36635/08

WyrokETPCz2011-04-05ECLI:CE:ECHR:2011:0405JUD003663508

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skazanie wydawcy za ujawnienie tożsamości funkcjonariuszy państwowych w książce, która nie nawoływała do przemocy, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji? Czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak skutecznego środka odwoławczego w sprawie przewlekłości postępowania naruszył art. 13 w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wyrażania opinii skarżącego, choć przewidziana prawem i mająca na celu ochronę praw innych osób oraz zapobieganie przestępczości, nie była "konieczna w demokratycznym społeczeństwie". Stwierdzono, że informacje o tożsamości funkcjonariuszy były już wcześniej publicznie znane, co znacznie osłabiło interes w ochronie ich tożsamości. Ponadto, Trybunał ocenił, że książka, pomimo ostrego języka, nie nawoływała do przemocy, a debata na temat tak poważnych faktów leżała w interesie publicznym. W kwestii przewlekłości postępowania, Trybunał uznał, że okres pięciu lat i sześciu miesięcy dla dwóch instancji był nadmierny, niezależnie od pewnych opóźnień przypisywanych skarżącemu. Wreszcie, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 w związku z art. 6 ust. 1, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa dotyczącego braku skutecznych środków odwoławczych w Turcji w sprawach przewlekłości postępowania.
Stan faktyczny
Skarżący, Fatih Taş, właściciel i dyrektor wydawnictwa Aram w Stambule, opublikował w 2004 roku książkę pt. „Confesseur. Un membre du JITEM raconte”. Książka, napisana przez dwóch autorów pod pseudonimami, relacjonowała doświadczenia byłego członka PKK (oznaczonego jako X), który został zwerbowany przez agentów państwowych i opisywała ich metody walki z terroryzmem, w tym rzekome morderstwa przypisywane organizacji JITEM. Książka zawierała nazwiska i funkcje dziesiątek osób, w tym funkcjonariuszy sił porządkowych i polityków. W grudniu 2004 r. prokurator w Stambule wszczął postępowanie karne przeciwko skarżącemu na podstawie art. 6 ustawy antyterrorystycznej nr 3713, zarzucając mu ujawnienie tożsamości funkcjonariuszy i uczynienie ich celami. Po skomplikowanym postępowaniu dotyczącym właściwości sądu, 25 stycznia 2008 r. sąd karny w Stambule skazał skarżącego zaocznie na grzywnę w wysokości 440 lir tureckich. Sąd Kasacyjny odrzucił odwołanie skarżącego 25 maja 2010 r., uznając wyrok za ostateczny ze względu na niską kwotę grzywny.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 4. Stwierdza, że nie jest konieczne rozpatrywanie zarzutu dotyczącego art. 13 w związku z art. 10 Konwencji; 5. Stwierdza naruszenie art. 13 w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji; 6. Zasądza na rzecz skarżącego 250 EUR za szkodę majątkową, 3 900 EUR za szkodę niemajątkową oraz 1 770 EUR na pokrycie kosztów i wydatków; 7. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE FATİH TAŞ c. TURQUIE   (Requête no 36635/08)                 ARRÊT     STRASBOURG   5 avril 2011   DÉFINITIF   05/07/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Fatih Taş c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Ireneu Cabral Barreto,  David Thór Björgvinsson,  Giorgio Malinverni,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36635/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fatih Taş (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes İ. Akmeşe et Y. Polat, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le requérant se plaint en particulier de sa condamnation à une amende à la suite d'une publication. 4.  Le 16 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1979 et réside à Istanbul. Il est le propriétaire et le directeur de publication de la maison d'édition Aram. 6.  En 2004, il publia deux éditions successives d'un livre écrit par deux auteurs sous pseudonymes et intitulé « Confesseur. Un membre du JITEM raconte », dans lequel un ex-membre de l'organisation illégale PKK, que la Cour dénommera X, relate comment il aurait été recruté par des agents de l'Etat et les différents moyens que ceux-ci auraient utilisés ensuite dans la lutte contre le terrorisme, notamment au début des années 1990. Le livre cite les noms de plusieurs dizaines de personnes, notamment de membres des forces de l'ordre qui auraient pris part à cette lutte. X attribue notamment les meurtres classés « meurtre par un inconnu » de plusieurs personnes dans le Sud-Est de la Turquie, où le terrorisme faisait rage à cette époque, à l'organisation dite JITEM[1]. Y, qui aurait été le commandant de X dans cette entité, fut tué le 4 novembre 1993 à Ankara. 7.  Certaines parties du livre, notamment les pages 127 et suivantes, citent les noms et les fonctions d'informateurs et d'anciens membres du PKK, ainsi que les noms et les fonctions d'officiers et de soldats, pour lesquels sont indiquées également les fonctions actuelles et le lieu où elles sont exercées. Certaines personnes sont désignées par des expressions telles que « l'équipe d'exécution de Musa Anter », d'autres par « l'équipe d'exécution de Vedat Aydın ». 8.  Dans certaines parties du livre, les personnes sont désignées par des expressions telles que « le bourreau », « celui qui tenait la gâchette », « celui qui tranchait des gorges », ou encore, à propos de la personne du narrateur, « X, celui qui chassait les Kurdes dans les rues et dans les maisons et qui les égorgeait (...) ». 9.  Le livre contient également une annexe où figurent les notes de X sur les travaux qu'il effectuait ainsi que plusieurs photographies, où l'on voit notamment X en compagnie d'autres personnages en fonction à l'époque. L'annexe cite également les noms de plusieurs hommes politiques et officiers de l'armée en fonction à l'époque. 10.  Le 2 décembre 2004, le procureur d'Istanbul engagea contre le requérant, en tant qu'éditeur et, contre les auteurs du livre, une action publique devant la cour d'assises d'Istanbul. Il les accusa, en vertu de l'article 6 de la loi no 3713, d'avoir divulgué les noms d'agents ayant exercé des fonctions dans la lutte contre le terrorisme et, ce faisant, de les avoir désignés comme cibles. 11.  Lors de la deuxième audience, tenue le 9 mars 2005, à la suite de l'audience introductive d'instance tenue le 16 décembre 2004, la 11e chambre de la cour d'assises d'Istanbul constata, dans le procès-verbal d'audience, l'absence du requérant et invita la 10e chambre de la cour d'assises à lui communiquer l'affaire engagée devant elle et concernant la première édition du livre. 12.  Le requérant se présenta à l'audience du 11 mai 2005. Il requit un délai pour préparer sa défense et fournir les vrais noms des auteurs du livre. 13.  Il ne se présenta pas à l'audience suivante, tenue le 10 juin 2005, à l'issue de laquelle la cour d'assises décida d'attendre la décision de la Cour de cassation concernant la question de la compétence ratione materiae pour cette catégorie d'affaires au vu des amendements législatifs intervenus récemment. 14.  Le 22 juillet 2005, après avoir tenu cinq audiences au total, la 11e chambre de la cour d'assises d'Istanbul rendit une décision d'incompétence ratione materiae en faveur du tribunal correctionnel. Après deux audiences, celui-ci rendit également une décision d'incompétence ratione materiae ; l'affaire fut alors portée devant la Cour de cassation. 15.  Le 11 octobre 2006, la Cour de cassation attribua l'affaire à la cour d'assises d'Istanbul, laquelle tint quatre audiences. Le requérant ne se présenta pas à l'audience du 29 juin 2007. 16.  Le 25 janvier 2008, la 11e chambre de la cour d'assises d'Istanbul condamna le requérant par contumace à une amende de 440 livres turques (environ 250 euros (EUR) à cette date). Elle fit référence à une dizaine de pages du livre où étaient cités les noms et les fonctions de différentes personnes, dont certaines étaient des officiers, des dirigeants et des hommes politiques de haut rang. Elle fit plus particulièrement référence à X et à Y. Elle exposa que la divulgation des noms des personnes ayant pris part à la lutte contre le terrorisme ne pouvait être considérée comme relevant de la liberté d'expression au vu des restrictions apportées par le second paragraphe de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme à cette liberté ; elle indiqua que le requérant désignait nommément lesdites personnes comme ayant pris part à des activités illégales, notamment des assassinats, et que, ce faisant, il faisait d'elles des cibles pour les organisations terroristes ; elle estima enfin que le livre, pris dans son ensemble, appelait à la violence. La cour d'assises mentionna également que le requérant n'avait pas indiqué la véritable identité des auteurs du livre ni répondu à l'invitation de payer une amende judiciaire préventive (önödeme), ce qui aurait permis de clore l'enquête. Elle déclara éteinte la seconde accusation concernant la seconde édition du même livre. Elle indiqua également que son jugement était susceptible de pourvoi devant la Cour de cassation. 17.  Le 25 mai 2010, la Cour de cassation rejeta la demande de pourvoi introduite par le requérant, au motif que le jugement en cause était définitif au moment de son prononcé, le montant de l'amende infligée étant en dessous de la limite légale autorisant un pourvoi. 18.  Un ordre de paiement de l'amende judiciaire de 440 TRY, daté du 7 juillet 2010, fut communiqué au requérant. Le 6 septembre 2010, celui-ci versa cette somme au Trésor public. 19.  Selon le requérant, le nom de X avait déjà été cité dans un rapport établi pour le parlement turc et rendu public en 1998, ainsi que dans un quotidien publié à cette époque et qui évoquait des faits similaires à ceux publiés dans le livre litigieux. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENT 20.  La loi relative à la lutte contre le terrorisme (loi no 3713 du 12 avril 1991), promulguée en vue de la prévention des actes de terrorisme, se réfère à une série d'infractions énumérées par le code pénal, qu'elle qualifie d'« actes de terrorisme » ou d'« actes perpétrés à des fins terroristes » (articles 3 et 4) et auxquelles elle s'applique. Son article 6, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, se lit comme suit : « Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques[2] quiconque déclare, oralement ou par écrit dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non (...) l'identité de cette personne mais en la désignant de manière qu'on puisse l'identifier, ou dévoile l'identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou (...) désigne une personne comme cible. Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est un mensuel ou qu'il paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l'éditeur. » 21.  Pour de plus amples informations sur le droit et la pratique internes, la Cour se réfère à ses arrêts Özgür Gündem c. Turquie (no 23144/93, § 32, CEDH 2000‑III) et Koç et Tambaş c. Turquie ((déc.), no 46947/99, 24 février 2005). EN DROIT I.  SUR LA RECEVABILITÉ 22.  Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression. Invoquant également l'article 6 § 1, il dénonce une durée excessive de la procédure pénale entamée à son égard. Enfin, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, il se plaint d'une absence de voie de recours concernant ces deux griefs. 23.  Le Gouvernement avance que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation lors de l'introduction de la requête et invite la Cour à déclarer celle-ci irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 24.  La Cour rappelle que, même si un requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). En l'espèce, notant que la Cour de cassation s'est prononcée le 25 mai 2010, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement. 25.  La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 26.  Le requérant allègue que la condamnation dont il a fait l'objet a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression. De son point de vue, l'ouvrage n'incitait pas à la haine ou à la violence et n'avait pas d'autre but que de porter un éclairage sur une époque sombre ; de plus, les personnages cités auraient été connus du public déjà avant la publication. Il invoque l'article 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » 27.  Le Gouvernement combat cette thèse. Il fait siens les arguments de la cour d'assises et estime nécessaire, afin de maintenir l'ordre public, d'empêcher la divulgation des noms des personnes qui ont joué un rôle dans la lutte contre le terrorisme, et ce en vertu du second paragraphe de l'article 10. A.  Principes en la matière 28.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, cette liberté vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Pour juger de l'existence d'un tel besoin, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation, qui se double toutefois d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10. Elle n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents » (Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69, CEDH 2008‑...). 29.  La Cour rappelle en outre que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). La position dominante qu'occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l'Etat d'adopter, en leur qualité de garantes de l'ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l'usage de la violence à l'égard d'un individu, d'un représentant de l'Etat ou d'une partie de la population, les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression (Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 34, 8 juillet 1999). 30.  Enfin, si probablement tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont adopté des réglementations destinées à préserver le caractère confidentiel ou secret de certaines données sensibles et à poursuive les agissements contraires à ce but, ces réglementations font preuve d'une grande diversité non seulement par rapport à la définition du secret et à la manière de gérer les domaines sensibles tombant dans leur compétence, mais aussi quant aux modalités et conditions de poursuite de l'auteur d'une divulgation illicite d'informations. Les Etats peuvent donc, dans ce domaine, se prévaloir d'une certaine marge d'appréciation (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 107, CEDH 2007-XIV). B.  Application en l'espèce 31.  En l'espèce, la Cour estime que la condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression. Pareille ingérence enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », vise un but légitime au regard du paragraphe 2 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. 32.  La condamnation du requérant pour divulgation de l'identité de certains fonctionnaires était « prévue par la loi », puisqu'elle était fondée sur l'article 6 de la loi no 3717 sur la lutte contre le terrorisme. 33.  En outre, la mesure incriminée visait des buts légitimes prévus par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la prévention du crime et la protection des droits d'autrui (Sürek (no 2), précité, § 29). 34.  Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » au vu des critères susmentionnés. 35.  La Cour a examiné attentivement la publication litigieuse, notamment les pages auxquelles la cour d'assises a fait référence. En résumé, l'ouvrage consiste en un reportage effectué par un ancien membre du PKK, recruté ultérieurement par les forces de l'ordre, et porte notamment sur les cas de « meurtre par un inconnu » dans les années 1990. En supposant que ces déclarations fussent vraies, la Cour considère que, compte tenu de la gravité des faits dont il est question, il était de l'intérêt légitime du public de connaître non seulement la nature du comportement des fonctionnaires mais aussi leur identité (Sürek (no 2), précité, § 39). 36.  Il est toutefois nécessaire de noter que le livre contient des allégations sérieuses de crimes et d'actes illégaux commis par des membres des forces de l'ordre ou à l'instigation de ceux-ci. La Cour reconnaît que ces propos, en tant que tels, peuvent être de nature à exposer les intéressés à un danger d'agression, sinon à une attitude de mépris de la part du public (voir, mutatis mutandis, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 48, CEDH 2002‑II). Aussi la Cour ne discerne-t-elle aucune raison de douter que l'ingérence en cause pût être fondée sur des motifs pertinents aux fins du critère de nécessité énoncé au paragraphe 2 de l'article 10 (Sürek (no 2), précité, § 35-38). 37.  Néanmoins, la Cour doit examiner la particularité de chaque cas soumis devant elle. Par conséquent, elle doit rechercher en l'espèce si les motifs invoqués par les autorités nationales peuvent aussi passer pour suffisants à cet égard. 38.  Elle constate que la cour d'assises, après avoir cité les parties du livre mentionnant les noms de différents fonctionnaires, dont bon nombre sont des dirigeants ou des hommes politiques bien connus du public, s'est fondée notamment sur la révélation de l'identité de X et de Y. 39.  Or, la Cour observe en premier lieu, que c'était X lui-même qui avait livré son reportage et relaté les faits aux auteurs du livre. En second lieu, d'après les arguments du requérant non contestés par le Gouvernement, le nom de X figurait dans un rapport antérieur établi en 1998 pour l'assemblée parlementaire turque et, des faits similaires contenant encore une fois le nom de X avaient déjà été publiés par un quotidien à cette époque. Quant à Y, la Cour relève que celui-ci est décédé en 1993. 40.  La Cour note au surplus que, à l'époque où le livre à l'origine de la présente affaire a été publié, les informations litigieuses, imputant des fautes graves à certains membres des forces de l'ordre, étaient déjà de notoriété publique. Dès lors, l'intérêt qu'il y avait à protéger l'identité des fonctionnaires en cause était notablement amoindri et le préjudice potentiel que la restriction visait à prévenir s'était déjà réalisé (Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, §§ 69-71, série A no 216 ; Sürek (no 2), précité, § 40 et Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, 9 février 1995, § 41, série A no 306‑A). 41.  La Cour estime encore que, malgré la virulence du langage utilisé dans certains passages du livre (voir les paragraphes 7 et 8 ci-dessus), on ne peut dire qu'il y ait incitation à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ce qui, à ses yeux, est un élément essentiel à prendre en considération (Saygılı et Falakaoğlu c. Turquie, no 39457/03, § 26, 21 octobre 2008). Même si cet élément n'est pas déterminant, la Cour prend aussi en compte le fait que l'ouvrage ne faisait que communiquer des idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l'intérêt général dans une société démocratique. La Cour considère qu'il est primordial dans une telle société que le débat engagé relatif à des faits d'une gravité particulière puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Giniewski c. France, no 64016/00, § 51, CEDH 2006‑I). 42.  En outre, le dossier n'indique aucunement l'existence d'une plainte ou d'un recours quelconque à l'encontre du requérant de la part des personnes dont l'identité avait été révélée. 43.  La Cour rappelle enfin que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération pour mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Si l'amende judiciaire infligée au requérant était relativement faible, la nature pénale de la condamnation était susceptible de l'inciter à ne plus contribuer à la discussion publique de questions intéressant la vie de la collectivité. 44.  Au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, et en dépit de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales, la Cour considère que l'ingérence dans l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression n'était pas basée sur des motifs suffisants pour en justifier la nécessité dans une société démocratique. Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 45.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 46.  Le Gouvernement combat cette thèse. 47.  La Cour note d'abord que la période à considérer a débuté le 2 décembre 2004 et qu'elle s'est terminée le 25 mai 2010. La procédure a donc duré environ cinq ans et six mois, pour deux degrés de juridiction. 48.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 49.  La Cour rappelle ensuite avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04 §§ 26-29, 16 juillet 2009). 50.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu'elle ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », malgré certains délais attribuables au requérant, relatifs notamment à sa non-présentation à certaines audiences. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 51.  Le requérant considère que sa condamnation est la preuve de l'absence d'une voie de recours effective susceptible de remédier à une atteinte au droit à la liberté d'expression. Il se plaint également de l'absence d'une voie de recours qui lui aurait permis de se plaindre de la durée des poursuites pénales engagées à son encontre. 52.  Le Gouvernement combat ces thèses. 53.  La Cour considère, au vu de l'examen de l'affaire sous l'angle de l'article 10 et de l'absence d'argument satisfaisant de la part du requérant pour étayer cette première partie de son grief, qu'il n'y a pas lieu de faire un examen séparée sous l'angle de l'article 13. 54.  En revanche, en ce qui concerne l'absence de voies de recours internes permettant de se plaindre de la durée d'une procédure pénale, elle rappelle qu'elle s'est déjà prononcée à cet égard. Elle renvoie ainsi à son arrêt Tendik et autres c. Turquie (no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l'article 13 de la Convention. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 55.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 56.  Le requérant réclame 440 livres turques (TRY) pour préjudice matériel à raison de l'amende qui lui a été infligée. Il sollicite également 10 000 EUR pour dommage moral. 57.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. 58.  La Cour observe que le requérant a payé l'amende judiciaire de 440 TRY le 6 septembre 2010 (environ 250 euros (EUR) à cette date). Elle accueille donc la demande introduite par l'intéressé au titre du préjudice matériel et lui accorde 250 EUR. Quant à la seconde demande, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue et statuant en équité, 3 900 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 59.  Le requérant demande également 3 540 TRY en remboursement des honoraires de son avocat et 415,50 TRY au titre des frais et dépens engagés devant la Cour, dont 265,50 TRY correspondent à des frais de traduction. Il présente trois factures concernant les honoraires et les frais de traduction, d'un montant total de 3 805,50 TRY (environ 1 770 EUR à la date de la demande, le 19 février 2010). 60.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. 61.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde 1 770 EUR au requérant. C.  Intérêts moratoires 62.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 combiné avec l'article 10 de la Convention ;   5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec son article 6 § 1 ;   6.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i.  250 EUR (deux cent cinquante euros), pour dommage matériel, ii.  3 900 EUR (trois mille neuf cents euros), pour dommage moral, iii.  1 770 EUR (mille sept cent soixante-dix euros), pour frais et dépens, iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente [1].  Une entité qui, selon l’ouvrage, ferait partie des services secrets de la gendarmerie. [2].  Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło