37188/06

WyrokETPCz2010-09-21ECLI:CE:ECHR:2010:0921JUD003718806

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego dotyczącego śmierci syna skarżącego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie karne, które trwało ponad jedenaście lat i dziewięć miesięcy, było nadmiernie długie. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było to, że decyzje sądów krajowych były dwukrotnie uchylane i przekazywane do ponownego rozpoznania z powodu błędów proceduralnych (nieprawidłowości i błędy w zakresie właściwości), które nie były przypisywalne skarżącemu. Trybunał podkreślił, że takie błędy proceduralne i możliwość nieskończonego przekazywania sprawy świadczą o braku należytej staranności ze strony sądów krajowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę przedmiot sporu.
Stan faktyczny
Syn skarżącego, M. Ştefan Ballai, zginął od postrzału podczas antykomunistycznych demonstracji w Cluj-Napoca w grudniu 1989 roku. Skarżący przystąpił do postępowania karnego jako strona cywilna przeciwko sześciu oficerom oskarżonym o zabójstwo. Postępowanie to, po początkowym umorzeniu i ponownym otwarciu, trwało wiele lat, naznaczone było błędami proceduralnymi i wielokrotnym przekazywaniem sprawy między sądami. Ostatecznie, w 2005 roku, sąd krajowy skazał niektórych oficerów i przyznał skarżącemu odszkodowanie za straty moralne i materialne, a wyrok uprawomocnił się w marcu 2006 roku.
Rozstrzygnięcie
Skarga uznana za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania. Skarga uznana za niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Stwierdzenie naruszenia art. 6 § 1 Konwencji. Zasądzenie od pozwanego państwa na rzecz skarżącego kwoty 8 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększonej o odsetki. Oddalenie pozostałych roszczeń o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE BALLAI c. ROUMANIE   (Requête no 37188/06)             ARRÊT       STRASBOURG   21 septembre 2010   DÉFINITIF   21/12/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ballai c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composés de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37188/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ştefan Ballai (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 septembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Launrenţiu-Ovidiu Podaru, avocat à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 21 janvier 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Cluj-Napoca. 5.  Le 21 décembre 1989, lors des manifestations anticommunistes qui eurent lieu dans la ville de Cluj-Napoca, le fils du requérant, B.Z.C., qui manifestait dans un groupe de plusieurs dizaines de personnes, fut tué par balle par des militaires appartenant à l'armée de terre. 22 manifestants décédèrent et 79 autres furent grièvement blessés à la suite du même événement. 6.  A la suite de cet événement, les familles des victimes déposèrent plusieurs plaintes pénales avec constitution de partie civile, pour homicide, contre six officiers impliqués dans cet incident. Le 12 janvier 1990, le requérant, père de B.Z.C. se constitua partie civile dans le cadre de ce procès pénal. Toutes les plaintes pénales furent réunies dans un seul dossier d'enquête. 7.  Par une ordonnance du 15 octobre 1992, le parquet militaire près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna un non-lieu. 8.  Selon le requérant, à la suite d'une plainte formulée par les familles des victimes, y inclus le requérant, le parquet rendit une nouvelle ordonnance annulant la précédente et indiquant aux parquets hiérarchiquement inférieurs de continuer l'enquête afin d'identifier les responsables des événements du 21 décembre 1989 et d'établir leur responsabilité. 9.  Par un réquisitoire du 29 mai 1998, le parquet militaire près la Haute cour de cassation et de justice considéra l'enquête terminée et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal. 10.  Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 1999, la section pénale de la Haute cour de cassation et de justice décida le renvoi de l'affaire devant le parquet militaire pour une irrégularité concernant la compétence d'attribution du parquet ayant saisi cette juridiction. 11.  Le 5 mai 1999, le parquet près la Haute cour de cassation et de justice renvoya l'affaire devant la section pénale de la Haute Cour de cassation et de justice. 12.  Le 25 octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice réunie en formation de neuf juges cassa un jugement prononcé le 9 avril 2003 par la section pénale de la même juridiction pour des raisons d'ordre procédural. 13.  Par un jugement du 23 mai 2005 la Haute Cour condamna certains officiers à différentes peines de prison ferme pour meurtre. La Haute Cour ordonna également le paiement de dédommagements en faveur des familles des victimes, y inclus le requérant, qui s'étaient constituées parties civiles en 1990. Ainsi, le requérant s'est vu octroyer 75 millions anciens lei roumains (« ROL ») en tant que frais pour les funérailles de son fils, 500 millions ROL pour dommage moral et 50 millions ROL pour divers dépens, soit au total 625 millions ROL, environ 17 300 euros (« EUR »). Contre ce jugement les autres parties civiles, mais non le requérant, formèrent un recours. 14.  Par un arrêt du 20 mars 2006 la Haute Cour de cassation et de justice réunie en formation de neuf juges rejeta le recours et confirma le bien-fondé du jugement du 23 mai 2005. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 16.  La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d'être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s'exercer (voir, parmi d'autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I). 17.  En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d'épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu'il est clair d'emblée que le requérant ne dispose d'aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l'intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 76573/01, 2 juillet 2002). En outre, l'article 35 § 1 ne saurait être interprété d'une manière qui exigerait qu'un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n'ait fait l'objet d'une décision définitive au niveau interne. 18.  La Cour note d'emblée que le Gouvernement n'a pas soulevé d'exception tirée du non respect du délai de six mois. En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a pas formé de recours contre le jugement du 23 mai 2005 de la Haute Cour de cassation et justice, mais qu'il saisit la Cour uniquement après la fin de la procédure, soit après l'arrêt du 20 mars 2006, prononcé en recours. A ce sujet, la Cour note qu'à l'époque des faits il n'y avait aucune voie interne efficace pour remédier à la durée excessive de la procédure. Par ailleurs, l'arrêt du 20 mars 2006, de la Haute Cour de cassation et justice, aurait pu avoir une influence décisive quant au jugement du 23 mai 2005, qui n'était pas définitif et ne pouvait pas être exécuté par le requérant. 19.  Dans ces conditions, en saisissant la Cour après le prononcé de l'arrêt définitif du 20 mars 2006, de la Haute Cour de cassation et justice, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, le requérant a agi avec une célérité raisonnable aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. 20.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 21.  Le Gouvernement considère que l'affaire en cause revêtait une complexité particulière, impliquant plusieurs victimes et parties civiles, nécessitant plusieurs expertises médico-légales et l'audition d'un important nombre de témoins. Il fait valoir que la durée de la procédure doit être calculée à partir du 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie et va jusqu'au 23 mai 2005, date à laquelle la Cour suprême de justice s'est prononcée en première instance, car le requérant n'avait pas formé de recours contre ce jugement. En ce qui concerne l'audition des témoins, le Gouvernement invoque la difficulté pour les autorités judiciaires de les rassembler tous en temps utile. Il affirme qu'en l'espèce les tribunaux internes ont fait preuve de diligence, ayant, à chaque audience publique, analysé des preuves et interrogé des témoins. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement demande de constater qu'en l'espèce la durée de la procédure a eu un caractère raisonnable. 22.  Le requérant fait valoir que l'activité des tribunaux internes n'a pas été menée avec célérité, comme l'article 6 § 1 de la Convention l'impose. Il affirme que les délais accordés entre les audiences ont été excessivement longs et qu'en tout état de cause c'est en raison d'erreurs d'ordre procédural que les juridictions internes ont annulé des décisions et ont renvoyé l'affaire, à plusieurs reprises, pour être jugée à nouveau. Il soutient que malgré la complexité de l'affaire, la situation de fait en l'espèce était relativement claire. Selon lui, la procédure n'a pas été conduite avec célérité en raison des erreurs commises par les enquêteurs initiaux. 23.  La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie, et qu'elle s'est achevée le 20 mars 2006, avec l'arrêt de la Haute Cour de cassation. Elle a donc duré onze ans et neuf mois, pour deux degrés de juridiction. Elle rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, elle a, compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière, conclu à une méconnaissance du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII ; Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24 et 46, 20 mars 2009, et Carstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, §§ 36-37 et 42-44, 15 juin 2006). 24.  En l'espèce, il suffit à la Cour d'observer qu'à deux reprises les décisions rendues par les tribunaux internes ont été cassées, avec renvoi, notamment pour des erreurs de nature procédurale qui ne sont pas imputables au requérant (irrégularités d'ordre procédural et erreurs dans la compétence d'attribution.). Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (voir Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 45, 31 mai 2007, et, mutandis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). De l'avis de la Cour, les juridictions nationales auraient dû agir avec plus de diligence compte tenu de l'objet du litige. 25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26.  Le requérant se plaint du montant insuffisant des dédommagements octroyés par la Haute Cour de cassation (article 1 du Protocole no 1 à la Convention) et d'une discrimination en ce sens par rapport aux autres parties civiles (article 14 de la Convention). 27.  Toutefois, dans le cadre de la procédure déroulée devant la Haute Cour de cassation et justice, le requérant n'a pas formé de recours contre le jugement du 23 mai 2005, alors qu'il avait la possibilité de le faire. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  Le requérant réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de la perte de son fils. Il invoque également les frais engendrés par les 18 années de procédure. 30.  Le Gouvernement affirme qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les souffrances invoquées par le requérant et la durée de la procédure en cause. Sans toutefois nier les souffrances subies par le requérant à la suite de la perte de son fils, le Gouvernement souligne les dédommagements d'environ 18 000 EUR reçus par celui-ci au titre du préjudice moral à la suite de l'arrêt du 20 mars 2006 par la juridiction suprême. 31.  La Cour constate qu'une indemnisation au titre de la souffrance subie par le requérant lui a été accordée par les juridictions internes. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée déraisonnable de la procédure tendant à se voir octroyer une indemnisation à la suite de la perte de son fils. Statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 32.  Sans préciser le montant et sans accompagner sa demande de justificatifs, dans son courrier du 28 avril 2010, le requérant demande également le remboursement des frais et dépens. 33.  Le Gouvernement observe que le requérant n'a fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire. 34.  La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). 35.  Compte tenu du fait que le requérant n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło