34740/04;2399/06
WyrokETPCz2011-02-15ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD003474004
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego systemu rekrutacji na studia naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań administracyjnych w sprawach skarżących była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” przewidzianego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, która ocenia rozsądność długości postępowania na podstawie złożoności sprawy, zachowania skarżącego, zachowania właściwych organów oraz znaczenia sporu dla zainteresowanych. Wobec braku przedstawienia przez rząd żadnych nowych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku, Trybunał stwierdził naruszenie Konwencji, powołując się na podobne sprawy przeciwko Turcji.Stan faktyczny
Skarżący, Tolga Akat i Sinan Kaynar, byli studentami tureckich liceów zawodowych. W 1998 roku Rada Szkolnictwa Wyższego wprowadziła zmianę w systemie ważenia punktów przy rekrutacji na studia, co skarżący uznali za dla nich niekorzystne. W 1999 i 2000 roku złożyli skargi do Rady Stanu, domagając się unieważnienia tej zmiany. Rada Stanu odrzuciła ich skargi, a następnie zjednoczone izby Rady Stanu potwierdziły te decyzje, odpowiednio w 2003 i 2004 roku, przy czym postępowanie jednego ze skarżących zakończyło się w 2005 roku odrzuceniem wniosku o sprostowanie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu dotyczącego art. 6 ust. 1 Konwencji. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić M. Tolga Akatowi (skarga nr 34740/04) 1 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 125 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKAT et KAYNAR c. TURQUIE
(Requêtes nos 34740/04 et 2399/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 17 mai 2011.
STRASBOURG
15 février 2011
DÉFINITIF
15/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Akat et Kaynar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine des affaires se trouvent deux requêtes (nos 34740/04 et 2399/06) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Tolga Akat et Sinan Kaynar (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement le 5 juillet 2004 et le 15 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes C. Akat et M. Kaynar, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 mai 2009, la Cour a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et 1981, et résident à Istanbul.
5. Les requérants étaient étudiants dans des lycées professionnels, à savoir le lycée technique et le lycée coranique (Imam hatip lisesi).
6. En Turquie, ceux qui souhaitent entreprendre des études universitaires doivent d'abord réussir des épreuves à choix multiple organisées par le centre de sélection et de placement des étudiants du conseil de l'enseignement supérieur (Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi). La réussite d'un candidat sera évaluée essentiellement en fonction de sa performance aux examens mais pondérée par ses résultats scolaires au lycée.
7. Le 30 juillet 1998, le conseil de l'enseignement supérieur (Yüksek Öğretim Kurulu) adopta une circulaire modifiant le système de pondération des points en fonction des choix de formation.
8. En 1999 et 2000, souhaitant faire leurs études universitaires dans des matières différentes de celles étudiées dans leurs lycées professionnels, les requérants réussirent, à l'issue de cet examen, à obtenir un nombre de points suffisant pour pouvoir suivre l'un des programmes universitaires et ils furent admis dans des universités qu'ils avaient choisies dans leur demande d'inscription, à savoir respectivement la faculté de technologie de l'information de l'université Işık et l'école professionnelle supérieure (Meslek Yüksek Okulu) d'économie de l'université de Selçuk.
9. Les 10 septembre 1999 et 13 octobre 2000, estimant que le nouveau système mis en place leur était moins favorable en raison de la différence entre les indices pris en compte pour la détermination de la note de réussite dans l'éducation secondaire, MM. Akat et Kaynar introduisirent respectivement devant le Conseil d'Etat des actions en annulation de la circulaire du 30 juillet 1998.
10. Les 26 février 2001 et 11 février 2002, le Conseil d'Etat rejeta leurs actions au motif qu'ayant à l'esprit le souci d'assurer le caractère équitable du placement des étudiants dans les programmes d'enseignement supérieur équivalents aux matières étudiées aux lycées, le conseil de l'enseignement supérieur a exercé son pouvoir discrétionnaire et que la circulaire en question était conforme aux exigences du droit administratif.
11. S'agissant de la requête de M. Akat, par un arrêt du 20 novembre 2003, notifié à l'intéressé le 3 mars 2004, les chambres réunies du Conseil d'Etat confirmèrent l'arrêt du 26 février 2001.
12. Elles firent de même, par un arrêt du 9 décembre 2004, s'agissant de la requête de M. Kaynar concernant l'arrêt du 11 février 2002. Par un arrêt du 9 juin 2005, notifié au requérant le 21 juillet 2005, elles rejetèrent le recours en rectification de l'arrêt du 9 décembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que les durées des procédures ont méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
15. S'agissant de la requête no 34740/04, la période à considérer a débuté le 10 septembre 1999, date de la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 20 novembre 2003, par l'arrêt des chambres réunies du Conseil d'Etat. Elle a donc duré quatre ans et deux mois, pour deux instances. Par ailleurs, la Cour observe qu'en l'espèce, le requérant a dû attendre deux ans et neuf mois pour que les chambres réunies du Conseil d'Etat se prononcent sur le pourvoi en cassation.
16. S'agissant de la requête no 2399/06, la période à considérer a débuté le 13 octobre 2000, date de la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 9 juin 2005, par l'arrêt des chambres réunies du Conseil d'Etat. Elle a donc duré quatre ans et huit mois, pour deux instances. Par ailleurs, le requérant a dû attendre deux ans et dix mois pour que les chambres réunies du Conseil d'Etat se prononcent sur le pourvoi en cassation.
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et est donc recevable.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité et Doğru Avşar c. Turquie, no 14310/05, § 8, 12 janvier 2010).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage, frais et dépens
1. Requête 24740/04
21. Le requérant réclame 32 238 dollars américains (USD) (soit environ 21 000 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel. Il demande également 20 000 USD (soit environ 13 500 EUR) pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
24. Le requérant demande également 5 964,85 USD (soit environ 4 000 EUR) pour la procédure devant la Cour. A cet égard, il présente à la Cour un protocole d'honoraires qui stipule que la somme en question sera payée à la fin de la procédure devant la Cour. Le requérant réclame en outre 272,41 TRY (soit environ 125 EUR) pour frais de traduction et soumet à titre de justificatif une facture portant sur cette somme.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime excessive la demande présentée au titre des honoraires d'avocat et accorde au requérant la somme de 1 125 EUR pour tous frais confondus.
2. Requête 2399/06
27. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à M. Tolga Akat (requête no 34740/04) dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du versement ;
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 125 EUR (mille cent vingt-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant[1], pour tous frais confondus ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
1. Rectifié le 17 mai 2011. Le texte était le suivant « les requérants ».
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło