37904/03;11334/04

WyrokETPCz2010-12-07ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD003790403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech oraz niewystarczające i opóźnione wypłacenie odszkodowania na podstawie ustawy "Pinto" naruszyły prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowań sądowych we Włoszech. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było uznanie, że krajowe odszkodowanie przyznane na mocy ustawy "Pinto" było niewystarczające i wypłacone z opóźnieniem, co nie pozbawiło skarżących statusu "ofiary" w rozumieniu art. 34 Konwencji. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach dotyczących przewlekłości postępowań we Włoszech, podkreślając, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku. Trybunał uznał również, że niewystarczające odszkodowanie "Pinto" nie podważa skuteczności tego środka zaradczego w kontekście art. 13 i 53 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Romeo Berretta i Michelangelo Ciarcia, byli stronami w postępowaniach sądowych we Włoszech. Złożyli skargi na przewlekłość tych postępowań do sądów krajowych na podstawie tzw. ustawy "Pinto". Pomimo uzyskania stwierdzenia naruszenia i odszkodowania na mocy ustawy "Pinto", skarżący uznali, że odszkodowanie było niewystarczające i wypłacone z opóźnieniem, co skłoniło ich do wniesienia skarg do ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie w jednym wyroku. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 4. Zasądza od pozwanego państwa, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, następujące kwoty: a) tytułem szkody niemajątkowej: i. dla skarżącego nr 37904/03: 4 300 EUR; ii. dla skarżącego nr 11334/04: 8 050 EUR; b) tytułem kosztów i wydatków: 1 000 EUR dla każdego skarżącego. c) Do zasądzonych kwot należy doliczyć wszelkie należne podatki. d) Od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty, kwoty te zostaną powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE BERRETTA ET CIARCIA c. ITALIE   (Requêtes nos 37904/03 et 11334/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   7 décembre 2010   DÉFINITIF   07/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Berretta et Ciarcia c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Ireneu Cabral Barreto, président,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 37904/03 et 11334/04) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me S. Forgione, avocat à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent, M. N. Lettieri. 3.  En juin 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard. 9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur la recevabilité 1.  Tardiveté des requêtes 11.  Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté des requêtes. 12.  La Cour relève que les décisions internes définitives, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, sont les décisions « Pinto » des cours d'appel, devenues définitives respectivement les 25 juin 2003 (no 37904/03) et 6 janvier 2004 (no 22334/04). Les deux requêtes ont été introduites dans les six mois suivants, à savoir les 15 octobre 2003 et 24 mars 2004 respectivement. La Cour estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement.         2. Qualité de « victime » 13.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 14.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 15.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B.  Sur le fond 16.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII). 17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'occurrence. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 18.  Invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ». 19.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)) l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 20.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 21.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 37904/03 7 500 EUR 2. 11334/03 8 500 EUR   22.  Le Gouvernement considère que les requérants ont été indemnisés de manière appropriée et suffisante dans le cadre du recours « Pinto », compte tenu notamment de l'enjeu des litiges respectifs. 23.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants la somme indiquée dans le tableau ci-dessous, comparée aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérants.       No requête   Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes     Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral   1.   37904/03      5 000 EUR   15 %   1 500 EUR ainsi que 2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)   2.   11334/04   14 000 EUR   5 %   5 550 EUR ainsi que 2 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)   B.  Frais et dépens 24.  Notes d'honoraires à l'appui, les requérants demandent respectivement 4405 EUR (no 37904/03) et 5949,15 EUR (no 11334/04) au titre des frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et de ceux engagés devant la Cour. 25.  Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur ce point. 26.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). 27.  En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 1 000 EUR à chaque requérant au titre des frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.                                         PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit   a)   que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   -  pour dommage moral aux requérants, respectivement :   i.   no 37904/03 : 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) ; ii.  no 11334/04 : 8 050 EUR (huit mille cinquante euros) ;   -  pour frais et dépens :   1 000 EUR (mille euros) à chaque requérant ;   b)   qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;   c)   qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto  Greffier Président ANNEXE       Numéro de requête et date d'introduction   Détails requérant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 37904/03 introduite le 15 octobre 2003 Romeo BERRETTA ressortissant italien, né en 1957, résidant à Dugenta (Bénévent)   Procédure principale : intérêts et réévaluation monétaire sur des sommes dues à titre de pension civile et versées en retard. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 4158/95), du 16 mai 1995 au 6 avril 2001. Procédure « Pinto » Cour d'appel de Rome, recours introduit le 4 octobre 2001. Décision du 11 mars 2002, déposée le 10 mai 2002 ; constat de violation ; 750 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 25 juin 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 7 avril 2005.   2. no 11334/04 introduite le 24 mars 2004   Michelangelo CIARCIA ressortissant italien, né en 1959, résidant à Solopaca (Bénévent) Procédure principale : reconnaissance de l'existence d'une créance. Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 4484/91), du 13 décembre 1991 au 15 octobre 2002. Procédure « Pinto » Cour d'appel de Rome, recours introduit le 18 juillet 2001. Décision du 18 novembre 2002, déposée le 22 novembre 2002 : constat de violation ; 750 EUR pour dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 6 janvier 2004. Date paiement indemnisation « Pinto » : 18 juillet 2005.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło