37217/03
WyrokETPCz2010-11-02ECLI:CE:ECHR:2010:1102JUD003721703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy tymczasowe aresztowanie, którego okres nie został precyzyjnie określony przez sąd krajowy, narusza prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak możliwości uzyskania zwolnienia pod nadzorem sądowym narusza art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja sądu krajowego o utrzymaniu tymczasowego aresztowania bez określenia jego czasu trwania, wbrew jasnej interpretacji prawa krajowego przez Sąd Konstytucyjny (wymagającej przedłużania aresztu na okresy 30-dniowe), stanowiła brak "legalnej" podstawy pozbawienia wolności w rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że zasada pewności prawa i ochrona przed arbitralnym pozbawieniem wolności wymagają, aby podstawa prawna aresztowania była jasna i obejmowała cały okres pozbawienia wolności. W odniesieniu do art. 5 ust. 3, Trybunał stwierdził, że mimo iż skarżący nie mógł skorzystać z jednej formy zwolnienia (pod nadzorem sądowym ze względu na wysokość kary), miał dostęp do innych środków odwoławczych, które mogły prowadzić do jego zwolnienia, a sądy krajowe rozpatrzyły te wnioski merytorycznie.Stan faktyczny
Skarżący, Horaţiu Bujac, został aresztowany 18 marca 2002 r. i oskarżony o kradzież oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Był tymczasowo aresztowany, a jego areszt był kilkakrotnie przedłużany. 10 lipca 2002 r. sąd utrzymał areszt bez określenia jego czasu trwania. Skarżący bezskutecznie wnosił o uchylenie aresztu lub zastąpienie go łagodniejszym środkiem zapobiegawczym, w tym o zwolnienie pod nadzorem sądowym, które zostało odrzucone jako niedopuszczalne ze względu na wysokość grożącej kary. 21 maja 2003 r. został skazany w pierwszej instancji, a ostatecznie 29 kwietnia 2004 r. skazany na 3 lata więzienia za kradzież i uniewinniony z zarzutu udziału w grupie przestępczej. Został zwolniony warunkowo 26 maja 2004 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 5 ust. 1 za okres od 9 sierpnia 2002 r. do 21 maja 2003 r. oraz z art. 5 ust. 3 Konwencji w związku z niemożnością uzyskania zwolnienia pod nadzorem sądowym w toku postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do okresu od 9 sierpnia 2002 r. do 21 maja 2003 r.
3. Stwierdza brak naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji w odniesieniu do zarzutu dotyczącego rzekomej niemożności uzyskania zwolnienia pod nadzorem sądowym w toku postępowania.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku: 8 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 50 EUR tytułem kosztów i wydatków.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUJAC c. ROUMANIE
(Requête no 37217/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2010
DÉFINITIF
02/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bujac c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37217/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Horaţiu Bujac (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Dans sa requête, le requérant se plaignait en particulier d'une violation de l'article 5 § 1 de la Convention, au motif qu'une partie de sa détention provisoire n'avait pas de base légale et d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison de l'impossibilité d'obtenir sa remise en liberté en cours de procédure.
4. Le 4 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a communiqué les griefs tirés des articles 3 et 5 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de ces griefs.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1979 et réside à Sibiu.
6. Le 18 mars 2002, il fut arrêté, placé en garde à vue et accusé d'avoir participé à plusieurs vols.
7. Par une ordonnance du 19 mars 2002, le procureur qui coordonnait l'enquête ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours. Le 17 avril 2002, au terme de la validité de ce mandat, la légalité du maintien en détention fut examinée par le tribunal de première instance de Sibiu (« le tribunal de première instance »), qui ordonna la prolongation de la détention. La légalité de la détention fut ensuite régulièrement examinée pendant la phase de l'enquête pénale. La dernière prolongation couvrait la période du 13 juin au 13 juillet 2002.
8. Le jugement avant dire droit du 13 juin 2002, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trente jours, fut confirmé par une décision du tribunal départemental de Sibiu (« le tribunal départemental ») du 3 juillet 2002.
9. Par un réquisitoire du 14 juin 2002, le parquet renvoya le requérant et cinq autres coïnculpés devant le tribunal de première instance pour vol et association de malfaiteurs.
10. Le requérant fut détenu dans la maison d'arrêt de l'inspectorat départemental de la police de Sibiu (« la maison d'arrêt ») jusqu'au 17 juin 2002, date à laquelle il fut transféré au centre pénitentiaire d'Aiud.
11. A ses dires, il aurait été amené chaque fois, menotté et à la vue de sa famille et du public, de la maison d'arrêt aux audiences tenues pendant la phase d'enquête pénale.
12. Au cours de la première audience ténue après l'enregistrement de l'acte d'accusation, le 10 juillet 2002, le tribunal de première instance, vérifia la légalité de la détention provisoire du requérant et, en vertu de l'article 300 § 3 du code de procédure pénale, en ordonna le maintien sans préciser la durée de cette prolongation.
13. Le requérant forma une demande de levée de la mesure de détention provisoire, et demanda à titre subsidiaire le remplacement de cette mesure par une interdiction de quitter la localité. Par un jugement avant dire droit du 18 décembre 2002, le tribunal de première instance, précisant que les motifs du placement en détention provisoire perduraient, rejeta ces demandes. Une nouvelle demande du requérant visant au remplacement de la détention provisoire par une interdiction de quitter la localité fut rejetée par un jugement avant dire droit du 19 mars 2003.
14. Le 14 avril 2003, le requérant forma une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le 14 mai 2003, le tribunal de première instance, observant que la peine encourue dépassait la limite de sept ans imposée par l'article 1602 § 1 du code de procédure pénale pour bénéficier de cette mesure, rejeta la demande comme irrecevable.
15. Par un jugement du 21 mai 2003, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de cinq ans et dix mois de prison pour vol et association de malfaiteurs. Il ordonna également le maintien de l'intéressé en détention provisoire.
16. Par un arrêt du 20 février 2004, sur appel du requérant, le tribunal départemental de Sibiu réduisit la peine à quatre ans et six mois de prison.
17. Par un arrêt du 29 avril 2004, la cour d'appel d'Alba Iulia accueillit partiellement le recours du requérant. Elle prononça l'acquittement pour ce qui concernait le chef d'association de malfaiteurs et réduisit la peine pour vol à trois ans de prison.
18. Le 26 mai 2004, le requérant fut remis en liberté conditionnelle.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Les dispositions pertinentes en l'espèce de la Constitution, en vigueur à l'époque des faits, se lisent ainsi :
Article 23 § 4
« La détention provisoire est ordonnée par un magistrat pour une durée maximum de trente jours (...) La prolongation de la détention provisoire est approuvée par décision du tribunal. »
Article 145 § 2
« Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et n'ont autorité que pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie. »
20. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits étaient libellées comme suit :
Article 136
La finalité et les catégories des mesures provisoires
« Dans les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d'assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l'inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l'une des mesures preventives suivantes peut être adoptée à son encontre : (...) 1 b) l'interdiction de quitter la localité ; 1c) la détention provisoire. (...) La mesure prévue par l'article 136 § 1 c) peut être adoptée par le procureur ou par un tribunal. »
Article 139
« (1) La mesure préventive ordonnée est remplacée par une autre mesure préventive lorsque les raisons justifiant la prise de la première mesure changent.
(2) Lorsqu'il n'y a plus des raisons justifiant la prise d'une mesure préventive, cette dernière doit être révoquée d'office ou à la demande [de la partie intéressée]. »
Article 140
« (1) Les mesures préventives cessent de droit :
a) à l'expiration des délais prévus par la loi ou établis par les organes judiciaires ; (...) »
Article 1401
« (1) Contre l'ordonnance de mise en détention provisoire (...) [l'intéressé] peut introduire une plainte auprès du tribunal compétent pour juger du bien-fondé de la cause (...)
(5) Le tribunal se prononce le jour même, par un jugement avant dire droit, sur la légalité de la mesure provisoire, après avoir entendu le prévenu ou l'inculpé.
(6) Le jugement avant dire droit est susceptible de recours. [...]
(8) Lorsque le tribunal estime que la mesure provisoire est illégale, il ordonne sa révocation et la mise en liberté du prévenu ou de l'inculpé [...] »
Article 149
« (1) La durée de la détention provisoire de l'inculpé ne peut dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée selon les voies légales.
(...)
(3) La détention provisoire de l'inculpé, ordonnée par le tribunal au cours de la procédure, est maintenue jusqu'à la fin de la procédure [y compris les voies de recours], sauf si le tribunal décide la remise en liberté de l'intéressé. »
Article 1601
« A tout moment du procès, l'inculpé qui est en détention provisoire peut demander sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ou sous caution. »
Article 1602 § 1
« La remise en liberté sous contrôle judicaire ne peut être octroyée que dans le cas d'infractions commises par imprudence ou dans le cas d'infractions commises intentionnellement que la loi sanctionne d'une peine de prison de sept ans maximum. »
Article 300 § 3
« Si l'inculpé est arrêté, le tribunal est tenu de vérifier d'office, lors de la première audience, la régularité de l'adoption et du maintien de la mesure de mise en détention [de l'inculpé]. »
21. La Cour constitutionnelle, saisie d'une exception d'inconstitutionnalité de l'article 149 § 3 du code de procédure pénale, a, dans sa décision no 546 du 4 décembre 1997, conclu comme suit : « La détention provisoire, qu'elle ait été ordonnée au cours de l'enquête ou au cours de la procédure, n'est conforme à l'article 23 § 4 de la Constitution que si elle est d'une durée de trente jours maximum et si chaque prolongation est de la même durée. »
22. Dans une autre décision, publiée dans le Moniteur officiel no 151/2000, la Cour constitutionnelle a jugé que ses décisions faisant droit à des exceptions d'inconstitutionnalité avaient un effet absolu, erga omnes.
23. Dans l'article 1602 § 1 du code de procédure pénale, dans sa version actuelle modifiée par la loi no 281/2003, le seuil de la peine prévue pour les infractions intentionnelles a été porté à douze ans maximum.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint du port des menottes à la vue de sa famille et du public lors de son transport de la maison d'arrêt à la salle d'audience des tribunaux statuant sur sa détention provisoire. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief pour non-respect du délai de six mois. Il soutient que, dans sa requête, le requérant se plaint d'avoir été amené menotté de la maison d'arrêt durant la phase de l'enquête pénale, et qu'il ne fait aucune référence aux audiences tenues sur le fond de l'affaire après son renvoi en justice. Pour le Gouvernement, le point de départ du délai de six mois en l'espèce est le 3 juillet 2002, date à laquelle le tribunal départemental de Sibiu aurait confirmé le jugement avant dire droit du 13 juin 2002 du tribunal de première instance de Sibiu. Indiquant qu'aucun recours n'était disponible en droit interne et que le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 15 octobre 2003, le Gouvernement considère que ce grief est tardif.
26. Le requérant combat les arguments de Gouvernement, sans autre précision.
27. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois calculé à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l'objet de la requête. En l'absence de recours interne effectif, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision en cause et, lorsqu'il s'agit d'une situation continue, à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002).
28. En l'espèce, la Cour, reprenant les termes du grief du requérant, selon lesquels « à l'occasion des audiences concernant la prolongation de la détention provisoire, ainsi que pour les recours, [il a] été conduit de la maison d'arrêt au tribunal, menotté », estime que l'intéressé a limité son grief à la période pendant laquelle il était détenu à la maison d'arrêt.
29. Elle note que, le 17 juin 2002, le requérant a été transféré de la maison d'arrêt à la prison d'Aiud et que la dernière audience de la période considérée s'est tenue le 13 juin 2002. Le droit interne n'offrant aucun recours effectif susceptible de faire redresser un tel grief et le requérant n'ayant saisi la Cour que le 15 octobre 2003, il convient de déclarer ce grief irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article 35 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que sa détention provisoire était dépourvue de base légale à partir de mois d'août 2002 dans la mesure où, selon lui, elle n'avait été prolongée de manière régulière par aucune juridiction nationale. Il invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
31. Le Gouvernement estime que le droit interne offrait au requérant la possibilité de demander la fin de la détention provisoire après l'expiration des effets du jugement avant dire droit du 10 juillet 2002 du tribunal de première instance. A cet égard, il considère que ledit jugement, même s'il ne précisait la durée pour laquelle la mesure de détention était maintenue, devait être interprété comme produisant ses effets jusqu'au 9 août 2002, date à laquelle aurait expiré la période de trente jours prévue à l'article 23 § 4 de la Constitution. Ainsi, le Gouvernement est d'avis qu'à partir du 9 août 2002 le requérant pouvait demander au tribunal de première instance de constater la cessation de jure de la détention provisoire. Il ajoute que, même à supposer que ledit tribunal eût rejeté cette demande, le requérant pouvait, en s'appuyant sur les dispositions de la Constitution et sur la décision no 546/1997 de la Cour Constitutionnelle, saisir le tribunal départemental d'un recours. Sans spéculer sur le résultat d'une telle démarche, le Gouvernement soutient que, dans l'hypothèse où le tribunal de recours eût constaté la cessation de droit de la détention provisoire, il avait la possibilité et même l'obligation d'ordonner la remise en liberté immédiate du requérant.
32. Pour étayer ses arguments, le Gouvernement a versé au dossier les copies de jugements avant dire droit ou de décisions prononcées en recours concernant le maintien ou la levée de mesures de détention provisoire. La Cour note qu'il a ainsi déposé la copie d'une décision de la cour d'appel de Galati, dans laquelle celle-ci a conclu, en se référant à l'interprétation faite par la Cour Constitutionnelle, que, dès l'expiration du délai de trente jours, à défaut d'une nouvelle prolongation, la détention provisoire cessait de droit. Dans un autre jugement avant dire droit soumis par le Gouvernement, le tribunal de première instance d'Iasi a conclu, sans précision quant à la base légale, à la cessation de droit des effets d'une mesure de détention provisoire. Dans six autres décisions versées au dossier, les instances compétentes ont constaté que les motifs ayant justifié le maintien en détention provisoire ne subsistaient plus et elles ont ordonné la mise en liberté des inculpés. Dans treize autres décisions soumises par le Gouvernement, les instances compétentes ont prolongé, en se fondant sur l'article 24 § 3 de la Convention, la détention provisoire des inculpés pour une durée de trente jours.
33. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
34. La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d'autres, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III, et Włoch c. Pologne (déc.), no 27785/95, 30 mars 2000).
35. La Cour rappelle également que l'exigence d'un fondement juridique continu à chaque privation de liberté s'étend à toute la période de la détention. Cette exigence imposée par l'article 5 § 1 de la Convention a pour but de protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000‑IX). Ainsi, en principe, la base légale de toute détention doit exister dès le moment où la mesure est prise contre l'intéressé et elle doit couvrir toute la période de la détention.
36. La Cour rappelle en outre que, dans la mesure où un requérant se plaint du défaut de base légale de sa détention provisoire, un recours effectif implique que la juridiction nationale saisie puisse, après avoir constaté l'illégalité de la détention en cause, ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé (Włoch, décision précitée).
37. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà conclu, dans l'affaire Konolos c. Roumanie (no 26600/02, § 34, 7 février 2008), qu'en droit roumain la demande de levée de la détention provisoire (« cerere de revocare a arestului preventiv ») était une voie de recours qui permettait à un individu d'obtenir sa remise en liberté immédiate dès lors que les juridictions nationales avaient conclu à l'absence de base légale d'une telle détention.
38. En l'espèce, la Cour note que le requérant a bien formulé pareille demande de levée de la mesure de détention provisoire ainsi qu'une demande visant au remplacement de cette mesure par une interdiction de quitter la localité, et que les deux demandes ont été rejetées, respectivement le 18 décembre 2002 et le 19 mars 2003. Elle relève que le résultat de ces démarches contredit clairement l'argument du Gouvernement selon lequel, à partir du 9 août 2002, les instances internes devaient constater la cessation de droit de la détention préventive du requérant.
39. A cet égard, la Cour rappelle avoir établi, dans l'arrêt Konolos (précité, § 37), que les juridictions internes ne suivaient pas la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l'obligation, même après le renvoi en jugement, de prolonger la détention provisoire tous les trente jours. Certes, les décisions versées au dossier par le Gouvernement montrent que certaines instances judiciaires ont fait une application correcte de la loi nationale et qu'elles se sont conformées à l'obligation de prolonger la détention pour des durées de trente jours. Néanmoins, dans la présente affaire comme, entre autres, dans l'affaire Konolos, la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas été prise en compte par les instances nationales compétentes.
40. En l'espèce, même à supposer que la détention provisoire fût censée cesser de droit trente jours après le prononcé du jugement avant dire droit du 13 juillet 2002, la Cour considère qu'il était de la responsabilité directe des autorités publiques de remettre le requérant en liberté, même en l'absence d'une demande expresse visant au constat de la cessation de droit de la mesure de détention provisoire en cause. Or non seulement le requérant n'a pas été libéré, mais ses tentatives d'obtenir le remplacement de la détention provisoire par une mesure provisoire moins restrictive ont échoué.
41. La Cour note par ailleurs que, dans une seule décision parmi celles versées au dossier par le Gouvernement, le tribunal compétent a conclu à la cessation de droit de la mesure de détention provisoire à la fin d'une période de trente jours, à défaut d'une nouvelle prolongation. Or cette seule décision, au vu des constats de la Cour dans l'arrêt Konolos et de la situation de fait dans la présente affaire, n'est pas de nature à convaincre la Cour qu'une telle voie de recours présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
42. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que la voie de recours proposée par le Gouvernement aurait permis le redressement de la situation du requérant. Par conséquent, elle rejette l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
2. Sur le bien-fondé du grief
43. La Cour constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en considération
44. Le Gouvernement estime que le présent grief doit être analysé pour trois périodes différentes. Il considère ainsi que les jugements avant dire droit du 10 juillet 2002, du 18 décembre 2002 et du 19 mars 2003 avaient pour effet implicite, même en l'absence de précision quant à la période pour laquelle la détention a été prolongée, la prorogation de cette détention pour une période de trente jours. Dès lors, à son avis, chaque période à prendre en considération a commencé à courir trente jours après le prononcé des jugements avant dire droits mentionnés et a pris fin à la date du prononcé du jugement avant dire droit suivant. Il soutient ainsi qu'une première période a commencé le 9 août 2002 et a expiré le 18 décembre 2002, date du jugement avant dire droit par lequel le requérant a vu rejeter sa demander de levée de la mesure de détention provisoire. La deuxième période aurait débuté le 17 janvier 2002 et pris fin le 19 mars 2003, date à laquelle la demande du requérant visant au remplacement de la détention provisoire a été examinée par le tribunal de première instance. Enfin, la troisième période aurait débuté le 18 avril 2003 et pris fin le 21 mai 2003, date de la condamnation du requérant.
45. Le requérant combat cette thèse.
46. La Cour note que les jugements avant dire droit du 18 décembre 2002 et du 19 mars 2003 n'ont fait que rejeter les demandes du requérant visant à la levée de la mesure de détention provisoire et/ou au remplacement de cette mesure par une mesure moins restrictive, et qu'ils ne contiennent aucune précision quant au maintien ou à la prolongation de la détention. Elle observe en outre qu'ils ont été prononcés à la suite de demandes du requérant. Dès lors, la Cour n'est pas convaincue que ces deux jugements peuvent être vus comme des jugements ayant eu pour objet le contrôle régulier de la légalité de la détention provisoire du requérant et de l'opportunité du maintien ou de la prolongation de cette mesure. Partant, la Cour conclut que la division en trois périodes distinctes de la période à prendre en considération est artificielle en l'espèce.
47. Néanmoins, à l'instar de Gouvernement, la Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le 9 août 2002, soit trente jours après le jugement avant dire droit du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal de première instance a ordonné le maintien en détention du requérant (voir, mutatis mutandis, Konolos, précité, § 52). Quant à la fin de cette période, la Cour l'a déjà établie, dans sa décision Bujac c. Roumanie ((déc.), no 37217/03, 4 octobre 2007), au 21 mai 2003, date de la condamnation en première instance du requérant.
Par conséquent, ce grief doit être analysé pour la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003.
2. Thèses des parties
48. Le Gouvernement considère que, jusqu'au jugement de première instance condamnant le requérant à la peine de prison, celui-ci était détenu régulièrement, en vertu des jugements avant dire droit du 10 juillet 2002, du 18 décembre 2002 et du 18 mars 2003. Il tient à préciser que le requérant a été placé et maintenu en détention provisoire au motif qu'il y avait des soupçons plausibles à son encontre de commission d'infractions contre le patrimoine.
49. Pour ce qui est de l'existence d'une contradiction entre le jugement du 10 juillet 2002 et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la durée de la détention provisoire pendant la phase de jugement, le Gouvernement indique que c'est en premier lieu aux juridictions nationales qu'il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne.
50. Enfin, se référant à l'article 140 du code de procédure pénale, le Gouvernement affirme que la détention provisoire pouvait cesser soit à l'échéance du délai prévu par la loi ou par une décision judiciaire, soit en cas de non-lieu ou de relaxe en faveur de l'intéressé. Sur ce point, la présente affaire diffère à ses yeux de l'affaire Pantea c. Roumanie (no 33343/96, § 226, CEDH 2003‑VI), où les juridictions internes auraient constaté l'illégalité de la détention provisoire en cause, au motif qu'il n'aurait existé aucune décision de justice constatant l'irrégularité de cette mesure.
51. Le requérant combat cette thèse.
3. Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle d'abord que l'article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance « dans une société démocratique », au sens de la Convention (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004‑II).
53. La Cour réaffirme ensuite que, lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique.
54. A cet égard, elle rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et qu'ils consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 139, Recueil 1998‑VIII). Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n'est pas toujours l'élément décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l'article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire (Ječius, précité, § 56).
55. Bien qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement s'agissant d'affaires dans lesquelles, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d'autres, Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 57, Recueil 1996‑VI, et Ambruszkiewicz c. Pologne, no 38797/03, § 26, 4 mai 2006).
56. En l'espèce, la Cour note qu'un des trois jugements avant dire droit évoqués par le Gouvernement a maintenu la détention provisoire du requérant sans pour autant préciser la durée de la prolongation, tandis que les deux autres ont rejeté les demandes formulées par le requérant visant à la levée de la détention et/ou au remplacement de celle-ci par une mesure préventive moins restrictive.
57. Dans l'affaire Konolos (précitée, §§ 50-51), la Cour a relevé que la Cour constitutionnelle avait conclu, en interprétant l'article 23 § 4 de la Constitution, que, malgré l'absence de procédure spécifique, les tribunaux étaient tenus de contrôler la légalité de la détention tous les trente jours, et ce jusqu'à la fin de la procédure. Dès lors, la Cour avait jugé que les instances nationales disposaient d'une jurisprudence claire de la Cour constitutionnelle permettant de fonder leurs décisions.
58. Dans la même affaire (Konolos, précitée, §§ 50-52), la Cour a également établi qu'une décision judiciaire prolongeant la détention provisoire sans précision de la durée de cette prolongation et au-delà des limites prévues par la loi nationale telle qu'interprétée par la Cour Constitutionnelle ne peut pas constituer une base légale suffisante, au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Les faits étant similaires en l'espèce, rien ne justifie que la Cour s'écarte de cette conclusion.
59. Dès lors, il convient de retenir que, pendant la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003, la détention provisoire du requérant ne reposait sur aucune décision interne valable ni sur aucune autre base « légale » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
60. Le requérant se plaint du rejet de sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, demande qui aurait été jugée irrecevable par le tribunal de première instance de Sibiu dans son jugement avant dire droit du 14 mai 2003.
61. La Cour considère qu'il convient d'analyser ce grief sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
62. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
63. D'après le Gouvernement, la demande de libération provisoire a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. Le Gouvernement précise que, selon la législation en vigueur à l'époque concernée, étaient seules susceptibles de libération provisoire les personnes accusées d'une infraction passible de sept ans de prison maximum. Il considère en outre que, à la date de l'introduction de la demande de libération provisoire sous contrôle judiciaire, la durée effective de la détention provisoire du requérant, près d'un an et un mois, ne dépassait pas la limite d'une durée raisonnable.
64. Par ailleurs, aux yeux du Gouvernement, l'éventuelle ingérence dans le droit du requérant à être remis en liberté pendant la procédure n'a pas eu de conséquences graves pour l'intéressé, étant donné que sa demande aurait été rejetée le 14 mai 2003 et que, le 21 mai 2003, il aurait été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement.
65. Le requérant combat ces thèses.
2. Appréciation de la Cour
66. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 5 § 3 vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (McKay [GC], no 543/03, § 31, CEDH 2006-X).
67. Pour ce qui est du deuxième volet, la Cour rappelle avoir conclu qu'il existe une présomption en faveur de la libération (McKay [GC], précité, § 41).
68. La Cour rappelle également que l'article 5 § 3 de la Convention oblige les juridictions internes à exercer un contrôle sur le maintien en détention provisoire d'une personne en vue de garantir la libération de l'intéressé lorsque les circonstances ne justifient plus sa privation de liberté ; en effet, la poursuite de la détention ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle énoncée à l'article 5 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, McKay [GC], précité, §§ 42 et 45).
69. La Cour rappelle en outre avoir estimé, dans ses arrêts S.B.C. c. Royaume-Uni (no 39360/98, 19 juin 2001) et Boicenco c. Moldova (no 41088/05, § 149, 11 juillet 2006), que l'article 5 § 3 se trouvait enfreint lorsque la législation nationale excluait à l'avance tout contrôle juridictionnel de la détention provisoire et, partant, la possibilité d'obtenir une libération sous caution ou sous contrôle judicaire pendant la procédure. Dans ces affaires, elle a jugé que l'impossibilité pour certaines catégories de détenus accusés d'infractions graves de bénéficier d'une mise en liberté provisoire méconnaissait clairement le droit indépendant conféré par le second membre de phrase du paragraphe 3 de cette disposition.
70. Dans la présente affaire, la Cour constate que, même si le requérant ne pouvait pas obtenir sa libération sous contrôle judiciaire sur la base de l'article 1602 § 1 du code de procédure pénale, il n'en reste pas moins que le code susmentionné lui offrait la possibilité de former d'autres recours – qu'il a au demeurant utilisés – pouvant aboutir à sa remise en liberté en cours de procédure.
71. Ainsi, la demande de levée de la mesure de détention provisoire et la demande visant au remplacement de cette mesure par une interdiction de quitter la localité permettaient toutes deux d'obtenir la mise en liberté immédiate, pourvu que les juridictions nationales eussent constaté que les motifs susceptibles de justifier la privation de liberté de l'intéressé avaient disparu. Vu que ces demandes ont été rejetées après une analyse sur le fond des motifs justifiant la détention provisoire, la Cour ne peut pas considérer que le requérant ait été privé de tout contrôle de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction en question et des autres motifs susceptibles de justifier sa privation de liberté (voir, mutatis mutandis, Krejčíř c. République tchèque, nos 39298/04 et 8723/05, § 103, CEDH 2009‑...).
72. A la différence des affaires S.B.C. et Boicenco (précitées), les tribunaux nationaux avaient la possibilité d'ordonner une mise en liberté non assortie de conditions pendant toute la durée de la procédure pénale menée à l'encontre du requérant, ou de décider l'application d'une mesure provisoire moins restrictive. De l'avis de la Cour, les exigences de l'article 5 § 3 ont ainsi été respectées.
73. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention sur ce point.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Le requérant réclame le remboursement des dépenses effectuées pendant sa détention provisoire, à savoir les frais d'université et les pénalités dues pour l'interruption de ses études, la valeur des colis reçus de la part de sa famille et les frais de voyage de celle-ci jusqu'au lieu de sa détention. Il réclame aussi la somme de 55 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
76. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel sollicité et les violations alléguées de la Convention. Il estime en outre que la somme sollicitée pour préjudice moral est excessive.
77. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 5 § 1. Pour ce qui est de la demande faite pour préjudice matériel, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué. Elle note par ailleurs que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que sa demande ne peut pas être accueillie (voir, mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 139, CEDH 2002‑VI).
78. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui octroie 8 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
79. Le requérant demande également 1 500 EUR pour frais et dépens. Il soumet à cet effet des factures de traduction d'un montant d'environ 50 EUR.
80. Le Gouvernement, indiquant que le requérant n'a pas fourni les justificatifs requis à l'appui de sa demande, prie la Cour de n'octroyer aucune somme à ce titre.
81. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 § 1 pour la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003 et de l'article 5 § 3 de la Convention à raison de l'impossibilité d'obtenir la libération sous contrôle judiciaire au cours de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention quant à la période comprise entre le 9 août 2002 et le 21 mai 2003 ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est du grief relatif à l'impossibilité alléguée d'obtenir une mise en liberté sous contrôle judiciaire pendant la procédure ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 50 EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło