35840/05

WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD003584005

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego roszczenia o działkę gruntu, trwającego ponad 8 lat w jednej instancji, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak przyznania odszkodowania przez sąd krajowy za stwierdzoną przewlekłość naruszył prawo do skutecznego środka odwoławczego z art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie trwało nadmiernie długo (8 lat i 3 miesiące w jednej instancji), co naruszyło zasadę rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę kryteria takie jak złożoność sprawy, zachowanie stron i władz. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że krajowy środek odwoławczy (ustawa z 2004 r.) był skuteczny, ponieważ umożliwił sądowi krajowemu stwierdzenie naruszenia prawa do rozsądnego terminu. Brak przyznania odszkodowania przez sąd krajowy nie czyni środka nieskutecznym per se, gdyż państwa mają margines oceny w organizacji takich środków, a skuteczność nie oznacza gwarancji pomyślnego wyniku dla skarżącego.
Stan faktyczny
Skarżący, Roman Wilczyński, wniósł w 1999 roku pozew przeciwko państwu o działkę gruntu. Postępowanie zostało zawieszone w grudniu 1999 roku z powodu toczących się równolegle postępowań wywłaszczeniowych. Skarżący wielokrotnie bezskutecznie wnioskował o wznowienie postępowania. W 2005 roku złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy z 2004 roku. Sąd apelacyjny stwierdził, że jedna z jego próśb o wznowienie była rozpatrywana z nadmiernym opóźnieniem, ale odmówił odszkodowania, uznając, że opóźnienia nie miały wpływu na główne postępowanie, które było obiektywnie zawieszone. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie głównej zapadło w styczniu 2008 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 § 1 i art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Uznał, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1. 4. Zasądził od państwa polskiego na rzecz skarżącego 4 200 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 5. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION         AFFAIRE ROMAN WILCZYŃSKI c. POLOGNE   (Requête no 35840/05)               ARRÊT       STRASBOURG   17 juillet 2008     DÉFINITIF   01/12/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Roman Wilczyński c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Ljiljana Mijović,  David Thór Björgvinsson,  Ján Šikuta,  Päivi Hirvelä,  Mihai Poalelungi, juges et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35840/05) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roman Wilczyński (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz du Ministère des affaires étrangères. 3.  Le 17 octobre 2006, le président de la quatrième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinées en même temps la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1961 et réside à Warszawa. 5.  Le 8 octobre 1999, le requérant engagea, à l’encontre de l’État, une action en revendication d’une parcelle de terrain. 6.  Les premières audiences eurent lieu les 25 novembre et 16 décembre 1999. 7.  Le 16 décembre 1999, le tribunal suspendit la procédure au motif qu’une procédure d’expropriation concernant la parcelle litigieuse dont l’issue était déterminante pour la solution à adopter dans le litige soumis à sa juridiction, se poursuivait devant les autorités administratives compétentes. Le 7 mars 2000, la cour d’appel confirma le bien-fondé de la suspension. 8.  Le 12 décembre 2000, le tribunal régional rejeta la demande par laquelle le requérant sollicitait la reprise de la procédure, estimant que les raisons qui justifiaient la suspension étaient toujours pertinentes. Le 18 janvier 2001, le tribunal régional déclara irrecevable le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision du 12 décembre. 9.  Les 12 juin et 24 juillet 2001, le requérant sollicita la reprise de la procédure. Le 29 août 2001, le tribunal régional rejeta sa demande. Le 22 octobre 2001, le tribunal déclara irrecevable, pour vice de forme, le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision du 29 août. 10.  La demande suivante tendant à la reprise de la procédure principale fut introduite par le requérant le 11 mars 2002. Toutefois, elle n’eut jamais de suite. Le 17 décembre 2002, le requérant réitéra sa demande mais le 28 août 2003, celle-ci fut rejetée par le tribunal régional. 11.  Le 15 juillet 2004, le requérant sollicita à nouveau la reprise de la procédure, sa demande ayant été rejetée le 7 septembre 2004. Le 11 janvier 2005, la cour d’appel confirma le bien-fondé de la décision du 7 septembre. 12.  Le 6 juin 2005, se fondant sur la loi de 2004, le requérant forma un recours critiquant la longueur de la procédure et sollicitant l’octroi d’une indemnité de ce chef. Le requérant pria aussi la cour d’appel d’impartir à la juridiction mise en cause un délai dans lequel celle-ci serait tenue de reprendre la procédure principale. 13.  Le 9 septembre 2005, la cour d’appel de Poznań se prononça sur le recours de l’intéressé. Tout d’abord, elle releva qu’aucune décision sur le fond du litige n’avait encore été prise dans le cadre de la procédure litigieuse étant donné que celle-ci demeurait suspendue pour des raisons objectivement justifiées. La cour d’appel souligna qu’elle ne pouvait impartir au tribunal régional aucun délai pour reprendre la procédure principale, la compétence d’ordonner la reprise de celle-ci étant réservée à la juridiction chargée de se prononcer sur le fond du litige. 14.  La cour d’appel observa néanmoins que les demandes du requérant tendant à la reprise de la procédure principale avaient été rejetées de manière justifiée par le tribunal régional au motif que la procédure d’expropriation était pendante. Toutefois, la cour d’appel constata que l’une de ces demandes, introduite par le requérant au mois de mars 2002, n’avait été examinée qu’environ une année et cinq mois plus tard ; il y avait donc dans cette mesure un dépassement du délai raisonnable. 15.  La cour d’appel refusa d’octroyer au requérant une indemnité de ce chef estimant qu’il n’avait subi aucun préjudice compte tenu du fait que les retards constatés n’avaient aucune incidence sur le déroulement de la procédure principale, celle-ci étant toujours suspendue en raison de circonstances objectivement justifiées. 16.  Le 8 mai 2007, le tribunal de district statua sur le fond du litige et rejeta la demande du requérant, décision confirmée en appel le 10 janvier 2008. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 19.  La période à considérer a débuté le 8 octobre 1999 et s’est terminée le 10 janvier 2008. Elle a donc duré 8 années et 3 mois, pour une instance. A.  Sur la recevabilité 20.  En espèce, la juridiction nationale a reconnu que le droit du requérant à un procès équitable dans un délai raisonnable avait été violé mais ne lui a rien octroyé au titre de la satisfaction équitable (paragraphe 15 ci-dessus). Eu égard aux critères, tels que définis dans l’arrêt Scordino (Scordino c. Italie(no 1) [GC], no 36813/97, § 78- 213, CEDH 2006- ..), qui président à la détermination de la qualité de victime quant à des griefs tenant à la durée de procédures aux fins de l’article 6, la Cour conclut que le grief ne saurait être rejeté comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. 21.  Elle relève par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 24.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 25.  Le requérant se plaint également de ne pas s’être vu octroyer d’indemnité malgré la constatation d’une durée excessive de la procédure par le tribunal national. Il invoque l’article 13 de la Convention. 26.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 27.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI). 28.  Si le principe de subsidiarité, qui est à la base du système de la Convention, exige des Etats contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention. En particulier, lorsqu’un Etat a prévu un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une ample marge d’appréciation – y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la notion de « dommage » dans une affaire donnée – pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (Kudła, ibidem, et Scordino (no 1), arrêt précité, §§ 188-189). 29.  Le fait qu’en l’espèce la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant n’a pas été accueillie ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (paragraphe 20 ci-dessus, avec d’autres références, et mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006). 30.  La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression « recours effectif » figurant à l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (paragraphe 24 ci-dessus ; voir également Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté. 31.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION 32.  Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1. 33.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 34.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 35.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23). IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 37.  Le requérant réclame 926 712 zlotys polonais (PLN) au titre du préjudice matériel et 130 000 PLN au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 39.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 200 euros (EUR) au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 40.  Le requérant demande également 207 000 PLN pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. 41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 500 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, montants à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło