34649/19
WyrokETPCz2023-07-06ECLI:CE:ECHR:2023:0706JUD003464919
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania przed sądami administracyjnymi w Grecji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej oceny „rozsądnego terminu” (w tym na wyroku Frydlender c. France), uznał, że łączna długość postępowania przed sądami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji w sprawie skarżącego była nadmierna. Nie znaleziono żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby uzasadnić taką długość. Trybunał odwołał się również do wyroku pilotażowego Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, który dotyczył podobnych kwestii, co potwierdziło istnienie systemowego problemu.Stan faktyczny
Skarżący, Spyridonas Nikas (urodzony w 1953 r.), złożył skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania przed sądami administracyjnymi w Grecji. Postępowanie krajowe rozpoczęło się 17 grudnia 2003 r. i zakończyło 15 lipca 2009 r., trwając łącznie 5 lat, 6 miesięcy i 29 dni, obejmując dwie instancje sądowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu długości postępowania przed sądami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji.
3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwoty wskazane w załączonej tabeli (2500 EUR za szkodę niemajątkową i 350 EUR za koszty i wydatki), płatne w ciągu trzech miesięcy.
4. Ustala, że po upływie tego terminu, kwoty te będą powiększone o odsetki proste, równe stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NIKAS c. GRÈCE
(Requête no 34649/19)
ARRET
STRASBOURG
6 juillet 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Nikas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Grèce et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 juin 2019.
2. Le requérant a été représenté par Me G. Gesoulis, avocat au barreau de Thessaloniki.
3. La requête a été communiquée au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Le requérant se plaigne de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
8. Dans l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure litigieuse au niveau national. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal administratif de première instance et la cour administrative d’appel est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure engagée par le requérant devant les juridictions administratives en première et en deuxième instance ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions administratives)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
Montant alloué
pour frais et
dépens
(en euros)
34649/19
16/06/2019
Spyridonas NIKAS Gesoulis Georgios
Thessalonique
17/12/2003
15/07/2009
5 année(s) et 6 mois et 29 jour(s) 2 degré(s) de juridiction
2 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło