3455/02

WyrokETPCz2004-10-05ECLI:CE:ECHR:2004:1005JUD000345502

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania świadczenia inwalidzkiego emerytowanemu funkcjonariuszowi policji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że art. 6 ust. 1 Konwencji ma zastosowanie do sporu skarżącego, ponieważ postępowanie sądowe rozpoczęło się po jego przejściu na emeryturę, co oznaczało zerwanie szczególnej więzi z administracją. Oceniając rozsądny termin, Trybunał wziął pod uwagę brak złożoności sprawy oraz długie okresy bezczynności ze strony sądów krajowych. Na tej podstawie Trybunał uznał, że ponad sześcioletni czas trwania postępowania w jednej instancji był nadmierny i naruszył wymóg „rozsądnego terminu”.
Stan faktyczny
Skarżący, Alain Caille, urodzony w 1941 r., emerytowany funkcjonariusz policji od 2 września 1996 r., był ofiarą wypadku w drodze do pracy 31 stycznia 1991 r. W 1992 r. złożył wniosek o przyznanie tymczasowego świadczenia inwalidzkiego. Komisja reform interdepartamentalnych w 1994 r. oceniła jego stopień niepełnosprawności na 68%. Skarżący twierdził, że administracja odmówiła uznania tego stopnia i wszczęła nowe postępowanie. W 1998 r. skarżący złożył skargę do sądu administracyjnego w Marsylii w związku z domniemaną odmową przyznania świadczenia. Postępowanie to, połączone z inną skargą, trwało ponad 6 lat w pierwszej instancji, zanim sąd zarządził ekspertyzę medyczną.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 4773 EUR tytułem szkody moralnej oraz kosztów i wydatków. 4. Odrzuca pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE CAILLE c. FRANCE     (Requête no 3455/02)     ARRÊT     STRASBOURG     5 octobre 2004       DÉFINITIF   05/01/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Caille c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   L. Loucaides,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,  Mme W. Thomassen,  MM. M. Ugrekhelidze, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3455/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Caille (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. 3.  Le 6 novembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1941 et réside à Peyriac de Mer. 5.  Le requérant, fonctionnaire de police à la retraite depuis le 2 septembre 1996, fut victime le 31 janvier 1991 d'un accident de trajet imputable au service, pour lequel il sollicita le 4 mai 1992 auprès de son administration l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. 6.  Par un avis du 26 mai 1994, la commission de réforme interdépartementale, conformément à l'article L. 31 du code des pensions de retraite, procéda à l'examen de la situation du requérant : elle imputa partiellement les différentes infirmités à un accident de service, et évalua le taux global d'invalidité à hauteur de 68 %. 7.  Selon le requérant, l'administration refusa, par une décision qui ne lui aurait pas été notifiée, de lui reconnaître le taux d'invalidité ainsi fixé, et saisit le 20 octobre 1994 une autre commission de réforme. 8.  Par une lettre du 26 janvier 1998, le requérant demanda à l'administration de lui reconnaître le taux d'invalidité tel qu'évalué par la commission de réforme dans son avis du 26 mai 1994. 9.  Par requête enregistrée le 24 juillet 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formulée dans sa lettre du 26 janvier 1998. La requête fut communiquée au Ministre de l'Intérieur et au Préfet des Bouches-du-Rhône, lesquels déposèrent leurs mémoires en réponse respectivement le 30 décembre 1998 et le 15 avril 1999. 10.  Par un arrêté du 14 septembre 1998, le Ministre de l'Intérieur attribua au requérant une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un pourcentage indivisible de 44 % pour la période du 4 mai 1992 au 5 mars 1995 et de 58 % à compter du 6 mars 1995. 11.  Par requête enregistrée le 18 novembre 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant notamment à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Le Ministre de l'Intérieur déposa un premier mémoire le 30 décembre 1998, auquel le requérant répondit le 3 juin 1999. Un second mémoire en défense fut déposé le 15 décembre 1999, puis communiqué au requérant qui y répondit le 17 avril 2000. Les deux requêtes introduites par ce dernier furent jointes et firent l'objet d'une instruction commune. 12.  A plusieurs reprises, en novembre 2000 et août 2002, le requérant  demanda au greffe du tribunal l'état d'avancement de sa requête ; en retour, le greffe l'informa qu'il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle l'affaire pourra être appelée à l'audience. Le 21 octobre 2002, le greffe demanda aux parties de lui adresser des pièces supplémentaires, dont l'arrêté du 14 septembre 1998, aux fins de compléter l'instruction. Le requérant, convaincue que l'arrêté litigieux figurait déjà dans sa requête du 18 novembre 1998, affirme qu'il envoya le 29 octobre 2002 ladite pièce, en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Interrogé une nouvelle fois par le requérant sur l'état d'avancement de sa requête et sur la réception de l'arrêté du 14 septembre 1998, le greffe du tribunal, par une lettre du 28 janvier 2003, lui indiqua que son dossier ne contenait aucune trace de son envoi du 29 octobre 2002. Le requérant envoya de nouveau la pièce demandée, laquelle fut reçue le 17 février 2003. 13.  Une audience eut lieu le 8 janvier 2004 et par un jugement du 15 janvier suivant, le tribunal administratif de Marseille décida, avant dire droit, de procéder à un expertise médicale afin de déterminer les taux d'invalidité du requérant entre les 4 mai 1992 et 5 mars 1995, ainsi qu'à compter du 6 mars 1995 jusqu'au 14 septembre 1998 ; il décida également que l'ensemble du dossier devait être communiqué, conformément au code des pensions civiles et militaires, au Ministre de l'Economie et des Finances. 14.  Le 21 janvier 2004, un chirurgien orthopédiste fut désigné comme expert et le 12 février 2004, le tribunal informa le requérant que l'expertise médicale étant à sa charge, il devait régler une allocation provisionnelle de 800 FRF (122 EUR environ). La procédure est toujours pendante devant les juridictions administratives. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 16.  Par courrier du 18 février et 20 avril 2004, le requérant, sur le même fondement de la Convention, se dit être victime d'un déni de justice dans la mesure où le tribunal administratif aurait omis de statuer sur son grief relatif à « l'absence alléguée de notification d'une décision administrative individuelle causant un préjudice ». Il y voit une violation de son droit à un procès équitable et un manque d'impartialité dudit tribunal.  A.  Sur la recevabilité 1. Sur la recevabilité du grief relatif à l'iniquité de la procédure 17.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). En l'occurrence, la Cour observe que la procédure est pendante en droit interne devant les juridictions administratives ; en conséquence, les griefs que développe le requérant sont en tout état de cause prématurés, et cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Sur la recevabilité du grief relatif à la durée de la procédure 18.  Le Gouvernement, faisant valoir que le litige devant les juridictions internes concernait l'appréciation des infirmités imputables à un accident survenu en 1991 à une époque où le requérant était en activité en qualité de fonctionnaire de police, estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.  19.  Le requérant conteste la position du Gouvernement. Il fait observer, tout d'abord, que sa demande ne portait aucunement sur ses conditions d'emploi mais concernait un droit patrimonial de caractère civil relevant du code des pensions civiles et militaires. Il note, ensuite, qu'il a déposé une requête devant le tribunal administratif de Marseille en juillet 1998, soit deux ans après sa retraite, afin que lui soit reconnue une allocation d'invalidité et estime, par conséquent, qu'il se trouvait alors détaché de tout lien avec son administration d'emploi. 20.  La Cour rappelle que les litiges opposant à l'administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l'exercice de la puissance publique – dont les agents des forces armées et de la police en constituent un exemple – échappent au champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Les litiges en matière de pensions, quant à eux, relèvent tous du domaine de l'article 6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, l'agent a rompu le lien particulier qui l'unit à l'administration  (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, §§ 66 et 67, CEDH 1999-VIII). 21.  En l'espèce, la Cour constate que le requérant, retraité depuis septembre 1996, a engagé une procédure devant les juridictions administratives en juillet 1998, en les saisissant d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet de son ancienne administration relativement à sa demande formulée dans sa lettre du 26 janvier 1998. Ce faisant, force est de constater que la phase contentieuse engagée par le requérant a débuté après qu'il ait été admis à la retraite, autrement dit après qu'ait été rompu le lien qui l'unissait à son administration d'emploi. 22.  Par conséquent, la Cour, se référant à la jurisprudence précitée, considère que l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer au cas d'espèce. Il convient donc de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement. 23.  La Cour constate en outre que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 1. Période à prendre en considération   24.  Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération est de cinq ans et quatre mois : la procédure litigieuse aurait débuté le 24 juillet 1998 et se serait achevée le 8 janvier 2004 lors de l'audience publique devant le tribunal administratif de Marseille. 25.  La Cour ne partage pas cet avis. Si la période à considérer a bien débuté le 24 juillet 1998, date d'enregistrement de la requête au greffe dudit tribunal, elle n'a pas encore pris fin au 31 août 2004 puisque le tribunal, le 15 janvier 2004, a décidé, avant dire droit, de procéder à une expertise médicale, sans avoir statué sur le fond de l'affaire. La procédure a donc duré, au 31 août 2004,  6 ans, un mois et 6 jours, pour une seule instance. 2.  Caractère raisonnable de la durée de la  procédure en cause   26.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de cette requête. 27.  Le requérant estime que cette durée est déraisonnable. 28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 29.  La Cour estime que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle relève, par contre, de longues périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 11-14 ci-dessus). 30.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 31.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 33.  Le requérant réclame 4573 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 34.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, dans la limite de la somme sus indiquée. 35.  La Cour décide qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier. B.  Frais et dépens 36.  Le requérant demande également 856,71 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1791,12 EUR pour ceux encourus devant la Cour. 37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. En ce qui concerne les frais encourus devant la Cour, il convient en équité d'allouer au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, la somme de 200 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit : a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4773 EUR (quatre mille sept cent soixante treize euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło