36141/03
WyrokETPCz2008-11-20ECLI:CE:ECHR:2008:1120JUD003614103
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy uznanie za niedopuszczalne odwołania skarżącego od postanowienia o umorzeniu postępowania, z powodu niezachowania terminu do wniesienia odwołania, naruszyło jego prawo dostępu do sądu gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania adresu do doręczeń przez stronę cywilną oraz terminów wnoszenia środków odwoławczych służą uzasadnionemu celowi, jakim jest prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości i pewność prawa. Stwierdził, że skarżący i jego pełnomocnik, będąc świadomymi tych wymogów, zaniedbali formalne powiadomienie organów sądowych o zmianie swoich adresów. W konsekwencji, niedopuszczalność odwołania skarżącego, wynikająca z jego własnych zaniedbań, nie stanowiła nieproporcjonalnego ograniczenia prawa dostępu do sądu, ponieważ ograniczenia te były przewidywalne i uzasadnione.Stan faktyczny
Skarżący, Moncef Loueslati, obywatel Tunezji, został skazany we Francji za gwałt. Wcześniej, w 1999 roku, złożył skargę jako strona cywilna przeciwko sędziom za arbitralne zatrzymanie. Zgłosił adres do doręczeń, który był jedynie "skrytką pocztową", a jego adwokat zmienił adres biura, nie powiadamiając o tym formalnie sądu. Postanowienie o umorzeniu postępowania zostało wysłane na nieaktualne adresy i nie dotarło do skarżącego ani jego adwokata w terminie. W konsekwencji, odwołanie skarżącego zostało uznane za niedopuszczalne z powodu przekroczenia 10-dniowego terminu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna;
Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE LOUESLATI c. FRANCE
(Requête no 36141/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2008
DÉFINITIF
20/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loueslati c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36141/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant tunisien, M. Moncef Loueslati (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me C. Mour, avocat à Versailles, auquel a succédé Me D. Maugeais, avocat à Caen. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint du défaut d’accès à la chambre de l’instruction en raison de l’irrecevabilité de son appel contre l’ordonnance de non-lieu.
4. Le 4 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953. Il est actuellement incarcéré au centre de détention de Caen.
1. Procédure pénale à l’encontre du requérant
6. Le 26 avril 1991, le requérant fut inculpé du chef de viols sur mineure par ascendant légitime et placé sous mandat de dépôt criminel. Par ordonnance du juge d’instruction du 23 avril 1993, confirmée le 4 juin 1993 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, il fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
7. Le 31 mai 1994, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu. Sur appel de la partie civile, la chambre d’accusation ordonna un supplément d’information et, par arrêt du 13 février 1998, elle prononça la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour d’assises des Yvelines, avec ordonnance de prise de corps.
8. Plusieurs diligences furent faites sans succès par les autorités pour signifier cet arrêt au requérant : le 17 juillet 1998, un huissier de justice se présenta à son adresse déclarée et fut informé par les voisins qu’il n’y résidait plus ; le 10 septembre 1998, sur demande du ministère public, les policiers déposèrent à l’intention du requérant à une autre adresse mentionnée par ce dernier une convocation, qui fut rapportée le même jour par un tiers qui indiqua que le requérant n’y habitait pas ; le 30 octobre 1998, à la demande du procureur général, un huissier de justice signifia l’arrêt à l’adresse d’un foyer de Versailles indiqué par le requérant.
9. Par ailleurs, l’huissier chargé par le procureur général près la cour d’appel de citer le requérant à comparaître le 2 mars 1999 devant la présidente de la cour d’assises, et de l’informer qu’il devait se constituer prisonnier le 15 mars 1999 en vue du procès d’assises fixé aux 16 et 17 mars dressa le 24 février 1999 un procès-verbal de vaines recherches. En effet, il n’avait pu trouver le requérant à son adresse déclarée et le responsable du foyer de Versailles (autre adresse indiquée) lui avait indiqué qu’il s’agissait d’une simple boîte à lettres.
10. Au vu du procès-verbal, le procureur général requit, le 26 février suivant, la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps.
11. Le 1er mars 1999, veille du jour fixé pour son interrogatoire par la présidente de la cour d’assises, le requérant fut incarcéré en exécution de ladite ordonnance. Par arrêt du 16 mars 1999, la cour d’assises fit droit à sa demande directe de mise en liberté, en raison de l’irrégularité de la mise à exécution de l’ordonnance, qui n’aurait dû avoir lieu que si le requérant ne s’était pas présenté devant la présidente le 2 mars. La cour reporta l’ouverture du procès, prévue le 16 mars, au 18 mars 1999.
12. Par arrêt du 18 novembre 1999, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de douze ans de réclusion criminelle.
13. Le requérant, qui s’était constitué prisonnier la veille de l’audience, soit le 17 novembre 1999, à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, y resta incarcéré. Par la suite, il fut transféré à Fresnes, puis à Caen, où il est actuellement détenu.
2. Plainte avec constitution de partie civile du requérant
14. Par lettre de son avocat, Me M., du 17 novembre 1999, réceptionnée au greffe du tribunal le 19 novembre suivant, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles pour atteinte à la liberté individuelle, en faisant valoir que son incarcération du 1er au 16 mars 1999 en exécution de l’ordonnance de prise de corps constituait une détention arbitraire. La plainte et les mémoires ultérieurs mettaient en cause des magistrats du parquet général de Versailles, ainsi que la présidente de la cour d’assises.
15. A la lettre de Me M. était jointe une déclaration d’adresse (formalité prévue par l’article 89 du Code de procédure pénale), dans laquelle le requérant déclarait comme adresse celle du foyer de Versailles (voir paragraphes 8-9 ci-dessus).
16. La déclaration était ainsi rédigée :
« Je soussigné (...)
Après avoir été avisé :
- que je dois déclarer une adresse qui peut être, soit la mienne, soit celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui me seront destinés, si je produits simultanément l’accord écrit de ce dernier,
- et que cette adresse doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département,
Après avoir été avisé que toute notification ou signification faite à cette adresse déclarée sera réputée être faite à ma personne,
DECLARE L’ADRESSE SUIVANTE : (...)
Je reconnais être avisé que je dois signaler au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles jusqu’à la clôture de l’instruction, par nouvelle déclaration auprès de ce magistrat ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de cette adresse. »
17. Le 21 juin 2000, le requérant fut extrait de la maison d’arrêt de Bois‑d’Arcy pour être entendu par le juge d’instruction de Versailles.
18. Compte tenu de la qualité de magistrats des personnes mises en cause par la plainte, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. L’instruction fut confiée à l’un des juges d’instruction près cette juridiction.
19. A une date non précisée, le cabinet de Me M. fut transféré à une nouvelle adresse à Versailles. Il ne ressort pas du dossier qu’il en ait informé le juge d’instruction.
20. Le 21 février 2001, le juge adressa à Me M. un avis de fin d’information en application de l’article 175 du code de procédure pénale. Cet avis lui fut envoyé en lettre recommandée à son ancienne adresse.
21. Me M. répondit par lettre du 6 mars 2001, en formulant une demande d’acte, à savoir l’audition des représentants du ministère public et de la présidente de la cour d’assises. Cette lettre était rédigée sur papier à en-tête comportant, en bas de page, sa nouvelle adresse. Toutefois, dans le corps de la lettre, aucune mention n’était faite du changement d’adresse du cabinet.
22. Après avoir entendu les magistrats du parquet général de Versailles mis en cause, ainsi que la présidente de la cour d’assises, le juge d’instruction adressa le 2 avril 2001 à Me M. un nouvel avis de fin d’information. Comme le précédent, cet avis fut notifié par lettre recommandée à l’ancienne adresse de Me M.
23. Par lettre du 23 novembre 2001, Me M. s’enquit auprès du juge de l’état d’avancement de l’instruction. Par note en réponse du 3 décembre 2001, envoyée à la nouvelle adresse de Me M., le juge l’informa que le dossier avait été communiqué au parquet pour règlement le 23 avril 2001 et que le réquisitoire définitif ne lui était pas encore parvenu.
24. En réponse à une nouvelle lettre de Me M. du 7 novembre 2002 le juge, par soit transmis du 14 novembre 2002 envoyé à sa nouvelle adresse, l’informa que le parquet avait transmis son réquisitoire le 16 septembre précédent et que l’ordonnance de non-lieu lui parviendrait prochainement.
25. La lettre recommandée contenant l’ordonnance de non-lieu fut envoyée le 8 janvier 2003 à l’ancienne adresse de Me M. et revint ultérieurement au greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Celle adressée au requérant fut expédiée le même jour à son adresse déclarée à Versailles et fut retournée avec la mention « non réclamée ».
26. Aux termes de l’ordonnance, le non-lieu était motivé par le fait qu’il résultait de l’information que la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant était intervenue dans des conditions irrégulières le 1er mars 1999, à la suite de sa carence à l’occasion de la signification réitérée des actes de la procédure criminelle. Toutefois, selon l’ordonnance, l’élément intentionnel du délit faisait défaut, aucun des représentants de l’autorité judiciaire n’ayant entendu commettre délibérément une violation de la loi à laquelle il avait immédiatement été mis fin dès qu’elle avait été constatée.
27. Par lettre du 21 mars 2003, Me M. interrogea le juge sur l’évolution de la procédure.
28. Par soit transmis du 18 avril 2003, le juge lui adressa l’ordonnance de non‑lieu rendue le 8 janvier précédent, en précisant :
« La lettre recommandée qui vous était adressée nous est revenue, suite, semble-t-il, à un changement d’adresse. Je vous joins également celle adressée à votre client, qui a également dû déménager ».
29. Le requérant fit appel de l’ordonnance le 24 avril 2003. Le 16 mai 2003, la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel rendit une ordonnance de non-admission de l’appel, au motif qu’il était irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai de dix jours prévu par l’article 186 § 4 du Code de procédure pénale. Une telle ordonnance n’est pas susceptible de recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 89
« Toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d’avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. »
Article 186
« (...) La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non‑lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils (...)
L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
(...)
Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant. »
Article 215-1
« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises (...) »
31. Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que la notification de l’ordonnance de non-lieu à l’adresse déclarée par la partie civile (que ce soit son adresse personnelle ou celle de son conseil, qu’elle peut déclarer avec son accord) fait courir le délai de recours, à défaut pour elle d’avoir fait connaître sa nouvelle adresse, ou celle de son conseil, dans les formes prévues par l’article 89 § 3 (cf. notamment, s’agissant d’un pourvoi en cassation Cass. Crim. 30 juin 1987 Bull. crim. 1987 no 271 p. 737 ; Cass. Crim, 12 juin 1995, inédit ; Cass. Crim. 29 novembre 2000 et 30 janvier 2001, inédits ; a contrario Cass. Crim. 23 mai 1996, Bull. crim. no 215 p. 606 ; Cass. Crim. 10 octobre 2000, Bull. crim. no 292 p. 863).
Dans un arrêt du 11 février 2003 (inédit), la Cour de cassation a ainsi rappelé que « faute d’avoir signalé par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le changement survenu dans l’adresse qu’elle avait déclarée, la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l’ordonnance (...) ait été notifiée à la dernière adresse déclarée. »
La Cour de cassation a également précisé que le fait qu’un avocat accepte d’assurer la défense d’une partie n’implique pas son acceptation de recevoir des actes de procédure destinés à celle-ci (Cass. Crim. 19 novembre 1997, Bull. crim. no 396 p. 1324).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint, en citant les articles 6 et 13 de la Convention, de ce que l’irrecevabilité de son appel contre l’ordonnance de non-lieu l’a privé de son droit d’accès à la chambre de l’instruction et de ce qu’il n’a pu, de ce fait, voir infirmer l’ordonnance de non-lieu.
33. La Cour rappelle que, lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2957, § 41). La Cour examinera donc ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
35. Le Gouvernement rappelle que la Convention n’interdit pas de règlementer les conditions d’exercice des voies de recours et fait valoir que le fait d’imposer à la partie civile, qui est à l’origine de l’ouverture de l’information, l’obligation d’indiquer ses changements d’adresse, ainsi que de réglementer le droit d’appel par des délais vise la sécurité juridique et revêt un caractère particulièrement raisonnable. Il relève qu’en l’espèce le requérant, qui était représenté par un avocat et avait signé la déclaration d’adresse jointe à la plainte, était pleinement informé de la procédure à suivre en cas de changement d’adresse, ainsi que du fait que toute notification ou signification faite à l’adresse déclarée était réputée faite à sa personne.
36. Pour le Gouvernement, le fait qu’il ait été incarcéré le lendemain de jour où il a fait sa déclaration d’adresse ne le dispensait pas de l’obligation de communiquer au juge ses nouvelles coordonnées, même si ce dernier avait connaissance de son emprisonnement, puisqu’il était susceptible pendant le cours de l’instruction de changer de lieu de détention ou d’être libéré. Le Gouvernement cite les affaires Garcia Navarro c. Espagne ((déc.), no 22767/03, 19 octobre 2004) et Scaburri c. Italie, (no 29436/95, décision de la Commission du 14 janvier 1998) et fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de rechercher si la partie civile a changé de domicile.
37. S’agissant de Me M., le Gouvernement relève qu’il n’a jamais signalé un quelconque changement d’adresse de son cabinet, même si sa nouvelle adresse figurait dans certains courriers. Dès lors, on ne saurait exiger du juge d’instruction qu’il compare les courriers de l’avocat pour déceler une divergence éventuelle entre adresse indiquée et adresse imprimée. Le Gouvernement souligne en outre que les deux courriers envoyés par le juge à la nouvelle adresse de l’avocat répondaient respectivement à deux lettres de Me M. comportant, en pied de page, ses nouvelles coordonnées. En revanche, la notification de l’ordonnance de non-lieu, qui ne répondait pas à une demande spécifique de l’avocat, a été faite à l’adresse initialement déclarée. Par ailleurs, Me M. a reçu sans difficulté en avril 2001 un courrier du juge d’instruction à son ancienne adresse. Enfin, il ne s’est pas interrogé sur le retour des lettres recommandées adressées au requérant qui figuraient au dossier du juge.
38. Soulignant que l’instruction a duré plus de trois ans et qu’à aucun moment le requérant ou son conseil n’ont déclaré une adresse différente de celle initialement indiquée, le Gouvernement conclut que le requérant est entièrement responsable de la tardiveté de son appel.
39. Le requérant fait valoir qu’il a été empêché d’exercer son droit de recours, puisque son appel a été déclaré irrecevable sans qu’il ait été admis à en discuter. Cette décision étant elle-même insusceptible de recours, il estime avoir été privé des garanties d’un procès équitable et notamment d’un double degré de juridiction.
40. Il souligne que le juge d’instruction connaissait son état d’emprisonnement et donc ses nouvelles coordonnées, puisqu’il l’a fait extraire de l’établissement pénitentiaire pour l’entendre. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir considéré que le juge avait, en le convoquant sur son lieu de détention, procédé au changement de l’adresse déclarée dans sa plainte.
41. Il fait valoir qu’en outre, le juge avait connaissance, à l’issue de son audition, de la situation qui l’avait conduit à faire choix de l’adresse déclarée dans sa plainte – le foyer de Versailles – car après deux ans de détention provisoire, il avait recours à des hébergements provisoires et recevait son courrier soit chez un ami, soit au foyer, qui avait accepté de le domicilier.
42. S’agissant de Me M., le requérant fait valoir qu’il n’avait aucune obligation de procéder selon les formes de l’article 89 du code de procédure pénale pour communiquer ses nouvelles coordonnées au juge. Le fait que ce dernier lui ait écrit deux fois à sa nouvelle adresse établit que ladite adresse a été portée à sa connaissance. Par ailleurs, s’il est vrai que l’instruction a duré trois ans, elle n’a comporté que trois actes d’instruction et, en l’absence d’autres actes, Me M. n’avait aucun motif pour consulter le dossier.
43. Dès lors, selon le requérant, il n’est pas admissible qu’à réception du retour de la lettre recommandée non réceptionnée, le juge n’ait pas rouvert son dossier pour renouveler régulièrement sa notification à la bonne adresse.
2. Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir parmi d’autres García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II et Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 48, CEDH 2000‑XI).
45. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. García Manibardo précité, § 36 et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002‑IX).
46. La Cour réaffirme que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir notamment Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3255, § 45, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002‑VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005 et Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006).
47. Dans la présente affaire, l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance de non-lieu a été déclaré irrecevable pour non-respect du délai de dix jours prévu par l’article 186 § 4 du code de procédure pénale. Ce délai court à compter de la signification ou notification de l’ordonnance à la partie civile à l’adresse que cette dernière a déclarée conformément à l’article 89 du même code. En l’espèce, la lettre recommandée adressée le jour de l’ordonnance au requérant à son adresse déclarée au moment du dépôt de la plainte était revenue au greffe avec la mention « non réclamée ». Celle envoyée le même jour à Me M. fut également retournée en raison de son changement d’adresse.
48. S’agissant du requérant, la Cour relève que selon l’article 89 § 3 précité, toute notification faite à l’adresse déclarée de la partie civile est réputée faite à sa personne. Ces dispositions font l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et visent incontestablement un but légitime, à savoir la bonne administration de la justice. Il en va de même du délai prescrit pour faire appel de l’ordonnance de non-lieu et de sa computation.
49. En l’espèce, le requérant, qui était assisté par Me M., en était nécessairement informé, puisqu’il a signé un document intitulé « déclaration d’adresse », joint à la plainte, qui rappelait les dispositions de l’article 89 précité et précisait la procédure à suivre (lettre recommandée ou nouvelle déclaration) pour informer le juge d’instruction de tout changement d’adresse. De plus, compte tenu de l’objet de sa plainte – à savoir la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps faute pour les autorités d’avoir pu le trouver aux adresses qu’il avait indiquées – le requérant avait nécessairement conscience de l’importance de cette formalité.
50. La Cour observe que la déclaration d’adresse est datée du 17 novembre 1999, soit la veille du jour où a eu lieu l’audience devant la cour d’assises et où le requérant a été incarcéré en vertu de l’arrêt de condamnation. Or, la Cour relève que, dans ces circonstances, le requérant a pourtant fait le choix de déclarer une adresse qui était une simple « boîte à lettres » (voir paragraphe 9 ci-dessus), et que, par la suite, ni lui ni son avocat n’ont informé le juge d’instruction de son adresse en détention, alors que cette information pouvait se faire à tout moment par simple lettre recommandée ou nouvelle déclaration d’adresse.
51. La Cour ne peut suivre l’argument du requérant qui considère que, dès lors que le juge d’instruction l’a fait extraire de prison pour l’entendre, il a de ce fait « procédé à son changement d’adresse ». En effet, même en admettant que la connaissance par le juge de son état d’emprisonnement ait pu pallier l’absence des formalités prévues par l’article 89 précité, la Cour relève que trois ans se sont écoulés entre l’audition du requérant par le juge d’instruction de Versailles et l’adoption de l’ordonnance de non-lieu par le juge d’instruction de Paris, et qu’il était prévisible qu’il change entre temps de lieu de détention, ce qui a d’ailleurs été le cas. La Cour est d’avis qu’on ne saurait exiger du juge qu’il suive la partie civile dans ses déplacements (cf. mutatis mutandis décision García Navarro précitée).
52. S’agissant de Me M., la Cour relève qu’il n’a pas signalé son changement d’adresse professionnelle au juge d’instruction. En sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait ignorer l’importance de cette formalité, qui lui incombait, ainsi que ses conséquences éventuelles pour la notification des actes de procédure et la computation des délais de recours, étant précisé à cet égard que, selon la Cour de cassation (voir paragraphe 31 ci-dessus), le fait qu’un avocat accepte d’assurer la défense d’une partie n’implique pas son acceptation de recevoir des actes de procédure destinés à celle-ci.
53. Le fait que Me M. ait adressé au juge des courriers sur du papier à lettres comportant, en bas de page, sa nouvelle adresse ne peut être considéré comme suffisant. Même si le juge a répondu à deux reprises à cette adresse, il ne lui appartenait pas de vérifier la concordance entre ladite adresse et celle que Me M. avait indiquée au moment du dépôt de la plainte.
54. Par ailleurs, la Cour observe que deux actes de procédure, à savoir les deux avis à partie que le juge d’instruction a envoyés à Me M. par lettre recommandée en février et avril 2001, ont été notifiés à son ancienne adresse, qui apparaissait très clairement sur lesdits avis, sans susciter aucune réaction de sa part. La Cour estime qu’à défaut d’avoir signalé au juge sa nouvelle adresse, Me M. aurait dû à tout le moins s’assurer que le courrier envoyé à son ancienne adresse continue à lui parvenir.
55. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que Me M. a négligé de prendre les mesures nécessaires pour recevoir sa correspondance (cf. mutatis mutandis Hennings c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 26, série A no 251‑A) et que cette négligence ne peut être imputée aux autorités.
56. La Cour estime également devoir tenir compte de ce que, dans la procédure en cause, le requérant avait la qualité de partie civile, dont la plainte met en mouvement l’action publique. Dès lors, la Cour est d’avis que, vu son rôle dans le déclenchement de la procédure, les autorités internes peuvent légitimement attendre de la partie civile qu’elle fasse preuve de diligence.
57. Tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour arrive à la conclusion que l’application qui a été faite des articles 89 et 186 § 4 du code de procédure pénale n’était ni arbitraire ni déraisonnable et que l’irrecevabilité de l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance de non-lieu n’a pas constitué une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.
58. Il n’y a pas eu, dès lors, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Rait Maruste
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło