3445/13
WyrokETPCz2019-09-17ECLI:CE:ECHR:2019:0917JUD000344513
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie, detencja w złych warunkach oraz konfiskata mienia dokonane przez władze samozwańczej „Republiki Naddniestrzańskiej” naruszyły prawa skarżącego wynikające z art. 3, art. 5 ust. 1 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1, a także czy Mołdawia i Rosja ponoszą za te naruszenia odpowiedzialność konwencyjną?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną jurysprudencję dotyczącą odpowiedzialności państw w kontekście Naddniestrza. Stwierdził, że Mołdawia, jako państwo terytorialne, miała pozytywne obowiązki zapewnienia praw konwencyjnych, które nie zostały wypełnione, zwłaszcza że jej funkcjonariusze byli obecni przy aresztowaniu skarżącego na terytorium kontrolowanym przez Mołdawię i nie zapobiegli jego przekazaniu władzom „RMT”. Rosja natomiast ponosi odpowiedzialność ze względu na sprawowanie efektywnej kontroli nad „RMT” poprzez ciągłe wsparcie militarne, ekonomiczne i polityczne, bez którego „RMT” nie mogłaby funkcjonować. Trybunał uznał, że system prawny „RMT” nie spełnia wymogów „legalności” detencji z art. 5 ust. 1, a warunki detencji skarżącego stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie. Konfiskata mienia bez podstawy prawnej również naruszyła art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący, Ghennadi Negruța, obywatel Mołdawii, został aresztowany w czerwcu 2011 r. w Rezina (Mołdawia) przez funkcjonariuszy mołdawskich i „RMT”, a następnie przewieziony do Naddniestrza. Tam był przetrzymywany w areszcie, a w czerwcu 2012 r. został skazany przez Sąd Najwyższy „RMT” na 4,5 roku więzienia za korupcję, a jego samochód skonfiskowano. Skarżący opisał bardzo złe warunki detencji, w tym przeludnienie, brak wentylacji, wilgoć, pleśń, szczury i niepijalną wodę. Władze mołdawskie wszczęły śledztwo w sprawie jego uprowadzenia i postawiły zarzuty dwóm funkcjonariuszom, którzy asystowali przy aresztowaniu.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje skargę za dopuszczalną wobec Mołdawii; uznaje skargę za dopuszczalną wobec Federacji Rosyjskiej; stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji przez Mołdawię; stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji przez Federację Rosyjską; stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji przez Mołdawię; stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji przez Federację Rosyjską; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji przez Mołdawię; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji przez Federację Rosyjską; zasądza zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową oraz koszty i wydatki; oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NEGRUȚA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE
(Requête no 3445/13)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Negruța c. République de Moldova et Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3445/13) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie dont un ressortissant moldave, M. Ghennadi Negruța (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 décembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes A. Postica, P. Postica, N. Hriplivîi et A. Zubco, avocats exerçant à Chișinău. Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs.
3. Le 18 décembre 2014, les griefs tirés des articles 3 et 5 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués aux gouvernements défendeurs et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1982 et réside à Grigoriopol (région transnistrienne de la Moldova).
6. Le 14 juin 2011, il fut arrêté à Rezina, une ville sous contrôle des autorités de la République de Moldova.
7. Selon le requérant, il fut arrêté par des officiers du Centre national anti-corruption de la République de Moldova et ensuite transmis à des officiers de police de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle.
8. Le gouvernement moldave soutient que le requérant fut arrêté par des officiers de la « RMT », que des officiers moldaves étaient présents, mais que ces derniers n’eurent qu’un rôle passif.
9. Peu de temps après son arrestation, le requérant fut transporté par les officiers de la « RMT » en région de Transnistrie.
10. Par la suite, l’intéressé fut mis en examen pour actes de corruption et resta en détention provisoire jusqu’au 8 juin 2012, date à laquelle il fut, par une décision de la Cour suprême de la « RMT », jugé coupable et condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement. La Cour suprême de la « RMT » ordonna également la confiscation d’une voiture appartenant au requérant.
11. Le 29 juin 2012, l’intéressé fut transféré dans l’établissement pénitentiaire no 1 de Hlinaia. Il décrit les conditions de sa détention dans cette prison comme suit : il était détenu avec trente-quatre autres personnes dans une baraque ayant servi de dépôt ; certains de ses codétenus souffraient de diverses maladies, dont le SIDA, la hépatite ou la tuberculose ; le toit était en mauvais état et il pleuvait à l’intérieur ; l’espace de vie était dépourvu de système de ventilation ; l’air y était humide et sentait le moisi ; les toilettes étaient infestées de rats et l’eau fournie n’était pas potable.
12. Le 26 octobre 2012, les autorités moldaves ouvrirent, sur plainte de l’épouse du requérant, une enquête pénale pour enlèvement de celui-ci.
13. Par une lettre du 16 janvier 2013, le Centre national anti-corruption de la République de Moldova informa l’autorité de poursuite moldave chargée de l’affaire que deux officiers du Centre avaient assisté les officiers de la « RMT » dans l’arrestation du requérant.
14. Le 24 janvier 2013, les autorités moldaves engagèrent des poursuites pénales à l’encontre des deux officiers moldaves en question, soupçonnés d’abus d’autorité. Ces poursuites furent abandonnées, mais le requérant contesta l’ordonnance correspondante. La Cour n’a pas été informée des suites données à la procédure dirigée contre ces officiers.
15. Le 27 octobre 2014, le requérant fut remis en liberté.
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET D’AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
16. Des rapports d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le droit et la pratique internes pertinents de la République de Moldova, ainsi que d’autres documents pertinents sont résumés dans l’arrêt Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 61‑77, 23 février 2016).
17. Les passages pertinents en l’espèce des dispositions de la loi moldave no 1545 (1998) sur les modalités de réparation du préjudice causé par les actes illicites des autorités de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux (« la loi no 1545 ») sont libellés comme suit :
Article 6
« Le droit à réparation, selon le quantum et les modalités prévus par la présente loi, naît lorsque :
a) un acquittement définitif est prononcé ;
b) les charges à l’encontre de la personne sont abandonnées ou l’enquête pénale est classée sans suite (...) ;
c) le tribunal adopte une décision d’annulation de la détention contraventionnelle (...) ;
d) le juge d’instruction (...) adopte une décision déclarant nuls les actes ou les actions de l’autorité de poursuite pénale (...) »
EN DROIT
18. Le requérant se plaint des conditions de sa détention en « RMT ». Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
19. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il allègue en outre qu’il a été placé en détention par des autorités illégalement créées. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
20. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint enfin de la confiscation de son véhicule, en ce qu’elle aurait été irrégulière. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
QUESTIONS GÉNÉRALES DE RECEVABILITÉSur la juridiction
21. La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, le requérant relève de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention.
Thèses des parties
22. Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs.
23. Le gouvernement moldave adopte la même position.
24. Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004), Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (no 23687/05, 15 novembre 2011) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, 19 octobre 2012) était erronée et incompatible avec le droit public international.
Appréciation de la Cour
25. La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311‑319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98).
26. En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99).
27. La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335).
28. En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres, précité, §§ 116-120, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111).
29. Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce, à savoir de juin 2011 à octobre 2014. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées.
30. Il s’ensuit que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe.
31. La Cour déterminera ci-après si le requérant a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).
Sur l’exception soulevée par le gouvernement moldave
32. Le gouvernement moldave excipe du non-épuisement des voies de recours internes qui auraient été disponibles en Moldova. Il remarque que le requérant n’a pas demandé l’annulation par la Cour suprême de justice moldave de sa condamnation prononcée par les tribunaux de la « RMT ». Il indique en outre que l’intéressé n’a pas demandé, sur le fondement de cette éventuelle décision d’annulation et de la loi no 1545 (paragraphe 17 ci‑dessus), à être indemnisé par la République de Moldova pour la violation de ses droits. Il argue que, dans le cadre de ces procédures, l’intéressé aurait pu demander réparation pour l’implication des officiers moldaves dans son arrestation.
33. Le requérant conteste ces thèses.
34. La Cour rappelle avoir déjà rejeté, dans l’arrêt Mozer, une exception partiellement similaire à celle soulevée en l’espèce (Mozer, précité, §§ 117‑121). Comme dans l’affaire précitée, elle constate que, dans le cas présent, le gouvernement moldave ne soumet aucun exemple de personnes ayant été indemnisées par la Moldova après l’annulation par la Cour suprême moldave de condamnations prononcées par des tribunaux de la « RMT ».
35. De surcroît, la Cour note que l’article 6 de la loi no 1545 (paragraphe 17 ci-dessus) dresse une liste exhaustive de quatre cas de figure donnant droit à une réparation et que les circonstances de l’espèce ne semblent correspondre à aucune de ces situations. Elle n’est donc pas convaincue que la loi no 1545 trouve à s’appliquer dans l’affaire du requérant.
36. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le gouvernement moldave.
Conclusion quant à la recevabilité
37. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTIONSur le fond
38. Le requérant allègue que les conditions de sa détention étaient incompatibles avec l’article 3 de la Convention.
39. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
40. Le gouvernement moldave n’a pas non plus présenté des observations sur le fond de ce grief. Cependant, il soutient que, en tout état de cause, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova.
41. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner les conditions matérielles de détention en « RMT » (voir, parmi d’autres, Mozer, précité, §§ 180-182, Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, §§ 55-56, 9 mai 2017, et Apcov c. République de Moldova et Russie, no 13463/07, § 42, 30 mai 2017) et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.
42. Après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis et en l’absence d’éléments qui contrediraient les allégations du requérant (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour juge établi que les conditions de détention du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention.
Sur la responsabilité des États défendeurs
43. La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 3 de la Convention (paragraphes 26-27 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151).
44. Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991‑1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem).
45. Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour relève que celui-ci a été arrêté sur le territoire contrôlé par les autorités moldaves, puis transféré en région de Transnistrie. Elle observe qu’il y a controverse entre le requérant et le gouvernement moldave quant aux circonstances exactes de l’arrestation (paragraphes 7-8 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, elle souligne qu’il n’est pas contesté entre ces parties que des officiers moldaves étaient présents sur les lieux au moment de l’arrestation. Elle note à ce sujet que rien dans le dossier n’indique que les autorités moldaves ont été empêchées d’une quelconque manière de s’opposer à cette arrestation et remarque par ailleurs que le gouvernement moldave ne soutient pas le contraire.
46. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités moldaves, qui devaient avoir le contrôle de la situation au moment de l’arrestation du requérant, n’ont pas empêché son placement en détention dans des conditions inhumaines en « RMT ». Elle ne saurait donc conclure que les autorités moldaves ont déployé des efforts pour protéger les intérêts du requérant (comparer avec Braga c. République de Moldova et Russie, no 76957/01, §§ 42-46, 17 octobre 2017).
47. Partant, et compte tenu de sa conclusion selon laquelle les conditions de détention du requérant étaient contraires à l’article 3 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour juge qu’il y a eu violation de cet article par la République de Moldova.
48. Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphes 28-29 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant (ibidem).
49. En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle le requérant a subi une violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a également eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
50. Le requérant allègue que sa détention n’était pas régulière.
51. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
52. Le gouvernement moldave admet que la détention du requérant ordonnée par les autorités de la « RMT » était incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention, mais soutient que la République de Moldova ne saurait en être tenue responsable.
53. La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134).
54. Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150).
55. En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention.
56. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 45-46 ci-dessus), la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova.
57. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
58. Le requérant affirme avoir été privé illégalement de son véhicule.
59. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
60. Le gouvernement moldave affirme que l’ingérence dans les droits du requérant garantis par cet article n’était pas prévue par la loi. Il argue cependant que la responsabilité de la République de Moldova ne saurait être engagée.
61. La Cour estime que, du fait de la confiscation du véhicule du requérant à la suite de sa condamnation (paragraphe 10 ci-dessus), il y a eu ingérence dans l’exercice par l’intéressé du droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle rappelle avoir affirmé à plusieurs reprises qu’une telle ingérence constitue une mesure de contrôle de l’usage des biens, relevant du second alinéa de cet article (voir, parmi d’autres, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 142, CEDH 2005‑VI).
62. Pour qu’une mesure constituant un contrôle de l’usage des biens soit justifiée, elle doit être légale (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, Herrmann c. Allemagne [GC], no 9300/07, § 74, 26 juin 2012, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 187, CEDH 2012) et « conforme à l’intérêt général ». La mesure doit en outre être proportionnée au but poursuivi ; toutefois, la nécessité d’examiner la proportionnalité d’une ingérence ne peut se faire sentir que lorsque la légalité de celle-ci a été établie (Katsaros, précité, § 43, Paduret c. République de Moldova et Russie, no 26626/11, § 28, 9 mai 2017, et Eriomenco, précité, § 84).
63. En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, aucun élément dans la présente affaire ne permet à la Cour de conclure que l’ingérence litigieuse avait une base légale (comparer avec Mozer, précité, § 193, Turturica et Casian c. République de Moldova et Russie, nos 28648/06 et 18832/07, § 49, 30 août 2016, Paduret, précité, § 29, et Eriomenco, précité, § 85). Ce constat rend superflu l’examen du respect des autres exigences évoquées au paragraphe précédent.
64. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef de l’intéressé.
65. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 45-46 ci-dessus), la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par la République de Moldova.
66. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour conclut également à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
68. Le requérant réclame 3 000 dollars américains pour le préjudice matériel. Il indique que cette somme représente la valeur du véhicule confisqué par les autorités de la « RMT ».
Il demande également 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi et 3 840 EUR pour frais et dépens engagés devant la Cour. Il produit une copie du contrat conclu avec ses représentants devant la Cour ainsi qu’un relevé détaillé des heures de travail prestées par ceux-ci pour la présente affaire (32 heures au taux horaire de 120 EUR).
69. Les gouvernements défendeurs contestent ces sommes.
70. La Cour observe que le requérant ne produit aucun justificatif pour étayer sa demande au titre du préjudice matériel. Partant, elle la rejette.
71. Eu égard aux violations des droits du requérant commises par les États défendeurs, constatées ci-dessus, la Cour estime en revanche qu’il se justifie en l’espèce d’allouer une réparation pour dommage moral. Statuant en équité, elle octroie au requérant à ce titre 5 600 EUR, à verser par la République de Moldova, et 9 400 EUR, à verser par la Fédération de Russie.
72. Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant, pour la procédure devant elle, les sommes de 700 EUR, à verser par la République de Moldova, et de 1 200 EUR, à verser par la Fédération de Russie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable à l’égard de la République de Moldova ;
Déclare la requête recevable à l’égard de la Fédération de Russie ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention par la Fédération de Russie ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la Fédération de Russie ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par la République de Moldova ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par la Fédération de Russie ;
Dit
a) que la République de Moldova doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de cet État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
5 600 EUR (cinq mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
700 EUR (sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) que la Fédération de Russie doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de cet État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
9 400 EUR (neuf mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło