35836/05

WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD003583605

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy formalistyczna interpretacja przepisów proceduralnych dotyczących dopuszczalności kasacji i terminów wniesienia skargi konstytucyjnej, prowadząca do odmowy merytorycznego rozpoznania części skargi, naruszyła prawo skarżącego do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że interpretacja Sądu Konstytucyjnego, która rozróżniała między różnymi podstawami niedopuszczalności kasacji (uznając niektóre za „ex lege” a inne za zależne od „swobodnego uznania” Sądu Najwyższego) w celu określenia początku biegu terminu na wniesienie skargi konstytucyjnej, była nadmiernie formalistyczna. Trybunał stwierdził, że takie podejście wymagało od skarżących oceny, jakie rozumowanie przyjmie Sąd Najwyższy, co prowadziło do nieproporcjonalnego obciążenia i braku pewności prawa. W konsekwencji, odmowa merytorycznego rozpoznania części skargi konstytucyjnej pozbawiła skarżącego prawa dostępu do sądu.
Stan faktyczny
Skarżący, Richard Adamíček, w 1996 r. wszczął postępowanie o zapłatę. Po szeregu orzeczeń, w tym uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy w 2002 r., sąd regionalny w 2004 r. potwierdził negatywną decyzję sądu pierwszej instancji i odrzucił wniosek skarżącego o dopuszczenie kasacji. Skarżący wniósł kasację, powołując się na kluczowe znaczenie prawne sprawy. Sąd Najwyższy w 2004 r. uznał kasację za niedopuszczalną, ponieważ skarżący sformułował pytanie o kluczowym znaczeniu prawnym inaczej niż przed sądem apelacyjnym. Następnie skarżący wniósł skargę konstytucyjną, którą Sąd Konstytucyjny odrzucił w 2005 r. jako oczywiście bezzasadną w odniesieniu do decyzji Sądu Najwyższego z 2004 r. oraz jako spóźnioną w odniesieniu do pozostałych decyzji, uznając, że kasacja była niedopuszczalna ex lege, a termin na skargę konstytucyjną biegł od decyzji sądu regionalnego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, większością głosów, że pozostała część skargi jest dopuszczalna. Stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że nastąpiło naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że stwierdzenie naruszenia stanowi samo w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową poniesioną przez skarżącego. Stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 790 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE ADAMÍČEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   (Requête no 35836/05)                   ARRÊT     STRASBOURG   12 octobre 2010   DÉFINITIF   12/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Adamíček c. République tchèque, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Renate Jaeger,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35836/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Richard Adamíček (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par M. I. Juřena, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3.  Le requérant allègue que le refus par la Cour constitutionnelle d'examiner au fond une partie de son recours constitutionnel a emporté violation de son droit d'accès à un tribunal. 4.  Le 9 décembre 2008, la Cour a rayé une partie de la requête du rôle et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré du droit d'accès à un tribunal. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1964 et réside à Napajedla. 6.  Le 11 septembre 1996, le requérant intenta une procédure en paiement. L'arrêt rendu en appel par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, le 25 mars 1999, fut annulé le 16 janvier 2002 par la Cour suprême (Nejvyšší soud). 7.  Le 8 janvier 2004, le tribunal régional confirma la décision négative rendue par le tribunal de première instance. Il rejeta également la demande de l'intéressé tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation, considérant que la question soulevée par le requérant, à savoir celle de savoir s'il avait droit à la somme réclamée au titre d'un enrichissement sans cause, ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 3 mars 2004. 8.  En application de l'article 239 § 2 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce (celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), selon lequel un pourvoi en cassation était admissible, malgré le rejet par la juridiction d'appel de la demande de son admission, lorsque la cour de cassation concluait à l'importance juridique cruciale de l'arrêt rendu en appel, le requérant attaqua l'arrêt du tribunal régional par un pourvoi en cassation. Selon lui, le pourvoi était en l'espèce admissible car l'interprétation faite par la Cour suprême (dans son arrêt du 16 janvier 2002) du principe de la libre appréciation des preuves était contraire à la pratique antérieure de cette juridiction, ce qui avait eu pour conséquence l'adoption d'une décision erronée par le tribunal régional. La page de titre de ce pourvoi, présentée par le Gouvernement, indique le 1er avril 2004 comme date de déposition de celui-ci. 9.  Le 30 novembre 2004, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation non admissible, relevant que le requérant y avait défini la question censée revêtir une importance juridique cruciale de manière complètement différente que devant la juridiction d'appel. Se référant à ses décisions de 2001 publiées dans un recueil, elle rappela que le requérant qui demandait à la juridiction d'appel d'admettre le pourvoi n'était pas obligé de définir la question juridique sous-tendant cette demande. Néanmoins, si le requérant l'avait fait, le réexamen en cassation n'était ouvert que pour les questions juridiques qui figuraient et dans la demande d'admission et dans le pourvoi introduit. En l'espèce, le requérant n'avait pas soumis à la Cour suprême la question qu'il avait formulée dans sa demande d'admission du pourvoi adressée au tribunal régional, et il avait dans son pourvoi soulevé une question complètement différente que la Cour suprême n'était donc pas appelée à examiner. La cour conclut donc que le pourvoi en cassation n'était pas admissible selon l'article 239 § 2 du code de procédure civile et qu'il était donc dirigé contre une décision qui ne pouvait pas être attaquée par ce recours extraordinaire. 10.  Le 3 février 2005, le requérant attaqua les décisions des 16 janvier 2002, 8 janvier 2004 et 30 novembre 2004 par un recours constitutionnel, invoquant son droit à un procès équitable et se plaignant d'un déni de justice commis par la Cour suprême. 11.  Le 23 juin 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l'égard de la décision de la Cour suprême du 30 novembre 2004, et pour tardiveté quant aux décisions restantes. Considérant, sur ce dernier point, que le pourvoi en cassation était en l'espèce non admissible ex lege car le requérant avait défini ses motifs différemment devant la juridiction d'appel et devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle conclut que l'admissibilité du pourvoi ne dépendait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. En vertu de l'article 72 § 4 de la loi no 182/1993, le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours constitutionnel courait donc à compter de la notification de l'arrêt du tribunal régional. Se référant à sa décision rendue dans une autre affaire le 12 mai 2004, la Cour constitutionnelle nota que le nouveau libellé de l'article 72 § 4 de la loi no 182/1992 ni le point no 2 de la communication no 32/2003 ne pouvaient rien changer à cette tardiveté partielle du recours constitutionnel, dans la mesure où les deux dispositions s'appliquaient uniquement aux situations où la Cour suprême s'était livrée à un examen du fond de l'affaire ou avait déclaré le pourvoi non admissible en raison de l'absence d'importance juridique cruciale de la décision attaquée. En effet, une incertitude existait dans ce dernier cas de figure quant à la question de savoir si la Cour suprême allait souscrire à l'avis du justiciable invoquant une importance juridique cruciale de la décision attaquée, alors qu'une telle incertitude sur l'issue de la procédure de cassation n'existait pas lorsque le pourvoi en cassation était non admissible ex lege. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Code de procédure civile (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) 12.  L'article 236 § 1 disposait que le pourvoi en cassation était ouvert contre les décisions de la juridiction d'appel passées en force de chose jugée si la loi l'admettait. Le paragraphe 2 de l'article 236 précisait que le pourvoi contre les seuls motifs de la décision n'était pas admissible. 13.  Aux termes de l'article 237 § 1, le pourvoi en cassation était admissible contre une décision de la juridiction d'appel lorsque : a) il a été décidé d'une affaire exclue de la compétence des tribunaux, b) celui qui agissait en tant que partie à la procédure n'avait pas la capacité d'agir ainsi, c) une partie à la procédure n'avait pas la capacité d'ester en justice et n'a pas été dûment représentée, d) dans la même affaire une décision passée en force de chose jugée a été rendue ou une procédure intentée antérieurement, e) une demande introductive d'instance n'avait pas été formée alors que la loi l'exigeait, f) une partie à la procédure s'est vu, de par une conduite irrégulière du tribunal au cours de la procédure, privée de la possibilité d'agir devant le tribunal, g) la décision a été prise par un juge récusé ou par un tribunal mal composé, sauf si la chambre décidait à la place d'un juge unique. L'article 237 § 2 dispose qu'un pourvoi en cassation n'est pas admissible contre les jugements prononçant le divorce, la nullité ou l'inexistence d'un mariage. 14.  En vertu de l'article 238 § 1 le pourvoi était admissible contre un arrêt de la juridiction d'appel par lequel : a) le jugement de première instance a été réformé au fond, b) le jugement de première instance a été confirmé, si le tribunal de première instance avait rendu un jugement différent de son jugement antérieur au motif qu'il était lié par l'avis juridique de la juridiction d'appel qui avait annulé le jugement antérieur. Cependant, selon l'article 238 § 2, le pourvoi en cassation tel que prévu par le paragraphe 1 n'était pas admissible dans : a) les affaires où la décision attaquée par un pourvoi portait sur une somme ne dépassant pas 20 000 CZK ou 50 000 CZK dans les affaires commerciales, b) les affaires régies par la loi sur la famille, sauf les jugements prononçant la limitation ou la privation de l'autorité parentale ou la suspension de l'exercice de celle-ci, la détermination (ou déni) de la paternité ou de la maternité ou encore l'adoption plénière. 15.  L'article 238a énumérait les décisions de procédure rendues par la juridiction d'appel contre lesquelles un pourvoi en cassation était (ou non) admissible. 16.  Selon l'article 239 § 1, le pourvoi en cassation contre une décision confirmative rendue en appel était admissible lorsque la juridiction d'appel estimait que l'importance cruciale du point de vue juridique de sa décision justifiait l'admission du pourvoi. La juridiction d'appel pouvait admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent. Selon l'article 239 § 2, lorsque la juridiction d'appel a refusé de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par une des parties avant l'adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'était admissible que si la Cour de cassation elle-même considérait que la décision de la juridiction d'appel revêtait une importance cruciale du point du vue juridique. 17.  Aux termes de l'article 241 § 1, celui qui se pourvoyait en cassation, s'il n'était pas lui-même de formation juridique, devait être représenté par un avocat ou un juriste en droit des affaires. L'article 241 § 2 disposait qu'à part les exigences générales, le pourvoi en cassation devait indiquer contre quelle décision il était dirigé, dans quelle étendue et pour quels motifs cette décision était attaquée, quelles preuves devraient le cas échéant être administrées pour démontrer les motifs du pourvoi, et ce que l'auteur du pourvoi demandait. Selon l'article 241 § 3, le pourvoi en cassation ne pouvait être introduit que pour les motifs suivants : a) la procédure était entachée de vices mentionnés dans l'article 237, b) la procédure était entachée d'un autre vice qui pouvait avoir pour conséquence une décision erronée dans l'affaire, c) la décision se fondait sur les constatations de fait qui n'avaient pas suffisamment d'appui dans les preuves administrées, d) la décision se fondait sur une appréciation juridique erronée de l'affaire. Code de procédure civile (version en vigueur à compter du 1er janvier 2001, date de l'entrée en vigueur de la loi no 30/2000) 18.  L'article 236 § 1 dispose que le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions de la juridiction d'appel passées en force de chose jugée si la loi l'admet. Le paragraphe 2 de l'article 236 précise que le pourvoi contre seuls les motifs de la décision n'est pas admissible. 19.  Aux termes de l'article 237 § 1, le pourvoi en cassation est admissible contre un jugement ou une décision de la juridiction d'appel qui : a) réforme la décision de première instance au fond, b) confirme la décision de première instance par laquelle le tribunal de première instance a décidé sur le fond différemment de son jugement (décision) antérieur au motif qu'il était lié par l'avis juridique de la juridiction d'appel qui avait annulé sa décision antérieure, c) confirme la décision du tribunal de première instance lorsque le pourvoi n'est pas admissible selon la lettre b) et lorsque la cour de cassation conclut que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. Le paragraphe 2 de l'article 237 est identique au libellé de l'article 238 § 2 tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. L'article 237 § 3 dispose qu'une décision de la juridiction d'appel revêt une importance juridique cruciale (paragraphe 1 lettre c)) surtout si elle tranche une question juridique qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la cour de cassation, ou une question que les juridictions d'appel et la cour de cassation tranchent différemment, ou si elle tranche une question juridique en contradiction avec le droit matériel. 20.  Les articles 238, 238a et 239 énumèrent les types de procédures pouvant donner lieu à des décisions d'appel, ainsi que les types de décisions procédurales prises en appel, contre lesquelles un pourvoi en cassation est admissible. 21.  Aux termes de l'article 241, celui qui se pourvoit en cassation, s'il n'est pas lui-même de formation juridique, doit être représenté par un avocat ou un notaire. 22.  L'article 241a § 1 dispose qu'à part les exigences générales, le pourvoi en cassation doit indiquer contre quelle décision il est dirigé, dans quelle étendue et pour quels motifs cette décision est attaquée, quelles preuves devraient le cas échéant être administrées pour démontrer les motifs du pourvoi, et ce que l'auteur du pourvoi demande. Selon l'article 241a § 2, le pourvoi en cassation ne peut être introduit que pour les motifs suivants : a) la procédure est entachée d'un vice qui a pu avoir pour conséquence une décision erronée dans l'affaire, b) la décision se fonde sur une appréciation juridique erronée de l'affaire. Aux termes de l'article 241a § 3, lorsque le pourvoi en cassation est admissible selon l'article 237 § 1 a) et b), le pourvoi peut être introduit aussi au motif que la décision se fonde sur les constatations de fait qui n'ont pas au vu du dossier suffisamment d'appui dans les preuves administrées. L'article 241a § 4 dispose que le pourvoi ne doit pas faire valoir de nouveaux faits ou preuves quant au fond. Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur avant le 1er avril 2004) 23.  L'article 72 § 2 disposait que le recours constitutionnel devait être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle avait été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offrait la loi pour défendre ses droits (au sens de l'article 75 § 1). 24.  Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel était irrecevable lorsque le requérant n'avait pas exercé toutes les voies de recours offertes par la loi, à l'exception du recours en révision de la procédure. Communication de la Cour constitutionnelle publiée dans le Journal officiel no 32/2003 datant du 3 février 2003 25.  A ses réunions tenues en janvier 2003 et compte tenu de l'avis de la Cour européenne des Droits de l'Homme énoncé dans les arrêts adoptés par la deuxième section de cette Cour le 12 novembre 2002 dans les affaires Zvolský et Zvolská c. République tchèque (no 46129/99, CEDH 2002‑IX) et Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX), le plénum de la Cour constitutionnelle est arrivé à un accord concernant le changement de la pratique suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et admettant l'introduction simultanée d'un recours extraordinaire et d'un recours constitutionnel dirigés contre la décision d'une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité et le délai ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel, en cas de son introduction simultanée avec les recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit : 1. En cas de l'introduction d'un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure). 2. Le délai de soixante jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure), peu importe la manière dont il a été décidé sur le recours extraordinaire. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version amendée après l'entrée en vigueur, le 1er avril 2004, de la loi no 83/2004) 26.  L'article 72 § 3 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits ; il peut s'agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l'exception du recours en révision de la procédure, ou d'autres moyens visant la défense d'un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre. Aux termes de l'article 72 § 4, lorsqu'un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d'un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. 27.  Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3) ; cela ne s'applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. Rapport des motifs relatif à la loi no 83/2004 28.  Selon ce rapport, le but de l'amendement est de clarifier les questions controversées relatives à la recevabilité du recours constitutionnel en ce que, d'une part, il précise quels moyens de défense des droits doivent être exercés et, d'autre part, il réglemente le dies a quo du délai imparti pour introduire le recours constitutionnel. Sera ainsi assurée une application compréhensible et prévisible de ces dispositions par la Cour constitutionnelle. En effet, il ne ressortait pas de la loi no 182/1993 quels moyens de procédure devaient au préalable être exercés afin que le recours constitutionnel soit recevable, car il n'était pas possible d'en dresser une liste exhaustive ; et la question n'était pas tout-à-fait résolue dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle elle-même. Le problème est apparu notamment à l'égard du pourvoi en cassation, même si le risque de rejet du recours constitutionnel en raison du non-exercice du pourvoi en cassation a été réduit par l'amendement au code de procédure civil effectué par la loi no 30/2000. Ne peuvent être considérées comme voies de défense des droits que les moyens que la loi met à la disposition du requérant lui-même qui décide ensuite de son propre gré s'il va faire usage de ce moyen ou non ; il s'agit là notamment de recours ordinaires prévus par les différentes dispositions procédurales. Il y a cependant lieu d'adopter une réglementation particulière quant au cours du délai imparti pour former le recours constitutionnel en cas d'introduction de recours extraordinaires dont l'admissibilité dépend du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente, et ce au cas où un tel recours serait déclaré non admissible (par exemple le pourvoi en cassation pour les motifs prévus à l'article 237 § 1 c) ou 243 § 1 du code de procédure civile). Dans ces cas il ne relève pas de la disposition du requérant si ce recours sera examiné au fond, et il faut donc lui permettre d'introduire le recours constitutionnel dans la situation où il a dûment exercé le recours mais celui-ci a été déclaré non admissible par l'autorité compétente pour les motifs relevant de sa discrétion. Il est dès lors proposé de fixer comme le dies a quo du délai de soixante jours le jour de la notification au requérant de la décision sur le rejet d'un tel recours extraordinaire. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle 29.  Dans sa décision no IV. ÚS 367/03 du 21 avril 2004, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement un recours constitutionnel dirigé contre un arrêt rendu en appel le 20 juin 2001. Ce recours fut introduit dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême (no 21 Cdo 1529/2002) rendue le 11 avril 2003, par laquelle le pourvoi en cassation de l'intéressé fut déclaré non admissible faute de motifs d'admissibilité ; dans la mesure où l'intéressé n'avait pas demandé à la juridiction d'appel d'admettre le pourvoi, celui-ci ne pouvait pas être admis par la Cour suprême en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Devant la Cour constitutionnelle, une partie intervenante soutint que le recours constitutionnel devait être déclaré irrecevable pour tardiveté car il aurait dû être introduit dans le délai de soixante jours à compter de l'arrêt rendu en appel. Se basant sur l'article 72 § 2 de la loi no 182/1993 dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2004, complété par la communication no 32/2003, la Cour constitutionnelle ne souscrivit pas à cet avis et conclut que le délai avait en l'espèce été respecté. 30.  Dans sa décision no I. ÚS 146/04 du 12 juillet 2004, portant sur un recours constitutionnel dirigé contre les décisions des tribunaux inférieurs datées des 10 décembre 2001 et 26 novembre 2002 mais introduit dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême du 20 janvier 2004 par laquelle le pourvoi en cassation de l'intéressée avait été déclaré non admissible faute d'importance juridique cruciale, la Cour constitutionnelle estima également que le délai pour sa saisine avait été respecté. Relevant que le recours constitutionnel avait été en l'espèce formé le 10 mars 2004, à savoir avant l'entrée en vigueur (le 1er avril 2004) de l'amendement no 83/2004 modifiant le libellé de l'article 72 § 4 de la loi no 182/1993, elle estima néanmoins que cette disposition reflétait le contenu de la communication no 32/2003 suivie par elle jusqu'à l'entrée en vigueur dudit amendement. Etant donné que l'affaire en question satisfaisait les conditions prévues par ces dispositions, le recours constitutionnel avait été introduit dans le délai imparti. 31.  Il ressort de l'arrêt no IV. ÚS 298/05 du 8 août 2005 que la requérante avait en l'espèce introduit simultanément, en octobre 2001, un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel. Ce recours constitutionnel a été rejeté comme prématuré, le 23 juin 2003, au motif que le pourvoi en cassation était pendant. Cependant, après que la Cour suprême rejeta le pourvoi pour tardiveté, en date du 27 octobre 2004, la Cour constitutionnelle a dû faire une exception à la règle selon laquelle, en cas d'un pourvoi tardif, le délai de soixante jours pour l'introduction du recours constitutionnel ne court pas à compter de la décision de la Cour suprême mais à compter de celle de la juridiction d'appel. Tenant compte de sa décision du 23 juin 2003, la Cour constitutionnelle a considéré néanmoins qu'elle ne pouvait pas rejeter un recours constitutionnel dirigé contre les mêmes décisions d'abord comme prématuré et ensuite comme tardif. 32.  Dans les décisions no III. ÚS 10/06 du 7 mars 2006 et no III. ÚS 1147/09, la Cour constitutionnelle a constaté que dans l'hypothèse où le recours extraordinaire au sens de l'article 72 § 4 de la loi no 182/1993 (dans sa version après le 1er avril 2004) est le pourvoi en cassation, son non-admissibilité pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire ne peut, de par la nature des choses, intervenir qu'en cas d'un pourvoi fondé sur l'article 237 § 1 c) du code de procédure civile. Cependant, le rejet d'un pourvoi fondé sur l'article 237 § 1 c) ne s'appuie pas toujours sur les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire : tel n'est pas le cas par exemple lorsque le pourvoi est rejeté comme tardif ou souffre d'un vice non éliminé consistant dans le fait qu'il ne contient aucun motif de cassation ; dans ces situations, la Cour suprême n'a aucune place pour la discrétion. La même situation se produit lorsque l'auteur du pourvoi n'a pas fait valoir les motifs de cassation valables, notamment lorsqu'il n'a pas soulevé une question juridique ou lorsqu'il a soulevé une question sur laquelle la décision attaquée ne se fonde pas. Dans tous ces cas, la Cour suprême rejette les pourvois sans avoir eu l'occasion d'examiner la condition principale de l'admissibilité du pourvoi selon l'article 237 § 1 c) du code de procédure civile qui distingue ce motif d'admissibilité des autres, c'est-à-dire que la cour n'a pas apprécié si la décision attaquée (la question soulevée par le pourvoi) revêt dans l'affaire une importance juridique cruciale. Or, c'est seulement ce dernier exercice qui relève du pouvoir discrétionnaire car il s'agit là d'apprécier une qualité d'importance de la décision définie de manière abstraite, qualité qui consiste en la capacité de cette décision d'être la base pour formuler les conclusions juridiques susceptibles d'influer sur la pratique judiciaire en général. Dans l'affaire jugée en l'occurrence par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême avait déclaré le pourvoi en cassation non admissible, en ce que son auteur avait contesté les conclusions de fait, l'appréciation des preuves et le fait que toutes les preuves proposées n'avaient pas été administrées ; de l'avis de la Cour suprême, le pourvoi n'a donc pas soulevé une question d'une importance juridique cruciale. La Cour constitutionnelle a ensuite considéré que cette non-admissibilité du pourvoi ne se fondait pas sur les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême et que le requérant aurait dû savoir dès le début que son pourvoi allait être déclaré non admissible. C'est pourquoi le délai de soixante jour pour introduire le recours constitutionnel courait à compter de la décision de la juridiction d'appel (et non celle de la Cour suprême). 33.  Dans la décision no I. ÚS 85/04 du 13 juillet 2006, la Cour constitutionnelle a noté que dans son arrêt la Cour suprême avait séparé les griefs du requérant pour en déclarer une partie non admissible en vertu de l'article 237 § 2 a) du code de procédure civile et une partie non admissible en vertu de l'article 237 § 1 c) du code de procédure civile. Dans une telle situation, procédant en vertu de la communication no 32/2003 insérée à compter du 1er avril 2004 dans les articles 72 § 4 et 75 § 1 de la loi no 182/1993, la Cour constitutionnelle ne pourrait en principe examiner que les griefs que la Cour suprême avait examiné au fond, c'est-à-dire ceux qui ont été non admissibles parce qu'ils ne soulevaient pas une question d'importance juridique cruciale. Les autres griefs contenus dans le recours constitutionnels, précédemment non admissibles ex lege devant la Cour suprême en vertu de l'article 237 § 2 du code de procédure civile, devraient être considérés comme tardifs. Or, la Cour constitutionnelle a jugé la conduite de la Cour suprême contraire au droit à un procès équitable parce que du fait de la séparation des griefs chacun d'eux connaissait un autre régime de procédure. Cela était contraire au principe de la prévisibilité du droit car le justiciable ne pouvait pas prévoir avec certitude au moment de l'introduction du pourvoi comment ses griefs allaient être structurés par la Cour suprême et quels griefs il devrait donc soulever devant la Cour constitutionnelle dès la notification de la décision rendue en appel. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a considéré la globalité de la requête admissible et introduite dans le délai. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 34.  Le requérant allègue que l'interprétation de la règle de procédure faite en l'espèce par la Cour constitutionnelle a été à tel point formaliste qu'elle l'a privé de son droit d'accès à un tribunal. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 35.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 36.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1. Thèses des parties 37.  Le requérant soutient que les conditions de recevabilité de son recours constitutionnel dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2004 auraient dû être examinées selon la loi no 182/1993 telle qu'en vigueur au moment où il s'est vu notifier cet arrêt, à savoir à la lumière de la communication no 32/2003 du 3 février 2003 mais non de l'amendement no 83/2004 entré en vigueur seulement le 1er avril 2004. Il fait observer que la loi no 83/2004 ne prévoyait pas de dispositions transitoires et que le délai entre sa publication et son entrée en vigueur (41 jours) était trop court au vu du changement important qu'elle apportait. Quant au document soumis par le Gouvernement portant l'empreinte du tampon selon lequel son pourvoi en cassation a été introduit le 1er avril 2004, le requérant allègue que cette empreinte semble avoir été modifiée et affirme avoir introduit le pourvoi avant cette date-là. Etant donné qu'il n'avait que 30 jours pour préparer son pourvoi, il s'oppose à la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait dû à ce stade prendre en compte les règles de la loi no 83/2004 qui n'était pas encore en vigueur. 38.  L'intéressé souligne que, à la différence du nouveau libellé de l'article 72 § 4 de la loi no 182/1993 introduit par la loi no 83/2004, le point no 2 de la communication no 32/2003 ne faisait aucune distinction entre les différents motifs de non-admissibilité d'un pourvoi en cassation et n'accordait aucune importance au fait de savoir si ces motifs relevaient ou non du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. Il conteste par ailleurs l'argument du Gouvernement selon lequel ladite communication visait à résoudre uniquement les situations d'introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel ; rien de tel ne ressort selon lui de cette communication et les allégations du Gouvernement ne font que démontrer que la réglementation n'était pas claire, compréhensible et prévisible. 39.  Le requérant affirme donc avoir déduit du texte de la communication no 32/2003 qu'il ne pouvait en l'espèce introduire le recours constitutionnel qu'après une décision de la Cour suprême, quel que fût le contenu de celle-ci, car autrement la Cour constitutionnelle aurait pu lui reprocher le non-épuisement des voies de recours disponibles. 40.  En ce qui concerne la formulation dans le pourvoi de la question d'importance juridique cruciale, le requérant souligne que l'étendue d'une telle question, au vu de l'article 239 § 2 du code de procédure civil tel qu'en vigueur avant le 31 décembre 2000, ne pouvait apparaître qu'à la lumière de la décision de la juridiction d'appel. Dès lors, exiger une formulation identique dans la demande d'admission du pourvoi et dans le pourvoi lui-même équivaut selon lui à nouvelle violation des principes de l'équité. 41.  Le Gouvernement s'oppose d'abord à l'argumentation du requérant selon laquelle il a introduit son pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la loi no 83/2004 qui a amendé celle no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle. Il soumet à la Cour copie de la page de titre dudit pourvoi qui porte l'empreinte du tampon du tribunal attestant la réception du pourvoi le 1er avril 2004, à savoir le jour de l'entrée en vigueur de la loi no 83/2004, et conteste tout argument du requérant insinuant que les autorités auraient modifié cette empreinte. Le Gouvernement souligne également que la loi no 83/2004 a été publiée dans le Journal officiel dès le 19 février 2004 et que le requérant a donc eu suffisamment de temps d'en prendre connaissance. 42.  Le Gouvernement soutient que, en tout état de cause, la communication no 32/2003 de la Cour constitutionnelle n'était pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne visait que les situations où les requérants avaient introduit simultanément le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel. Or, le requérant a saisi la Cour constitutionnelle seulement après la décision sur son pourvoi en cassation. Telle a été également le cas des requérants concernés par les décisions de la Cour constitutionnelle no IV. ÚS 367/03 et no I. ÚS 146/04 auxquelles il se réfère. C'est pourquoi, de l'avis du Gouvernement, la Cour constitutionnelle n'aurait pas dû s'appuyer dans ces décisions sur la communication no 32/2003 mais aurait dû renvoyer directement à l'arrêt Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX). 43.  Le Gouvernement note par ailleurs qu'il ressort du grief du requérant, qui invoque notamment les différences entre les libellés du point no 2 de la communication no 32/2003 et du nouvel article 72 § 4 de la loi no 182/1993, que celui-ci n'aurait pas contesté la conduite de la Cour constitutionnelle s'il avait été conscient du fait que la Cour constitutionnelle avait à bon escient appliqué la loi no 182/1993 dans sa version en vigueur après le 1er avril 2004. 44.  Se référant ensuite à l'article 75 § 1 de la loi no 182/1993 tel qu'amendé par la loi no 83/2004, le Gouvernement note que l'exercice d'un recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente est désormais facultatif et n'influe pas sur la recevabilité du recours constitutionnel. Tel a été le cas du pourvoi en cassation introduit en l'espèce par le requérant, qui serait d'ailleurs dispensé de l'obligation de se pourvoir en cassation du seul fait de l'existence de l'arrêt Běleš et autres. 45.  Le Gouvernement constate enfin que la recevabilité du recours constitutionnel du requérant n'aurait pas été contestée si ce dernier avait respecté la jurisprudence de la Cour suprême concernant la formulation des questions d'une importance juridique cruciale. Il ressortait de cette jurisprudence, établie et publiée, que le pourvoi en cassation du requérant ne pouvait pas être considéré comme admissible dans la situation où la question d'une importance juridique cruciale y avait été formulée tout-à-fait différemment par rapport à la demande d'admission du pourvoi adressée à la juridiction d'appel. Or, si le requérant avait respecté ladite jurisprudence, la Cour suprême aurait déclaré son pourvoi soit admissible (si elle avait souscrit à sa thèse sur l'importance juridique cruciale de la décision rendue en appel), soit non admissible (si elle avait conclu que la décision rendue en appel ne revêtait pas une importance juridique cruciale) ; dans les deux cas, le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait commencé à courir le jour de la notification de la décision de la Cour suprême et le recours n'aurait donc pas été tardif. Se référant au rapport des motifs relatif à la loi no 83/2004, le Gouvernement observe que le but du législateur n'était certainement pas de permettre l'introduction du recours constitutionnel dans le délai commençant à courir après la décision de la Cour suprême à ces requérants qui ont, certes, formé un pourvoi en cassation lequel aurait pu être déclaré non admissible pour les motifs relevant du pouvoir discrétionnaire, mais qui ne l'ont pas formé dûment, de sorte que ce pourvoi a été finalement déclaré non admissible mais pour un motif qui ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême et qui aurait dû être prévu par les requérants. 46.  A la lumière de ces considérations, le Gouvernement estime que l'interprétation faite par la Cour constitutionnelle des règles de procédure dans le cas du requérant n'a pas été excessivement formaliste. 2. Appréciation de la Cour 47.  La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. 48.  Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37). 49.  Dans la présente affaire, la Cour note que le premier point sur lequel les parties sont en désaccord est la date d'introduction du pourvoi en cassation par le requérant et, partant, la version de la loi no 182/1993 applicable à son recours constitutionnel. A cet égard, le Gouvernement soumet copie de la page de titre du pourvoi sur lequel figure l'empreinte du tampon de réception portant la date du 1er avril 2004, à savoir le jour de l'entrée en vigueur de l'amendement no 83/2004 à la loi no 182/1993, lequel a été publié dans le Journal officiel dès le 19 février 2004 ; selon le Gouvernement, il incombait donc au requérant de suivre les nouvelles règles prévues par ledit amendement. Le requérant, pour sa part, affirme avoir introduit son pourvoi avant le 1er avril 2004 et ne pas avoir pu tenir compte de l'amendement no 83/2004 qui n'était pas encore en vigueur ; selon lui, il fallait donc apprécier la recevabilité de son recours constitutionnel selon la loi no 182/1993 lue à la communication no 32/2003 datant du 3 février 2003. De l'avis de la Cour, il n'est pas nécessaire de décider en l'espèce si le requérant a soumis son pourvoi en cassation à la Cour suprême le 1er avril 2004 ou avant cette date, car la conclusion quant au respect de l'article 6 § 1 est identique dans les deux cas.   a) Faits de l'espèce examinés au vu de la communication no 32/2003, à supposer que le pourvoi en cassation du requérant a été formé le 1er avril 2004 50. Même en admettant que c'est le 1er avril 2004 que le requérant a déposé son pourvoi, l'on ne saurait accueillir l'argument du Gouvernement selon lequel cette communication ne s'appliquait qu'en cas d'introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel et qu'elle était donc inapplicable en l'espèce. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir les décisions no IV. ÚS 367/03 et no I. ÚS 146/04 citées dans les paragraphes 29 et 30 ci-dessus) qu'elle-même n'a pas interprété cette communication de manière aussi restrictive et qu'elle a, à cet égard, adopté une approche plus ouverte à l'égard des requérants. Cela semble d'ailleurs approprié puisque le but de cette communication était de redresser la situation examinée par la Cour dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque (no 46129/99, CEDH 2002‑IX) et Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX), où il n'y avait pas eu d'introduction simultanée de ces deux recours. 51.  Comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt Regálová c. République tchèque (no 40593/05, § 32, 3 juillet 2008), cette communication était formulée dans des termes généraux, énonçant qu'en cas d'introduction d'un recours extraordinaire (tel un pourvoi en cassation), le délai de soixante jours imparti pour la saisine de la Cour constitutionnelle devait commencer à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire, quelle que fût la manière dont il en a été décidé. En cela, elle différait sensiblement du libellé plus précis de la loi no 182/1993 dans sa version en vigueur après le 1er avril 2004, dont les dispositions 72 § 4 et 75 § 1 font désormais la distinction entre un « recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente » et les autres voies de recours. 52.  A la lumière de ces considérations, la Cour ne partage pas l'avis adopté en l'espèce par la Cour constitutionnelle selon lequel le point no 2 de la communication no 32/2003 ne pouvait rien changer à la tardiveté partielle du recours constitutionnel du requérant. Selon la Cour, le libellé dudit point était tel qu'il permettait que le recours constitutionnel soit introduit dans les soixante jours à compter de toute décision sur le pourvoi en cassation, comme l'a fait en l'espèce le requérant. La Cour estime dès lors que si la Cour constitutionnelle comptait appliquer en l'espèce sa communication no 32/2003, elle aurait dû examiner toutes les allégations formulées par l'intéressée dans son recours constitutionnel. Ne l'ayant pas fait, elle a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal. b) Faits de l'espèce examinés au vu de la loi no 83/2004, à supposer que le pourvoi en cassation du requérant a été formé avant le 1er avril 2004 53.  A supposer que le requérant s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême avant le 1er avril 2004, et eu égard à la décision adoptée en l'espèce par la Cour constitutionnelle dans laquelle celle-ci se réfère et au point no 2 de la communication no 32/2003 et au nouveau libellé de l'article 72 § 4 de la loi no 182/1992 (voir paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime nécessaire de se prononcer également sur l'hypothèse du Gouvernement selon laquelle la recevabilité du recours constitutionnel du requérant doit en l'occurrence être examinée au vu de la loi no 182/1993 telle qu'amendée, le 1er avril 2004, par la loi no 83/2004. A la suite de cet amendement, les dispositions 72 § 4 et 75 § 1 de la loi no 182/1993 font désormais la distinction entre un « recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente » et les autres voies de recours. 54.  En l'espèce, le requérant a formé un pourvoi en cassation en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, après que sa demande tendant à l'admission du pourvoi a été rejetée par la juridiction d'appel. Il invoquait comme motif d'admissibilité du pourvoi le fait que l'arrêt rendu en appel revêtait une importance juridique cruciale. A titre liminaire, en réponse à l'argument du Gouvernement qui souligne le caractère facultatif d'un tel pourvoi (voir paragraphe 44 ci-dessus), la Cour estime que si le requérant considérait que l'affaire soulevait une question d'importance juridique cruciale, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait usage de la voie de recours que lui offrait la législation. 55.  Il y a donc lieu de supposer que, si le requérant a choisi cette voie, c'est qu'il était convaincu de pouvoir fonder l'admissibilité de son pourvoi sur l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Or, la Cour suprême a conclu que le pourvoi en cassation de l'intéressé n'était pas admissible selon l'article 239 § 2 du code de procédure civile (voir paragraphe 9 ci-dessous), se fondant sur une règle fixée de manière prétorienne portant sur la formulation de la question d'importance juridique cruciale. La Cour admet que cette règle obéit aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et qu'elle se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour suprême, dont le contrôle est limité au respect du droit. Or, ce qui semble plus problématique en l'espèce sont les conséquences que la Cour constitutionnelle a tirées de cette décision de la Cour suprême, concluant que le pourvoi en cassation avait été non admissible ex lege et que l'admissibilité du pourvoi ne dépendait donc pas en l'espèce du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. 56.  La Cour observe à cet égard que la catégorie de recours pouvant être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du « pouvoir discrétionnaire » de l'autorité compétente a fait son apparition dans la loi no 182/1993 à la suite de l'amendement no 83/2004. La décision dans l'affaire du requérant a donc été probablement l'une des premières dans laquelle la Cour constitutionnelle s'est livrée à une interprétation de ce terme, qu'elle a eu l'occasion de développer plus tard (voir par exemple les décisions III. ÚS 10/06 du 7 mars 2006 et III. ÚS 1147/09 du 15 juillet 2009 citées dans le paragraphe 32 ci-dessus). Il ressort de cette jurisprudence ainsi que du rapport des motifs relatif à la loi no 83/2004 que l'appréciation de l'admissibilité du pourvoi en cassation dépend du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême lorsque ce pourvoi est formé en application de l'article 237 § 1 c) du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2001 (ou, par analogie, en vertu de l'article 239 § 2 dudit code dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000). En effet, dans ce cas de figure, la Cour suprême est appelée à apprécier souverainement si la décision de la juridiction d'appel revêt une importance juridique cruciale, alors que dans les autres cas (prévus notamment par les articles 237 § 1 et 238 § 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, et par l'article 237 § 1 a) et b) du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2001) il s'agit de motifs d'admissibilité objectifs (ou ex lege) qui ne peuvent en principe pas donner lieu à des appréciations différentes. 57.  Le problème survient lorsque la Cour constitutionnelle distingue, à l'aide d'une construction jurisprudentielle, plusieurs cas de figure parmi les décisions adoptées par la Cour suprême dans le régime de l'article 239 § 2 du code dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 (ou de l'article 237 § 1 c) du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2001), pour ne retenir a posteriori comme décisions relevant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême que celles où cette juridiction accepte d'examiner réellement l'importance juridique cruciale des questions soulevées. Une telle approche revient en effet à exiger des requérants qu'ils évaluent eux-mêmes, fût-ce à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême, quel sera le raisonnement adopté par cette juridiction, et à les sanctionner lorsqu'ils considèrent, de bonne foi mais à tort, qu'ils ont valablement soulevé une question d'une importance juridique cruciale. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale et risque de mener à la situation qu'il s'agissait d'éviter, à la suite des arrêts Zvolský et Zvolská et Běleš et autres (précités), à savoir à ce que, dans le doute, les requérants introduisent simultanément le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel. De plus, la décision no IV. ÚS 298/05 du 8 août 2005 (voir le paragraphe 31 ci-dessus) démontre que le risque de voir un tel recours constitutionnel, introduit simultanément avec le pourvoi en cassation, rejeté comme prématuré ne peut pas être écarté. 58.  La Cour note que la réglementation juridique du code de procédure civile quant aux motifs d'admissibilité du pourvoi a été modifiée à la suite de l'amendement no 30/2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001. Avant cette date, ladite réglementation était très complexe et pouvait prêter à confusion, comme semble d'ailleurs l'admettre le rapport des motifs relatif à la loi no 83/2004, surtout si l'on tient compte du fait que la République tchèque ne connaît pas le système des avocats spécialisés auprès de la Cour suprême (voir, mutatis mutandis, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 58, 24 avril 2008). Il est vrai que depuis le 1er janvier 2001, les justiciables ne sont plus obligés, lorsqu'ils veulent invoquer l'importance juridique cruciale de l'affaire, de demander à la juridiction d'appel d'admettre le pourvoi en cassation ; une situation identique à celle du requérant ne devrait donc pas se reproduire. Reste cependant que l'article 237 § 1 du code de procédure civile amendé prévoit aujourd'hui trois motifs d'admissibilité du pourvoi, dont les deux premiers (prévus à l'article 237 § 1 a) et b)) peuvent être qualifiés de motifs ex lege, alors que le troisième (prévu sous la lettre c)) relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la Cour estime que le fait pour la Cour constitutionnelle de considérer, aux fins de l'examen de la recevabilité des recours constitutionnels selon les articles 72 § 4 et 75 § 1 de la loi no 182/1993, que la Cour suprême avait conclu à une non-admissibilité ex lege d'un pourvoi en cassation alors que celle-ci décidait dans le régime de l'article 237 § 1 c) (ou 239 § 2 selon l'ancienne version du code) en appliquant les règles fixées de manière prétoriennes revient à imposer aux requérants une charge disproportionnée, pouvant être qualifiée pour le moins d'un manque de sécurité juridique. Ces considérations de la Cour ne s'appliquent bien évidemment aux cas où la Cour suprême rejette le pourvoi comme tardif, ce qui témoigne du non-respect par les requérants des règles claires relatives aux délais et ne relève en aucun cas du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. Dans ce contexte, la Cour se doit de noter que la nouvelle réglementation, telle qu'appliquée par la Cour constitutionnelle, relative aux formalités et délais à observer pour former un recours constitutionnel à la suite d'un pourvoi en cassation semble toujours assez complexe et difficilement compréhensible pour les requérants, bien que représentés par des avocats. En témoigne par ailleurs le fait que la Cour constitutionnelle elle-même a dû dans certains cas faire des exceptions aux règles pour ne pas enfreindre le droit des requérants à un procès équitable (voir les décisions citées dans les paragraphes 31 et 33 ci-dessus). 59.  Dans ces conditions, la Cour est d'avis que l'interprétation faite par la Cour constitutionnelle d'une exigence procédurale a empêché le requérant de faire examiner le fond d'une partie de son recours, ce qui emporte en l'espèce violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la décision de la Cour constitutionnelle a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal et, partant, de son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 60.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 61.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait que les décisions contradictoires rendues en l'espèce par les tribunaux n'ont pas été réexaminées par la Cour constitutionnelle qui lui a imposé une charge disproportionnée. 62.  Le Gouvernement est d'avis qu'un constat de violation pourrait en principe constituer une satisfaction équitable suffisante et adéquate. 63.  La Cour note que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu exercer son droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Or, elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par le requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres, précité, §§ 76 et 77 ; Rechtová c. République tchèque, no 27088/05, § 33, 26 juin 2008). B.  Frais et dépens 64.  Facture à l'appui, le requérant demande également la somme de 790 EUR incluant la TVA pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 65.  Le Gouvernement note que le montant revendiqué par le requérant ne paraît pas déraisonnable. 66.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 790 EUR réclamée pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 67.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1.  Déclare, à la majorité, le restant de la requête recevable ;   2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;   4.  Dit, par six voix contre une, a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 790 EUR (sept cent quatre-vingt-dix euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

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