37277/16

WyrokETPCz2022-05-05ECLI:CE:ECHR:2022:0505JUD003727716

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznych działań państwa w celu ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych zagrażających zdrowiu i środowisku, a także brak skutecznych środków odwoławczych, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na wcześniejszym wyroku w sprawie Cordella i inni przeciwko Włochom, stwierdzając, że zarządzanie kwestiami środowiskowymi związanymi z działalnością huty Ilva przez władze krajowe znalazło się w impasie. Utrzymująca się sytuacja zanieczyszczenia środowiska zagrażała zdrowiu skarżących i ogółu ludności. Trybunał uznał, że władze krajowe nie podjęły wszystkich niezbędnych środków w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego skarżących, a także nie zachowano sprawiedliwej równowagi między interesem skarżących a interesem społeczeństwa. Dodatkowo, brak skutecznych krajowych środków odwoławczych w celu sanacji dotkniętego obszaru doprowadził do naruszenia art. 13.
Stan faktyczny
Skarga dotyczyła 207 obywateli Włoch, którzy mieszkają w pobliżu huty Ilva w Tarencie, znanej z emisji zanieczyszczeń. Skarżący zarzucali, że zanieczyszczenia te negatywnie wpływają na ich zdrowie i środowisko, a władze włoskie nie podjęły odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu. Wielu skarżących było lub jest zatrudnionych w tej hucie. Skarżący twierdzili, że państwo jest odpowiedzialne za patologie, które u nich wystąpiły, oraz że nie zapewniono im informacji o zanieczyszczeniach i związanych z nimi ryzykach.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: - Uznał skargę za niedopuszczalną w odniesieniu do skarżących wymienionych pod numerami 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 i 207 w załączniku. - Uznał zarzut z artykułu 2 Konwencji za niedopuszczalny. - Uznał pozostałą część skargi za dopuszczalną. - Stwierdził naruszenie artykułu 8 Konwencji. - Stwierdził naruszenie artykułu 13 Konwencji. - Orzekł, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną przez skarżących. - Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE A.A. ET AUTRES c. ITALIE (Requête no 37277/16)             ARRÊT   STRASBOURG 5 mai 2022           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire A.A. et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Péter Paczolay, président,  Erik Wennerström,  Raffaele Sabato, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section, Vu : la requête (no 37277/16) contre la République italienne et dont 207 ressortissants de cet État (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), représentés par Me A.G. Lana, ont saisi la Cour le 24 juin 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, et par son ancien co-agent, Mme M. Aversano, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour), les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réponse par les requérants, la décision de ne pas verser au dossier les observations de la société Riva Fire S.p.A. et des consorts Riva, autorisées auparavant à intervenir dans la procédure, car celles-ci ne remplissant pas les conditions prévues pour la tierce intervention (article 44 § 5 du règlement de la Cour), Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2022, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1.  La requête concerne les émissions polluantes produites par l’usine sidérurgique « Ilva », opérant dans la ville de Tarente, et leurs effets sur la santé de la population locale. 2.  Quant aux détails des faits de l’affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Cordella et autres c. Italie (nos 54414/13 et 54264/15, §§ 8-91, 24 janvier 2019). Plusieurs requérants sont ou ont été employés auprès de ladite usine. 3.  Sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention, les requérants reprochent à l’État de ne pas avoir adopté les mesures juridiques et réglementaires visant à protéger leur santé et l’environnement, et d’avoir omis de leur fournir des informations concernant la pollution et les risques corrélatifs pour leur santé. 4.  Invoquant l’article 2, les requérants dénoncent aussi que le Gouvernement est responsable de plusieurs pathologies contractées par les requérants ou leur de cujus. 5.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent enfin avoir subi une violation de leur droit à un recours effectif. L’APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA RECEVABILITé de la requête 6.  Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants et estime que leurs doléances n’ont qu’un caractère général. 7.  La Cour rappelle d’emblée que les communes touchées par les émissions nocives de l’usine Ilva de Tarente ont été identifiées par une délibération du Conseil des ministres du 30 novembre 1990 : il s’agit des villes de Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, qui ont été classifiées « à haut risque environnemental ». De plus, les communes de Tarente et Statte ont été incluses parmi les SIN (sites d’intérêt national pour l’assainissement) par un décret du ministère de l’Environnement du 10 janvier 2000. 8.  La zone directement touchée par les nuisances de la société Ilva ayant ainsi été définie par des mesures internes, la Cour constate que vingt et un requérants résident dans des communes autres que Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, à savoir les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe, et que ces requérants n’ont pas présenté d’éléments de nature à mettre en question l’étendue de cette zone. 9.  Les requérants mentionnés ci‑dessus n’ont donc pas démontré avoir été personnellement affectés par la situation dénoncée et la Cour accepte l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement pour autant que ces requérants sont concernés (voir Cordella, précité, §§ 102, 103 et 108). 10.  Le Gouvernement excipe ensuite que les requérants n’ont pas dûment épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne. 11.  Pour ce qui est du grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention, portant sur la responsabilité de l’État dans les pathologies contractées par les requérants, la Cour relève que ceux-ci auraient pu introduire une procédure civile en dédommagement au sens de l’article 2043 du code civil afin d’obtenir la réparation des dommages prétendument subis. Elle conclut donc que cette partie de la requête devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 12.  Quant au restant des arguments du Gouvernement, la Cour remarque que les arguments du Gouvernement sont les mêmes que ceux soulevés dans le cadre de l’affaire Cordella (précité, §§ 110-113), dans laquelle la Cour avait rejeté ces exceptions. Dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente et estime donc qu’il y a lieu de rejeter ces exceptions (voir Cordella, précité, §§ 121-127). 13.  La Cour note que les autres griefs des requérants tirés des articles 2 et 8 de la Convention (voir le paragraphe 3 ci-dessus) doivent être analysés uniquement sous l’angle du droit des requérants au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018). 14.  Elle constate enfin que la partie de la requête, portant sur les articles 8 et 13 de la Convention, n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare donc recevable. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION 15.  Les principes généraux concernant des atteintes à l’environnement pouvant affecter le bien-être des personnes ont été résumés dans l’arrêt Cordella (précité, §§ 157-160). 16.  Dans cet arrêt de principe, la Cour a conclu que la gestion de la part des autorités nationales des questions environnementales tenant à l’activité de production de la société Ilva de Tarente était dans l’impasse. Elle a constaté aussi la prolongation d’une situation de pollution environnementale mettant en danger la santé des requérants et, plus généralement, celle de l’ensemble de la population résidant dans les zones à risque. 17.  De plus, la Cour a considéré que les autorités nationales avaient omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressés au respect de leur vie privée et que le juste équilibre à ménager entre, d’une part, l’intérêt des requérants de ne pas subir des atteintes graves à l’environnement pouvant affecter leur bien-être et leur vie privée et, d’autre part, l’intérêt de la société dans son ensemble n’avait pas été respecté. Ainsi, la Cour avait conclu que l’article 8 de la Convention avait été violé. 18.  La Cour a aussi considéré qu’aucune démarche de nature pénale, civile ou administrative ne saurait répondre à l’objectif des personnes intéressées d’obtenir l’assainissement de la zone touchée et que l’article 13 de la Convention avait été également méconnu. 19.  Venant au cas d’espèce, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs des requérants concernés. 20.  La Cour note aussi que la procédure d’exécution de l’arrêt Cordella (précité) est pendante devant le Comité des Ministres. Il ressort du compte rendu de sa 1398e réunion (DH 9-11 mars 2021) que les autorités nationales ont manqué de fournir des informations précises concernant la mise en œuvre effective du plan environnemental, élément essentiel pour que le fonctionnement de l’aciérie ne continue pas de présenter des risques pour la santé. 21.  À cet égard la Cour tient à réitérer que les travaux d’assainissement de l’usine et du territoire touché par la pollution environnementale occupent une place primordiale et urgente et que le plan environnemental approuvé par les autorités nationales contenant l’indication des mesures et des actions nécessaires à assurer la protection environnementale et sanitaire de la population doit être mis en exécution dans les plus brefs délais (voir Cordella, précité, § 182). 22.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime donc que le droit des requérants concernés au respect de leur vie privée et leur droit à un recours effectif, protégés respectivement par les articles 8 et 13 de la Convention, ont été méconnus en l’espèce. Il y a partant eu violation de ces dispositions. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23.  Les requérants concernés demandent 20 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage matériel pour les requérants en vie et 40 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils réclament également 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral pour les requérants en vie et 60 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils demandent enfin 300 EUR pour chaque requérant au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, sans toutefois fournir des justificatifs à l’appui de cette demande. 24.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions et fait valoir que les requérants ont omis de produire des preuves à l’appui de leur demande de dédommagement et de frais et dépens. 25.  La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Quant au dommage moral, dans les circonstances de l’espèce, elle estime que les constats de violation de la Convention auxquels elle est parvenue constituent une réparation suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. 26.  Pour ce qui est de la demande de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, cette dernière constate que les requérants ont omis de produire des documents à l’appui de leurs prétentions. Dans ces circonstances, cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête irrecevable quant à la partie de celle-ci introduite par les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe ; Déclare le grief tiré de l’article 2 de la Convention irrecevable ; Déclare le restant de la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ; Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants concernés ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Liv Tigerstedt Péter Paczolay  Greffière adjointe Président ANNEXE   No Initiales des requérants Année de naissance/décès Lieu de résidence des requérants ou de leurs de cujus 1. A.A. Pulsano 2. D.A. Tarente 3. G.A. Tarente 4. R.A. Tarente 5. L.A. Tarente 6. G.A. Tarente 7. R.A. Tarente 8. L.A. Tarente 9. M.A. San Giorgio Ionico 10. E.A. San Giorgio Ionico 11. V.B. Tarente 12. A.B. Statte 13. M.B. Statte 14. M.B. Crispiano 15. S.B. Crispiano 16. V.B. Pulsano 17. V.B. Tarente 18. N.B. Statte 19. A.B. Tarente 20. F.B. Tarente 21. G.B. Tarente 22. P.B. Sava 23. B.B. Tarente 24. G.C. Tarente 25. M.C. Tarente 26. M.C. Tarente 27. G.C. Statte 28. C.C. Décédé le 18/08/2003 Tarente 29. T.C. Tarente 30. C.C. Statte 31. G.C. Tarente 32. C.C. Tarente 33. V.C. Tarente 34. V.C. Tarente 35. A.C. Tarente 36. A.C. Tarente 37. P.C. Tarente 38. G.C. Décédé le 21/03/2019 Tarente 39. C.C. Massafra 40. G.C. Massafra 41. A.C. Crispiano 42. F.C. Tarente 43. G.C. Tarente 44. G.C. Tarente 45. S.C. Tarente 46. C.C. Tarente 47. S.C. Statte 48. L.C. Tarente 49. A.C. Tarente 50. G.C. Tarente 51. G.C. Tarente 52. C.C. San Giorgio Ionico 53. C.D. Tarente 54. F.D. Tarente 55. A.D. Massafra 56. D.D. Tarente 57. E.D. Tarente 58. P.D. Tarente 59. F.D. Tarente 60. M.D. Tarente 61. R.D. Pulsano 62. S.D. Pulsano 63. M.D. Tarente 64. C.D. Tarente 65. L.D. Tarente 66. M.D. Pulsano 67. P.D. Pulsano 68. E.D. Tarente 69. G.D. Tarente 70. F.D. Tarente 71. A.D. Tarente 72. L.D. Tarente 73. S.D. Tarente 74. E.D. Tarente 75. A.F. Statte 76. A.F. Tarente 77. P.F. Statte 78. E.F. Statte 79. V.F. Statte 80. E.F. Tarente 81. R.F. Tarente 82. T.F. Tarente 83. C.F. Tarente 84. C.F. Décédé le 28/03/2018 Leporano 85. G.G. Tarente 86. M.G. Tarente 87. M.G. Tarente 88. T.G. Tarente 89. V.G. Tarente 90. D.G. Massafra 91. G.G. Massafra 92. M.G. Massafra 93. N.G. Massafra 94. P.G. Massafra 95. R.G. Massafra 96. M.G. Statte 97. C.G. Tarente 98. G.I. Tarente 99. E.I. Tarente 100. F.I. Tarente 101. F.L. Statte 102. M.L. Statte 103. A.L. Tarente 104. P.L. Tarente 105. A. L. Tarente 106. F.L. Tarente 107. R.L. Tarente 108. C.L. Statte 109. R.L. Décédée le 30/06/2016 Tarente 110. E.L. Tarente 111. L.L. Tarente 112. A.L. Tarente 113. L.L. Tarente 114. D.L. Tarente 115. G.L. Tarente 116. D.L. Tarente 117. M.L. Statte 118. E.L. Tarente 119. M.L. Tarente 120. S.M. Pulsano 121. A.M. Pulsano 122. C.M. Tarente 123. A.M. Statte 124. V.M. Tarente 125. S.M. Massafra 126. F.M. Massafra 127. R.M. Pulsano 128. C.M. Tarente 129. A.M. Tarente 130. F.M. Tarente 131. E.M. Tarente 132. I.M. Tarente 133. R.M. Tarente 134. G.M. Tarente 135. C.N. Tarente 136. M.O. Tarente 137. M.O. Tarente 138. T.O. Tarente 139. O.O. Pulsano 140. G.P. Tarente 141. M.P. Tarente 142. A.P. Tarente 143. F.P. Leporano 144. C.P. Tarente 145. V.P. Pulsano 146. V.P. Tarente 147. F.P. Tarente 148. C.P. Statte 149. E.P. Tarente 150. A.P. Tarente 151. C.P. Tarente 152. G.P. Tarente 153. M.P. Tarente 154. A.P. Tarente 155. C.P. Leporano 156. C.P. Tarente 157. S.P. Tarente 158. V.P. Tarente 159. M.P. Tarente 160. T.P. Tarente 161. F.P. Pulsano 162. V.P. Tarente 163. C.P. Tarente 164. S.P. Tarente 165. G.P. Tarente 166. I.Q. Tarente 167. S.Q. Tarente 168. S.R. San Giorgio Ionico 169. E.R. Tarente 170. A.R. Tarente 171. A.R. Crispiano 172. N.R. Tarente 173. F.R. Tarente 174. L.R. Tarente 175. P.R. Tarente 176. A.R. Tarente 177. M.R. Tarente 178. F.R. Tarente 179. E.S. Tarente 180. R.S. Tarente 181. A.S. Tarente 182. G.S. Tarente 183. M.S. Tarente 184. G.S. Statte 185. N.S. Tarente 186. M.S. Tarente 187. V.S. Tarente 188. C.S. Tarente 189. V.S. Tarente 190. G.S. Tarente 191. A.S. Tarente 192. A.S. Tarente 193. M.S. Massafra 194. A.T. Tarente 195. C.T. Tarente 196. A.T. Tarente 197. I.T. Tarente 198. G.T. Tarente 199. A.T. Tarente 200. P.T. Tarente 201. M.T. Tarente 202. S.T. Tarente 203. L.V. Tarente 204. A.V. Tarente 205. F.V. Pulsano 206. M.V. Tarente 207. M.Z. Pulsano

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