34741/07
WyrokETPCz2009-07-21ECLI:CE:ECHR:2009:0721JUD003474107
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niemożność odzyskania znacjonalizowanej nieruchomości sprzedanej osobom trzecim oraz brak skutecznego i przewidywalnego systemu odszkodowań narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo nieruchomości należącej do skarżących osobom trzecim w dobrej wierze, nawet przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności skarżących, stanowiła pozbawienie mienia. W połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania lub brakiem skutecznego i przewidywalnego systemu odszkodowań, który zapewniałby rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej, Trybunał stwierdził, że skarżący ponieśli nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że system odszkodowań w Rumunii nie zapewniał beneficjentom, w tym skarżącym, możliwości uzyskania odszkodowania w przewidywalnym terminie i w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej utraconego mienia.Stan faktyczny
W 1959 roku dom i przylegająca działka o powierzchni około 1500 m2, należące do rodziny skarżących w Sinaia, zostały znacjonalizowane przez państwo rumuńskie. W 1998 roku sąd krajowy ostatecznie uznał prawo własności skarżących do nieruchomości. Jednakże, w latach 1997-1998, władze sprzedały większą część domu (pięć mieszkań) i przylegającą działkę byłym najemcom. Skarżącym zwrócono jedynie niesprzedaną część nieruchomości. Krajowe postępowania o unieważnienie umów sprzedaży zostały odrzucone, ponieważ nabywcy byli w dobrej wierze. W 2001 roku skarżący złożyli wniosek o odszkodowanie na podstawie ustawy nr 10/2001, który do dnia wydania wyroku ETPCz pozostawał nierozpatrzony.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznał skargę dotyczącą art. 1 Protokołu nr 1 za dopuszczalną, a skargę dotyczącą art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do postępowania zakończonego wyrokiem z 25 września 2006 r. za niedopuszczalną.
2. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
3. Uznał, że nie ma potrzeby orzekania o dopuszczalności i zasadności skargi dotyczącej art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do niewykonania prawomocnego wyroku z 9 września 1998 r.
4. Orzekł, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącym pięć mieszkań i przylegającą działkę w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, a w przypadku braku zwrotu, wypłacić im wspólnie 240 000 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki.
5. Orzekł, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym wspólnie 3 000 EUR tytułem szkody moralnej i 30 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki.
6. Orzekł, że państwo pozwane ma wypłacić 500 EUR tytułem kosztów i wydatków bezpośrednio adwokatce skarżących.
7. Orzekł, że odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla kredytów marginalnych, powiększonej o trzy punkty procentowe.
8. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞTEFĂNESCU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 34741/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2009
DÉFINITIF
21/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ştefănescu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34741/07) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Andrei Ştefănescu et Mmes Ioana Chrivasuta et Tatiana Costin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »). A la suite du décès de la dernière requérante le
3 janvier 2008, par une lettre du 28 octobre 2008, Mme Anca Pungan, l’héritière de celle-ci, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour.
2. Les requérants sont représentés par Me Diana-Olivia Hatneanu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 mai 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les deux premiers requérants sont nés respectivement en 1947 et 1955 et résident à Bucarest. La dernière requérante était née en 1918.
5. En 1959, une maison et son terrain attenant d’environ 1 500 m2 sis au no 48, rue Avram Iancu, à Sinaia, propriété de la famille des requérants, entra dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’une décision no 1480 du Conseil des ministres qui complétait la liste des immeubles nationalisés en vertu décret no 92/1950.
6. Après que les tribunaux internes aient rejeté, le 7 octobre 1996, une première action en revendication des requérants au motif de l’incompétence des juridictions de restituer les immeubles nationalisés, dans une seconde procédure engagée par les requérants contre la mairie de Sinaia, par un jugement définitif du 9 septembre 1998, le tribunal de première instance de Sinaia accueillit l’action en revendication et condamna la mairie à laisser l’immeuble précité en propriété aux requérants. Le tribunal retint que la nationalisation avait été abusive et que les requérants avaient donc gardé leur qualité de propriétaires légitimes du bien.
7. Entre temps, le 30 septembre et les 9 et 16 octobre 1997, ainsi que les 2 et 9 avril 1998, en vertu de la loi no 112/1995 et en tant que représentante des autorités, la société C. vendit la majeure partie de la maison, à savoir cinq appartements, et le terrain afférent aux anciens locataires de l’Etat.
En conséquence, les requérants ne se virent restituer par les autorités le
1er mars 2000 que la partie non vendue de l’immeuble.
8. Les procédures en annulation des contrats de vente précités engagées par les requérants contre la mairie de Sinaia, la société C. et contre les anciens locataires acquéreurs des appartements susmentionnés furent rejetées en dernier ressort en 2000-2001 par les tribunaux internes au motif que lesdits acquéreurs avaient été de bonne foi lors de la conclusion des ventes. Par un arrêt définitif du 25 septembre 2006, une dernière action des requérants en annulation du contrat de vente en faveur de l’ancien locataire V.P. fut accueillie partiellement, confirmant que ce dernier était en droit d’acquérir une pièce (cuisine) qu’il avait loué de 7,41 m2, et non la superficie d’environ 12 m2 comme avait été prévu dans le contrat de vente. Par un jugement du 7 mars 2007, le tribunal de première instance rejeta l’action des requérants tendant à éclaircir le dispositif de l’arrêt précité, estimant qu’il n’y avait pas des motifs de juger que ledit dispositif soit incompréhensible ou inapplicable.
9. Selon une lettre du 30 juillet 2008 de la mairie de Sinaia, l’examen de la notification adressée en juillet 2001 par les requérants à la mairie en vertu de la loi no 10/2001 afin de se voir indemnisés pour la partie de l’immeuble vendue par les autorités est à présent toujours pendant. Dans cette lettre la mairie estimait que les intéressés avaient prouvé leur qualité d’ayants droit à des dédommagements.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, 1er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15-20, 11 décembre 2007).
11. Il ressort des observations du Gouvernement roumain que des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81/2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Les requérants allèguent que l’impossibilité de recouvrer la propriété de leurs biens immobiliers vendus par l’Etat ou de se voir verser une indemnisation correspondant à leur valeur réelle a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures. Renvoyant à des données statistiques disponibles relatives aux demandes d’indemnisation traitées, il souligne que le système prévu par les lois nos 10/2001 et 247/2005, telles que modifiées jusqu’à présent, offre aux ayants droit un dédommagement adéquat, notamment sous la forme des actions au fonds Proprietatea ou des sommes en espèces, qui répond aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1.
15. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour (Păduraru, précité, et Dragomir c. Roumanie, no 1181/03, 21 octobre 2008) les requérants considèrent que les autorités sont responsables pour l’ingérence dans leur droit de propriété et que le système décrit par le Gouvernement ne leur permet pas, de manière concrète et selon un calendrier prévisible, de toucher des dédommagements à cet égard, tel qu’il ressort d’ailleurs du défaut d’examen jusqu’à ce jour de leur notification faite en 2001.
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1er du Protocole no 1 (voir les affaires citées ci-dessus, notamment Străin, précité, §§ 39, 43 et 59, et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03,
§§ 32-35, 16 février 2006).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener dans le cas présent à une conclusion différente de celle à laquelle elle a abouti dans les affaires précitées. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice de l’existence du « bien » de l’autre, s’analyse en une privation de bien. La Cour réitère qu’une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59).
18. Par ailleurs, la Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi, et en particulier aux requérants, de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
19. Cette conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître à l’avenir les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu privées d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 11 ci-dessus).
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur la partie de l’immeuble vendue par les autorités, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur ont fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
21. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article susmentionné.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent de la non-exécution du jugement définitif du 9 septembre 1998 du tribunal de première instance de Sinaia s’agissant de la partie de l’immeuble vendue par les autorités aux anciens locataires. Ils se plaignent aussi de l’issue de la dernière procédure en annulation du contrat de vente en faveur de V.P. (paragraphe 8 ci-dessus), estimant que les tribunaux internes n’ont pas pris dûment en considération des preuves essentielles (rapport d’expertise, contrat de vente litigieux)
et ont rendu un arrêt qui n’est pas susceptible d’exécution. Ils citent
l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. La Cour observe que le premier grief des requérants concerne les biens qui ont fait l’objet de son examen au titre de l’article 1 du Protocole no 1, au sujet duquel les intéressés se plaignaient de l’impossibilité de se voir recouvrer la propriété desdits biens. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 16 à 21 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief (voir, mutatis mutandis, Denes et autres c. Roumanie, no 25862/03, § 59, 3 mars 2009).
24. S’agissant du second grief susmentionné, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Il s’ensuit que ce second grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
26. L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
27. La conclusion de violation de l’article 1 du Protocole no 1 révèle
un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l’Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu’elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir, les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008 ; Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30-37, 20 janvier 2009 et Faimblat c. Roumanie,
no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Les requérants réclament, au titre du préjudice matériel, la restitution du bien litigieux ou, à défaut, une somme de 345 796 euros (EUR) qui représenterait la valeur marchande du bien vendu selon un rapport d’expertise qu’ils fournissent. Ils contestent un premier rapport que le Gouvernement avait fourni sur la base des données soumises par la chambre de notaires, au motif que celui-ci fait figurer des valeurs d’imposition du bien litigieux. Le rapport présenté par les requérants et daté d’octobre 2008 mentionne que les autorités ont vendu environ 159 m2 d’un terrain attenant de 1 508 m2 et une partie de la maison (217 m2 d’un total d’environ 315 m2), concluant que la partie de l’immeuble vendue représente une quote-part d’environ 71,34 % de l’immeuble, et calculant la valeur de cette quote-part à partir des offres de vente d’autres immeubles jugés similaires. Par ailleurs, ils demandent 45 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
30. Le Gouvernement conteste la méthode utilisée dans le rapport fourni par les requérants et soumet un rapport d’expertise daté de décembre 2008 selon lequel la valeur marchande de la partie de l’immeuble vendue par les autorités (cinq appartements, y compris le terrain afférent) est de 222 030 EUR. En outre, il estime qu’il convient de tenir compte aussi du rapport initial d’évaluation qu’il avait fourni sur la base des données soumises par la chambre des notaires (« valeurs standard minimales ») et selon lequel la valeur des appartements vendus serait de 98 750 EUR. Quant à la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de violation constituerait une réparation suffisante du préjudice allégué et que, de toute manière, le montant exigé à ce titre est excessif par rapport à la jurisprudence de la Cour.
31. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution de la partie de l’immeuble vendue par les autorités en 1997-1998
(cinq appartements avec le terrain afférent) placerait les intéressés autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens en question.
32. S’agissant du calcul de ce montant, la Cour note l’écart qui sépare les expertises soumises par les parties quant à la valeur de la partie vendue de l’immeuble. Compte tenu des informations fournies par les parties sur le marché immobilier local, elle estime la valeur en cause à 240 000 EUR.
33. Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour eux des désagréments et des incertitudes, et qu’il convient de leur allouer conjointement une somme de 3 000 EUR, qui représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent également 1 464,81 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 1 430,57 EUR pour les honoraires de leur avocate (tarifs horaires de 5, 45 et 120 EUR respectivement en fonction du travail effectué) et 34,24 EUR pour les frais de correspondance. Ils fournissent une convention contenant leur accord pour que le paiement de la somme indiquée à ce titre par la Cour soit effectué directement à leur avocate et soumettent une facture de correspondance ainsi qu’une note relative au nombre d’heures facturées et aux activités déployées par l’avocate devant la Cour.
35. Renvoyant aux conclusions de la Cour dans une autre affaire similaire quant au degré relativement réduit de complexité d’une telle affaire et aux conséquences en découlant au regard des critères relatifs au remboursement des frais et dépens (Funke c. Roumanie, no 16891/02, 26 avril 2007), le Gouvernement estime que les honoraires d’avocat demandés sont excessifs. Il ajoute que ces honoraires ont même été établis de manière spéculative, vu que les requérants n’ont pas payé effectivement le montant en question, qui est à verser directement par les autorités à l’avocate, et que dans leur contrat cette dernière s’engage à ne pas en exiger le paiement tant que les intéressés ne se permettent pas de le faire.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 530 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants. En vertu de la convention des intéressés avec leur avocate, elle décide qu’un montant de 500 EUR de la somme susmentionnée sera payable directement à l’avocate.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1
du Protocole no 1 et irrecevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention et relatif à la procédure achevée par l’arrêt du
25 septembre 2006 ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la non-exécution du jugement définitif du 9 septembre 1998 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants les
cinq appartements en cause et le terrain afférent de l’immeuble sis au
no 48, rue Avram Iancu, à Sinaia, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, dans le même délai de trois mois, l’Etat défendeur doit verser, conjointement aux requérants, 240 000 EUR (deux cent quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, dans le même délai précité, l’Etat défendeur doit verser les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), pour préjudice moral, et 30 EUR (trente euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, conjointement aux requérants ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), pour frais et dépens, somme à verser directement à l’avocate des requérants ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło