35372/04
WyrokETPCz2011-05-03ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD003537204
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego w rumuńskim więzieniu, charakteryzujące się przeludnieniem i brakiem higieny, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego, zwłaszcza przeludnienie w celach, gdzie miał do dyspozycji od 1,27 m² do 1,83 m² przestrzeni życiowej (znacznie poniżej zalecanej normy CPT), w połączeniu z długością pobytu w tych warunkach (ponad cztery lata i osiem miesięcy), stanowiły traktowanie poniżające. Trybunał podkreślił również, że zarzuty skarżącego dotyczące braku higieny i obecności pasożytów były wiarygodne i zgodne z raportami CPT. Brak skutecznych środków odwoławczych na poziomie krajowym w odniesieniu do przeludnienia więzień również przyczynił się do stwierdzenia naruszenia.Stan faktyczny
Skarżący, Gheorghe Costică Todireasa, został skazany w Rumunii na kary pozbawienia wolności za oszustwo i fałszerstwo. Od 9 stycznia 2003 r. do 11 września 2007 r. był przetrzymywany w więzieniu w Bukareszcie-Jilava. Skarżył się na przeludnienie cel (od 1,27 m² do 1,83 m² na osobę), brak higieny, obecność gryzoni i insektów. Jego siostra i on sam wielokrotnie zgłaszali te problemy władzom więziennym i państwowym. Rząd rumuński twierdził, że warunki były zgodne z Konwencją i że istniały skuteczne środki odwoławcze.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 3 Konwencji dotyczącego warunków detencji skarżącego w więzieniu w Bukareszcie-Jilava w okresie od 9 stycznia 2003 r. do 11 września 2007 r., a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie warunków detencji skarżącego w więzieniu w Bukareszcie-Jilava.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy 13 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TODIREASA c. ROUMANIE
(Requête no 35372/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2011
DÉFINITIF
03/08/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Todireasa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35372/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Costică Todireasa (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Valentin Trifescu, avocat à Piatra Neamţ. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 avril 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959. Il est actuellement détenu à la prison de Bucarest-Jilava, où il purge une peine de quinze ans de prison.
A. La condamnation pénale du requérant
5. Par un jugement du 25 octobre 2001, le requérant fut condamné par le tribunal de première instance de Neamţ à une peine de seize ans de prison pour escroquerie, faux et usage de faux. Ce jugement fut modifié en appel, le 12 juin 2002, par le tribunal départemental de Prahova qui le condamna seulement pour escroquerie et réduisit la peine initiale à douze ans de prison ferme. Ces décisions furent confirmées, sur recours du requérant, par un arrêt du 19 décembre 2002 de la cour d’appel de Ploieşti.
6. Le 28 novembre 2001, le tribunal départemental de Neamţ condamna le requérant à une peine de quinze ans de prison ferme pour escroquerie. S’appuyant notamment sur des contrats conclus par le requérant, sur les factures et chèques émis par celui-ci, sur une expertise comptable et sur les dépositions des témoins que le requérant a eu la possibilité d’interroger, le tribunal jugea qu’entre 1998 et 1999, celui-ci, par l’intermédiaire de quatre sociétés commerciales dont il était l’unique associé, avait acheté en vue de leur revente de grandes quantités de matières premières qu’il avait réglées avec des chèques sans provision, opérations qu’il n’avait pas enregistrées dans sa comptabilité, portant ainsi préjudice au budget de l’État. Le requérant fut assisté par un avocat durant la procédure. Ce jugement fut confirmé sur appel et recours du requérant par une décision du 17 juin 2003 de la cour d’appel de Bacău et un arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 24 mars 2004.
7. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant fut également condamné, en 2007, à six ans de prison ferme pour faux monnayage.
8. Selon les renseignements fournis par le ministère de l’Intérieur, le requérant fut détenu au pénitencier de Jilava du 9 janvier 2003 au 11 septembre 2007, date à laquelle il fut transféré à la prison de Bacau. D’après les mêmes informations, pendant l’année 2003, il fut successivement transféré entre les deux prisons. Aucune précision quant aux dates exactes desdits transferts n’a été apportée.
B. Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava telles que décrites par le requérant
9. Dans une lettre du 17 mars 2006, le requérant allègue que les conditions matérielles de détention dans la prison susmentionnées étaient dégradantes, que les cellules étaient surpeuplées, infestées par des souris et des rats, des poux, des puces et d’autres insectes, aucune hygiène n’étant assurée.
10. Il résulte du dossier que M.B., la sœur du requérant, avait saisi, au nom de son frère, plusieurs autorités publiques, dont l’administration nationale des pénitenciers, le ministère de la Justice, le Gouvernement, le ministère de l’Intégration européenne et le président de la Roumanie au sujet des mauvaises conditions de détention supportées par le requérant.
11. Le requérant demanda également à plusieurs reprises à l’administration de la prison à bénéficier d’un lit individuel.
12. Par une lettre du 8 juillet 2005, l’administration nationale des pénitenciers adressa une lettre à la sœur du requérant, lui expliquant que la prison de Bucarest-Jilava était surpeuplée en raison de sa vocation de lieu de détention pour les prévenus dont des affaires pénales étaient en cours d’examen devant les juridictions de Bucarest. Dans sa partie pertinente, la lettre susmentionnée était ainsi rédigée :
« ... les efforts déployés par le personnel du pénitencier de Bucarest-Jilava, unité extrêmement complexe, ne peuvent pas suppléer, en totalité, à la précarité des dotations existantes et aux ressources matérielles qui sont insuffisantes, par ailleurs, dans tout le système pénitencier... »
13. La même administration adressa au requérant une autre lettre rédigée dans les mêmes termes, le 18 août 2005.
14. Le 16 septembre 2005, T.G., le père du requérant, décéda des suites d’une insuffisance vasculaire cérébrale.
C. Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava telles que décrites par le Gouvernement
15. Le Gouvernement affirme que pendant son incarcération à la prison de Bucarest-Jilava le requérant a été logé dans cinq cellules différentes. Selon les informations fournies par l’administration de cette prison, la cellule no 208 mesurait 47 m² (10 x 4,70) pour un nombre moyen de 64 détenus, chiffre retenu pour le mois de mai 2004. Le nombre moyen de détenus partageant la même cellule pour la période décembre 2006 – janvier 2007 était de 40, selon les mêmes informations. La cellule no 206 mesurait 32,75 m² (6,97 x 4,70). Aucune indication quant au nombre de détenus partageant cette cellule n’a été fournie par le Gouvernement. Pour ce qui est de la cellule no 205, le Gouvernement affirme que celle-ci mesurait 51,08 m² (10,87 x 4,70), pour un nombre moyen de 40 (chiffre retenu pour la période du 11 au 14 décembre 2006) ou 36 détenus (pour la période du 8 mars 2007 au 21 mars 2007). Dans la cellule no 310, mesurant 32,99 m² (7,02 x 4,70), du 8 janvier au 8 mars 2007, il y avait, selon les mêmes informations, un nombre moyen de 18 détenus. La cinquième cellule (no 317) mesurait 40,42 m² (8,60 x 4,70) et abritait 23 détenus, du mois d’avril à novembre 2007.
16. Le Gouvernement affirme ne pas pouvoir préciser le nombre exact de lits dans chacune de ces cellules, en raison du nombre important de détenus incarcérés pendant la période de référence. Il ajoute que les meubles dans ces cellules étaient en bon état, que les conditions d’hygiène étaient respectées et que l’accès à l’eau courante était également assuré aux détenus. Le Gouvernement indique que le requérant était en bonne santé et qu’il ne figure pas dans les registres médicaux de la prison.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
A. Le droit et la jurisprudence internes pertinents
17. Un résumé des dispositions du droit interne pertinent en l’espèce relatif aux voies de recours disponibles en matière d’exécution des peines de prison figure aux paragraphes 22 à 23 de l’arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, 29 avril 2008).
18. A la suite de sa visite effectuée le 15 avril 2003, une organisation non gouvernementale, l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki (Apador-CH), rapportait que la prison de Bucarest-Jilava était l’une des plus surpeuplées au niveau national (3 187 détenus pour 2 551 lits).
19. Le Gouvernement soumet à la Cour des copies de décisions rendues par les juridictions nationales en application de l’OUG no 56/2003 et de la loi no 275/2006. Ces décisions concernent principalement des plaintes de détenus qui alléguaient devant les juridictions nationales l’absence de traitement médical adéquat, le défaut d’assistance médicale pendant le transport au tribunal, le défaut d’une nourriture appropriée, des mesures disciplinaires, comme le transfert dans une autre cellule, sans téléviseur, des entraves au droit à la correspondance, à l’exercice du droit de promenade en plein air, la non séparation des détenus définitivement condamnés, et l’impossibilité pour un détenu de bénéficier d’une retraite d’invalidité. Dans deux décisions définitives des 4 avril et 16 juin 2006, deux détenus avaient évoqué le surpeuplement comme cause de leur insomnie. Les tribunaux de première instance ont examiné ces allégations sous l’aspect du droit à l’assistance médicale adéquate. Une troisième décision prononcée en 2010, dans une affaire concernant des allégations de surpeuplement, rejeta la plainte d’un détenu comme mal fondée.
B. Les rapports internationaux portant sur les conditions de détention
20. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).
21. En ce qui concerne la prison de Bucarest-Jilava, le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 faisait état de conditions matérielles généralement très médiocres : le manque drastique d’espace vital et l’insuffisance de lits entraînaient une promiscuité inacceptable pour la grande majorité des détenus. De surcroît, de nombreux détenus se plaignaient du froid et de l’humidité, en particulier la nuit. Lors de sa visite de juin 2006 dans une section de la prison de Bucarest-Jilava (voir également paragraphe 23 ci-après), le CPT avait constaté que les caractéristiques observées à l’occasion de sa visite de 1999 restaient globalement valables pour la section en question – celle des détenus dangereux –, y compris en ce qui concernait le surpeuplement ou les conditions d’hygiène. Par ailleurs, « la direction de la prison a attiré l’attention de la délégation du CPT sur le fait que les conditions de détention étaient extrêmement médiocres dans l’ensemble de la prison », à tel point « qu’il était prévu de construire une nouvelle prison et de transférer (...) les condamnés vers d’autres locaux, en attendant la fermeture de l’ensemble de l’établissement », puisqu’« il ne servirait à rien d’investir dans une rénovation des structures de l’établissement ».
22. Rédigé à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par les membres du Bureau du commissaire aux droits de l’homme du 13 au 17 septembre 2004, un rapport, publié le 29 mars 2006, fournit des renseignements sur la prison de Bucarest-Jilava. Il qualifie les conditions de détention dans cet établissement de « particulièrement difficiles » et la situation d’« alarmante ». Il y est souligné en outre que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de protéger du froid et le mobilier d’un autre temps ».
23. Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :
« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, en particulier d’une surpopulation carcérale, d’une hygiène déplorable, ainsi que de la présence de rats, de poux, de puces et d’autres insectes. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief, soutenant que le requérant aurait pu introduire une action en dédommagements sur le fondement des dispositions de droit commun relatives à la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du code civil). Il fournit des exemples de jurisprudence en ce sens (paragraphe 19 ci-dessus). Le Gouvernement se réfère à l’affaire Stan c. Roumanie ((déc.), no 6936/03, 20 mai 2008), dans laquelle un requérant avait obtenu des dédommagements après le constat par les tribunaux internes de la dégradation de son état de santé pendant sa détention. Enfin, le Gouvernement indique les voies de recours offertes par l’OUG 56/2003, ainsi que par la loi no 275/2006.
26. Le requérant considère qu’un recours civil tendant à la réparation d’un préjudice causé à la suite des conditions matérielles de détention contraires à l’article 3 de la Convention n’est pas adéquat et efficace, dans la mesure où les autorités internes ne disposent pas de mesures raisonnables pour redresser ou prévenir des actes contraires à l’article 3 de la Convention, comme en l’espèce. Il renvoie à la jurisprudence dans des affaires similaires, où a Cour a jugé qu’il n’y avait pas de recours efficace, vu la particularité du grief concernant la surpopulation carcérale (Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009-... (extraits)). Pour ce qui est de la voie de recours prétendument offerte par l’OUG 56/2003, le requérant demande à la Cour d’appliquer la jurisprudence Petrea précitée et de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
27. La Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions de détention, et en particulier sur la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu’au vu de la particularité de ce grief, les actions préconisées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs à épuiser par les requérants (Petrea, précité, § 37 ; Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 19, 26 mai 2009 ; Brânduşe, précité, § 40 ; et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009).
28. Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. Qui plus est, les problèmes découlant de la surpopulation dans les prisons revêtent apparemment un caractère structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, 18 septembre 2001). Dans ces circonstances, la Cour considère que l’existence d’une voie de recours efficace n’a pas été démontrée avec un degré suffisant de certitude. La Cour observe par ailleurs que, à la différence de la présente espèce, l’affaire Stan portait sur les conditions de détention et l’absence de traitement médical qui avaient mené à la dégradation de l’état de santé de l’intéressé.
29. Partant, il convient de rejeter cette exception soulevée par le Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le requérant dénonce, en particulier, le surpeuplement dans les cellules. Il se plaint en outre des conditions d’hygiène déplorables. Il fait valoir qu’il ressort des informations officielles fournies par l’administration de la prison de Bucarest-Jilava que les dimensions des cinq cellules étaient très réduites par rapport au nombre très important de détenus. Il explique l’absence de précision de la part du Gouvernement quant au nombre exact de lits par l’impossibilité matérielle de placer 60 lits dans une cellule de 47 m², comme c’était le cas de la cellule no 208. Il affirme que toutes les cellules dans lesquelles il a été incarcéré étaient surpeuplées. Il renvoie en ce sens aux conclusions du rapport du CPT rendu en 2008, à la suite des visites effectuées dans plusieurs prisons de Roumanie, en 2006, cité par la Cour dans l’affaire Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, §§ 12-13, 16 juillet 2009. Le requérant affirme également, contrairement aux informations du Gouvernement, que l’eau n’était pas potable, pouvant être utilisée uniquement pour la douche. Quant à l’hygiène, le requérant conteste les affirmations du Gouvernement et souligne l’absence de toute preuve en ce sens. Il rappelle les nombreuses plaintes formulées par lui-même et par sa sœur auprès de l’administration de la prison, dénonçant les conditions matérielles de détention.
31. Se référant à la description des conditions de détention qu’il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention.
32. La Cour note à titre liminaire que le requérant a entendu dénoncer devant elle les mauvaises conditions de détention et plus particulièrement le surpeuplement carcéral subi dans la prison de Bucarest-Jilava pour la période allant du 9 janvier 2003 au 11 septembre 2007. Dès lors, elle examinera le grief du requérant tel que présenté par l’intéressé. Elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur les conditions de détention qu’il aurait subies pendant d’autres périodes où dans d’autres établissements pénitentiaires.
33. Elle rappelle ensuite que les mesures privatives de liberté impliquent souvent un élément de souffrance ou d’humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
34. S’agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
35. En l’occurrence, la Cour estime que le facteur central est l’espace personnel accordé au requérant dans la prison de Bucarest‑Jilava, où il a été incarcéré pendant la période incriminée.
36. Force est en particulier de constater que le requérant a disposé, à partir du 9 janvier 2003 et jusqu’au 11 septembre 2007, date de son transfert à la prison de Bacău, d’un espace individuel variant de 1,27 m² à 1,83 m², ce qui est bien en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT (paragraphe 23 ci-dessus).
37. Quant aux éventuels transferts du requérant à la prison de Bacău, la Cour note que le Gouvernement ne précise pas les dates exactes de ces transferts. Partant, ces éventuels transferts pendant l’année 2003, à la prison de Bacău, ne sauraient changer en rien la situation du requérant qui a subi pendant quatre ans et huit mois les conséquences du surpeuplement carcéral dans la prison de Bucarest-Jilava.
38. De surcroît, la Cour note qu’outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène déplorables, notamment l’accès à l’eau courante, le manque de propreté et la présence de différents parasites, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines (mutatis mutandis, Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 46, 6 juillet 2010).
39. La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 146, CEDH 2003-V). Elle estime que les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années n’ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation.
40. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier la surpopulation régnant dans les cellules où il fut incarcéré, combinées avec la durée de sa détention dans de telles conditions s’analysent en un traitement dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la souffrance que lui provoqua, pendant sa détention, la mort de son père et l’impossibilité de participer à ses funérailles. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’issue des procédures pénales dirigées contre lui, qui se sont terminées par les arrêts de la cour d’appel de Ploieşti et de la Haute Cour de cassation et de justice des 19 décembre 2002 et 24 mars 2004 respectivement, procédures qui, selon lui, n’ont pas été équitables. Enfin, sans étayer ses griefs, le requérant invoque presque la totalité des autres articles de la Convention et un certain nombre d’articles des Protocoles additionnels.
42. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant demande 49 948,96 euros (EUR) pour le préjudice matériel subi en raison des pertes financières que les sociétés qu’il administrait auraient enregistrées après sa condamnation. Il demande également 49 950 000 EUR pour la réparation du préjudice moral subi en raison, entre autres, de sa détention dans des conditions matérielles contraires à l’article 3 de la Convention. Il ajoute à cela la souffrance causée par le décès de son père, ainsi que par les conséquences néfastes que sa condamnation a eues quant à sa vie familiale.
45. Le Gouvernement soutient que l’intéressé n’a pas prouvé le lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la prétendue violation de l’article 3 et qu’il n’a pas fourni des justificatifs à cet égard. En ce qui concerne le montant réclamé au titre du préjudice moral, le Gouvernement considère qu’aucun des aspects décrits par le requérant dans sa demande formulée au titre de l’article 41 de la Convention ne concerne le surpeuplement carcéral. A titre subsidiaire, il estime que le montant sollicité au titre du dommage moral est excessif compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière.
46. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention. Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l’intéressé a subi un préjudice moral certain. Contrairement aux affirmations du Gouvernement, la Cour observe que dans sa lettre du 27 octobre 2009 (page 3, lettre c) le requérant sollicita la réparation du préjudice moral subi en raison des conditions matérielles de détention contraires à l’article 3 de la Convention. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 13 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également 101 904 EUR pour les frais et dépens qu’il ventile comme suit : 27 900 EUR pour le coût des colis qui lui ont été envoyés pendant sa détention par sa famille, 6 150 EUR pour les frais occasionnés par les visites de sa famille à la prison de Bucarest-Jilava, 8 407 EUR pour les dépenses qu’il avait effectuées dans le magasin de la prison, 1 904 EUR pour deux expertises effectuées lors de sa condamnation et 2 904 EUR pour les frais de procédure engagés devant les juridictions internes lors de la procédure de condamnation.
48. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’un montant au titre de frais et dépens et fait valoir qu’aucun lien entre les frais demandés et la présente affaire ne peut être décelé.
49. La Cour note que le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en vertu de laquelle un montant de 850 EUR a été versé par le Conseil de l’Europe à l’avocat qui le représenta dans la procédure devant la Cour. Aucune demande supplémentaire de remboursement des frais et dépens réellement engagée pour la procédure devant la Cour n’a été présentée à ce titre. Étant donné que la somme sollicitée par le requérant au titre des frais et dépens n’a pas de lien avec la violation constatée par la Cour, aucune autre somme ne sera allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Bucarest-Jilava pour la période allant du 9 janvier 2003 au 11 septembre 2007, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Bucarest-Jilava ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille euros) pour préjudice moral, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło