37513/03

WyrokETPCz2007-10-04ECLI:CE:ECHR:2007:1004JUD003751303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego przez Sąd Najwyższy, na skutek skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego, naruszyło zasadę pewności prawa i prawo do poszanowania mienia?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że zasada pewności prawa, będąca fundamentalnym elementem praworządności, wymaga, aby prawomocne orzeczenia sądów nie były podważane, chyba że istnieją istotne i przekonujące powody. W niniejszej sprawie, anulowanie wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy, oparte na odmiennej interpretacji przepisów proceduralnych, a nie na fundamentalnym błędzie, nie stanowiło takiego istotnego powodu. Trybunał uznał, że takie działanie naruszyło prawo skarżącej do rzetelnego procesu. Dodatkowo, pozbawienie skarżącej spółki roszczenia majątkowego, które zostało prawomocnie przyznane, bez wystarczających i przekonujących powodów, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jej prawo do poszanowania mienia, naruszając tym samym art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Rumuńska spółka Piaţa Bazar Dorobanţi S.R.L. została pozwana o eksmisję z rynku. W odpowiedzi złożyła powództwo wzajemne o zwrot kosztów inwestycji, które zostało początkowo odrzucone przez sąd pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny w Bukareszcie uwzględnił apelację spółki, przyznając jej prawo do zwrotu 9 167 560 000 ROL oraz prawo zatrzymania. Następnie Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, uznając, że sąd ten naruszył prawo procesowe, co doprowadziło do pozbawienia spółki jej roszczenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasady pewności prawa. Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania pozostałych zarzutów skarżącej dotyczących art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej spółki 437 935 EUR tytułem szkody majątkowej, 3 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 5 600 EUR tytułem kosztów i wydatków. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE PIAŢA BAZAR DOROBANŢI S.R.L. c. ROUMANIE     (Requête no 37513/03)     ARRÊT       STRASBOURG     4 octobre 2007       DÉFINITIF   04/01/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Piaţa Bazar Dorobanţi S.R.L. c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   C. Bîrsan,  Mme E. Fura-Sandström,  MM. E. Myjer,   David Thór Björgvinsson,  Mmes I. Ziemele,   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37513/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, Piaţa Bazar Dorobanţi S.R.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me N. Barabaş, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. R. Radu, directeur au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE A.  La procédure concernant la demande reconventionnelle de la requérante pour le remboursement des investissements effectués 4.  La société requérante est une société commerciale à responsabilité limitée constituée en 1991 et ayant son siège à Bucarest. 5.  En avril 2001, le conseil du premier arrondissement de Bucarest (« le conseil d'arrondissement ») et le service chargé de l'administration des marchés de cet arrondissement (« l'administration des marchés ») saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d'une action de droit commun en expulsion de la requérante du marché de fruits et légumes Piaţa Dorobanţi, invoquant l'expiration le 31 décembre 1995 du contrat de location gérance conclu le 29 décembre 1992 entre les parties au litige. 6.  Par ses observations en défense, la requérante soutint qu'entre parties était intervenue après le 31 décembre 1995 une tacite reconduction du contrat de location gérance, même à défaut de contrat écrit, compte tenu du fait que l'administration des marchés avait encaissé les sommes qu'elle lui envoyait chaque mois au titre du contrat. Par ailleurs, par une demande reconventionnelle fondée sur l'enrichissement sans cause, la requérante demanda au tribunal, au cas où l'action de l'administration des marchés serait accueillie, d'obliger cette dernière à lui rembourser 9 964 150 000 lei roumains (ROL), représentant la contre-valeur des investissements qu'elle avait faits, et de lui reconnaître jusqu'au paiement de ce montant un droit de garde sur les constructions et les installations qu'elle avait réalisées sur le marché Piaţa Dorobanţi (drept de retentie). 7.  Après avoir administré une expertise technique immobilière, visant à évaluer les investissements et la plus-value du marché en litige, par un jugement du 22 mars 2002, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de l'administration des marchés et du conseil d'arrondissement et rejeta la demande reconventionnelle de la requérante. Il jugea qu'il y a eu une tacite reconduction du contrat de location gérance, mais que par l'introduction de l'action en expulsion, l'administration en cause avait dénoncé ce contrat de manière unilatérale, comme les dispositions légales le lui permettaient. Il rejeta la demande reconventionnelle au motif que les dispositions du contrat de 1992, reconduit à la fin de 1995, prévoyaient que la requérante avait l'obligation de conserver et développer le fonds de commerce, de sorte qu'il y avait une cause légitime pour l'enrichissement de l'administration des marchés. 8.  La requérante forma un recours contre le jugement susmentionné, aux motifs qu'elle avait commencé à utiliser et à investir dans le marché Piaţa Dorobanţi en 1990, avant le contrat de location gérance de 1992, que les brèves dispositions contractuelles en question ne pouvaient se lire dans le sens qu'elle était obligée de céder à titre gratuit à l'administration les constructions, les installations et les aménagements réalisés pendant cette période, et que sa demande de remboursement se fondait uniquement sur son droit de propriété sur ces constructions et installations réalisées sur le terrain d'autrui (drept de superficie). Elle concluait en demandant le remboursement de 9 167 560 000 ROL, conformément à l'expertise technique immobilière fournie au dossier. 9.  Par un arrêt du 30 septembre 2002, statuant en dernier ressort, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours de la requérante et modifia en partie le jugement du 22 mars 2002. Elle jugea d'abord que, même si la requérante avait invoqué dans sa demande de recours son droit de propriété sur les installations susmentionnées (drept de superficie), elle avait fondé sa demande reconventionnelle sur le principe de l'enrichissement sans cause, l'affaire étant examinée en premier ressort à la lumière de ce moyen de droit. En vertu de l'article 304 du code de procédure civile (« CPC ») et de sa liberté d'interpréter le fondement juridique d'une action en justice, la cour d'appel considéra que la demande reconventionnelle devait être examinée sous l'angle de l'enrichissement sans cause. Observant que la requérante avait réalisé des investissements sur le marché Piaţa Dorobanţi et estimant que les clauses du contrat de 1992 ne pouvaient s'interpréter dans le sens que ces investissements auraient passer à titre gratuit dans le patrimoine de l'administration des marchés au terme du contrat, la cour d'appel jugea que la requérante était en droit de se voir restituer le montant de 9 167 560 000 ROL établi par l'expertise technique et d'obtenir le droit de garde sur les constructions et les installations du marché Piaţa Dorobanţi jusqu'au paiement de ce montant (drept de retentie). En outre, elle alloua à la requérante 174 580 900 lei roumains au titre de frais et dépens. B.  Le recours en annulation formé par le procureur général 10.  A une date non précisée en 2002, en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure civile (CPC), le procureur général forma un recours en annulation contre l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest, au motif que la réalisation des investissements litigieux était une obligation contractuelle de la requérante en vertu du contrat de location gérance reconduit à la fin de 1995, de sorte que sa demande reconventionnelle aurait dû être rejetée. Dans son recours, il mentionna que l'action de la requérante avait été fondée sur l'enrichissement sans cause. Par ailleurs, il demanda le sursis à l'exécution de l'arrêt du 30 septembre 2002 susmentionné. 11.  Après avoir tenu à l'audience du 15 avril 2003 des débats sur le recours en annulation formé par le procureur général, par un arrêt du 22 avril 2003, la Cour suprême de justice accueillit ce recours. Elle jugea que la cour d'appel avait méconnu l'article 129 (6) du CPC et le droit à un procès équitable des parties en examinant l'affaire sous l'angle de l'enrichissement sans cause, alors que la requérante avait précisé qu'elle fondait son recours sur son droit de propriété sur les constructions et les installations du marché Piaţa Dorobanţi. La Cour suprême de justice annula l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest et rejeta ainsi le recours formé par la requérante contre le jugement du 22 mars 2002. C.  Autres éléments pertinents 12.  En réponse aux demandes des 20 décembre 2002 et 28 février 2003 de la requérante, faites par l'intermédiaire d'un huissier de justice, tendant à l'exécution de l'arrêt du 30 septembre 2002 précité, la mairie du premier arrondissement de Bucarest précisa qu'elle n'allait pas procéder à l'exécution avant que les juridictions internes n'examinent le recours en annulation et la demande de sursis à l'exécution pendants. 13.  Par un arrêt du 13 décembre 2006, rendu en dernier ressort, la cour d'appel de Bucarest cassa le jugement du 26 juin 2006 du tribunal départemental de Bucarest et, sur le fond, rejeta pour défaut de fondement l'action introduite par l'Office national du registre du commerce tendant à faire ordonner la dissolution de la requérante et sa radiation du rôle du registre en cause en raison du défaut pour celle-ci de déposer des documents financiers requis par la loi des sociétés commerciales. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 14.  Les articles pertinents du code de procédure civile (« CPC ») sont libellés comme suit : Article 129 (6) « Dans tous les cas, les juges doivent se prononcer seulement sur l'objet de la requête dont ils ont été saisis. » Article 3041 « Le recours formé contre un jugement qui, selon la loi, n'est pas susceptible d'appel, n'est pas limité aux moyens de recours prévus par le code de procédure civile, les juges pouvant examiner l'affaire sous tous les angles. » Article 330 « Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants : 1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences, 2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. » Article 3301 « Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. » 15.  Les articles 330 et 3301 du CPC, qui concernaient le recours en annulation et sont reproduits ci-dessus tels qu'ils étaient rédigés à l'époque des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003. EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16.  La requérante se plaint que la remise en cause par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle se plaint également en substance de l'iniquité de la procédure devant la Cour suprême de justice, soutenant que cette juridiction n'a aucunement motivé le rejet sur le fond de sa demande reconventionnelle et n'a pas soumis au débat des parties le motif d'annulation qu'elle a retenu d'office. La requérante estime qu'il y a eu violation de plusieurs exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 17.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 18.  Renvoyant à l'affaire SC Masinexportimport SA, le Gouvernement admet que la Cour a conclu qu'il y a eu méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques en raison de l'intervention dans un litige civil du procureur général qui n'était pas partie à la procédure et de la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécuté (SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005). Toutefois, il fait valoir qu'à la différence de l'arrêt précité, en l'espèce l'action de la requérante n'a été accueillie qu'en dernier ressort, par l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest, et que cet arrêt n'avait pas été exécuté au moment où il a été annulé à la suite du recours en annulation en cause. Relevant que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice d'un recours en annulation contre un jugement définitif ont été abrogées en 2003, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la violation découlant de la méconnaissance alléguée du principe de la sécurité des rapports juridiques. 19.  La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle fait valoir que la Cour suprême de justice n'a même pas analysé les moyens invoqués par le procureur général dans son recours en annulation, son arrêt étant le résultat d'un nouvel examen de l'affaire et ne visant pas à corriger des éventuelles erreurs de droit. Quant au fait que l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas été exécuté au moment de l'annulation, la requérante met en avant que cette situation était imputable aux autorités locales, qui s'y sont opposées. Enfin, la requérante souligne que, dans les litiges commerciaux, les parties n'ont pas la possibilité de former une seconde voie de recours, de sorte que l'article 3041 du CPC s'appliquait en l'espèce, comme l'a indiqué la cour d'appel de Bucarest. 20.  La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. 21.  Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. A cet égard, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX). 22.  En l'espèce, au vu de ses conclusions et des observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même (voir également SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 36). En particulier, ni le fait que l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest n'était pas exécuté au moment où il a été annulé, malgré les démarches de la requérante en ce sens, ni celui que cet arrêt avait été rendu en dernier ressort ne sauraient mener la Cour à une conclusion différente en l'espèce. 23.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable. 24.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 25.  Au vu des conclusions susmentionnées, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs de la requérante tirés du défaut de motivation par la Cour suprême de justice du rejet de sa demande reconventionnelle et de l'absence de débats sur le motif d'annulation que cette juridiction a retenu d'office ; ces griefs ne constituent en effet que des aspects particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1, à l'égard duquel la Cour a déjà abouti à un constat de violation (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 39, et Popea c. Roumanie, no 6248/03, § 38, 5 octobre 2006). II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 26.  La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arrêt définitif du 30 septembre 2002 par la Cour suprême de justice. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 27.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 28.  Le Gouvernement concède que la requérante bénéficiait d'un « bien » au regard de l'article 1 du Protocole no 1, compte tenu de l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest. Toutefois, il considère que, à la différence de l'affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA précité, l'ingérence en cause, à savoir l'annulation de l'arrêt précité par l'arrêt du 22 avril 2003 de la Cour suprême de Justice, s'imposait afin de corriger l'erreur de la cour d'appel de Bucarest qui, statuant en dernier ressort, avait méconnu l'article 129 (6) du CPC et, de ce fait, les droits de la défense des autres parties à la procédure. Estimant qu'il n'y a avait pas une autre voie de recours pour faire corriger l'erreur susmentionnée, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la violation de l'article 1 du Protocole no 1. 29.  La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle maintient que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 30 septembre 2002 a entraîné une violation de son droit au respect de ses biens. Par ailleurs, elle soutient notamment que les dispositions de l'article 129 (6) du CPC doivent être lus en tenant compte de celles de l'article 3041 du CPC, qui permettaient en l'espèce à la cour d'appel d'examiner l'affaire sous l'angle du principe de l'enrichissement sans cause. 30.  La Cour observe tout d'abord qu'il n'est pas contesté que la requérante bénéficiait d'un « bien », au sens de la jurisprudence de la Cour concernant l'article 1 du Protocole no 1, en vertu de l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest ; cet arrêt reconnaissait son droit de se voir rembourser des sommes au titre des investissements effectués ainsi que pour frais et dépens. 31.  Elle considère que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif susmentionné a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 44). 32.  Une privation de propriété relevant de la deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74). 33.  A supposer même que l'ingérence en cause soit intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du CPC régissant le recours en annulation, et qu'elle ait servi une cause d'utilité publique, la Cour considère qu'en l'espèce, comme dans les autres affaires susmentionnées, le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante par sa privation de la créance reconnue par l'arrêt du 30 septembre 2002 sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. A cet égard, elle estime que, dans la mesure où la cour d'appel de Bucarest a conclu, en s'appuyant sur l'article 3041 du CPC et en fournissant des motifs, qu'elle pouvait examiner l'affaire sous l'angle de l'enrichissement sans cause, l'erreur constatée par la Cour suprême de justice en raison de la méconnaissance alléguée de l'article 129 (6) du CPC s'apparente plutôt a un point de vue différent sur la question procédurale en litige, ce qui ne saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché. En outre, le fait que le recours en annulation a été formé par le procureur général sur le fondement de certains motifs, alors qu'il a été accueilli sur la base d'autres motifs, ne fait que confirmer l'absence de motifs substantiels et impérieux rendant nécessaire l'intervention du procureur général et la privation de la requérante de ses biens (voir, mutatis mutandis, Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 44, 12 octobre 2006). 34.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 36.  La requérante réclame 15 357 497 000 lei roumains (ROL), soit 437 935 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi par l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest, et soumet un rapport d'expertise réactualisant jusqu'au mois d'octobre 2006, conformément aux critères fixés par l'Institut national de statistique (INS), le montant alloué par l'arrêt susmentionné. Par ailleurs, elle demande 30 000 EUR au titre du dommage moral pour la souffrance et le désagrément provoqués par les ingérences du Gouvernement dans ses droits invoqués devant la Cour. 37.  Le Gouvernement estime que le montant demandé au titre du dommage matériel est excessif, puisque l'arrêt du 30 septembre 2002 susmentionné ne prévoyait pas la réactualisation de la créance en cause et que l'ingérence litigieuse a eu lieu le 22 avril 2003. De ce fait, la requérante ne saurait demander que 12 262 528 256 ROL, soit 350 358 EUR, représentant la créance en cause réactualisée pour la période comprise entre avril 2003 et octobre 2006 conformément au taux d'inflation fixé par l'INS. Quant à la demande pour dommage moral, le Gouvernement renvoie à des affaires similaires examinées par la Cour et estime que le montant exigé par la requérante est excessif. 38.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent. 39.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que le paiement de la créance reconnue à la requérante par l'arrêt du 30 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest, réactualisée de la date de l'arrêt précité à ce jour en fonction du taux d'inflation communiqué par l'INS, placerait l'intéressée autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Suciu Arama c. Roumanie, no 25603/02, § 36, 9 novembre 2006) Compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante l'intégralité du montant demandé au titre du dommage matériel subi, soit 437 935 EUR. 40.  De surcroît, la Cour considère que l'annulation de l'arrêt définitif du 30 septembre 2002 par la Cour suprême de justice a entraîné des atteintes graves aux droits de la requérante à un procès équitable et au respect de ses biens respectivement, constitutives d'un préjudice moral, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable. B.  Frais et dépens 41.  La requérante demande également 6 173 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, soit l'équivalent du montant de 178 580 900 ROL octroyé à ce titre par la cour d'appel de Bucarest dans son arrêt du 30 septembre 2002. 42.  Le Gouvernement souligne que le montant alloué pour frais et dépens par l'arrêt susmentionné a été de 174 580 900 ROL, soit 4 988 EUR. 43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il les a demandés et se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 600 EUR au titre des frais et dépens encourus dans la procédure nationale et l'accorde à la requérante. Elle note que l'intéressée n'a demandé aucune somme au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs de la requérante tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  437 935 EUR (quatre cent trente-sept mille neuf cent trente-cinq euros) pour dommage matériel ; ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ; iii.  5 600 EUR (cinq mille six cent euros) pour frais et dépens ; iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; c)  que les montants en question seront à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło