34506/02
WyrokETPCz2008-07-22ECLI:CE:ECHR:2008:0722JUD003450602
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej, po uprzednim uznaniu jej za dopuszczalną i bez umożliwienia skarżącemu ustosunkowania się do zarzutów niedopuszczalności, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy zastosował nadmiernie formalistyczne podejście, odrzucając skargę kasacyjną jako niedopuszczalną ponad pięć lat po tym, jak sam uznał ją za dopuszczalną. Brak możliwości ustosunkowania się przez skarżącego do zarzutów niedopuszczalności, w połączeniu z długim okresem oczekiwania i podważeniem początkowej decyzji o dopuszczalności, pozbawił go skutecznego dostępu do sądu. Takie działanie naruszyło istotę prawa do sądu, gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, właściciel kamieniołomu w Hiszpanii, zaskarżył decyzję rządu baskijskiego o zawieszeniu jego działalności. Po oddaleniu skargi administracyjnej przez Tribunal Superior de Justicia du Pays basque, wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy początkowo uznał skargę za dopuszczalną w październiku 1995 r., jednak ponad pięć lat później, w maju 2001 r., odrzucił ją jako niedopuszczalną, twierdząc, że skarżący nie uzasadnił decydującej roli naruszonych przepisów. Skarżący nie miał możliwości ustosunkowania się do tych zarzutów. Skarga amparo do Trybunału Konstytucyjnego również została oddalona.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Stwierdza, że nie ma odrębnego zagadnienia w świetle art. 13 Konwencji.
4. Zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 3 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BARRENECHEA ATUCHA c. ESPAGNE
(Requête no 34506/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barrenechea Atucha c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer, juges,
Alejandro Sáiz Arnáiz, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34506/02) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ernesto Barrenechea Atucha (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Galdós Martínez, avocate à Bilbao. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier que le Tribunal suprême avait effectué une interprétation excessivement formaliste des dispositions applicables en matière de recevabilité du pourvoi en cassation.
4. Le 24 février 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. A. Sáiz Arnáiz pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1929 et réside à Bilbao.
7. Par une décision du 4 novembre 1991, le département de l’Environnement du gouvernement basque ordonna de suspendre les travaux d’exploitation de la carrière dont le requérant était propriétaire.
8. Ce dernier interjeta un recours contentieux-administratif contre cette décision. Par un jugement du 7 avril 1995, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque rejeta le recours et confirma la décision administrative.
9. Le requérant fit part de son intention de se pourvoir en cassation sur la base de l’article 96 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956. Il fonda son pourvoi sur des règles à caractère étatique, à savoir le Règlement relatif aux activités nocives, la législation nationale sur l’environnement et la loi de procédure administrative. Par une décision du 23 mai 1995, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque constata le dépôt de la déclaration de pourvoi et la transmit au Tribunal suprême, qui, par une décision du 11 octobre 1995, déclara le pourvoi recevable sans motivation et invita la partie adverse à soumettre dans un délai de trente jours ses éventuels moyens contre le pourvoi. Le gouvernement basque et le conseil général de Biscaye s’opposèrent au pourvoi et sollicitèrent le rejet. Conformément à la loi en vigueur au moment des faits (article 101 de la Loi sur la juridiction contentieuse-administrative (ci-après LJCA) de 1956), le requérant ne disposa pas d’un délai pour présenter d’éventuelles allégations en réponse aux motifs d’opposition.
10. Par un arrêt du 17 mai 2001, soit plus de cinq ans plus tard, ce même Tribunal rejeta le pourvoi pour les motifs suivants :
« (...) cette chambre ayant déjà eu l’occasion de se prononcer sur des cas analogues à celui de l’espèce, sa jurisprudence en la matière est bien consolidée : conformément à l’article 93 § 4 de la LJCA, le seul pourvoi en cassation possible en l’espèce est celui fondé sur la violation de dispositions ne relevant pas des organes des communautés autonomes et ayant joué un rôle décisif dans le raisonnement utilisé par l’arrêt attaqué. De plus, l’article 96 § 2 prévoit l’obligation, pour le requérant qui se pourvoit en cassation, de donner les raisons pour lesquelles la violation des dispositions en question aurait contribué de façon déterminante à un tel résultat.
(...) En l’espèce, le requérant a omis de fournir une telle justification. Dès lors, le pourvoi aurait dû être déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure de recevabilité. Cependant, si, comme en l’espèce, il a par erreur été déclaré recevable, il convient, à ce stade de la procédure, de le rejeter par le présent arrêt ».
11. Invoquant l’article 24 § 1 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel.
12. Par une décision du 11 mars 2002, la haute juridiction rejeta le recours. Elle se prononça ainsi :
« (...) à supposer même que la décision du Tribunal suprême puisse être contestée du point de vue de la légalité ordinaire, elle n’est pas manifestement arbitraire ou déraisonnable sous l’aspect constitutionnel (cf. arrêts du Tribunal constitutionnel 181/2001 et 230/2001). En effet, le Tribunal suprême fonde la déclaration d’irrecevabilité sur la législation applicable en la matière, qui prévoit qu’un pourvoi en cassation est irrecevable si la déclaration d’introduction de celui-ci ne justifie pas suffisamment le fait que la violation d’une disposition ne relevant pas d’un organe d’une communauté autonome a été déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu.
Bien que le requérant affirme avoir rempli les conditions susmentionnées, il ressort de sa déclaration de pourvoi qu’il s’est contenté de citer les règles qu’il jugeait enfreintes (entre autres, la Loi sur la procédure administrative et le Règlement sur les activités nocives), sans préciser dans quelle mesure l’infraction avait été déterminantes. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
1. Constitution
Article 24 § 1
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes sans qu’elle puisse, en aucun cas , être mise dans l’impossibilité de se défendre ».
2. Loi sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956 (telle qu’en vigueur au moment des faits)
Article 93 § 4
« Les arrêts rendus en instance unique par les chambres contentieuses administratives des Tribunaux supérieurs de justice non visés par le paragraphe 2 de cet article, relatifs à des actes et dispositions des communautés autonomes, ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation que lorsque ce pourvoi se base sur la violation de dispositions ne relevant pas des organes des communautés autonomes qui est importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt [attaqué] est parvenu ».
Article 96 § 2
« Dans le cas prévu par l’article 93 § 4 de la présente loi, il y a lieu de justifier le fait que la violation d’une disposition ne relevant pas d’un organe d’une communauté autonome a été importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu ».
Article 100 § 2
« 2. La chambre prononcera une décision d’irrecevabilité dans les cas suivants :
Lorsque, nonobstant l’introduction d’un pourvoi, le non-respect des exigences prévues aux articles 96 ou 97 est constaté ou lorsque les décisions auxquelles se réfère le pourvoi ne peuvent faire l’objet de recours ».
(...) »
Article 101
« 1. Lorsque le pourvoi est déclaré recevable partiellement ou dans sa totalité, la partie défenderesse en recevra une copie, afin qu’elle puisse s’y opposer dans un délai de trente jours (...).
2. Après l’écoulement du délai susmentionné et indépendamment de la présentation ou non d’un mémoire d’opposition, la Chambre fixera le jour et l’heure de l’audience publique ou, le cas échéant, du vote et de la décision.
(...) »
Article 129 § 2
« 1. Lorsqu’il est allégué qu’un acte de l’une des parties ne remplit pas les exigences prescrites par la présente loi, l’intéressé pourra réparer le défaut de forme en question dans un délai de dix jours (...)
2. Lorsque le Tribunal constate d’office l’existence de l’un des défauts de forme énoncés au paragraphe précédent, il rendra une décision l’exposant, et le délai précité sera accordé aux fins de réparation du défaut en question (...)
(...) »
3. Nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative
Article 93 § 2 et 3
«2. La Chambre rend une décision d’irrecevabilité dans les cas suivants :
(...)
3. Avant de rendre sa décision d’irrecevabilité, la Chambre informe de manière succincte les parties des motifs d’irrecevabilité du pourvoi afin qu’elles puissent formuler, dans un délai de dix jours, les allégations qu’elles jugent pertinentes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que, dans la mesure où son pourvoi en cassation a initialement été déclaré recevable par le Tribunal suprême, le rejet de celui-ci par le même Tribunal au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de recevabilité est contraire aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
14. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
16. Le Gouvernement souligne que les insuffisances du mémoire d’introduction du pourvoi en cassation présenté par le requérant ne se limitent pas à des défauts de forme. Il rappelle qu’en vertu de la LJCA en vigueur au moment des faits, l’intéressé devait justifier, lors de la préparation d’un pourvoi devant le tribunal a quo, que ce pourvoi était fondé sur une violation de dispositions ne relevant pas du droit des communautés autonomes qui avait été déterminante dans le raisonnement utilisé par l’arrêt attaqué (article 93 § 4 de la LJCA). A cet égard, le Gouvernement précise que le non-respect de cette condition peut être apprécié à tout moment par le tribunal compétent.
17. Le Gouvernement fait observer qu’en l’espèce, les dispositions mentionnées par le requérant dans son mémoire d’introduction du pourvoi n’apparaissent pas dans le jugement contesté, c’est-à-dire celui rendu le 7 avril 1995 par le Tribunal supérieur de justice du Pays basque. Par conséquent, les conditions requises (justification du rôle déterminant de la violation des dispositions invoquées dans l’argumentation du jugement contesté) n’ont pas été remplies, de sorte qu’il était pertinent de déclarer le pourvoi irrecevable, quel que soit le stade de la procédure où le manquement a été apprécié. En effet, l’article 100 § 2 de la LJCA prévoit cette possibilité après le constat d’introduction de la déclaration de pourvoi, afin de permettre au Tribunal suprême de corriger d’éventuelles erreurs d’appréciation commises par les tribunaux a quo.
18. Enfin, le Gouvernement soulève l’analogie entre l’affaire litigieuse et les décisions Llopis Ruiz c. Espagne (déc), no 59996/00, du 7 octobre 2003, et Ipamark c. Espagne (déc), no 38233/03, du 17 février 2004. En effet, il ne s’agit pas d’un simple défaut de forme, comme c’était le cas dans l’affaire Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, 9 novembre 2004, où le requérant avait omis de citer formellement certaines dispositions. Au contraire, il est question d’un défaut de fond dans la préparation du pourvoi. Par conséquent, l’interprétation faite par le Tribunal suprême dans l’arrêt du 17 mai 2001 concernant les dispositions applicables en matière de recevabilité d’un pourvoi en cassation ne peut être qualifiée d’excessivement formaliste ou rigoureuse.
b) Le requérant
19. Le requérant considère que le Gouvernement n’a pas répondu à la question posée par la Cour lors de la communication de la requête, dans la mesure où celui-ci n’a pas expliqué pour quelles raisons le Tribunal suprême a déclaré le pourvoi irrecevable sans informer auparavant l’intéressé du motif d’irrecevabilité ni lui donner la possibilité de présenter des allégations à ce sujet.
20. Pour le requérant, la présente affaire est différente des affaires Llopis Ruiz c. Espagne et Ipamark c. Espagne précitées. En effet, dans ces dernières affaires, les pourvois en cassation des requérants n’avaient pas fait l’objet d’une décision initiale de recevabilité, contrairement à la présente affaire. En outre, bien que le requérant admette que la LJCA en vigueur au moment des faits ne comportait pas l’obligation de lui accorder un délai pour présenter des allégations, il attire l’attention sur le fait que la nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative a remédié à cette lacune législative, dans la mesure où l’article 93 § 3 de celle-ci exige que les parties soient informées de tout motif d’irrecevabilité éventuel.
21. Le requérant estime qu’il existe une analogie presque absolue entre le cas d’espèce et l’affaire Sáez Maeso, précitée. En effet, dans un premier temps, le Tribunal supérieur de justice avait constaté le dépôt de la déclaration de pourvoi et avait renvoyé celle-ci au Tribunal suprême, qui avait à son tour rendu une décision de recevabilité. Ultérieurement, sans octroyer un délai supplémentaire au requérant pour présenter des allégations, ce même Tribunal suprême avait rejeté le pourvoi par un arrêt au motif d’un défaut de forme qui existait déjà au moment de la recevabilité, le manque de justification du rôle déterminant joué par la violation des dispositions légales invoquées dans le raisonnement du jugement attaqué. Sur ce point, il précise que le jugement contesté en cassation ne mentionnait que deux dispositions, à savoir le décret royal législatif 1302/86 du 28 juin, qui approuve la loi d’évaluation de l’impact environnemental, et le règlement qui développe ce décret. Or, ces normes ont toutes les deux caractère étatique. Le requérant affirme avoir invoqué ces dispositions dans son mémoire d’introduction du pourvoi en cassation, ainsi que d’autres dispositions ne relevant pas du droit des communautés autonomes, comme l’exige l’article 96 § 2 de la LJCA. En particulier, il déclare avoir cité les articles 25 et 28 du règlement d’évaluation de l’impact environnemental, l’article 116 de la loi portant sur les mines, l’article 142 du règlement général sur le régime minier ainsi que la législation et jurisprudence complémentaires.
22. Au demeurant, le requérant fait remarquer que dans d’autres affaires similaires, le Tribunal a déclaré le pourvoi recevable même si aucune disposition nationale n’avait été mentionnée dans le mémoire d’introduction.
2. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence de la Cour
23. La Cour observe tout d’abord qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En effet, c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
24. Cette observation vaut également pour l’interprétation, par les tribunaux, de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction des pourvois en cassation (voir Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43).
25. La manière dont l’article 6 § 1 s’applique à ces pourvois dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c. France, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1544, §§ 44–45).
26. La question relative à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation par le Tribunal suprême espagnol a fait l’objet de plusieurs requêtes devant la Cour.
27. Dans les affaires Llopis Ruiz c. Espagne et Ipamark c. Espagne, précitées, ainsi que dans l’affaire Sociedad General de Aguas c. Espagne ((déc.), no 46834/99, 25 mai 2000), les dispositions invoquées étaient les articles 93 § 4 et 96 § 2 de la LJCA de 1956, ou leurs équivalents dans le texte de la loi en vigueur depuis 1998, à savoir les articles 86 § 4 et 89 § 2. Dans les trois affaires, le Tribunal suprême avait constaté le dépôt d’une déclaration de pourvoi, puis avait déclaré celui-ci irrecevable par une décision. Par ailleurs, dans l’affaire Ipamark, précitée, la requérante avait disposé d’un délai supplémentaire afin de réparer les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Tribunal suprême. La Cour avait conclu à l’irrecevabilité des requêtes, dans la mesure où c’est en principe aux juridictions internes de veiller au respect des conditions légalement requises pour la présentation des pourvois en cassation dans le cadre de leurs propres procédures. En particulier, elle avait signalé que l’interprétation à donner aux articles litigieux de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative et aux conditions de son application était une question qui relevait des cours et tribunaux espagnols, sans que l’interprétation donnée dans les cas d’espèce puisse être considérée comme arbitraire ni trop rigoureuse.
28. Les faits de l’affaire Sáez Maeso, précitée, étaient similaires à ceux des trois requêtes précédentes, avec toutefois une différence notoire, à savoir, que dans un premier temps, le Tribunal suprême avait déclaré le pourvoi en cassation recevable, puis sept ans plus tard il le déclara irrecevable pour un défaut de forme, en l’occurrence le non-respect de l’obligation de préciser le motif sur lequel se fondait le pourvoi et la mention expresse de l’alinéa pertinent de l’article 95 de la LJCA de 1956 l’étayant. L’élément essentiel qui amena la Cour à conclure à la violation de l’article 6 § 1 reposait sur le fait qu’à cette occasion, le requérant n’avait pas disposé, avant que le Tribunal suprême ne rende son arrêt, d’un délai pour formuler ses commentaires quant aux éventuels motifs d’irrecevabilité.
29. Enfin, le 7 juin 2007 la Cour se prononça dans l’affaire Salt Hiper, S.A., c. Espagne, no 25779/03, 7 juin 2007 et constata la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. L’affaire concernait la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi en cassation de la requérante par le Tribunal suprême pour défaut de forme presque cinq ans après que ce même Tribunal l’eût déclaré recevable et alors que la requérante n’avait pas eu la possibilité de présenter des observations. Le rejet du pourvoi était fondé sur le fait que la requérante n’avait pas justifié dans quelle mesure la violation des règles ne relevant pas des organes des communautés autonomes avait joué un rôle décisif et déterminant dans le raisonnement utilisé par l’arrêt attaqué, comme l’exigeait l’article 96 § 2 de la LJCA.
b) Application de la jurisprudence à la présente affaire
30. La tâche de la Cour en l’espèce consistera à examiner si l’arrêt rendu le 17 mai 2001 par le Tribunal suprême, qui déclara le pourvoi en cassation du requérant irrecevable au motif que celui-ci ne s’était pas acquitté de son obligation légale de justifier le rôle déterminant joué par la violation des dispositions invoquées dans le raisonnement du jugement attaqué, a, de fait, privé le requérant de son droit de voir son affaire jugée au fond, dans la mesure où ce même Tribunal avait préalablement déclaré le pourvoi recevable. Pour ce faire, la Cour se penche normalement sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la bonne administration de la justice. Cependant, au vu de l’ensemble des éléments de l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner cette question.
31. La Cour estime raisonnable d’exiger que le demandeur en cassation relate dans son pourvoi les faits pertinents ainsi que les dispositions légales invoquées. Dans le cas contraire, le Tribunal suprême ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle à l’égard du jugement attaqué. Partant, cette obligation, appliquée dans le cas d’espèce, se concilie avec la spécificité du rôle joué par la cour de cassation.
32. Toutefois, dans la présente requête, l’on saurait difficilement soutenir que la façon dont le pourvoi en cassation du requérant a été présenté empêchait le Tribunal suprême d’exercer son contrôle judiciaire. En effet, dans son mémoire d’introduction du pourvoi en cassation, le requérant a exposé que le jugement a quo s’était fondé sur l’applicabilité à l’espèce de deux règles à caractère étatique, à savoir la loi d’évaluation de l’impact environnemental et le règlement qui la développe et se plaignit d’une mauvaise application de ces dispositions, dans la mesure où, d’après lui, elles ne permettaient pas la suspension de l’exploitation de la carrière dont il est le propriétaire.
33. La Cour se doit de prendre également en considération le délai de plus de cinq ans qui s’est écoulé entre la première décision déclarant le recours recevable et le jugement déclarant le pourvoi en cassation irrecevable.
34. D’autre part, force est de constater que le requérant ne s’est pas vu communiquer les observations du gouvernement basque et du conseil général de Biscaye, qui s’opposèrent à la recevabilité du pourvoi (voir § 9 ci-dessus). Dès lors, il ne fut pas à même de présenter ses observations quant aux éventuels motifs d’irrecevabilité, la LJCA applicable au moment des faits n’exigeant pas cette communication. A cet égard, la Cour note que la nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 prévoit l’information des parties en présence d’un motif éventuel d’irrecevabilité (voir affaire Sáez Maeso précitée).
35. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment en l’absence de possibilité de pouvoir contester les observations du gouvernement basque et du conseil général de Biscaye, la Cour considère que revenir cinq ans plus tard sur la question de la recevabilité du recours pour le rejeter au motif que le requérant « n’a pas donné les raisons pour lesquelles la violation des dispositions invoquées aurait contribué de façon déterminante au résultat de l’arrêt contesté », s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le Tribunal suprême d’examiner le bien-fondé des allégations de l’intéressé (voir, en ce sens, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX) et a fait perdre son effet utile à la sécurité juridique que le requérant avait acquise avec la décision de recevabilité du pourvoi.
36. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que cette approche particulièrement rigoureuse a porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal, composante de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
37. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Pour autant que le requérant soulève l’article 13 de la Convention, la Cour considère qu’il ne se pose aucune question distincte de celles déjà examinées sous l’angle de l’article 6 § 1 et estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi et 369 286,98 EUR au titre du préjudice matériel, en raison de la suspension de l’exploitation de sa carrière pendant toute la durée de la procédure. Subsidiairement, il s’en tient à l’équité de la Cour.
41. Le Gouvernement estime que le montant sollicité est excessif et sollicite le rejet de la demande ou, subsidiairement, l’adéquation du montant de la satisfaction aux dommages effectivement subis par le requérant.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. Justificatifs à l’appui, le requérant demande également 2 910,43 EUR pour les frais et dépens exposés devant le Tribunal constitutionnel et 7 300 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
44. Le Gouvernement sollicite le rejet de la demande.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło