36561/05
WyrokETPCz2011-11-10ECLI:CE:ECHR:2011:1110JUD003656105
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ugoda polubowna zawarta między stronami w kwestii słusznego zadośćuczynienia (art. 41 Konwencji) po stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji jest sprawiedliwa i uzasadnia skreślenie sprawy z listy?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ugoda polubowna zawarta między rządem a skarżącym w sprawie roszczeń z tytułu art. 41 Konwencji jest sprawiedliwa w rozumieniu art. 75 § 4 Regulaminu Trybunału i zgodna z poszanowaniem praw człowieka uznanych w Konwencji lub jej Protokołach (art. 37 § 1 in fine Konwencji oraz art. 62 § 3 Regulaminu Trybunału). W konsekwencji, Trybunał przyjął do wiadomości tę ugodę i uznał za stosowne skreślić pozostałą część sprawy z listy na podstawie tych przepisów.Stan faktyczny
Skarżący, M. Martin Otava, złożył skargę przeciwko Republice Czeskiej. W wyroku głównym z 27 maja 2010 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Kwestia słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji została odroczona. Skarżący domagał się 9 982 100 CZK (382 968 EUR) z tytułu szkody majątkowej. Strony zawarły ugodę polubowną, na mocy której rząd czeski zgodził się wypłacić skarżącemu 2 500 000 CZK.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanawia skreślić pozostałą część sprawy z listy. Trybunał przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do niewnoszenia o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OTAVA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 36561/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable – règlement amiable)
STRASBOURG
10 novembre 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Otava c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36561/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Martin Otava (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 27 mai 2010 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Otava c. République tchèque, no 36561/05, § 64, 27 mai 2010).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 9 982 100 couronnes tchèques (CZK), à savoir 382 968 euros (EUR), au titre du dommage matériel.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état concernant le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le gouvernement défendeur et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, paragraphe 71 et point 3 du dispositif).
5. Le 31 août 2011, la Cour a reçu une déclaration de règlement amiable signée par les parties. Par cette déclaration, le gouvernement tchèque s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) CZK et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, est exempte de toute taxe éventuellement applicable au requérant. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de radiation rendu par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire et les parties s’engagent de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
EN DROIT
6. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le gouvernement et le requérant quant à la demande de ce dernier au titre de l’article 41 de la Convention.
Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l’accord revêt un caractère équitable au sens de l’article 75 § 4 du règlement de la Cour et s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention et article 62 § 3 du règlement de la Cour) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer le restant de l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
7. Partant, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło