361/24;429/24;861/24;2979/24;4130/24;8281/24
WyrokETPCz2025-01-23ECLI:CE:ECHR:2025:0123JUD000036124
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych na rzecz skarżących przez włoskie gminy, a także niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (w tym prawa dostępu do sądu i prawa do wykonania orzeczenia) z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby zapewnić pełne i terminowe wykonanie orzeczeń sądowych na rzecz skarżących. Dodatkowo, krajowe przepisy (dekret legislacyjny nr 267 z 2000 r.) uniemożliwiały skarżącym wszczęcie procedur egzekucyjnych, co Trybunał uznał za nieproporcjonalne ograniczenie prawa dostępu do sądu. W konsekwencji, Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, w tym spółka i osoby fizyczne, uzyskali korzystne orzeczenia sądów krajowych we Włoszech, dotyczące m.in. odszkodowań, wynagrodzeń za usługi profesjonalne czy kosztów sądowych. Orzeczenia te nie zostały wykonane lub zostały wykonane z opóźnieniem przez włoskie gminy, które znajdowały się w stanie niewypłacalności (comuni in dissesto). Dodatkowo, na mocy dekretu legislacyjnego nr 267 z 2000 r., skarżący nie mogli wszcząć procedur egzekucyjnych w celu wyegzekwowania tych orzeczeń.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
- Decyduje o połączeniu skarg.
- Uznaje skargi za dopuszczalne.
- Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu niewykonania krajowych orzeczeń sądowych i naruszenia prawa dostępu do sądu.
- Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów dotyczących art. 13 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1.
- Nakazuje państwu pozwanemu, w ciągu trzech miesięcy, zapewnić odpowiednimi środkami wykonanie wciąż oczekujących krajowych orzeczeń sądowych.
- Nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym, w ciągu trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączonej tabeli.
- Zasądza odsetki od tych kwot po upływie trzymiesięcznego terminu.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 361/24 et 5 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. En ce qui concerne la requête no 4130/24, la procédure interne a été engagées par le requérant M. G. D’Ambrosio, et M. D. D’Ambrosio. M. D. D’Ambrosio est décédé le 9 juillet 2022. La requête devant la Cour a été introduite par ses héritiers en leur nom propre (voir tableau en annexe).
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, et également un grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 et l’article 13 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocol no1
7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et également de l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1. Dans les requêtes nos 361/24, 861/24, 2979/24, et 8281/24, les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes rendues en faveur des requérants demeurent non exécutées pendant plusieurs années. De plus, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer des procédures d’exécution.
10. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
12. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de la décision de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal.
13. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et, au regard aux requêtes nos 361/24, 861/24, 2979/24, et 8281/24, sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
15. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et atteinte au droit d’accès à un tribunal)
No
Numéro et
date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance/
d’enregistrement
Nom et
ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Montant alloué pour dommage moral par requérant /foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
361/24
14/12/2023
COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunal de Bénévent,
R.G. 3980/2018, 30/08/2021
30/08/2021
en cours
Plus de 3 années et 3 mois et
3 jours
Municipalité de Saint Lorenzo Maggiore
Indemnisation pour responsabilité contractuelle et frais de justice
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
4 800
429/24
18/12/2023
Giuseppe D’AMBROSIO Fimmanò Domenico
Frattamaggiore
Cour d’appel de Naples,
R.G. 5510/2016, 24/09/2021
25/03/2022
en cours
Plus de 2 années et 8 mois et
8 jours
Municipalité de
Orta di Atella
Indemnisation d’expropriation et frais de justice
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
4 000
861/24
27/11/2023
(3 requérants)
Daniela SARRACINO
Emilio FABOZZI
Maurizio ZEOLI
Romano Giovanni
Bénévent
Tribunal de Bénévent,
R.G. 4873/2015, 12/02/2018
12/02/2018
en cours
Plus de 6 années et 9 mois et
21 jours
Municipalité de Bénévent
Paiement pour prestations professionnelles
(M. Fabozzi) et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario, Mme Sarracino et
M. Zeoli)
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
9 600
pour le requérant
M. Fabozzi
1 600
Conjointement pour les requérants
Mme Sarracino et
M. Zeoli
2979/24
15/01/2024
Giovanni MIRACOLO Romano Giovanni
Bénévent
Tribunal de Bénévent,
R.G. 2276/09, 18/06/2015
03/02/2016
en cours
Plus de 8 années et 10 mois
Municipalité de Bénévent
Rémunération pour la représentation de la municipalité dans une procédure judiciaire
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
9 600
4130/24
30/01/2024
(5 requérants)
Giuseppe D’AMBROSIO
Foyer
Emilia D’AMBROSIO
Francesco D’AMBROSIO
Marina Concetta D’AMBROSIO
Angela PALMA Fimmanò Domenico
Frattamaggiore
Cour d’appel de Naples,
R.G. 4056/2008, 30/08/2010
25/08/2017
en cours
Plus de 7 années et 3 mois et
8 jours
Municipalité de
Orta di Atella.
Indemnité d’expropriation
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
9 600
pour le requérant
G. D’Ambrosio
9 600
Conjointement pour les requérants
E. D’Ambrosio,
F. D’Ambrosio, M.C. D’Ambrosio
et A. Palma
8281/24
11/03/2024
BUILDING AND PROJECT S.R.L. Romano Giovanni
Bénévent
Cour d’appel de Naples,
R.G. 3746/2019, 22/12/2020
22/12/2020
en cours
Plus de 3 années et 11 mois et
11 jours
Municipalité de Bénévent
Paiement de frais de justice
De Luca c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
5 600
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 28.07.2026. · Źródło