37433/03
WyrokETPCz2011-05-03ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD003743303
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za handel narkotykami, oparte na zeznaniach świadków, z których część została później wycofana, naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu i przesłuchania świadków obciążających zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. d) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że procedura jako całość była sprawiedliwa. Podkreślił, że choć skazanie opierało się na zeznaniach zebranych w fazie przygotowawczej, skarżący miał adekwatną i wystarczającą możliwość zakwestionowania większości z nich, ponieważ świadkowie ci stawili się przed sądami krajowymi i mogli być przesłuchani w obecności skarżącego i jego adwokata. W odniesieniu do dwóch świadków, których skarżący nie miał możliwości przesłuchać, Trybunał stwierdził, że jego adwokat wyraźnie zrezygnował z ich przesłuchania, co stanowiło świadome zrzeczenie się gwarancji konwencyjnych. Trybunał uznał również, że odrzucenie wniosku o przesłuchanie dodatkowych świadków obrony było uzasadnione brakiem ich istotności dla sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, Andrei Iulian Roşca, został skazany w Rumunii za handel narkotykami po tym, jak w jego mieszkaniu znaleziono heroinę i pieniądze. Twierdził, że narkotyki były na własny użytek, a zeznania świadków obciążających zostały wymuszone przez policję i później wycofane przed sądem. Sądy krajowe, w tym Sąd Najwyższy, oparły wyrok na dowodach materialnych i początkowych zeznaniach świadków, uznając późniejsze odwołania za nieuzasadnione i zmniejszając wyrok w apelacji, ale Sąd Najwyższy przywrócił surowszą karę.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna;
2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 6 §§ 1 i 3 d) Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ANDREI IULIAN ROŞCA c. ROUMANIE
(Requête no 37433/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andrei Iulian Roşca c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37433/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrei Iulian Roşca (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me I. Iura, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue que sa condamnation pour trafic de stupéfiants a été prononcée à l’issue d’une procédure non équitable.
4. Le 7 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1973 et réside à Bucarest.
A. La perquisition au domicile du requérant et la procédure devant les organes de poursuites pénales
6. Le 9 janvier 2002, plusieurs équipes de policiers se présentèrent, à l’improviste, au domicile du requérant pour une perquisition. Elles découvrirent dans une armoire trente-sept sachets contenant de l’héroïne et 4 500 000 anciens lei roumains (ROL), soit environ 140 euros (EUR).
7. Selon la version du requérant, les trente-sept doses d’héroïne trouvées par les policiers à son domicile étaient destinées à sa propre consommation. Les policiers se seraient attardés sur les lieux, un immeuble à plusieurs étages, et auraient fait du bruit, attirant de nombreux curieux du quartier. En même temps, un officier de police aurait répondu aux appels téléphoniques adressés au requérant sur son téléphone portable par différents interlocuteurs et, sous différents prétextes, aurait demandé à ceux-ci de venir d’urgence au domicile du requérant. Dès leur arrivée, ils auraient été entraînés de force au poste de police où, sous la menace de poursuites pour consommation de drogue, ils auraient été forcés de déclarer que l’intéressé leur avait vendu de la drogue, autant de dépositions incriminant le requérant. Les policiers auraient embarqué comme témoins des personnes de passage devant l’immeuble et leur auraient dicté des dépositions par lesquelles ils admettaient connaître le requérant comme vendeur et consommateur de drogue dans le quartier.
8. Selon le Gouvernement, pendant que les policiers perquisitionnaient le domicile du requérant, celui-ci avait été appelé sur son téléphone portable par plusieurs personnes qui auraient parlé avec les policiers et qui les auraient rencontrés par la suite. Ces personnes auraient indiqué être des consommateurs de drogue et avoir cherché à joindre le requérant dans le but de se fournir auprès de lui.
9. Le 9 janvier 2002, les organes de poursuites pénales interrogèrent le requérant, sa mère et neuf autres témoins.
Dans sa déclaration du même jour, le requérant précisa que l’argent trouvé par les policiers lors de la perquisition dans son appartement provenait d’une vente non autorisée de pétards pendant la période des fêtes ; il indiqua également qu’il était « sans occupation » à cette date, qu’il consommait de la drogue mais qu’il n’en vendait pas et que les doses d’héroïne trouvées dans son appartement étaient destinées à sa propre consommation.
La mère du requérant déclara ignorer si son fils était consommateur ou trafiquant de drogue.
Le témoin D.R. indiqua que le requérant lui avait vendu de l’héroïne auparavant ; refusant d’être confronté avec l’intéressé, il identifia celui-ci à partir de photos. Convoqué au parquet le 15 février 2002, il maintint sa déclaration antérieure.
Les témoins N.J., C.M., S.M., T.M., F.G., G.A., M.F. et S.I. indiquèrent avoir acheté de la drogue au requérant ou savoir que celui-ci vendait de la drogue dans le quartier. Plusieurs d’entre eux, refusant la confrontation, identifièrent eux aussi l’intéressé à partir de photos.
10. Le requérant, assisté par un avocat, fut confronté avec le témoin S.I. A la question de savoir qui était son fournisseur de drogue, S.I. répondit qu’il donnait de l’argent au requérant pour qu’il lui en procure. L’intéressé nia.
11. Sur la base de ces déclarations et des preuves matérielles relevées lors de la perquisition du 9 janvier 2002 (les sachets d’héroïne et la somme d’argent en espèces), le parquet traduisit le requérant en justice pour consommation et trafic de drogue, infractions réprimées par les articles 2 et 4 de la loi no 143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogues.
B. La procédure devant le tribunal de première instance de Bucarest
12. Le tribunal de première instance de Bucarest fixa une audience au 28 mai 2005. Devant le tribunal, le requérant reconnut qu’il consommait de la drogue mais nia qu’il en faisait le trafic.
13. Le tribunal convoqua les neuf témoins qui avaient fait des déclarations à charge devant le parquet. Seuls quatre d’entre eux (S.I., S.M., T.M. et D.R.) se présentèrent à l’audience. Devant la formation de jugement, et en présence du requérant et de son avocat :
– le témoin S.I. déclara qu’il connaissait le requérant comme un consommateur et non comme un vendeur de drogue ; il reconnut s’être drogué avec lui à deux reprises, pour lesquelles l’intéressé ne lui aurait pas demandé d’argent ;
– les témoins S.M., T.M., D.R. demandèrent à retirer leurs déclarations faites initialement devant les organes d’enquête ; deux d’entre eux déclarèrent que les policiers les avaient contraints à les écrire après les avoir emmenés de force au poste de police. Tous déclarèrent devant le tribunal qu’ils connaissaient le requérant comme un consommateur et non comme un trafiquant de drogue.
14. L’avocat du requérant indiqua qu’il ne persistait pas à interroger ou faire interroger les autres témoins qui, bien que régulièrement cités par le tribunal, n’avaient pas comparu à l’audience. Il demanda au tribunal la possibilité de déposer des témoignages écrits et de faire interroger de nouveaux témoins prouvant la bonne conduite du requérant en société. Le tribunal accueillit la demande pour ce qui était de la possibilité de verser des pièces écrites au dossier de l’affaire ; l’avocat du requérant fournit alors des attestations de tierces personnes qui faisaient état de la bonne conduite de l’intéressé. Le tribunal mit l’affaire en délibéré et reporta le prononcé au 6 juin 2002.
15. Par un jugement du 6 juin 2002, le tribunal condamna le requérant à une peine de deux ans de prison pour consommation de drogue et de douze ans pour trafic de drogue, et ordonna qu’il exécutât la peine la plus lourde. Il s’appuya pour ce faire sur les preuves matérielles relevées par les policiers lors de la perquisition du 9 janvier 2002 et sur les déclarations des témoins consignées par les organes d’enquête. Il considéra que la rétractation de certains d’entre eux par rapport à leurs dépositions initiales n’était pas justifiée.
C. La procédure en appel
16. Le requérant fit appel de ce jugement et demanda son acquittement du chef de trafic de drogue, soutenant que les éléments de preuve recueillis par le tribunal de première instance n’étaient pas à même d’étayer cette accusation.
17. Plusieurs audiences publiques eurent lieu devant la cour d’appel de Bucarest, en présence du requérant assisté d’un avocat choisi par lui.
18. Le 25 octobre 2002, l’avocat du requérant demanda la possibilité de faire interroger les cinq témoins dont les dépositions avaient été relevées par les organes d’enquête et avaient servi pour fonder la condamnation du requérant par le tribunal de première instance sans qu’ils aient été entendus par ce dernier. La cour d’appel fit droit à cette demande, l’estimant fondée en raison de l’existence de contradictions entre leurs dépositions et celles des témoins entendus par le tribunal de première instance. Elle ordonna que les cinq témoins en question fussent cités à comparaître à l’audience publique suivante, le 8 novembre 2002. La cour d’appel rejeta une autre demande de l’avocat du requérant tendant à faire interroger de nouveaux témoins censés prouver que son client était un simple consommateur et non pas un trafiquant de drogue.
19. Lors de l’audience publique du 8 novembre 2002, les témoins C.M., N.J. et G.A. furent entendus par la cour d’appel, en présence de l’avocat et du requérant. Niant avoir eu connaissance du rôle de trafiquant de drogue du requérant, tous trois rétractèrent leurs déclarations initialement faites devant les organes d’enquête. Deux d’entre eux indiquèrent que les policiers les avaient battus pour les obliger à écrire ce qu’ils voulaient qu’ils écrivent ; l’un d’eux précisa que ce n’était pas lui qui avait écrit la déposition en question mais les policiers, et que ceux-ci lui avaient juste demandé de la signer.
20. Bien que régulièrement cités, les témoins F.G. et M.F. ne se présentèrent pas à l’audience publique du 8 novembre 2002. L’avocat du requérant insista pour qu’ils fussent entendus. La cour d’appel accueillit sa demande et délivra à l’encontre de ces témoins un mandat de comparution pour l’audience suivante du 22 novembre 2002.
21. Le 8 novembre 2002, les témoins F.G. et M.F. ne se présentèrent pas plus à l’audience. La sœur de l’un d’eux informa les participants au procès que son frère était parti à l’étranger. L’avocat du requérant indiqua qu’il ne persistait pas dans sa demande de faire interroger les deux témoins en question ; il réitéra sa demande visant à l’audition de deux autres témoins qui n’avaient jamais été entendus. La cour d’appel rejeta cette dernière demande, l’estimant dénuée de pertinence ; elle nota par ailleurs que l’intéressé ne l’avait pas formulée devant le tribunal de première instance. Sur le fond, le représentant du requérant demanda l’acquittement de celui-ci sur le chef de trafic de drogue au motif que le tribunal de première instance n’aurait pas tenu compte des déclarations des témoins entendus par lui.
22. Par un arrêt du 22 novembre 2002, la cour d’appel estima le requérant coupable de s’être livré à la consommation et au trafic de drogue, mais elle réduisit sa peine à six ans d’emprisonnement en tenant compte de circonstances atténuantes telles que sa jeunesse et l’absence d’antécédents pénaux. Elle fonda son constat de culpabilité du requérant sur les éléments matériels relevés lors de la perquisition effectuée par les policiers le 9 janvier 2002, corroborés par les déclarations des témoins recueillies par les organes d’enquête avant le renvoi en jugement du requérant et dont il ressortait que celui-ci non seulement consommait mais aussi vendait de la drogue.
La cour d’appel considéra que la rétractation de certains d’entre eux par rapport à leurs dépositions initiales n’était pas justifiée. Elle nota que leurs témoignages devant le tribunal n’étaient pas pertinents car leurs auteurs n’avaient pas déposé une plainte auprès du parquet contre les organes d’enquête concernés. Elle souligna par ailleurs que le dossier de l’affaire comportait d’autres témoignages, recueillis au stade de l’enquête préliminaire, que leurs auteurs – à l’égard desquels elle avait pris des mesures en vue de les faire entendre à nouveau – n’avaient pas retirés ; elle estima que ces dépositions étaient acquises au dossier de l’affaire.
23. Le requérant et le parquet firent recours de cette décision. Le requérant, se référant aux déclarations des témoins qui étaient revenus sur leurs dépositions initiales, demanda son acquittement pour l’infraction de trafic de drogue.
D. La procédure devant la juridiction de recours
24. Par un arrêt du 2 avril 2003, rendu à l’issue d’une audience publique à laquelle le requérant, assisté par son avocat, était présent, la Cour suprême de justice accueillit le recours du parquet. Elle jugea que la réduction, en appel, de la peine infligée au requérant par les premiers juges n’était pas justifiée compte tenu du degré élevé de danger social que présentait l’infraction de trafic de drogue dont l’intéressé s’était rendu coupable, selon elle de façon notoire. Elle estima que l’argument du requérant selon lequel la drogue découverte à son domicile servait à sa propre consommation était contredit par les témoignages de D.R., N.J., S.I. et G.A., qui avaient déclaré avoir acheté de la drogue au requérant. Elle jugea que c’était à juste titre que les juridictions antérieures avaient écarté les déclarations par lesquelles certains témoins avaient rétracté leurs dépositions initiales, dès lors que les nouvelles déclarations étaient contraires aux autres éléments de preuve à charge versés au dossier. Elle estima que la découverte, au domicile du requérant, de trente-sept sachets d’héroïne prouvait que celui-ci était non seulement consommateur mais aussi trafiquant de drogue. Quant à l’argent trouvé au domicile de l’intéressé, la Cour suprême, relevant que le requérant ne travaillait pas à la période de la perquisition, estima qu’il ne pouvait donc pas se procurer ce montant autrement que par le trafic de drogue.
25. Par une lettre du 4 novembre 2010, le requérant a informé la Cour qu’il a été mis en liberté conditionnelle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. L’article 63 du code de procédure pénale (CPP) n’attribue aucune valeur probante particulière aux éléments de preuve versés au dossier d’une enquête. Les organes d’enquête et/ou les tribunaux apprécient librement la valeur de chacun des éléments de preuve selon leur intime conviction et leur conscience, à la lumière de l’ensemble des preuves du dossier.
27. L’article 68 du CPP interdit l’utilisation de violences, de menaces ou de tout autre moyen de contrainte en vue de l’obtention d’éléments de preuve. Les articles 87 et 88 du CPP prévoient que, s’il existe des contradictions entre les dépositions des personnes entendues dans le cadre de la même affaire et si cela est estimé nécessaire pour l’éclaircissement de l’affaire, il est procédé à la confrontation de ces personnes. Celles-ci sont entendues sur les faits et les circonstances pour lesquels leurs dépositions antérieures étaient en contradiction. Les organes d’enquête ou le tribunal peuvent accueillir la demande des personnes confrontées de se poser l’une l’autre des questions.
28. En matière de témoins, l’article 327 du CPP prévoit que le tribunal procède à leur audition après avoir entendu l’accusé et les autres participants à la procédure. Chaque témoin est invité à dire tout ce qu’il sait sur les faits qui font l’objet de l’affaire, ensuite le président et les autres membres de la formation de jugement, suivis par le procureur, peuvent lui poser des questions. Lorsqu’ils n’ont plus de questions à lui adresser, la partie qui a proposé de l’entendre et tous les autres participants à la procédure peuvent lui poser des questions. Si l’interrogatoire d’un témoin n’est pas possible, le tribunal ordonne que sa déclaration recueillie pendant les poursuites pénales soit lue en audience publique ; le tribunal peut en tenir compte pour déterminer l’issue de la cause. Si un ou plusieurs témoins sont absents, le tribunal peut soit ordonner l’ajournement de l’affaire soit continuer le déroulement de la procédure. Le témoin dont l’absence n’est pas justifiée peut être amené de force devant la formation de jugement.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint d’avoir été condamné pour trafic de stupéfiants à l’issue d’une procédure au cours de laquelle il n’aurait pas joui des garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ( ...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
31. Selon le requérant, le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui n’a pas été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. En particulier, l’intéressé allègue que sa condamnation était fondée sur des témoignages à charge qui auraient été recueillis pendant les poursuites pénales sous la contrainte des organes d’enquête, qu’il n’aurait pas eu l’occasion de contester et que leurs auteurs auraient rétractés devant les juridictions nationales. Il reproche également à la juridiction ayant statué en appel de ne pas avoir, au motif qu’il ne l’aurait pas formulée devant les premiers juges, admis sa demande visant à faire interroger des témoins supplémentaires. Affirmant par ailleurs que, le jour de la perquisition, il habitait dans le même appartement que ses parents, il indique que la somme d’argent découverte chez lui représentait un montant relativement modique par rapport aux revenus d’une famille moyenne. Quant à la quantité d’héroïne trouvée chez lui, il reconnaît qu’elle était destinée à sa propre consommation, fait qu’il n’aurait jamais nié. Enfin, il dément avoir été sans emploi à la date de la perquisition, comme indiqué dans l’arrêt de la Cour suprême de justice.
32. Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il considère que la condamnation de celui-ci du chef de trafic d’héroïne est le résultat d’une interprétation corroborée par des éléments de preuve recueillis au dossier, ainsi qu’il ressortirait des motifs avancés par les juridictions nationales pour fonder leur verdict. Il souligne que le requérant a été confronté au témoin S.I. pendant les poursuites pénales et que rien ne prouve les prétendues contraintes qu’auraient subies, devant les organes d’enquête, les témoins qui ont rétracté leurs dépositions devant les juridictions nationales. Il se réfère à l’article 68 du CPP interdisant l’utilisation de tout moyen de contrainte en vue d’obtenir des éléments de preuve et souligne qu’aucune plainte n’a été déposée par les personnes en cause.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que la mission qui lui est confiée par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Comme les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera la présente affaire sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
34. La Cour rappelle ensuite que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Si ce principe ne va pas sans exceptions, on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, § 49, série A no 238, et Van Mechelen et autres précité, § 51).
35. En l’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant s’est fondée, de manière assurément déterminante, sur les déclarations des témoins recueillies pendant les poursuites pénales. Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, § 34, série A no 194-A, et Lüdi précité, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d).
Force est de constater en l’occurrence que le requérant n’a été confronté pendant le déroulement de l’enquête préliminaire qu’avec un seul des neuf témoins dont les dépositions ont été utilisées par les tribunaux nationaux pour fonder leur verdict de culpabilité du requérant. En revanche, ce témoin, ainsi que six autres, ont comparu devant les juridictions nationales et ont été entendus en audience publique, en présence du requérant et de son avocat, qui avaient ainsi la faculté de leur poser des questions (paragraphe 24 ci‑dessus). Le simple fait que les témoins en question sont revenus sur leurs dépositions initiales lors de leur interrogatoire en audience publique ne saurait changer le constat selon lequel le requérant a eu une occasion adéquate et suffisante d’interroger ou de faire interroger ces témoins pendant les débats.
36. La Cour relève ensuite que les juridictions nationales, pour fonder leur verdict de culpabilité du requérant, se sont également appuyées sur les dépositions de deux témoins, recueillies devant les organes d’enquête que le requérant n’a eu la possibilité d’interroger ni au moment des dépositions ni plus tard. Ces dépositions, dont les auteurs n’ont pas donné suite à la convocation du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Bucarest, ont été, en effet, considérées par cette dernière juridiction comme étant acquises au dossier de l’affaire (paragraphe 22 in fine ci‑dessus). Cependant, force est de constater que l’avocat du requérant a expressément indiqué à la cour d’appel qu’il renonçait à faire interroger les témoins en question.
A cet égard, la Cour réaffirme que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 §§ 1 et 3 n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, dont celle d’interroger ou de faire interroger un témoin ; pareille renonciation doit néanmoins être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, § 66, série A no 171-A, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
Dans la présente affaire, la Cour estime qu’en faisant savoir, par le biais de son avocat, à la juridiction compétente pour examiner l’affaire dirigée contre lui qu’il ne maintenait pas sa demande visant à interroger ou faire interroger les deux témoins en question, le requérant s’est sciemment exposé au risque d’une condamnation fondée sur les dépositions de ces témoins. En effet, étant donné la compétence de pleine juridiction des juridictions pénales d’appel en droit roumain, la cour d’appel de Bucarest a été amenée, en vertu du rôle dévolutif de l’appel, à rejuger entièrement le litige sur tous les points de fait et de droit sur lesquels la première juridiction avait déjà statué. La Cour relève que les dépositions des deux témoins en question avaient été versées au dossier du tribunal de première instance et que le requérant tout comme son avocat en avaient pris connaissance. Elle en déduit que le requérant, représenté devant les tribunaux nationaux par un avocat de son choix, était donc en mesure d’évaluer le risque découlant de la décision de renoncer à faire citer et interroger les témoins en question.
La Cour note par ailleurs qu’à aucune moment de la procédure, le requérant n’a contesté la teneur des dépositions en question.
37. S’agissant du rejet de la demande du requérant tendant à l’audition de deux témoins supplémentaires, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. L’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par le biais de témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge. En effet, il ne suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il que l’intéressé rende vraisemblables la nécessité de la convocation dudit témoin pour la recherche de la vérité et le préjudice que le refus de l’interroger a causé aux droits de la défense (voir, parmi d’autres, Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, § 89, et, plus récemment, Destrehem c. France, no 56651/00, 18 mai 2004).
En l’espèce, la Cour ne décèle pas de telles circonstances exceptionnelles. Elle note que la cour d’appel de Bucarest a simplement rejeté la demande d’audition de nouveaux témoins faite par le requérant, au motif qu’elle n’était pas susceptible de l’éclairer sur un des éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées à l’intéressé. Elle observe que, contrairement aux allégations du requérant, la décision de la cour d’appel de rejeter cette offre de preuve était motivée par le fait qu’elle lui paraissait dénuée de pertinence et non par le fait que l’intéressé ne l’avait pas formulée devant les premiers juges (voir, mutatis mutandis, Vaturi c. France, no 75699/01, §§ 53 et 54, 13 avril 2006).
38. Enfin, la Cour estime que la procédure, dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable. En effet, le requérant était présent aux audiences publiques tenues par les juridictions nationales et a été entendu, en présence de son avocat ; il a joui d’une procédure contradictoire, a eu accès aux documents du dossier et a été représenté par un avocat de son choix pendant les trois phases de jugement. La Cour relève en outre que les tribunaux ont écarté de façon motivée les dépositions par lesquelles certains témoins étaient revenus sur leurs aveux (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). Force est de constater que rien ne prouve que lesdits témoins aient été contraints par les organes d’enquête de faire les dépositions en question ; en particulier, la Cour note qu’aucun desdits témoins n’a déposé une plainte auprès du parquet pour utilisation de violences, de menaces ou de tout autre moyen de contrainte en vue de l’obtention d’éléments de preuve, infraction réprimée par les disposions du droit interne (paragraphe 28 ci-dessus). Enfin, s’agissant de l’erreur qu’aurait commise la Cour suprême de justice quand elle a précisé dans son arrêt que le requérant était sans occupation, cet état de fait correspond à celui déclaré par le requérant dans sa déposition du 9 janvier 2002 (paragraphe 9 ci-dessus).
39. A la lumière de tous ces éléments, la Cour estime qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło