36992/03

WyrokETPCz2008-01-24ECLI:CE:ECHR:2008:0124JUD003699203

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odmowa zwrotu bezprawnie znacjonalizowanego i sprzedanego mieszkania, pomimo stwierdzenia przez sądy krajowe nielegalności nacjonalizacji, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe sądy, stwierdzając nielegalność nacjonalizacji, pośrednio i z mocą wsteczną uznały prawo własności skarżących do nieruchomości. Sprzedaż przez państwo nieruchomości należącej do innej osoby, nawet osobom trzecim działającym w dobrej wierze i przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności, stanowi pozbawienie mienia. W kontekście rumuńskiego ustawodawstwa dotyczącego roszczeń reprywatyzacyjnych, pozbawienie własności w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania jest niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał zauważył, że choć Rumunia wprowadziła przepisy mające na celu przyspieszenie procedury odszkodowawczej, Fundusz "Proprietatea" nadal nie funkcjonował w sposób umożliwiający skuteczne przyznanie odszkodowania, co doprowadziło do nieproporcjonalnego i nadmiernego obciążenia skarżących.
Stan faktyczny
Skarżący, Constantin Aldea i Rozalia Aldea, obywatele Rumunii mieszkający w USA, byli właścicielami mieszkania w Bukareszcie, które zostało znacjonalizowane przez radę miejską w 1986 roku. W 1996 roku państwo sprzedało to mieszkanie dwóm lokatorom. W 2002 roku skarżący wnieśli powództwo o unieważnienie nacjonalizacji i umowy sprzedaży oraz o zwrot mieszkania. Sądy krajowe uznały nacjonalizację za nielegalną, ale odmówiły unieważnienia sprzedaży i zwrotu nieruchomości, powołując się na dobrą wiarę nabywców. Skarżący złożyli również wniosek o zwrot mieszkania na podstawie ustawy nr 10/2001, który do dnia wydania wyroku ETPCz nie został rozpatrzony.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. 3. Nakazuje, aby państwo pozwane zwróciło skarżącym mieszkanie nr 4 w Bukareszcie w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się ostateczny; w przypadku braku zwrotu, państwo pozwane musi wspólnie wypłacić skarżącym 110 000 EUR tytułem szkody materialnej. 4. Nakazuje, aby państwo pozwane wspólnie wypłaciło skarżącym 2 000 EUR tytułem szkody moralnej i 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. 5. Kwoty te zostaną przeliczone na walutę państwa pozwanego i powiększone o odsetki proste.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE ALDEA c. ROUMANIE     (Requête no 36992/03)       ARRÊT       STRASBOURG     24 janvier 2008         DÉFINITIF   24/04/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Aldea c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Boštjan M. Zupančič, président,  Corneliu Bîrsan,  Elisabet Fura-Sandström,  Egbert Myjer,  David Thór Björgvinsson,  Ineta Ziemele,  Isabelle Berro-Lefèvre, juges,  Stanley Naismith, greffier adjoint de section. Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36992/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Constantin Aldea et Mme Rozalia Aldea (« les requérants ») ont saisi la Cour le 10 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.   Ils sont représentés devant la Cour par M. M. D. Opran, ingénieur. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son co-agent, Mme Ruxandra Paşoi, et par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.  3.  Le 23 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, M. Constantin Aldea et son épouse, Mme Rozalia Aldea, sont nés respectivement en 1921 et 1926 et résident à West Orange, aux Etats-Unis. 5.  Par une décision du 30 décembre 1986, le conseil municipal de Bucarest nationalisa l'appartement no 4 des requérants, situé à Bucarest, 7 rue Tincani, immeuble Z25, rez-de-chaussée, dans le sixième arrondissement. 6.  Par un contrat du 7 novembre 1996, l'Etat vendit l'appartement à deux tiers qui y habitaient en tant que locataires (« les acheteurs »). A.  Action en revendication et annulation du contrat de vente 7.  Le 1er août 2002, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie et les acheteurs, en demandant l'annulation de la décision de nationalisation, ainsi que du contrat de vente et la restitution de l'appartement. 8.  Par un jugement du 18 décembre 2002, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l'action, ordonna l'annulation de la décision de nationalisation, condamna les acheteurs à restituer l'appartement aux requérants, mais rejeta la demande d'annulation du contrat de vente, en retenant la bonne foi des acheteurs lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de première instance estima que la nationalisation de l'appartement avait été illégale. 9.  Les parties firent appel devant le tribunal départemental de Bucarest. 10.  Par un arrêt du 16 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérants et fit droit à celui des acheteurs. Le tribunal modifia partiellement le jugement en cause, en rejetant la demande de restitution de l'appartement. Toutefois, il précisa expressément qu'il entendait maintenir les autres dispositions du jugement. 11.  Le tribunal départemental jugea que le tribunal de première instance avait à juste titre retenu l'illégalité de la nationalisation. 12.  Cet arrêt fut confirmé par un arrêt du 27 janvier 2004 de la cour d'appel de Bucarest, qui rejeta le recours des requérants. B.  Demande fondée sur la loi no 10/2001 13.  Le 29 juin 2001, les requérants demandèrent à la mairie, en vertu de la loi no 10/2001, la restitution de l'appartement. 14.  Par un arrêt définitif du 21 octobre 2005, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l'action et ordonna à la mairie d'examiner la demande des requérants. 15.  Il ressort des informations fournies par les requérants et le Gouvernement que la demande n'a pas été examinée à ce jour. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, CEDH 2005‑VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, CEDH 2005‑XII (extraits)) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006). 17.  La loi no 247/2005 a été modifiée par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81 du 28 juin 2007, publiée dans le Moniteur Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Selon l'article 7 du Titre II, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement doit adopter un règlement concernant la désignation de la société administratrice du Fonds « Proprietatea ». EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION 18.  Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit de propriété, en raison de la vente de leur appartement et du refus des juridictions d'annuler cette vente, alors qu'elles avaient constaté l'illégalité de la nationalisation, en annulant la décision du 30 décembre 1986 du conseil municipal. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 20.  Le Gouvernement insiste sur la réforme instituée par la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001, qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d'une société par actions. 21.  Il conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour. 22.  Les requérants considèrent pour leur part que les mesures de réparation prévues par la loi no 10/2001 ne sont pas réelles et effectives, compte tenu de ce que le Fonds « Proprietatea » ne fonctionne pas actuellement. Ils relèvent en outre que leur demande fondée sur cette loi n'a pas été examinée à ce jour. 23.  La Cour observe qu'en l'espèce les juridictions nationales ont annulé la décision du 30 décembre 1986 du conseil municipal, en retenant l'illégalité de la nationalisation de l'appartement. 24.  Elle considère dès lors que ce constat d'illégalité a pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur ce bien. De plus, la Cour constate que ce droit n'était pas révocable et n'a pas été contesté ni infirmé à ce jour (voir Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25 - 26, 8 mars 2007). 25.  Au vu de ces éléments, la Cour estime qu'en l'espèce la question de l'existence d'un bien n'est pas sujette à controverse. 26.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment Porteanu précité, §§ 32-35). 27.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 28.  La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien (voir Porteanu précité, § 32). 29.  La Cour note que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat. Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le Fonds « Proprietatea » ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. 30.  Dès lors, la privation de propriété, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59). 31.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. 32.  Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 33.  Les requérants se plaignent que les juridictions nationales n'ont pas évalué correctement les pièces du dossier et ont procédé à une interprétation erronée du droit applicable. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 34.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). 35.  Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 36.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 38.  Les requérants demandent la restitution en nature de l'appartement. Ils sollicitent subsidiairement la réparation du dommage matériel représentant la valeur de l'appartement, qu'ils estiment à 120 000 euros (EUR), en s'appuyant sur un rapport d'expertise du septembre 2007 qu'ils versent au dossier. 39.  Les requérants demandent également 10 000 EUR au titre du dommage moral pour l'état d'incertitude qu'ils ont subi en raison de la privation de leur bien. 40.  Le Gouvernement, pour sa part, estime que la valeur de l'appartement est de 104 625 EUR et verse en ce sens au dossier un rapport d'expertise d'octobre 2007. 41.  Quant au dommage moral, le Gouvernement considère qu'un éventuel arrêt de condamnation de l'Etat pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué par les requérants. Il estime en outre que la somme demandée à ce titre est excessive. 42.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat de l'appartement à des tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation. 43.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'appartement no 4 situé à Bucarest 7 rue Tincani, immeuble Z25, rez-de-chaussée, sixième arrondissement, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. 44.  A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement. 45.  Compte tenu des éléments fournis par les parties, ainsi que des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 110 000 EUR. 46.  Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquelles la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi. B.  Frais et dépens 47.  Les requérants demandent 500 EUR au titre de frais et dépens qu'ils ont encourus « dans la procédure devant la Cour ». Ils versent au dossier copies de plusieurs contrats d'assistance judiciaire portant sur les procédures internes, ainsi que des factures concernant le courrier et la traduction, totalisant un montant de 19 740 023 anciens lei roumains. 48.  Le Gouvernement relève que les contrats d'assistance judiciaire fournis par les requérants ont pour objet des procédures devant les juridictions nationales, alors que les requérants n'ont pas demandé de manière expresse le remboursement des frais et dépens encourus devant ces juridictions. Il rappelle en ce sens qu'un requérant ne saurait obtenir le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. 49.  Le Gouvernement indique qu'il ne s'oppose pas à ce que la Cour accorde aux requérants une somme pour les frais et dépens qui sont incontestablement liés à la procédure devant la Cour, à condition qu'ils soient établis, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. 50.  La Cour note que les requérants ont demandé le remboursement des frais et dépens qu'ils ont encourus « dans la procédure devant la Cour », mais ont toutefois fourni des pièces justificatives pour les frais encourus au niveau national et devant la Cour. Elle estime dès lors qu'ils entendent demander le remboursement de tous les frais. 51.  La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, statuant en équité, la Cour juge approprié d'allouer aux requérants 500 EUR pour frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit restituer aux requérants l'appartement no 4 situé à Bucarest, 7 rue Tincani, immeuble Z25, rez-de-chaussée, sixième arrondissement, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 110 000 EUR (cent dix mille euros) pour dommage matériel ; c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ; d)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło