36909/07
WyrokETPCz2019-07-02ECLI:CE:ECHR:2019:0702JUD003690907
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za udział w kampanii zbierania podpisów, mającej na celu uznanie przywódcy PKK za wolę polityczną, stanowiło naruszenie jego prawa do wolności wypowiedzi na podstawie art. 10 Konwencji, w szczególności w kontekście wymogu „jakości prawa”?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego za udział w kampanii zbierania podpisów stanowiło ingerencję w jego prawo do wolności wypowiedzi. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było ustalenie, że ingerencja ta nie była „przewidziana przez prawo” w rozumieniu art. 10 ust. 2 Konwencji. Trybunał, odwołując się do swojego wcześniejszego orzeczenia w sprawie Bakır et autres c. Turquie, stwierdził, że art. 220 § 7 tureckiego kodeksu karnego, na podstawie którego skazano skarżącego, nie był wystarczająco przewidywalny i nie zapewniał gwarancji przed arbitralnym ściganiem ze względu na szeroki zakres użytych w nim wyrażeń. W konsekwencji, Trybunał nie musiał badać, czy ingerencja miała uzasadniony cel i była konieczna w społeczeństwie demokratycznym.Stan faktyczny
Skarżący, M. Hüseyin Daş, był członkiem zarządu stowarzyszenia w Diyarbakır. W marcu 2006 r. podczas przeszukania biura stowarzyszenia znaleziono około 2000 petycji, w których mieszkańcy Kurdystanu uznawali Abdullaha Öcalana za przedstawiciela woli politycznej. Skarżący został aresztowany, a następnie skazany przez sąd w Diyarbakır na 6 lat i 3 miesiące więzienia za świadome i celowe pomaganie nielegalnej organizacji (PKK) poprzez udział w tej kampanii zbierania podpisów. Wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Kasacyjny.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy do meritum zarzut Rządu dotyczący niezgodności ratione materiae i go odrzuca; uznaje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 7 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAŞ c. TURQUIE
(Requête no 36909/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Daş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36909/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hüseyin Daş (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me D. Özdoğan, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 21 septembre 2017, le grief concernant l’atteinte qui aurait été portée au droit à la liberté d’expression du requérant a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1966. À la date d’introduction de la requête, il était détenu à Diyarbakır.
5. À l’époque des faits, il était membre du conseil d’administration de la Diyar Göç Der (Association culturelle pour les recherches scientifiques sur les migrations et pour l’entraide et la solidarité avec les victimes des migrations).
6. Le 14 mars 2006, une perquisition fut menée par la police au bureau de ladite association. Le même jour, soupçonné d’aider une organisation illégale, le requérant fut placé en garde à vue et le lendemain en détention provisoire.
7. Par un acte d’accusation du 18 mai 2006, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant du chef d’aider consciemment et intentionnellement l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et requit sa condamnation en application de l’article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi des articles 314 § 3 et 220 § 7 du CP. Il releva à cet égard que lors de la perquisition effectuée le 14 mars 2006 au bureau de l’association susmentionnée en présence du requérant la police avait saisi environ 2 000 pétitions rédigées en langues turques et kurdes libellées comme suit : « Je, en tant que résident du Kurdistan, considère et reconnais que l’estimé Abdullah Öcalan est le représentant d’une volonté politique au Kurdistan ». Il nota aussi qu’une clé USB trouvée lors de la perquisition contenait des documents numériques comportant des rapports sur les activités de signature menées dans différentes localités. S’appuyant sur ces éléments, il soutint que le requérant avait travaillé à une campagne de signature, qui aurait été initiées sur les instructions du PKK, afin d’envoyer à certaines institutions nationales et internationales des pétitions signées contenant le texte susmentionné.
8. Le 6 octobre 2006, la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois en application de l’article 314 § 2 du CP par renvoi des articles 314 § 3 et 220 § 7 du CP. Elle nota à cet égard que le requérant avait reconnu devant elle qu’il avait participé bénévolement à ladite campagne de signature en pensant qu’elle allait contribuer à la paix dans le pays. Elle estima que, compte tenu du but de cette campagne de signature, à savoir la libération du chef emprisonné du PKK et sa reconnaissance par les autorités comme un interlocuteur, de son ampleur et du fait qu’elle aurait été initiée sur les instructions du PKK, la participation active du requérant à la campagne en question constituait l’infraction d’aider consciemment et intentionnellement une organisation illégale, prévue à l’article 220 § 7 du CP.
9. Le 13 février 2007, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formée par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’assises.
10. Le requérant purgea sa peine de prison jusqu’au 19 novembre 2010, date à laquelle il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. L’article 220 du CP, intitulé « constituer une organisation en vue de commettre une infraction », se lit comme suit en son alinéa 7 :
« (...)
(7) Toute personne, qui aide consciemment et intentionnellement une organisation criminelle, même s’il ne fait pas partie de la structure hiérarchique de cette organisation, sera punie au même titre que toute personne faisant partie de ladite organisation (...).
(...) »
12. L’article 314 CP, intitulé « organisation armée », est ainsi libellé :
« (1) Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
(2) Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.
(3) Les autres dispositions portant sur l’infraction de constituer une organisation en vue de commettre une infraction s’appliquent en tant que telles à la présente infraction »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
13. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant voit dans sa condamnation pénale une atteinte à ses droits à la liberté de pensée et à la liberté d’expression.
14. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le seul angle de l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief du requérant avec les dispositions de la Convention. Il soutient qu’en l’espèce, compte tenu du contenu des pétitions en question, du fait que la campagne de signature en cause aurait été lancée conformément aux instructions du PKK et du rôle joué par le requérant dans cette campagne, la condamnation pénale de l’intéressé ne constitue pas une ingérence dans son droit à la liberté d’expression.
16. La Cour estime que l’exception soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, donc à la substance du grief tiré de l’article 10 de la Convention. Partant, elle décide de la joindre au fond.
17. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
18. Le requérant reconnaît avoir activement participé à la campagne de signature en question, qu’il qualifie d’une activité non-gouvernementale, en particulier en collectant et classifiant les pétitions recueillies. Il soutient que, bien que cette activité ait été considérée comme une activité ordonnée par l’organisation illégale PKK, il n’y a aucune preuve établissant son lien avec le PKK. Il ajoute que, les dispositions pénales, en application desquelles il a été condamné, à savoir les articles 220 § 7 et 314 § 2 du CP, sont trop larges et manquent de clarté et qu’elles ne répondent pas à la qualité de loi exigée dans la jurisprudence de la Cour.
19. Pour le cas où l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression serait admise par la Cour, le Gouvernement soutient que cette ingérence était prévue par les articles 220 § 7 et 314 § 2 du code pénal, qui selon lui, répondaient aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il estime aussi qu’eu égard au contenu et au but de la campagne de signature en question à laquelle le requérant a participé, qui selon lui visait à faire reconnaître le chef emprisonné du PKK comme une volonté politique et à renforcer les liens, l’engagement et la sympathie de ses membres envers le PKK, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
2. Appréciation de la Cour
a) Existence d’une ingérence
20. La Cour note que le requérant a été condamné du chef d’aider consciemment et intentionnellement une organisation illégale en raison de sa participation à une campagne de signature visant à faire signer aux gens des pétitions déclarant qu’ils reconnaissaient le chef emprisonné du PKK comme le représentant d’une volonté politique au Kurdistan en vue de présenter ces pétitions à l’attention de plusieurs institutions nationales et internationales.
21. La Cour relève que l’acte reproché au requérant à l’appui de sa condamnation pénale, à savoir faire signer des pétitions aux gens et collecter ces pétitions, constitue un exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Elle considère dès lors que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression et rejette l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement à cet égard.
b) Justification de l’ingérence
22. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.
23. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir les articles 220 § 7 et 314 § 2 du CP.
24. À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater dans une affaire similaire concernant la condamnation des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées que l’article 220 § 7 du code pénal n’était pas prévisible au motif qu’il n’assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires en raison notamment de la portée large des expressions employées dans cette disposition et que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Bakır et autres c. Turquie, no 46713/10, §§ 56-69, 10 juillet 2018). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
25. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
26. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il dit avoir subi et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de sa condamnation pénale. Il demande en outre 10 000 EUR pour les frais d’avocat. À l’appui de cette dernière demande, il soumet une feuille de calcul comportant le détail des heures et des frais afférents à chaque tâche que son avocat aurait accomplie dans le cadre du traitement de la requête ainsi que le détail des frais de traduction. Il produit aussi le barème tarifaire du barreau de Diyarbakır.
28. Le Gouvernement considère que la demande présentée au titre du dommage matériel est non-étayée et excessive et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette demande et la violation alléguée. Il ajoute que la demande présentée au titre du dommage moral est excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants ordinairement accordés par la Cour. En ce qui concerne les frais et dépens, le Gouvernement indique que le requérant n’a présenté aucun justificatif de paiement concernant ses frais d’avocat et ses autres frais allégués. Il considère en outre que la demande à cet égard n’est pas suffisamment détaillée.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 500 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR à ce titre et l’accorde au requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond, l’exception du Gouvernement relative à l’incompatibilité ratione materiae et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło