34375/02;691/03;675/03;11965/03;34708/02;688/03;16766/03;694/03

WyrokETPCz2010-04-06ECLI:CE:ECHR:2010:0406JUD003437502

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowań sądowych we Włoszech, pomimo istnienia krajowego środka zaradczego w postaci „ustawy Pinto”, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy środek ten był skuteczny i wystarczający?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że nadmierna długość postępowań krajowych naruszyła art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że choć „ustawa Pinto” stanowiła środek zaradczy, to przyznane na jej podstawie zadośćuczynienie było niewystarczające w porównaniu ze standardami konwencyjnymi, a jego wypłata była znacznie opóźniona. W konsekwencji skarżący nie utracili statusu ofiar naruszenia Konwencji. Trybunał podkreślił, że niewystarczalność zadośćuczynienia nie podważa skuteczności środka odwoławczego w rozumieniu art. 13, lecz wpływa na status ofiary w kontekście art. 34.
Stan faktyczny
Ośmiu obywateli Włoch złożyło skargi do ETPCz, zarzucając przewlekłość postępowań sądowych w ich sprawach cywilnych (dotyczących m.in. emerytur, zasiłków rodzinnych, sporów sąsiedzkich, spadków, płatności za usługi). Wszyscy skarżący skorzystali z krajowego środka zaradczego przewidzianego w „ustawie Pinto”, wnosząc o zadośćuczynienie za nadmierną długość postępowań. Włoskie sądy apelacyjne stwierdziły naruszenie rozsądnego terminu i przyznały odszkodowania, jednak skarżący uznali je za niewystarczające i wypłacone ze znacznym opóźnieniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi i rozpatrzyć je łącznie w jednym wyroku. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań (art. 6 ust. 1 Konwencji), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne. 3. Stwierdza, że w każdej ze skarg doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, kwoty za szkodę niemajątkową oraz koszty i wydatki, szczegółowo określone w sentencji wyroku, powiększone o należne podatki i odsetki za zwłokę. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE FALCO ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 34375/02, 34708/02, 675/03, 688/03, 691/03, 694/03, 11965/03 et 16766/03)                 ARRÊT     STRASBOURG   6 avril 2010   DÉFINITIF   06/07/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Falco et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent huit requêtes (nos 34375/02, 34708/02, 675/03, 688/03, 691/03, 694/03, 11965/03 et 16766/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requête no 691/03 avait été introduite le 16 avril 1998 devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent (ainsi que, dans les requêtes nos 34375/02 et 16766/03, par Me G. Palma, avocat à Bénévent). Les détails concernant les requérants et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau ci-dessous. 2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.  Le 30 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants ont été parties à des procédures judiciaires internes. A des dates différentes, ils ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto », afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau ci-dessous.   Numéro de requête et date d'introduction Détails requérant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative   1.   no 34375/02 introduite le 11 septembre 2001   Luigi FALCO ressortissant italien, né en 1954, résidant à Moiano (Bénévent)   Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à une pension d'invalide civil. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 1060/95), du 9 février 1995 au 28 mai 1999 ; 1 renvoi d'office. Appel : cour d'appel de Naples (RG no 2115/00), du 29 mai 2000 au 17 novembre 2003.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 21 septembre 2001, somme demandée 8 263 EUR pour dommage moral. Décision : 24 janvier 2002, déposée le 25 février 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 774,69 EUR pour dommage moral et 568,1 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 3 avril 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003.     2.   no 34708/02 introduite le 30 octobre 1999     Nicolino SANTUCCI ressortissant italien, né en 1933, résidant à Morcone (Bénévent)   Procédure principale Objet : versement d'allocations familiales. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 5635/94), du 15 novembre 1994 au mois de mai 1999 ; 3 renvois d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 6 septembre 2001, somme demandée 8 263 EUR pour dommage moral. Décision : 10 décembre 2001, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 774,68 EUR pour dommage moral ; 516,45, EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003.     3.   no 675/03 introduite le 14 juin 1999     Vito MAIO  ressortissant italien, né en 1946, résidant à San Leucio del Sannio (Bénévent)     Procédure principale Objet : différend de voisinage. Première instance : juge d'instance et ensuite tribunal de Bénévent (RG no 1592/92), du 1er décembre 1992 au 11 juillet 2003 ; 11 renvois d'office, 2 renvois pour grève des avocats, 1 renvoi pour absence parties. Appel : cour d'appel de Naples (RG no 5084/03), du 6 novembre 2003 au 18 mars 2004 (dernière information fournie par le requérant).   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 8 263 EUR pour dommage moral. Décision : 17 juin 2002, déposée le 17 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral ; 1 750 EUR pour frais et dépens y compris ceux devant la Cour. Date décision définitive : 3 février 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 17 décembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 17 février 2004.     4.   no 688/03 introduite le 28 février 2000   Maria Igea IACOVELLA ressortissante italienne, née en 1933, résidant à Bénévent   Procédure principale Objet : succession. Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 902/79), du 19 juin 1979 au 7 septembre 2000 (jugement préparatoire) et du 31 octobre 2000 au 8 février 2002 (jugement définitif) ; 5 renvois d'office, 1 renvoi à la demande de la requérante, 1 renvoi à la demande des parties. Appel du jugement préparatoire : cour d'appel de Naples (RG no 3453/00), du 30 octobre 2000 au 28 janvier 2003. Cassation : RG no 4022/04, du 6 février 2004 au 25 septembre 2004 (dernière information fournie par la requérante).   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 13 octobre 2001, somme demandée 21 691 EUR pour dommage moral pour la durée de la seule procédure RG no 902/79. Décision : 12 juin 2002, déposée le 15 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; 5 200 EUR pour dommage moral ; 1 500 EUR pour frais et dépens y compris ceux devant la Cour. Date décision définitive : 3 février 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 17 décembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 7 avril 2004.   5.   no 691/03 introduite le 18 avril 1998   Domenico ORTOLANO ressortissant italien, né en 1961, résidant à Bénévent   Procédure principale Objet : paiement sommes dues pour prestation de services. Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 3443/92), du 20 novembre 1992 au 18 juin 2004 (dernière information fournie par le requérant) ; 12 renvois d'office, 2 renvois à la demande des parties.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 16 octobre 2001, somme demandée 8 263 EUR pour dommage moral. Décision : 3 juin 2002, déposée le 12 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 800 EUR pour dommage moral ; 700 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 3 février 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 17 décembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 7 avril 2004.     6.   no 694/03 introduite le 21 février 2001   Nicola PANELLA ressortissant italien, né en 1922, résidant à Moiano (Bénévent)   Procédure principale Objet : paiement sommes dues pour prestation de services. Première instance : juge d'instance d'Airola (Bénévent) (RG no39/87), du 3 avril 1987 au 28 février 1995 ; 5 renvois d'office, 1 renvoi à la demande des parties. Appel : tribunal de Bénévent (RG no 1703/95), du 27 avril 1995 au 21 décembre 2000 ; 1 renvoi d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 10 octobre 2001, somme demandée 14 461 EUR pour dommage moral. Décision : 18 juin 2002, déposée le 26 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral ; 1 000 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 3 février 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 17 décembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 7 avril 2004.     7.   no 11965/03 introduite le 27 octobre 1999   Gerardo SORICELLI ressortissant italien, né en 1932, résidant à San Giorgio del Sannio (Bénévent)   Procédure principale Objet : paiement de différences salariales. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 2368/90), du 27 juin 1990 au 19 octobre 2000 ; 6 renvois d'office, 2 renvois à la demande des parties.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 16 octobre 2001, somme demandée 13 944 EUR pour dommage moral et matériel. Décision : 17 juin 2002, déposée le 29 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 400 EUR pour dommage moral ; 1 720 EUR pour frais et dépens y compris ceux devant la Cour. Date décision définitive : 14 avril 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 20 mars 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 24 janvier 2005.     8.   no 16766/03 introduite le 28 septembre 2000   Pasquale D'ONOFRIO ressortissant italien, né en 1964, résidant à Airola (Bénévent)   Procédure principale Objet : injonction de payer et opposition à celle-ci. Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 2845/91), du 5 août 1991 au 11 février 2004 (dernière information fournie par le requérant) ; 8 renvois d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 15 octobre 2001, somme demandée 9 296 EUR pour dommage moral. Décision : 12 juin 2002, déposée le 15 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; 2 000 EUR pour dommage moral ; 1 400 EUR pour frais et dépens y compris ceux devant la Cour. Date décision définitive : 9 juin 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 avril 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 26 janvier 2005.     II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans les arrêts Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 11-15, CEDH 2009‑...). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard. 9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 11.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen des requêtes à la suite de la décision des requérants de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX). 12.  La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérants, en l'espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d'introduire des recours « Pinto », ce qu'ils ont fait ensuite, sans renoncer à leur requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008). 2.  Tardiveté des requêtes 13.  Le Gouvernement excipe ensuite de la tardiveté des requêtes, dans la mesure où les requérants auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives, ce qui entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de leur suspension. 14.  La Cour relève que, comme il ressort des faits exposés dans le tableau ci-dessus, touts les requérants ont informé la Cour du résultat des procédures « Pinto » dans l'année qui suivit le dépôt des décisions des cours d'appel. Par conséquent, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 3.  Qualité de « victime » 15.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 16.  Il affirme que les cours d'appel « Pinto » ont tranché les affaires en conformité avec les critères d'indemnisation dégagés de la jurisprudence de la Cour disponible à l'époque des procédures « Pinto ». Il souligne qu'il serait inapproprié d'apprécier l'évaluation des cours d'appel, faite quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi « Pinto », sur la base des critères introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (parmi plusieurs, Cocchiarella c. Italie, précité). Selon le Gouvernement, les indemnisations qui résulteraient de l'application à des « affaires du passé » de ces critères, conçus pour l'époque actuelle, seraient au moins doubles et parfois triples par rapport à celles accordées dans des requêtes italiennes de durée tranchées par la Cour auparavant. 17.  Selon le Gouvernement, les paramètres établis par la Grande Chambre parviendraient à des résultats déraisonnables, injustes et incompatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Les indemnisations que la Cour octroie dans les requêtes italiennes de durée en application de ces critères seraient doubles ou triples par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires similaires d'autres pays qui ne disposeraient même pas d'un remède interne contre la durée excessive des procédures. 18.  Le Gouvernement souligne en outre qu'aux termes de la loi « Pinto », ce ne sont que les années dépassant la durée « raisonnable » qui peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation à octroyer par la cour d'appel. 19.  La Cour rappelle avoir déjà rejeté les arguments du Gouvernement dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (précité, §§19-33). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc cette exception. 20.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 4.  Conclusion 21.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 22.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante : requête no 34375/02 : six ans et onze mois pour deux degrés de juridiction (à la date de la décision « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de vingt-et-un mois. requête no 34708/02 : quatre ans et six mois pour un degré de juridiction ; requête no 675/03 : neuf ans et six mois pour un degré de juridiction (à la date de la décision « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de douze mois en premier degré et d'au moins quatre mois en appel ; requête no 688/03 : vingt-deux ans et quatre mois pour un degré de juridiction (à la date prise en compte par la juridiction « Pinto », à savoir la date d'introduction du recours « Pinto », et compte tenu du fait que la requérante s'est plainte devant la juridiction « Pinto » de la seule durée de la procédure de première instance); la procédure s'est ensuite prolongée de trois mois en premier degré, tandis que la phase d'appel et cassation du jugement préparatoire s'est prolongée de trente-cinq mois.     requête no 691/03 : huit ans et dix mois pour un degré de juridiction (à la date prise en compte par la juridiction « Pinto », à savoir la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de trente deux mois ; requête no 694/03 : treize ans et huit mois pour deux degrés de juridiction ; requête no 11965/03 : dix ans et trois mois pour un degré de juridiction ; requête no 16766/03 : dix ans et onze mois pour un degré de juridiction (à la date prise en compte par la juridiction « Pinto », à savoir la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de vingt-sept mois. 23.  La Cour constate en outre que les indemnisations « Pinto » ont été versées : requête no 34375/02 : vingt-et-un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 34708/02 : dix-sept mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 675/03 : dix-neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 688/03 : vingt mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 691/03 : vingt mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 694/03 : vingt mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 11965/03 : vingt-neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 16766/03 : trente mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ». 24.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.             III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 25.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ». 26.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72) l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 27.  Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu'ils auraient été victimes d'une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais avancés pour intenter les procédures « Pinto ». 28.  La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous l'angle du droit d'accès à un tribunal au regard de l'article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu'un individu puisse être admis, d'après la loi italienne, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n'ont pas demandé l'aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu'ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que les cours d'appel ont fait en partie droit à leur demandes, leur accordant des sommes au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait parler d'entraves à l'accès à un tribunal lorsqu'une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare les griefs portant sur les frais de procédure irrecevables car manifestement mal fondés au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997). 29.  Les requérants se plaignent enfin, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, du manque d'équité des procédures « Pinto ». Les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d'autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d'entamer une procédure en responsabilité à l'encontre de ces derniers, au cas où la longueur d'une procédure interne leur serait imputable. 30.  Concernant le grief portant sur l'impartialité, et donc sur l'équité, de la procédure « Pinto », la Cour rappelle que l'impartialité d'un juge doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. 31.  En l'espèce, la crainte d'un défaut d'impartialité tenait au fait que les cours d'appel auraient pu débouter les requérants au nom d'un « esprit de corps » qui amènerait les juges « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite d'autres juges. Or, d'une part la Cour constate que les cours d'appel « Pinto » ont fait en partie droit aux demandes des requérants. D'autre part, les allégations des requérants sont vagues et non étayées. La Cour rejette donc ces griefs car globalement manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257‑B, §§ 25-28). IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 33.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 34375/02 7 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 2. 34708/02 8 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 3. 675/03 7 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 4. 688/03 18 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 5. 691/03 8 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 6. 694/03 13 000 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 7. 11965/03 11 600 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14 8. 16766/03 7 500 EUR pour la violation de l'article 6 § 1 et 3 000 EUR pour la violation des articles 34, 17 et 14   34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant que le faible enjeu des litiges ne justifie pas l'octroi d'une somme au titre de satisfaction équitable.           35.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chacun des litiges, de l'existence de retards imputables aux requérants et de l'éventuel prolongement des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».       No requête   Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes   Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral   1.   34375/02   6 500 EUR   11,92 %   3 320 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto ») ainsi que 900 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     2.   34708/02   5 200 EUR   14,90 %   1 565 EUR ainsi que 1 100 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     3.   675/03   8 400 EUR   17,85 %   2 280 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto ») ainsi que 1 300 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     4.   688/03   21 000 EUR   24,76 %   5 600 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto ») ainsi que 1 400 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     5.   691/03   7 000 EUR   11,42 %   4 240 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto ») ainsi que 1 400 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     6.   694/03   11 200 EUR   13,39 %   3 540 EUR ainsi que 1 400 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)     7.   11965/03   9 800 EUR   24,89 %   2 010 EUR ainsi que 2 300 EUR (pour le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)   8.   16766/03   14 000 EUR   14,28 %   7500 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » et le retard dans le paiement indemnisation « Pinto »)   B.  Frais et dépens 36.  Les requérants demandent 7 250,21 EUR chacun (somme à majorer de 20% pour la TVA et 2% pour les cotisations des avocats) au titre des frais et dépens engagés dans les procédures « Pinto » et devant la Cour. Ils fournissent des justificatifs des frais encourus devant la Cour qui s'élèvent à 4 038,20 EUR pour chaque requête. 37.  Le Gouvernement n'a pas pris position. 38.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).         39.  Quant aux frais et dépens devant les cours d'appel « Pinto », la Cour estime raisonnable les sommes allouées, compte tenu de la durée et de la complexité des procédures « Pinto ». Elle rejette donc les demandes. 40.  Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour relève que les frais et dépens octroyés par les cours d'appel « Pinto » aux requérants dont les requêtes portent les nos 675/03, 688/03, 11965/03 et 16766/03 incluaient un remboursement des coûts exposés devant la Cour. Dès lors, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'allouer, pour les frais et dépens relatifs aux requêtes nos 675/03, 688/03, 11965/03 et 16766/03, 1 000 EUR à chaque requérant et, pour les frais et dépens concernant les requêtes nos 34375/02, 34708/02, 691/03 et 694/03, 1 500 EUR à chaque requérant. C.  Intérêts moratoires 41.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu, dans chacune des requêtes, violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit   a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   i. requête no 34375/02 :  4 220 EUR (quatre mille deux cent vingt euros) pour dommage moral et  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;       ii. requête no 34708/02 :  2 665 EUR (deux mille six cent soixante-cinq euros) pour dommage moral et  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ; iii. requête no 675/03 :  3 580 EUR (trois mille cinq cent quatre-vingts euros) pour dommage moral et  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; iv. requête no 688/03 :  7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; v. requête no 691/03 :  5 640 EUR (cinq mille six cent quarante euros) pour dommage moral et  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ; vi. requête no 694/03 :  4 940 EUR (quatre mille neuf cent quarante euros) pour dommage moral et  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ; vii. requête no 11965/03 :  4 310 EUR (quatre mille trois cent dix euros) pour dommage moral et  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; viii. requête no 16766/03 :  7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral et  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;   b) qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;   c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło