35851/97

WyrokETPCz2005-03-31ECLI:CE:ECHR:2005:0331JUD003585197

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarżący doznał nieludzkiego lub poniżającego traktowania w więzieniu, a także czy dochodzenie w tej sprawie było skuteczne, zgodnie z wymogami art. 3, 6 i 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że strony osiągnęły ugodę, która jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka, jak to przewiduje Konwencja. Rząd turecki przyznał, że zadawanie złego traktowania osadzonym stanowi naruszenie art. 3 Konwencji i zobowiązał się do podjęcia działań w celu zapobiegania takim incydentom oraz zapewnienia skutecznych dochodzeń. W świetle tego porozumienia, Trybunał uznał, że sprawa powinna zostać wykreślona z listy.
Stan faktyczny
Skarżący, Halil Bozkurt, był osadzony w więzieniu Buca. Po ucieczce czterech więźniów 28 lipca 1995 r., doszło do inspekcji, podczas której skarżący twierdził, że został źle potraktowany przez strażników i żandarmów. Rząd utrzymywał, że interwencja była odpowiedzią na zamieszki i barykady w więzieniu. Skarżący został hospitalizowany na cztery dni, a następnie złożył skargę do prokuratury, która została odrzucona z powodu braku dowodów. Jego odwołanie do sądu przysięgłych również zostało oddalone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał decyduje o wykreśleniu sprawy z listy. Trybunał przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy do Wielkiej Izby.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE BOZKURT c. TURQUIE   (Requête no 35851/97)                       ARRÊT (règlement amiable)     STRASBOURG   31 mars 2005     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bozkurt c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   R. Türmen,   P. Lorenzen,  Mmes N. Vajić,   S. Botoucharova,  M. A. Kovler,  Mme E. Steiner, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35851/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil Bozkurt (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me H. Üçpınar, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme. 3.  Le requérant se plaint des traitements qu’il avait prétendument subis à la maison d’arrêt de Buca et du caractère peu approfondi de l’enquête menée par les autorités. Il invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention. 4.  Les 18 octobre 2004 et 1er février 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 5.  Le requérant, né en 1976, était détenu à la maison d’arrêt d’Aydın lors de l’introduction de la requête. 6.  Selon lui, à la suite de l’évasion de quatre détenus de la maison d’arrêt de Buca, le 28 juillet 1995, des gardiens de cet établissement ont procédé à une inspection du sixième pavillon. Quatre détenus, y compris lui-même, étaient restés dans ce bâtiment en vue d’accompagner les gendarmes et les gardiens lors du contrôle. Ces derniers, sur l’ordre donné par un colonel de la gendarmerie, ont tenté d’enlever les affiches apposées sur les murs et, en dépit de l’opposition du directeur de la maison d’arrêt et des détenus, ont employé la force. 7.  Le Gouvernement explique que l’inspection du 28 juillet 1995 a succédé à une émeute lors de laquelle des détenus, dont le requérant, ont barricadé certains pavillons de la maison d’arrêt. Les forces de l’ordre sont intervenues en vue d’enlever les barricades et de mettre fin à l’émeute. 8.  Le jour de l’incident, le requérant fut transféré à l’hôpital universitaire d’Izmir, où il fut hospitalisé pendant quatre jours. 9.  Le 24 août 1995, le requérant déposa auprès du parquet d’Izmir une plainte contre les gardiens de la maison d’arrêt. 10.  Le 25 décembre 1995, le parquet d’Izmir rendit un non-lieu au motif d’absence de preuves suffisantes à charge. 11.  Le 12 février 1996, le requérant forma opposition à l’ordonnance de non-lieu du 25 décembre 1995 devant la cour d’assises de Karşıyaka. Il soutint notamment que l’enquête menée à la suite de sa plainte n’était pas approfondie, dans la mesure où le parquet n’avait pas entendu les témoins oculaires. En outre, le dossier d’instruction préparatoire était resté inaccessible à son représentant et cela enfreignait son droit à un recours effectif. 12.  Le 6 mars 1996, la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition du requérant. EN DROIT 13.  Le 1er février 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « 1.  Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes détenues, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que le fait d’infliger des mauvais traitements à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. 2.  En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 35851/97, le Gouvernement offre de verser, ex gratia, au requérant 17 000 EUR (dix-sept mille euros) au titre des préjudices et 3 000 EUR (trois mille euros) au titre des frais et dépens, soit une somme total de 20 000 EUR (vingt mille euros). Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 3.  Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. 4.  Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. » 14.  Le 5 novembre 2004, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par la représentante de la requérante : « En ma qualité de représentant du requérant, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle faite par le gouvernement de la République de Turquie ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 35851/97, en ce compris celui de verser au requérant une somme globale de 20 000 EUR (vingt mille euros). Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. » 15.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 16.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;   2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Christos Rozakis  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło