34619/04
WyrokETPCz2010-10-26ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD003461904
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego, w tym przeludnienie i złe warunki higieniczne w rumuńskim więzieniu, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego w więzieniu Focşani – Mândreşti, gdzie przez około cztery lata dysponował on przestrzenią osobistą około 2 m² i przebywał w warunkach przeludnienia i złej higieny, stanowiły naruszenie art. 3 Konwencji. ETPCz podkreślił, że brak wystarczającej przestrzeni osobistej (poniżej 3 m²) może sam w sobie prowadzić do stwierdzenia naruszenia art. 3, a w tym przypadku dodatkowo występowały inne negatywne czynniki, takie jak brak odpowiedniej higieny. Trybunał stwierdził, że państwo nie dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić skarżącemu warunki detencji zgodne z poszanowaniem godności ludzkiej.Stan faktyczny
Skarżący, Remus Coman, urodzony w 1975 roku, został skazany na 20 lat więzienia za morderstwo w 1997 roku. Od 2005 roku był przetrzymywany w więzieniu Focşani – Mândreşti, gdzie, jak twierdził, panowały warunki przeludnienia, złej higieny (robaki w jedzeniu, brudne materace, brak ogrzewania i ciepłej wody), a także doświadczał nękania ze strony innych więźniów i personelu więziennego ze względu na swoje pochodzenie etniczne. Skarżący cierpiał również na problemy zdrowotne, w tym niedrożność tętniczą i wirusowe zapalenie wątroby typu C, i był wielokrotnie hospitalizowany.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego materialnych warunków detencji i niedopuszczalna w pozostałym zakresie;
2. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji;
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania o rzekomym wpływie warunków detencji na stan zdrowia skarżącego;
4. Zasądza na rzecz skarżącego 8 000 EUR tytułem szkody moralnej, plus wszelkie należne podatki;
5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COMAN c. ROUMANIE
(Requête no 34619/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2010
DÉFINITIF
26/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Coman c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34619/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Remus Coman (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier avoir dû supporter des conditions de détention contraires à l'article 3 de la Convention dans la prison de Focşani, où il est détenu depuis 2005.
4. Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975. Il est détenu actuellement à la prison de Focşani – Mândreşti.
6. Le 8 mai 1997, le requérant fut placé en détention provisoire sous l'accusation de meurtre. Le 21 octobre 1997, il fut condamné par le tribunal départemental de Buzău à une peine de réclusion criminelle de vingt ans.
A. Conditions de détention
1. La version du requérant
7. Le requérant allègue avoir été détenu notamment depuis 2005, à la prison de Focşani – Mândreşti, dans des conditions de surpopulation carcérale. Il indique avoir dû supporter le harcèlement d'autres détenus et du personnel de la prison y compris des insultes à contenu discriminatoire ayant trait à son origine ethnique. Plus précisément il dit avoir été traité de « tzigane - corbeau » (ţigan – cioară), mais n'avoir jamais osé se plaindre à cet égard parce que sa communauté était mal vue dans le pays, y compris par les institutions de l'État roumain.
8. Il dénonce également la mauvaise qualité de la nourriture. A cet égard, il indique que le 19 septembre 2005, il aurait reçu de la soupe qui contenait des vers et des pommes-de-terre ayant une mauvaise odeur.
9. Il allègue avoir été placé, le 11 octobre 2005, dans une cellule où il n'y avait pas de chauffage, ni d'eau chaude, équipée de matelas vieux et sales.
10. Pendant sa détention dans la prison de Focşani – Mândreşti, il était confiné dans sa cellule 23 heures sur 24 et pouvait sortir au maximum une heure par jour pour se promener ou faire des exercices physiques.
11. Par une lettre datée du 17 mars 2006 il dénonça ses conditions de détention auprès du ministre de la Justice.
12. Le 4 avril 2006, l'administration de la prison de Focşani - Mândreşti répondit au ministre de la Justice qu'en effet le requérant était connu pour avoir dénoncé diverses violations de ses droits en détention, à savoir des abus des gardiens, une assistance médicale insuffisante ou la mauvaise qualité de la nourriture. Dans sa réponse, l'administration faisait ensuite valoir que, selon une évaluation psychologique fournie par l'expert de la prison, le requérant « était doté d'un niveau intellectuel faible » et préoccupé seulement par la solution de ses problèmes personnels. Il aurait fait partie d'un groupe de détenus qui avaient pour but d'intimider le personnel de la prison en « créant une image défavorable » par leurs nombreuses plaintes. Enfin, l'administration indiqua qu'à la suite des inspections réalisées par des organismes étatiques ou par des ONG comme APADOR-CH, « il n'y avait pas eu de constat de violations flagrantes des droits des détenus, mais seulement des aspects symptomatiques de l'ensemble du système pénitentiaire ».
2. Les renseignements fournis par le Gouvernement
13. S'appuyant sur une lettre du 2 novembre 2009 de l'Administration nationale des prisons, le Gouvernement indique que le 27 janvier 2006 le taux de surpopulation du centre pénitentiaire de Focşani – Mândreşti était de 112%, à savoir que 753 personnes y étaient incarcérées, alors que la capacité de détention de cette prison était de 670 places.
Il ressort de la même lettre que, depuis 2006, toutes les cellules sont équipées avec des groupes sanitaires comprenant des toilettes, des douches et des lavabos, l'eau chaude étant fournie deux fois par semaine. Les cellules sont chauffées.
14. Sans donner de précisions sur la taille et le nombre de personnes placées dans les cellules dans lesquelles le requérant a été détenu, le Gouvernement indique qu'il a été incarcéré en régime de sécurité élevé, puis en régime fermé, jusqu'au 20 août 2009, lorsqu'il est passé à un régime moins strict lui donnant la possibilité de circuler sans escorte à l'intérieur des parties communes correspondant aux espaces de détention.
15. La nourriture fournie aux personnes détenues respecte les normes de qualité établies par l'arrêté du ministre de la Justice no 2713/C/15 novembre 2001. Elle est constamment surveillée par les médecins de la prison et par les représentants des détenus. Par ailleurs, une enquête interne a été diligentée à la suite de la plainte du requérant concernant la qualité de la nourriture qu'il aurait reçu le 19 septembre 2005. Plusieurs personnes détenues avec le requérant ayant déclaré qu'ils n'avaient pas trouvé que la nourriture était de mauvaise qualité, les allégations du requérant ont été rejetées comme dépourvues de fondement.
16. Des activités socio-éducatives et sportives sont constamment proposées aux personnes détenues.
B. Soins médicaux
17. Le 10 décembre 2003, on diagnostiqua chez le requérant une occlusion artérielle aiguë au pied gauche. Le 11 décembre 2003, il fut hospitalisé en urgence, au centre pénitentiaire hospitalier de Bucarest – Rahova, où des examens médicaux furent réalisés et un traitement lui fut administré.
18. Le 17 décembre 2003, il demanda à quitter l'hôpital pénitentiaire. Le diagnostic à sa sortie de l'hôpital était artériopathie au pied gauche (arteriopatie obliterantă membru inferior stâng). Le médecin lui prescrivit le traitement à suivre et lui conseilla d'éviter le froid et l'humidité et d'arrêter de fumer.
19. Le 24 janvier 2004, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital militaire de Focşani avec le diagnostic d'artérite stade II au pied gauche.
20. Le 9 février 2004, une expertise médicolégale établit que la maladie du requérant pouvait être soignée en prison sans exiger l'interruption de l'exécution de sa peine.
21. Le requérant reçut constamment un traitement médical et un régime alimentaire adaptés à sa maladie dans les centres pénitentiaires où il fut successivement incarcéré.
22. Du 21 septembre au 6 octobre 2005, il fut hospitalisé au centre pénitentiaire hospitalier de Târgu Ocna où des examens médicaux furent réalisés et un traitement avec des médicaments lui fut prescrit. Son diagnostic lors de cette hospitalisation était artériopathie aux deux pieds.
23. Du 21 février au 2 mars 2006, il fut à nouveau hospitalisé au centre pénitentiaire hospitalier de Bucarest – Rahova. A la sortie de l'hôpital, le médecin lui prescrivit le traitement à suivre et lui conseilla à nouveau d'éviter le froid et l'humidité et d'arrêter de fumer.
24. Le 22 mars 2006, le requérant refusa son hospitalisation.
25. Du 20 février au 8 mars 2007, il fut hospitalisé au centre pénitentiaire hospitalier de Târgu Ocna.
26. Du 15 au 28 mars 2007, il fut hospitalisé au centre pénitentiaire hospitalier de Bucarest – Jilava où furent diagnostiqués une hépatite virale C chronique, une neuropathie et des troubles circulatoires aux membres inférieurs.
27. Du 18 au 25 juillet et du 21 novembre au 2 décembre 2008, il fut hospitalisé au centre pénitentiaire hospitalier de Târgu Ocna.
C. Demandes d'interruption de l'exécution de sa peine
28. Le 21 novembre 2003, le tribunal départemental de Vrancea rejeta la demande du requérant d'interruption de l'exécution de sa peine pour des raisons sociales.
29. Par une décision du 20 mars 2006, le tribunal départemental de Vrancea rejeta sa demande d'interruption de l'exécution de sa peine pour des raisons médicales, au motif que la maladie du requérant pouvait être soignée dans le système pénitentiaire. Ce dernier ne forma pas d'appel contre cette décision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes pertinents
30. Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l'exécution des peines privatives de liberté sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009 et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 14, 26 mai 2009.
31. L'arrêté du ministère de la Justice no 433/C du 5 février 2010, sur les conditions minimales obligatoires dans les centres de détention, publié au Journal Officiel no 103 de 15 février 2010 prévoit un espace minimum de 4 m² par détenu, pour ceux qui sont confinés dans leurs cellules (regimul închis sau de maximă siguranţă).
32. Par une décision du 12 août 2004, le tribunal départemental de Prahova constata que « le prétendu traitement inhumain ou dégradant à cause du non respect du droit à un lit individuel et à un espace de vie adéquat, ainsi qu'à cause des mauvaises conditions de détention doit être considéré à la lumière des conditions générales qui existent dans les prisons et ne peut être considéré comme relevant des actions ou inactions imputables à l'Administration de la prison, ni comme enfreignant les dispositions légales applicables ».
33. Dans sa décision du 5 mars 2005, le tribunal de première instance de Baia Mare a rejeté la plainte d'un détenu relative à des mauvaises conditions de détention (surpopulation, alimentation, hygiène), considérant qu'il s'agissait des conditions caractéristiques de toutes les prisons de Roumanie, dues à un budget insuffisant et un taux très élevé d'occupation (Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 17, 16 juillet 2009).
B. Les rapports et les recommandations internes et internationaux pertinents
34. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) exprimées à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 33, CEDH 2009‑... (extraits)), Marian Stoicescu précité, §§ 11-14, Măciucă, précité, § 15, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009 et Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 50-52, 16 mars 2010).
A ce jour, le CPT n'a pas visité la prison de Focşani – Mândreşti.
35. Le rapport concernant la visite du 2 novembre 2005 à la prison de Focşani – Mândreşti, publié par l'Association de la Défense des Droits de l'Homme en Roumanie – le Comité Helsinki (APADOR-CH), auquel l'Administration nationale des prisons a répondu le 23 décembre 2005, souligne que, selon les données communiquées par la prison, il y avait à cette date 857 personnes détenues pour 780 lis, la superficie totales des cellules étant de 1648 m².
36. La Recommandation no(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 (extraits) est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, (...)
Soulignant que l'exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;
Recommande aux gouvernements des États membres :
- de suivre dans l'élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l'annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; »
(...)
37. L'annexe à la Recommandation No(2006)2 est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :
« Principes fondamentaux
1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
(...)
18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
(...)
19.1 Tous les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment.
19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.
(...)
19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d'hygiène. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue que les conditions de détention dans la prison de Focşani – Mândreşti, y compris les carences alléguées de son traitement médical et le harcèlement infligé par d'autres détenus et par le personnel de la prison ayant trait à son origine ethnique, ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, tel que prévu par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
39. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
40. Invoquant l'affaire Măciucă, précitée, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours en affirmant que le requérant aurait pu introduire une action fondée sur le règlement d'urgence no 56/2003 et ensuite, sur la loi no 275/2006 qui garantissaient les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, dont le droit à l'assistance médicale adéquate. Il aurait pu, en outre, former une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les articles 998-999 du Code civil, en raison du préjudice qu'il aurait subi.
41. Le Gouvernement allègue, par ailleurs, que le requérant ne s'est jamais plaint auprès de l'administration de la prison, en particulier des conditions de sa détention.
42. Au titre de la jurisprudence interne pertinente, le Gouvernement soumet plusieurs décisions de justice rendues pendant la période pertinente, y compris en matière d'assistance médicale des détenus, dont certaines sont favorables aux plaignants.
43. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ces points.
1. Sur la recevabilité du grief relatif aux soins médicaux en détention et au harcèlement prétendument subi
44. La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea c. Roumanie (no 4792/03, § 35, 29 avril 2008), elle a conclu pour la première fois, qu'un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea précité, §§ 36 et 37 et Măciucă, précité § 19).
45. Dans la mesure où le grief du requérant se rapporte à l'insuffisance alléguée de son traitement médical lors de la dernière période de détention depuis 2005, la Cour constate, comme elle l'a fait dans les affaires Petrea et Măciucă précitées, que le requérant a omis d'introduire un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003, puis sur les dispositions de la loi no 275/2006, qui les ont remplacées.
De même, le requérant ne s'est pas plaint devant les autorités internes du harcèlement prétendument infligé par d'autres détenus et par le personnel de la prison ayant trait à son origine ethnique.
46. Dès lors, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement. Ce grief doit ainsi être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur la recevabilité du grief relatif aux conditions matérielles de détention
47. La Cour note que le requérant a attiré par écrit l'attention des autorités compétentes sur les mauvaises conditions de détention (voir les paragraphes 11-12, ci-dessus), notamment la surpopulation carcérale qu'il a dû supporter et les mauvaises conditions d'hygiène.
48. En outre, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours citées auraient pu remédier aux conditions de détention alléguées. Elle relève, qu'au contraire, les juridictions nationales (voir les paragraphes 32-33, ci-dessus) se sont limitées à prendre note des conditions de détention dénoncées et à les expliquer par le manque de moyens suffisants en refusant de remédier aux griefs des plaignants concernant ces conditions de détention (Marian Stoicescu, précité § 18).
49. Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement quant aux conditions matérielles de détention du requérant.
50. La Cour constate que cette partie du grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
51. Le requérant allègue que la surpopulation carcérale qu'il a dû supporter et les mauvaises conditions d'hygiène ont représenté un traitement inhumain et dégradant.
52. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne s'est plaint que de manière générale du surpeuplement carcéral sans invoquer qu'il a été lui-même détenu dans des cellules surpeuplées.
53. La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l'incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d'une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu'elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l'État. Dans ce contexte, l'article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131, 22 octobre 2009).
54. S'agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 (en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu'elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l'espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d'espace n'était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d'autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention. Il s'agissait en particulier de facteurs tels que la possibilité pour un requérant de bénéficier d'un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité, la ventilation, l'accès à la lumière naturelle, l'état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d'hygiène. Ainsi, même dans les cas où un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², était accordé au requérant dans une cellule, la Cour a néanmoins conclu à la violation de l'article 3 en prenant en compte l'exiguïté combinée avec l'absence établie de ventilation et d'éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007).
55. Faisant application des principes susmentionnés au cas d'espèce, la Cour se penchera sur le facteur qui est en l'occurrence central, à savoir l'espace personnel accordé au requérant dans le dernier établissement pénitentiaire où il a été incarcéré, soit la prison de Focşani - Mândreşti.
56. La Cour observe que de 2005 jusqu'à son reclassement dans un régime de détention moins sévère en août 2009, c'est-à-dire pendant une période d'au moins quatre ans, le requérant a été détenu principalement dans l'établissement pénitentiaire de Focşani – Mândreşti, à l'exception de brèves périodes d'hospitalisation (voir les paragraphes 17-27, ci-dessus). Il soutient avoir passé la totalité de cette période d'incarcération dans des conditions de surpeuplement et de mauvaise hygiène, sans pouvoir sortir de sa cellule plus d'une heure par jour (voir le paragraphe 10, ci-dessus).
57. Selon les données recueillies par deux rapports d'une ONG locale (voir le paragraphe 35, ci-dessus) et confirmées par le Gouvernement (voir le paragraphe 13, ci-dessus), le requérant a disposé d'environ 2 m2 d'espace personnel. Par ailleurs, les lettres envoyées au Gouvernement, par l'Administration nationale des prisons font état du dépassement de la capacité d'accueil dans la prison de Focşani – Mândreşti pendant la période pertinente.
En outre, la Cour tient compte des déclarations des juridictions nationales (voir, les paragraphes 32-33, ci-dessus) faisant état de la nature systémique du problème de la surpopulation carcérale en Roumanie (voir mutatis mutandis, Norbert Sikorski, précité § 132).
58. La Cour en conclut qu'en l'espèce, pendant une période d'environ quatre ans, au centre pénitentiaire de Focşani – Mândreşti, le requérant a vécu dans une grande promiscuité, disposant d'un espace individuel extrêmement réduit. A cet égard, la Cour observe que la norme garantie au niveau national en matière de surface habitable dans des établissements pénitentiaires, a été portée récemment à 4 m² d'espace individuel (voir le paragraphe 31, ci-dessus).
59. La Cour estime qu'en plus du problème de surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d'hygiène déplorables, notamment l'accès à l'eau chaude, le manque de propreté des matelas ou la qualité de la nourriture, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines.
60. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d'assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
61. Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
62. Compte tenu du constat auquel la Cour est arrivée quant à la violation de l'article 3 de la Convention, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner davantage l'impact des conditions de détention sur l'état de santé général du requérant. En particulier, pour autant que le requérant se plaignait, d'une part, que les mauvaises conditions de détention seraient la source ou un facteur favorisant de sa pathologie artérielle et hépatique, la Cour constate qu'aucune expertise médicale de nature à établir les causes de ces maladies ou les causes de leur évolution défavorable pendant la période d'incarcération du requérant n'a été produite devant elle. En revanche, le requérant a été régulièrement hospitalisé et suivi médicalement (voir les paragraphes 17-27, ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de prendre position sur ce point (V.D. c. Roumanie, no 7078/02, § 100, 16 février 2010).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 1 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu'il aurait subi en raison des mauvaises conditions de détention, ainsi qu'une pension qu'il ne chiffre pas.
65. Le Gouvernement relève que le requérant n'a pas étayé ses prétentions et considère qu'un éventuel constat de violation d'une disposition de la Convention, fait par la Cour, serait une réparation satisfaisante du préjudice moral encouru par le requérant.
Par ailleurs, il estime exorbitantes les prétentions du requérant et renvoie aux arrêts rendus par la Cour, dans des affaires similaires, dans lesquelles les montants des dommages-et-intérêts octroyés au titre du préjudice moral varient entre 4 000 et 6 500 EUR.
66. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Le requérant n'a présenté aucune demande de remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des conditions matérielles de détention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'impact allégué des conditions de détention sur l'état de santé du requérant ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło