35950/09;7750/10
WyrokETPCz2015-07-23ECLI:CE:ECHR:2015:0723JUD003595009
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowań karnych naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań karnych, trwających odpowiednio ponad 6 lat i około 7 lat przez trzy instancje, była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, w tym na wyroku Michelioudakis przeciwko Grecji, Trybunał stwierdził, że nie ma podstaw do odmiennego wniosku w niniejszej sprawie. Dodatkowo, w odniesieniu do jednego ze skarżących, Trybunał ustalił, że nie dysponował on skutecznym środkiem odwoławczym w prawie krajowym, co stanowiło naruszenie art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Dwóch skarżących, Nikolaos Theodoropoulos i Georgios Ventouris, wniosło skargi przeciwko Grecji. Obaj skarżyli się na nadmierną długość postępowań karnych, które trwały odpowiednio ponad 6 lat i około 7 lat, obejmując trzy instancje. Georgios Ventouris dodatkowo zarzucił brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w odniesieniu do przewlekłości postępowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Decyduje o połączeniu skarg. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań karnych i braku skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań karnych oraz braku skutecznego środka odwoławczego. 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących kwoty wskazane w załączonej tabeli tytułem zadośćuczynienia, powiększone o odsetki.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE THEODOROPOULOS ET VENTOURIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 35950/09 et 7750/10)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juillet 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Theodoropoulos et Ventouris c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement (« Gouvernement »).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de la durée des procédures pénales, selon eux excessive, ainsi que l’un d’entre eux, de l’absence de recours effectif en droit interne. Les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée des procédures pénales en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et le requérant dans la requête no 7750/10 qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
8. Dans l’arrêt de principe Michelioudakis c. Grèce (no 54447/10, 3 avril 2012), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes affaires.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
10. La Cour note par ailleurs que le requérant dans la requête no 7750/10 n’a disposé d’aucun recours effectif qui lui eût permis de soumettre ses griefs relatifs à la durée de la procédure.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
12. Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
13. La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012) la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures pénales et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;
3. Dit que les griefs concernant la durée excessive des procédures pénales, ainsi que l’absence d’un recours effectif à cet égard, révèlent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Karen Reid Mirjana Lazarova Trajkovska
Greffière Présidente
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1
(durée excessive de la procédure pénale)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale et degrés de juridiction
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
1.
35950/09
05/06/2009
Nikolaos
THEODOROPOULOS
15/11/1956
Konstantinos Tsitselikis et Antonios Spathis
04/10/2004
20/01/2011
6 ans et plus de 3 mois
3 instances
1 000
2.
7750/10
29/01/2010
Georgios
VENTOURIS
02//01/1953
Vassilios Chirdaris et Konstantinos Zisis
01/08/2003
29/07/2010
7 ans environ
3 instances
Art. 13 – absence de recours effectif en droit interne concernant la durée excessive de la procédure pénale
2 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło