37277/16
WyrokETPCz2022-05-05ECLI:CE:ECHR:2022:0505JUD003727716
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznych działań państwa w celu ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych zagrażających zdrowiu i środowisku, a także brak skutecznych środków odwoławczych, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na wcześniejszym wyroku w sprawie Cordella i inni przeciwko Włochom, stwierdzając, że zarządzanie kwestiami środowiskowymi związanymi z działalnością huty Ilva przez władze krajowe znalazło się w impasie. Utrzymująca się sytuacja zanieczyszczenia środowiska zagrażała zdrowiu skarżących i ogółu ludności. Trybunał uznał, że władze krajowe nie podjęły wszystkich niezbędnych środków w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego skarżących, a także nie zachowano sprawiedliwej równowagi między interesem skarżących a interesem społeczeństwa. Dodatkowo, brak skutecznych krajowych środków odwoławczych w celu sanacji dotkniętego obszaru doprowadził do naruszenia art. 13.Stan faktyczny
Skarga dotyczyła 207 obywateli Włoch, którzy mieszkają w pobliżu huty Ilva w Tarencie, znanej z emisji zanieczyszczeń. Skarżący zarzucali, że zanieczyszczenia te negatywnie wpływają na ich zdrowie i środowisko, a władze włoskie nie podjęły odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu. Wielu skarżących było lub jest zatrudnionych w tej hucie. Skarżący twierdzili, że państwo jest odpowiedzialne za patologie, które u nich wystąpiły, oraz że nie zapewniono im informacji o zanieczyszczeniach i związanych z nimi ryzykach.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
- Uznał skargę za niedopuszczalną w odniesieniu do skarżących wymienionych pod numerami 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 i 207 w załączniku.
- Uznał zarzut z artykułu 2 Konwencji za niedopuszczalny.
- Uznał pozostałą część skargi za dopuszczalną.
- Stwierdził naruszenie artykułu 8 Konwencji.
- Stwierdził naruszenie artykułu 13 Konwencji.
- Orzekł, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną przez skarżących.
- Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.A. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 37277/16)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.A. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 37277/16) contre la République italienne et dont 207 ressortissants de cet État (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), représentés par Me A.G. Lana, ont saisi la Cour le 24 juin 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, et par son ancien co-agent, Mme M. Aversano, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour),
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réponse par les requérants,
la décision de ne pas verser au dossier les observations de la société Riva Fire S.p.A. et des consorts Riva, autorisées auparavant à intervenir dans la procédure, car celles-ci ne remplissant pas les conditions prévues pour la tierce intervention (article 44 § 5 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne les émissions polluantes produites par l’usine sidérurgique « Ilva », opérant dans la ville de Tarente, et leurs effets sur la santé de la population locale.
2. Quant aux détails des faits de l’affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Cordella et autres c. Italie (nos 54414/13 et 54264/15, §§ 8-91, 24 janvier 2019). Plusieurs requérants sont ou ont été employés auprès de ladite usine.
3. Sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention, les requérants reprochent à l’État de ne pas avoir adopté les mesures juridiques et réglementaires visant à protéger leur santé et l’environnement, et d’avoir omis de leur fournir des informations concernant la pollution et les risques corrélatifs pour leur santé.
4. Invoquant l’article 2, les requérants dénoncent aussi que le Gouvernement est responsable de plusieurs pathologies contractées par les requérants ou leur de cujus.
5. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent enfin avoir subi une violation de leur droit à un recours effectif.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITé de la requête
6. Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants et estime que leurs doléances n’ont qu’un caractère général.
7. La Cour rappelle d’emblée que les communes touchées par les émissions nocives de l’usine Ilva de Tarente ont été identifiées par une délibération du Conseil des ministres du 30 novembre 1990 : il s’agit des villes de Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, qui ont été classifiées « à haut risque environnemental ». De plus, les communes de Tarente et Statte ont été incluses parmi les SIN (sites d’intérêt national pour l’assainissement) par un décret du ministère de l’Environnement du 10 janvier 2000.
8. La zone directement touchée par les nuisances de la société Ilva ayant ainsi été définie par des mesures internes, la Cour constate que vingt et un requérants résident dans des communes autres que Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, à savoir les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe, et que ces requérants n’ont pas présenté d’éléments de nature à mettre en question l’étendue de cette zone.
9. Les requérants mentionnés ci‑dessus n’ont donc pas démontré avoir été personnellement affectés par la situation dénoncée et la Cour accepte l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement pour autant que ces requérants sont concernés (voir Cordella, précité, §§ 102, 103 et 108).
10. Le Gouvernement excipe ensuite que les requérants n’ont pas dûment épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne.
11. Pour ce qui est du grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention, portant sur la responsabilité de l’État dans les pathologies contractées par les requérants, la Cour relève que ceux-ci auraient pu introduire une procédure civile en dédommagement au sens de l’article 2043 du code civil afin d’obtenir la réparation des dommages prétendument subis. Elle conclut donc que cette partie de la requête devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
12. Quant au restant des arguments du Gouvernement, la Cour remarque que les arguments du Gouvernement sont les mêmes que ceux soulevés dans le cadre de l’affaire Cordella (précité, §§ 110-113), dans laquelle la Cour avait rejeté ces exceptions. Dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente et estime donc qu’il y a lieu de rejeter ces exceptions (voir Cordella, précité, §§ 121-127).
13. La Cour note que les autres griefs des requérants tirés des articles 2 et 8 de la Convention (voir le paragraphe 3 ci-dessus) doivent être analysés uniquement sous l’angle du droit des requérants au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018).
14. Elle constate enfin que la partie de la requête, portant sur les articles 8 et 13 de la Convention, n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare donc recevable.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION
15. Les principes généraux concernant des atteintes à l’environnement pouvant affecter le bien-être des personnes ont été résumés dans l’arrêt Cordella (précité, §§ 157-160).
16. Dans cet arrêt de principe, la Cour a conclu que la gestion de la part des autorités nationales des questions environnementales tenant à l’activité de production de la société Ilva de Tarente était dans l’impasse. Elle a constaté aussi la prolongation d’une situation de pollution environnementale mettant en danger la santé des requérants et, plus généralement, celle de l’ensemble de la population résidant dans les zones à risque.
17. De plus, la Cour a considéré que les autorités nationales avaient omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressés au respect de leur vie privée et que le juste équilibre à ménager entre, d’une part, l’intérêt des requérants de ne pas subir des atteintes graves à l’environnement pouvant affecter leur bien-être et leur vie privée et, d’autre part, l’intérêt de la société dans son ensemble n’avait pas été respecté. Ainsi, la Cour avait conclu que l’article 8 de la Convention avait été violé.
18. La Cour a aussi considéré qu’aucune démarche de nature pénale, civile ou administrative ne saurait répondre à l’objectif des personnes intéressées d’obtenir l’assainissement de la zone touchée et que l’article 13 de la Convention avait été également méconnu.
19. Venant au cas d’espèce, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs des requérants concernés.
20. La Cour note aussi que la procédure d’exécution de l’arrêt Cordella (précité) est pendante devant le Comité des Ministres. Il ressort du compte rendu de sa 1398e réunion (DH 9-11 mars 2021) que les autorités nationales ont manqué de fournir des informations précises concernant la mise en œuvre effective du plan environnemental, élément essentiel pour que le fonctionnement de l’aciérie ne continue pas de présenter des risques pour la santé.
21. À cet égard la Cour tient à réitérer que les travaux d’assainissement de l’usine et du territoire touché par la pollution environnementale occupent une place primordiale et urgente et que le plan environnemental approuvé par les autorités nationales contenant l’indication des mesures et des actions nécessaires à assurer la protection environnementale et sanitaire de la population doit être mis en exécution dans les plus brefs délais (voir Cordella, précité, § 182).
22. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime donc que le droit des requérants concernés au respect de leur vie privée et leur droit à un recours effectif, protégés respectivement par les articles 8 et 13 de la Convention, ont été méconnus en l’espèce. Il y a partant eu violation de ces dispositions.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Les requérants concernés demandent 20 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage matériel pour les requérants en vie et 40 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils réclament également 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral pour les requérants en vie et 60 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils demandent enfin 300 EUR pour chaque requérant au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, sans toutefois fournir des justificatifs à l’appui de cette demande.
24. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions et fait valoir que les requérants ont omis de produire des preuves à l’appui de leur demande de dédommagement et de frais et dépens.
25. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Quant au dommage moral, dans les circonstances de l’espèce, elle estime que les constats de violation de la Convention auxquels elle est parvenue constituent une réparation suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.
26. Pour ce qui est de la demande de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, cette dernière constate que les requérants ont omis de produire des documents à l’appui de leurs prétentions. Dans ces circonstances, cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête irrecevable quant à la partie de celle-ci introduite par les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe ;
Déclare le grief tiré de l’article 2 de la Convention irrecevable ;
Déclare le restant de la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants concernés ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No
Initiales des requérants
Année de naissance/décès
Lieu de résidence des requérants ou de leurs de cujus
1.
A.A. Pulsano
2.
D.A. Tarente
3.
G.A. Tarente
4.
R.A. Tarente
5.
L.A. Tarente
6.
G.A. Tarente
7.
R.A. Tarente
8.
L.A. Tarente
9.
M.A. San Giorgio Ionico
10.
E.A. San Giorgio Ionico
11.
V.B. Tarente
12.
A.B. Statte
13.
M.B. Statte
14.
M.B. Crispiano
15.
S.B. Crispiano
16.
V.B. Pulsano
17.
V.B. Tarente
18.
N.B. Statte
19.
A.B. Tarente
20.
F.B. Tarente
21.
G.B. Tarente
22.
P.B. Sava
23.
B.B. Tarente
24.
G.C. Tarente
25.
M.C. Tarente
26.
M.C. Tarente
27.
G.C. Statte
28.
C.C. Décédé le 18/08/2003
Tarente
29.
T.C. Tarente
30.
C.C. Statte
31.
G.C. Tarente
32.
C.C. Tarente
33.
V.C. Tarente
34.
V.C. Tarente
35.
A.C. Tarente
36.
A.C. Tarente
37.
P.C. Tarente
38.
G.C. Décédé le 21/03/2019
Tarente
39.
C.C. Massafra
40.
G.C. Massafra
41.
A.C. Crispiano
42.
F.C. Tarente
43.
G.C. Tarente
44.
G.C. Tarente
45.
S.C. Tarente
46.
C.C. Tarente
47.
S.C. Statte
48.
L.C. Tarente
49.
A.C. Tarente
50.
G.C. Tarente
51.
G.C. Tarente
52.
C.C. San Giorgio Ionico
53.
C.D. Tarente
54.
F.D. Tarente
55.
A.D. Massafra
56.
D.D. Tarente
57.
E.D. Tarente
58.
P.D. Tarente
59.
F.D. Tarente
60.
M.D. Tarente
61.
R.D. Pulsano
62.
S.D. Pulsano
63.
M.D. Tarente
64.
C.D. Tarente
65.
L.D. Tarente
66.
M.D. Pulsano
67.
P.D. Pulsano
68.
E.D. Tarente
69.
G.D. Tarente
70.
F.D. Tarente
71.
A.D. Tarente
72.
L.D. Tarente
73.
S.D. Tarente
74.
E.D. Tarente
75.
A.F. Statte
76.
A.F. Tarente
77.
P.F. Statte
78.
E.F. Statte
79.
V.F. Statte
80.
E.F. Tarente
81.
R.F. Tarente
82.
T.F. Tarente
83.
C.F. Tarente
84.
C.F. Décédé le 28/03/2018
Leporano
85.
G.G. Tarente
86.
M.G. Tarente
87.
M.G. Tarente
88.
T.G. Tarente
89.
V.G. Tarente
90.
D.G. Massafra
91.
G.G. Massafra
92.
M.G. Massafra
93.
N.G. Massafra
94.
P.G. Massafra
95.
R.G. Massafra
96.
M.G. Statte
97.
C.G. Tarente
98.
G.I. Tarente
99.
E.I. Tarente
100.
F.I. Tarente
101.
F.L. Statte
102.
M.L. Statte
103.
A.L. Tarente
104.
P.L. Tarente
105.
A. L. Tarente
106.
F.L. Tarente
107.
R.L. Tarente
108.
C.L. Statte
109.
R.L. Décédée le 30/06/2016
Tarente
110.
E.L. Tarente
111.
L.L. Tarente
112.
A.L. Tarente
113.
L.L. Tarente
114.
D.L. Tarente
115.
G.L. Tarente
116.
D.L. Tarente
117.
M.L. Statte
118.
E.L. Tarente
119.
M.L. Tarente
120.
S.M. Pulsano
121.
A.M. Pulsano
122.
C.M. Tarente
123.
A.M. Statte
124.
V.M. Tarente
125.
S.M. Massafra
126.
F.M. Massafra
127.
R.M. Pulsano
128.
C.M. Tarente
129.
A.M. Tarente
130.
F.M. Tarente
131.
E.M. Tarente
132.
I.M. Tarente
133.
R.M. Tarente
134.
G.M. Tarente
135.
C.N. Tarente
136.
M.O. Tarente
137.
M.O. Tarente
138.
T.O. Tarente
139.
O.O. Pulsano
140.
G.P. Tarente
141.
M.P. Tarente
142.
A.P. Tarente
143.
F.P. Leporano
144.
C.P. Tarente
145.
V.P. Pulsano
146.
V.P. Tarente
147.
F.P. Tarente
148.
C.P. Statte
149.
E.P. Tarente
150.
A.P. Tarente
151.
C.P. Tarente
152.
G.P. Tarente
153.
M.P. Tarente
154.
A.P. Tarente
155.
C.P. Leporano
156.
C.P. Tarente
157.
S.P. Tarente
158.
V.P. Tarente
159.
M.P. Tarente
160.
T.P. Tarente
161.
F.P. Pulsano
162.
V.P. Tarente
163.
C.P. Tarente
164.
S.P. Tarente
165.
G.P. Tarente
166.
I.Q. Tarente
167.
S.Q. Tarente
168.
S.R. San Giorgio Ionico
169.
E.R. Tarente
170.
A.R. Tarente
171.
A.R. Crispiano
172.
N.R. Tarente
173.
F.R. Tarente
174.
L.R. Tarente
175.
P.R. Tarente
176.
A.R. Tarente
177.
M.R. Tarente
178.
F.R. Tarente
179.
E.S. Tarente
180.
R.S. Tarente
181.
A.S. Tarente
182.
G.S. Tarente
183.
M.S. Tarente
184.
G.S. Statte
185.
N.S. Tarente
186.
M.S. Tarente
187.
V.S. Tarente
188.
C.S. Tarente
189.
V.S. Tarente
190.
G.S. Tarente
191.
A.S. Tarente
192.
A.S. Tarente
193.
M.S. Massafra
194.
A.T. Tarente
195.
C.T. Tarente
196.
A.T. Tarente
197.
I.T. Tarente
198.
G.T. Tarente
199.
A.T. Tarente
200.
P.T. Tarente
201.
M.T. Tarente
202.
S.T. Tarente
203.
L.V. Tarente
204.
A.V. Tarente
205.
F.V. Pulsano
206.
M.V. Tarente
207.
M.Z. Pulsano
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło