370/09
WyrokETPCz2012-01-10ECLI:CE:ECHR:2012:0110JUD000037009
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego trwającego 19 lat naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w tej kwestii naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało około 19 lat przez trzy instancje, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Pomimo pewnych opóźnień przypisanych stronom, Trybunał stwierdził, że ogólny czas trwania postępowania był nadal nadmierny. Dodatkowo, Trybunał potwierdził swoją wcześniejszą linię orzeczniczą, zgodnie z którą grecki system prawny nie oferuje skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji, który pozwalałby skarżącym skarżyć się na przewlekłość postępowania.Stan faktyczny
Skarżąca, Konstantina Fergadioti-Rizaki, przejęła sprawę sądową po swoim zmarłym ojcu. Sprawa cywilna, zainicjowana w 1989 roku przez jej ojca i inne osoby, dotyczyła uznania prawa własności do gruntu i budynku. Postępowanie toczyło się przed sądem pierwszej instancji w Atenach, następnie przed sądem apelacyjnym, a ostatecznie przed Sądem Kasacyjnym. Całe postępowanie trwało około 19 lat, kończąc się w lipcu 2008 roku. Skarżąca zarzuciła przewlekłość postępowania oraz brak skutecznego środka odwoławczego w Grecji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji; 4. Zasądził na rzecz skarżącej 20 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 1 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o wszelkie należne podatki, z odsetkami ustawowymi.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FERGADIOTI-RIZAKI c. GRÈCE
(Requête no 370/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fergadioti-Rizaki c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
Khanlar Hajiyev,
Julia Laffranque, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 370/09) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Konstantina Fergadioti-Rizaki (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 8 mars 2010, la requête été communiquée au Gouvernement. En application du Protocole no 14, elle a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1946 et réside à Athènes.
5. Le 26 juin 1989, Mme E.R., M. E.R., père de la requérante, M. D.R., Mme A.P., MM. A.R. et N.R. introduisirent un recours devant le tribunal de première instance d’Athènes contre la municipalité d’Aigaleo et l’église des chrétiens orthodoxes véritables de Grèce. Par ce recours, ils visaient à faire reconnaître leur droit de propriété sur un terrain et un bâtiment.
6. Le 9 octobre 1989, la municipalité déposa des observations par lesquelles elle demandait à être reconnue comme étant propriétaire de ces biens. Le 23 octobre 1989, 59 personnes physiques intervinrent dans la procédure en faveur de la municipalité.
7. Par acte no 2138/1990, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna l’audition des témoins. Le père de la requérante demanda à deux reprises l’ajournement de la procédure d’audition des témoins et consentit une fois à son ajournement, sollicité par la partie adverse. Par ailleurs, il ressort du dossier, qu’à deux reprises, les parties ne se présentèrent pas à la procédure.
8. Par un jugement avant dire droit du 31 décembre 1996, mis au net le 12 février 1997, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna un complément d’instruction qui devait s’effectuer dans un délai de trois mois. Il rejeta en outre 40 des 59 demandes d’intervention.
9. Le 27 juin 2000, le tribunal donna gain de cause aux demandeurs (décision no 6274/2000).
10. Les 22 octobre et 27 novembre 2001, la municipalité d’Aigaleo, l’église précitée et les tiers intervenants interjetèrent appel.
11. Le 24 mars 2003, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’ensemble de ces appels.
12. Le 2 février 2004, la municipalité d’Aigaleo se pourvut en cassation.
13. L’audience fut fixée au 19 octobre 2005. La requérante participa à la procédure en se substituant à son père décédé.
14. Par un arrêt du 12 décembre 2005, la Cour de cassation déclara ne pas pouvoir procéder à l’examen du pourvoi car l’avocat de la municipalité d’Aigaleo n’était pas muni d’un pouvoir approprié.
15. Le 25 février 2007, la requérante invita la Cour de cassation à reprendre l’examen de l’affaire. Cette dernière fixa l’audience au 16 avril 2008.
16. Le 4 juin 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1192/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23 juillet 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
19. La période à considérer a débuté le 26 juin 1989, avec la saisine du tribunal de grande instance par le père de la requérante et s’est terminée le 23 juillet 2008, avec la mise au net de l’arrêt no 1192/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré dix-neuf ans environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, même si on déduit de la durée globale de la procédure les retards attribués aux parties lors de la procédure d’examen des témoins, celle-ci demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
27. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
28. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
31. Le Gouvernement n’a pas soumis des observations à cet égard.
32. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante le montant réclamé en entier, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande également 1 500 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
34. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point.
35. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder à la requérante le montant réclamé en entier, à savoir 1 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Peer Lorenzen
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło