37601/02

WyrokETPCz2015-07-16ECLI:CE:ECHR:2015:0716JUD003760102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w wypłacie dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, wraz z niewystarczającymi odsetkami moratoryjnymi w warunkach wysokiej inflacji, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że rozbieżność między wartością roszczenia skarżących w momencie wywłaszczenia a wartością w momencie faktycznej wypłaty, wynikająca wyłącznie z zaniedbań administracji wywłaszczającej, spowodowała odrębną szkodę. Ta szkoda, dodana do utraty gruntów, naruszyła sprawiedliwą równowagę między ochroną prawa własności a wymogami interesu ogólnego, co doprowadziło do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej linii orzeczniczej w podobnych sprawach.
Stan faktyczny
Skarżący byli współwłaścicielami gruntów w Turcji, które zostały wywłaszczone przez Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych pod budowę tamy. Kwestionowali wysokość wypłaconego odszkodowania, uzyskując w sądach krajowych dodatkowe odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi. Jednakże, ze względu na opóźnienia w wypłacie i wysoką inflację w Turcji, wartość otrzymanych kwot uległa znacznej deprecjacji, co doprowadziło do złożenia skargi do ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 4. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 89 770 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o odsetki. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SENYÜCEL ET AUTRES c. TURQUIE[1]   (Requête no 37601/02)           ARRÊT   Cette version a été rectifiée le 2 novembre 2015 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.       STRASBOURG   16 juillet 2015           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Senyücel et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Nebojša Vučinić, président,  Paul Lemmens,  Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37601/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Mehmet Nusrat Senyücel[2], Mustafa Senyücel[3] et Mme Sürüye[4] Şenyücel (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 17 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  À la suite du décès de Mehmet Nusrat Senyücel, ses héritiers, M. Mehmet Senyücel[5], ainsi que Mmes Aynizeliha Senyücel[6], Zeynep Akdemir[7], Türkan Senyücel[8] et Hatice Senyücel[9], ont exprimé le souhait de continuer l’instance devant la Cour. 3.  Les requérants ont été représentés par Me M. Erkmen, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 4.  Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. 5.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). 6.  Le 18 janvier 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. 7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 8. La date de la naissance des requérants et des héritiers de Mehmet Nusrat Senyücel est comme suit. Les intéressés résident à Birecik. - Mustafa Senyücel : 1988 - Sürüye Şenyücel : 1931 - Mehmet Senyücel : 1999 - Aynizeliha Senyücel : 1959 - Zeynep Akdemir : 1992 - Türkan Senyücel : 1994 - Hatice Senyücel : 1997 9.  Dans le cadre de la construction d’un barrage hydraulique, le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation de plusieurs terrains dont les requérants étaient copropriétaires et leur versa des indemnités d’expropriation. 10.  En désaccord avec les montants payés par l’administration, les requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal ») une action en augmentation des indemnités d’expropriation pour chacun des terrains. 11.  Le tribunal fit partiellement droit aux prétentions des requérants en octroyant des indemnités complémentaires. Les montants ainsi alloués furent assortis d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur à l’époque des faits. 12.  La Cour de cassation confirma les jugements de première instance. 13.  L’administration versa les compléments d’indemnités et les intérêts moratoires dans les mois suivant les arrêts de la Cour de cassation. 14.  Les détails de la procédure en droit interne et les montants alloués par les juridictions et versés par l’administration figurent dans le tableau suivant : Numéro de parcelle : 187 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires en nouvelle livre turque (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 1 431,66 22/03/1996 1 752,32 04/02/1997   Numéro de parcelle : 184 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mustafa Senyücel   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 647,44 28/03/1996 763,70 04/02/1997 Numéro de parcelle : 208 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 15/07/1996 11/11/1996 141,81 28/03/1996 126,30 04/02/1997 Numéro de parcelle : 40 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 26/11/1996 03/03/1997 170,13 28/03/1996 223,28 21/10/1997 Numéro de parcelle : 101 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 19/11/1996 03/03/1997 1 548,27 22/04/1996 2 058,65 21/10/1997   Numéro de parcelle : 19 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 26/11/1996 03/03/1997 63,60 28/03/1996 84,45 21/10/1997 Numéro de parcelle : 174 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mustafa Senyücel   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 512,26 22/03/1996 602,01 04/02/1997 Numéro de parcelle : 179 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 673,11 22/03/1996 799,67 04/02/1997 Numéro de parcelle : 127 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mustafa Senyücel   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 571,88 28/03/1996 698,21 04/02/1997   Numéro de parcelle : 207 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mustafa Senyücel   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 434,41 28/03/1996 377,24 04/02/1997 Numéro de parcelle : 111 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 505,15 28/03/1996 624,64 04/02/1997 Numéro de parcelle : 165 Requérants : Sürüye Şenyücel   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 412,65 28/03/1996 478,52 04/02/1997 Numéro de parcelle : 131 Requérants : Sürüye Şenyücel et Mehmet Nusrat Senyücel (héritiers : Mehmet Senyücel, Aynizeliha Senyücel, Zeynep Akdemir, Türkan Senyücel et Hatice Senyücel )   Jugement de première instance Arrêt de la Cour de cassation Montant de l’indemnité et date de départ pour le calcul des intérêts moratoires (TRY) Date de paiement et montant payé (TRY) 05/07/1996 11/11/1996 486,07 22/03/1996 567,95 04/02/1997 II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation à l’époque des faits, voir l’arrêt Akkuş c. Turquie, no 19263/92, 9 juillet 1997, §§ 13 à 16, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV et l’arrêt Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 17 à 25, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 16.  Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victime d’une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. 17.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 18.  La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 les allégations des requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 55, CEDH 2014 (extraits). Cet article se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 19.  Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. B.  Sur le fond 20.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, §§ 47-51). 21.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 22.  Elle estime que le décalage entre la valeur de la créance des requérants au moment de l’expropriation de leurs terrains et celle lors de son règlement effectif – décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante – a fait subir aux intéressés un préjudice distinct qui, en s’ajoutant à celui de la perte de leurs terrains, a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir Aka, précité, § 50). 23.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 97 410 dollars américains (USD) (environ 89 770 euros (EUR)) au total. Ils réclament en outre 15 000 USD (environ 13 820 EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 26.  Le Gouvernement estime ces prétentions excessives et non justifiées. 27.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’affaire Aka (précité, §§ 55-56) qui consiste à calculer la dépréciation monétaire en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période concernée, et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde conjointement aux requérants en entier l’équivalent en euros (EUR) de la somme réclamée, au titre du dommage matériel, à savoir 89 770 EUR. 28.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B.  Frais et dépens 29.  Les requérants demandent également 10 000 USD au titre des frais et dépens, sans fournir de pièces justificatives. 30.  Le Gouvernement soutient que cette demande, n’étant étayée par aucun justificatif, devrait être rejetée. 31.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais d’un montant raisonnable dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 de son règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi elle peut rejeter la demande en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). Or elle observe, à l’instar du Gouvernement, qu’il n’a été produit aucun document susceptible d’appuyer la demande de remboursement des frais et dépens. Partant la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérants de somme de ce chef. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, 89 770 EUR (quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante‑dix euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Abel Campos Nebojša Vučinić  Greffier adjoint Président [1].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « ŞENYÜCEL c. TURQUIE »   [2].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Şenyücel » [3].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Mustafa Nusrat Şenyücel » [4].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Süriye » [5].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Şenyücel » [6].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Şenyücel » [7].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Şenyücel » [8].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Şenyücel » [9].  Rectifié le 2 novembre 2015 : le texte était le suivant « Şenyücel »

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło