34474/08

WyrokETPCz2012-10-09ECLI:CE:ECHR:2012:1009JUD003447408

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe, częściowe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego odszkodowanie za wywłaszczenie narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że częściowe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego, który zasądził na rzecz skarżących odszkodowanie za wywłaszczenie, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. ETPCz podkreślił, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1, obejmuje prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia. Długotrwałe zaniechanie władz krajowych w podjęciu niezbędnych środków w celu wykonania ostatecznej decyzji sądowej pozbawiło te przepisy ich skuteczności. Trybunał odrzucił argumenty rządu dotyczące zasady sześciu miesięcy i niewyczerpania środków krajowych, uznając, że sytuacja niewykonania wyroku miała charakter ciągły, a dostępne środki nie były skuteczne w kontekście głównego roszczenia o zapłatę.
Stan faktyczny
Skarżący, dziesięciu obywateli Turcji, byli właścicielami ziemi wywłaszczonej w 1990 roku pod budowę tamy. W 2000 roku, niezadowoleni z wysokości odszkodowania, wnieśli pozew do sądu krajowego, który zasądził na ich rzecz dodatkowe odszkodowanie. Wyrok ten stał się prawomocny w 2001 roku. Pomimo częściowej zapłaty w 2003 roku i podjęcia przez skarżących kroków egzekucyjnych w 2007 roku, pozostała część odszkodowania nie została im wypłacona, a wyrok pozostał częściowo niewykonany.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji (niewykonanie) i art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Nakazuje państwu pozwanemu zapewnienie wykonania wyroku sądu krajowego z 28 września 2000 r. (prawomocnego od 22 stycznia 2001 r.) w ciągu trzech miesięcy. 4. Nakazuje państwu pozwanemu zapłatę łącznie 6 000 EUR skarżącym tytułem szkody niemajątkowej oraz 300 EUR tytułem kosztów i wydatków w ciągu trzech miesięcy, wraz z odsetkami. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE KEZİBAN ÇOKKALENDER ET AUTRES c. TURQUIE   (Requête no 34474/08)                   ARRÊT         STRASBOURG   9 octobre 2012       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Keziban Çokkalender et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,  Guido Raimondi,  Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34474/08) dirigée contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet État, Mmes Keziban Çokkalender, Aynizeliha Çokkalender, Yüksel Can, Fatma Çokkalender, Ayten Sarıçiçek et Zeliha Çokkalender, et MM. Kahraman Çokkalender, Müslüm Çokkalender, Abdulkadir Çokkalender et Mehmet Çokkalender (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me A. Çağer, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 24 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement 4.  En vertu du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1974, 1954, 1966, 1936, 1964, 1972, 1957, 1963, 1973 et 1961, et résident à Şanlıurfa. 6.  Le 3 août 1990, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration ») décida d’exproprier ledit terrain pour la construction d’un barrage. 7.  Une commission d’experts de l’administration fixa la valeur du terrain concerné et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants. 8.  Le 13 avril 2000, en désaccord avec le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik (ci-après « le tribunal »), une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. 9.  Le 28 septembre 2000, le tribunal leur donna gain de cause et condamna l’administration à payer aux requérants une indemnité complémentaire de 173 812 875 000 anciennes livres turques (TRL) [environ 295 928 euros (EUR)], assortie d’intérêts moratoires à compter du 5 mai 2000. 10.  Le 22 janvier 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement. 11.  Le 5 mai 2003, l’administration paya une partie de l’indemnité des requérants. 12.  Faute par l’administration de payer le restant de leur indemnisation, les requérants saisirent le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances de Birecik (« le bureau de l’exécution »). 13.  Le 27 juin 2007, le bureau de l’exécution adressa à l’administration une injonction de payer pour le restant de la créance. 14.  Dans ses observations du 14 juin 2010, le Gouvernement présenta à la Cour un document selon lequel, la créance des requérants s’élevait à 203 018,83 nouvelles livres turques (TRY)[1] [environ 105 987 EUR], à compter du 1er juillet 2010. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 15.  Les requérants se plaignent de l’inexécution partielle, dans un délai raisonnable, du jugement du 28 septembre 2000 en leur faveur, devenu définitif. Ils invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés en leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » 16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 17.  Le Gouvernement soulève des exceptions. En premier lieu, il excipe du non-respect de la règle de six mois. Selon lui, les requérants auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 22 janvier 2001, alors que la requête a été introduite le 8 avril 2008. En deuxième lieu, il soutient que la créance des requérants a été intégralement payée de sorte que ces derniers n’ont pas la qualité de victime. Finalement, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en deux branches. A cet égard, il soutient, d’une part, que les requérants n’ont pas utilisé le recours prévu à l’article 105 du code des obligations et, d’autre part, qu’ils n’ont pas introduit d’action en indemnisation à l’encontre de l’administration ni engagé des procédures d’exécution à son encontre. Selon lui, la réparation des prétendues pertes aurait été possible si les requérants avaient établi l’existence d’un dommage subi au-delà de ce qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. 18.  Les requérants combattent ces arguments. 19.  Concernant l’exception tirée du non-respect de la règle de six mois, la Cour rappelle que lorsqu’un grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à compter de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s’appliquer (voir, par exemple, Lemke c. Turquie, no 17381/02, §§ 37 et 38, 5 juin 2007, et Yerlikaya c. Turquie, nos 10985/02 et 10993/02, §§ 19-23, 8 avril 2008). En l’occurrence, les requérants se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction de la présente requête. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point. 20.  Quant à l’exception selon laquelle les requérants ont perdu la qualité de victime, les requérants nient avoir reçu l’intégralité de leur créance. A cet égard, tant le Gouvernement que les requérants présentent à la Cour des documents établissant le restant de la créance des requérants. 21.  La Cour observe qu’au vu des pièces soumises par les parties les requérants n’ont pas reçu, à la date du présent arrêt, la totalité de leur créance. 22.  Quant à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe que l’article 105 du code des obligations prévoit la réparation du dommage au-delà de ce qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. Or, en l’espèce, le grief des requérants ne concerne que l’absence de paiement de leur créance due à l’inexécution d’un jugement définitif en leur faveur et non pas l’insuffisance d’intérêts moratoires de leur créance. A cet égard, la Cour constate que la voie de recours prévue par l’article 105 du code des obligations n’était pas une voie de recours à épuiser en l’espèce. Concernant l’exception tenant à l’absence d’action introduite à l’encontre de l’administration, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite, engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Arat et autres c. Turquie, nos 42894/04, 42904/04, 42905/04, 42906/04, 42907/04, 42908/04, 42909/04 et 42910/04, § 19, 13 janvier 2009, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). De plus, la Cour observe qu’en l’espèce, les requérants ont dûment saisi le bureau d’exécution de Birecik et mis l’administration en demeure, en vain (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes. 23.  La Cour constate que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 24.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005, Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, 15 janvier 2009). 25.  En l’espèce, la Cour observe qu’au vu des pièces fournies par les parties et des informations présentées et bien qu’ayant entamé des procédures d’exécution forcée, les requérants n’ont toujours pas obtenu le paiement intégral de leur créance. Autrement dit, le jugement en faveur des requérants, devenu définitif en 2001, reste à ce jour partiellement inexécuté. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile. 26.  Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 27.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure menée devant le tribunal de grande instance du fait de l’absence de motivation de son jugement. 28.  La Cour note que les jugements des tribunaux nationaux étaient motivés. Il s’ensuit ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 29.  Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, les requérants se plaignent de l’absence de double degré de juridiction. 30.  La Cour note que la Turquie n’est pas partie à ce protocole. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 1.  Dommage matériel 32.  Les requérants réclament 400 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. 33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 34.  La Cour rappelle qu’en l’espèce, elle a trouvé une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution partielle d’un jugement devenu définitif en faveur des requérants. Elle considère que l’État défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que le jugement du tribunal de grande instance de Birecik du 28 septembre 2000 (devenu définitif le 22 janvier 2001) soit dûment exécuté par les autorités internes (voir, Akıncı c. Turquie, no 12146/02, § 21, 8 avril 2008, Yavuz Sarıkaya c. Turquie, no 1098/04, § 45, 13 janvier 2009, et Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, § 24, 22 juillet 2008). 2.  Dommage moral 35.  Les requérants réclament 100 000 EUR à titre de préjudice moral. 36.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 37.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants la somme de 6 000 EUR. B.  Frais et dépens 38.  Les requérants demandent également 12 320 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. 39.  Le Gouvernement conteste. 40.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ne justifient pas les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d’une somme forfaitaire de 300 EUR. Elle leur alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 41.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-exécution) et de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit a)  que l’État défendeur, dans les trois mois, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution du jugement du 28 septembre 2000 (devenu définitif le 22 janvier 2001) du tribunal de grande instance de Birecik ; b)  que l’État défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérants 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques à la date du règlement ; c)  que l’État défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérants 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à convertir en livres turques à la date du règlement ; d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos  Isabelle Berro-Lefèvre  Greffière adjointe Présidente   1.  Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło