2009:0113JUD003434206
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne, które trwało ponad osiem lat i obejmowało cztery instancje, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zastosował standardowe kryteria oceny długości postępowania: złożoność sprawy, zachowanie skarżącego, zachowanie właściwych władz oraz znaczenie sprawy dla skarżącego. Stwierdzono, że władze krajowe nie przedstawiły argumentów uzasadniających tak długi czas trwania postępowania, a skarżący wyczerpał dostępne środki odwoławcze mające na celu przyspieszenie postępowania, które okazały się nieskuteczne.Stan faktyczny
Skarżący, Eugeniusz Pelizg, w 1996 roku stał się wieczystym użytkownikiem części gruntu komunalnego we Wrocławiu i właścicielem garażu na nim. We wrześniu 1998 roku złożył wniosek do burmistrza Wrocławia o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Postępowanie administracyjne w tej sprawie trwało ponad osiem lat, obejmując liczne odwołania, skargi na bezczynność organów i decyzje o uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie, w październiku 2006 roku, burmistrz Wrocławia odmówił przekształcenia, powołując się na brak wniosków od wszystkich współużytkowników wieczystych.Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie nadmiernej długości postępowania została uznana za dopuszczalną. Pozostała część skargi została uznana za niedopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądzono na rzecz skarżącego 900 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne. Zasądzono na rzecz skarżącego 60 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków. Odrzucono pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PELIZG c. POLOGNE
(Requête no 34342/06)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pelizg c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34342/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eugeniusz Pelizg (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 janvier 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1933 et réside à Wrocław.
5. Le 16 décembre 1996, le requérant conclut avec le représentant de la commune de Wrocław un contrat en vertu duquel il est devenu usufruitier perpétuel de 4,78 % d’un terrain communal de 418 m² et propriétaire du garage de 17,7 m² sis sur ce terrain.
6. Le 11 septembre 1998, l’intéressé demanda au maire de Wrocław de transformer l’usufruit perpétuel du terrain susvisé en droit de propriété.
7. Par lettre du 31 décembre 1999, la maire de Wrocław confirma le dépôt de la demande et informa le requérant des règles juridiques régissant une telle transformation. Le 10 juillet 2002, l’intéressé interjeta recours devant l’organe administratif compétent (samorządowe kolegium odwoławcze) de Wrocław.
8. Le 21 novembre 2002, l’organe administratif compétent déclara le recours irrecevable car l’écrit du 31 décembre 1999 n’avait pas le caractère d’une décision administrative. Le 9 décembre 2002, le requérant interjeta recours devant la Cour administrative suprême. Il se plaignit à la Cour de l’inactivité du maire.
9. Le 20 décembre 2002, le requérant renouvela sa demande du 11 septembre 1998.
10. Le 24 février 2003, le requérant se plaignit à l’organe administratif compétent de Wrocław de la durée excessive de la procédure devant le maire de Wrocław. Le 16 avril 2003, l’organe administratif compétent fit droit à l’intéressé et obligea le maire à connaître de l’affaire dans 30 jours.
11. Les 27 mai, 27 juin et 16 septembre 2003, la mairie de Wrocław adressa au requérant des lettres l’informant sur le déroulement de la procédure, ainsi que sur le droit pertinent.
12. Le 9 octobre 2003, le requérant se plaignit à l’organe administratif compétent de Wrocław de la durée excessive de la procédure devant le maire de Wrocław. Le 13 octobre 2003, l’organe administratif compétent lui renvoya son mémoire et l’informa qu’à ce stade de la procédure le seul recours possible était l’action en carence de l’administration devant la Cour administrative suprême.
13. Le 15 octobre 2003, le requérant introduisit une action en carence de l’administration devant la Cour administrative suprême.
14. Le 17 octobre 2003, le maire de Wrocław suspendit la procédure. L’intéressé interjeta recours. Le 11 février 2004, l’organe administratif compétent infirma cette décision.
15. Le 21 avril 2004, le maire de Wrocław refusa de transformer l’usufruit perpétuel du terrain du requérant en droit de propriété. L’intéressé interjeta recours devant l’organe administratif compétent de Wrocław.
16. Le 22 juin 2004, statuant sur l’action en carence de l’administration introduite le 15 octobre 2003, le tribunal administratif régional de Wrocław décida de ne pas poursuivre la procédure. Le juge estima que l’affaire était sans objet dans la mesure où le maire de Wrocław avait suspendu la procédure en question le 17 octobre 2003.
17. Le 22 septembre 2004, l’organe administratif compétent infirma la décision du 21 avril 2004 et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 20 novembre 2004, le requérant interjeta recours devant le tribunal administratif régional de Wrocław. Il se plaignit au tribunal de l’inactivité du maire.
18. Par lettre du 3 novembre 2004, la mairie de Wrocław informa le requérant sur le déroulement de la procédure.
19. Le 11 janvier 2005, l’intéressé se plaignit à la Cour administrative suprême de ce que celle-ci n’avait toujours pas connu de son recours du 9 décembre 2002.
20. Le 4 mars 2005, le tribunal administratif régional de Wrocław rejeta le recours du 9 décembre 2002.
21. Le 29 avril 2005, la maire de Wrocław refusa de transformer l’usufruit perpétuel du terrain du requérant en droit de propriété. L’intéressé interjeta recours devant l’organe administratif compétent de Wrocław. Le 19 octobre 2005, l’organe administratif compétent infirma la décision du 29 avril 2005 et renvoya l’affaire pour réexamen.
22. Le 20 décembre 2005, le requérant demanda au tribunal administratif régional de lui notifier une copie du jugement du 4 mars 2005. Le tribunal la lui notifia le 13 janvier 2006.
23. Le 18 janvier 2006, l’intéressé demanda au tribunal administratif régional de motiver le jugement du 4 mars 2005.
24. Le 26 janvier 2006, le tribunal administratif régional refusa de motiver le jugement du 4 mars 2005 au motif que le requérant avait introduit la demande à ce sujet hors délai.
25. Le 15 février 2006, le tribunal administratif régional déclara irrecevable la demande de l’intéressé de rouvrir la procédure terminée par le jugement du 4 mars 2005.
26. Le 21 mars 2006, le tribunal administratif régional rejeta le recours à l’encontre de la décision de l’organe administratif compétent du 22 septembre 2004.
27. Le 29 mars 2006, le requérant invita le tribunal administratif régional à compléter le jugement du 21 mars 2006 et à se prononcer sur la carence du maire de Wrocław. Le 25 avril 2006, le tribunal administratif régional rejeta cette demande.
28. Le 10 avril 2006, le tribunal administratif régional refusa de compléter sa décision du 15 février 2006.
29. Le 11 avril 2006, la Cour administrative suprême rejeta l’appel interjeté par l’intéressé à l’encontre de la décision du tribunal administratif régional du 26 janvier 2006.
30. Par lettre du 17 juillet 2006, la mairie de Wrocław informa le requérant sur le droit pertinent.
31. Le 20 octobre 2006, le maire de Wrocław refusa de transformer l’usufruit perpétuel du terrain du requérant en droit de propriété. Il releva que, selon la législation en vigueur, la transformation d’un droit d’usufruit perpétuel en droit de propriété n’était possible qu’à condition que tous les usufruitiers d’un immeuble le demandassent. En l’occurrence, le terrain sur lequel était sis le garage du requérant avaient vingt usufruitiers au total. Or, seulement dix-sept d’entre eux avaient introduit une demande de transformation de leur droit d’usufruit perpétuel en droit de propriété.
Aucune des parties à la procédure n’a interjeté recours à l’encontre de cette décision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. Le droit et la pratique pertinents concernant la durée des procédures administratives sont décrits dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire suivante : Stevens c. Pologne, no 13568/02, §§ 23-29, 24 octobre 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
34. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
35. La période à considérer a débuté le 11 septembre 1998 et s’est terminée le 20 octobre 2006. Elle a donc duré environ huit années et un mois, pour quatre degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
36. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il soutient que l’intéressé aurait pu introduire, sur le fondement de l’article 417 du code civil, une action indemnitaire en vue de rechercher la réparation du dommage qu’il aurait pu subir du fait de la durée de la procédure. Selon le Gouvernement, le requérant aurait également pu se pourvoir en cassation à l’encontre de la décision du tribunal administratif régional du 22 juin 2004.
37. Le requérant ne se prononce pas.
38. La Cour note qu’en l’espèce, à plusieurs reprises, l’intéressé s’est plaint de la durée de la procédure administrative. Dans un premier temps, il a formé un recours hiérarchique pour se plaindre de l’inaction du maire. Il a ensuite formé une action en carence de l’administration devant le tribunal administratif régional. Toutefois, aucun de ces recours n’a abouti dans la mesure où aucune accélération de la procédure en question n’a eu lieu.
39. La Cour s’est prononcée à maintes reprises sur les exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes dans des affaires polonaises concernant la durée de procédures administratives. Elle rappelle sa jurisprudence pertinente dont il ressort que lorsque le droit interne prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différents domaines du droit, l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas qu’un requérant, après avoir tenté d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention au travers de l’un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d’autres (voir, parmi beaucoup d’autres, Bielec c. Pologne, no 40082/02, §§ 48 – 52, 27 juin 2006 et Błaszczyk c. Pologne, no 22305/06, §§ 31 – 37, 8 janvier 2008).
40. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
41. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOLOLE No 1 A LA CONVENTION
45. Citant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure et conteste l’issue du litige.
46. La Cour observe que l’intéressé a omis d’interjeter recours à l’encontre de la décision du maire de Wrocław du 20 octobre 2006.
47. Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame 1 219,18 PLN, à savoir environ 350 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. La somme demandée constitue l’ensemble des droits qu’il a acquittés jusqu’à présent au titre de l’usufruit perpétuel. Il demande en sus 10 000 PLN (soit environ 2850 EUR) au titre du dommage moral
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 900 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande 600 PLN (soit environ 170 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il présente cinq quittances dont il ressort qu’il a acquitté au total 330 PLN de frais de justice devant les tribunaux administratifs.
Le requérant demande également 216,80 PLN (soit environ 60 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il produit des factures et calculs relatifs aux frais de poste et de photocopies qu’il a faits.
53. Le Gouvernement reconnaît les prétentions du requérant relatifs aux frais et dépens engagés devant la Cour et les estime raisonnables. En revanche, il conteste les prétentions concernant les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Le Gouvernement relève dans ce contexte que les sommes en question n’ont pas été engagées afin d’essayer de prévenir ou faire corriger dans l’ordre juridique interne la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; en particulier, aucune des quittances produites par le requérant ne concerne les frais d’une procédure portant sur l’inactivité de l’administration.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. En revanche, elle estime raisonnable la somme de 60 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 900 EUR (neuf cents euros) pour dommage moral et 60 EUR (soixante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; ces sommes étant à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło