38302/02
WyrokETPCz2005-02-10ECLI:CE:ECHR:2005:0210JUD003830202
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość postępowania administracyjnego w sprawie o premię do emerytury naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że okres do rozważenia trwał od 24 października 1989 r. do 22 kwietnia 2002 r., czyli dwanaście lat, pięć miesięcy i dwadzieścia dziewięć dni, obejmując trzy instancje. Trybunał przypomniał swoją ugruntowaną jurysprudencję dotyczącą oceny rozsądnego terminu, biorąc pod uwagę złożoność sprawy, zachowanie skarżących i właściwych władz oraz stawkę sporu. Trybunał uznał, że rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku, i stwierdził, że długość postępowania była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu".Stan faktyczny
Skarga dotyczy postępowania wszczętego przez 69 skarżących, emerytowanych wojskowych, w celu uzyskania premii wyrównawczej do wysokości ich emerytur. Ich wnioski zostały początkowo odrzucone przez radę administracyjną Kasy Wzajemnej Pomocy Wojska. Skarżący wnieśli skargę do sądu administracyjnego pierwszej instancji w Atenach, który ją odrzucił. Następnie wnieśli apelację, która również została odrzucona. Wnieśli kasację, ale postępowanie kasacyjne zostało anulowane przez prezesa pierwszej izby Rady Stanu na podstawie ustawy nr 2944/2001, która wyklucza dostęp do Rady Stanu dla sporów o wartości finansowej poniżej 2 000 000 drachm.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że pozostała część skargi jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżących łącznie 34 500 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe. 4. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHARMANTAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 38302/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
10/05/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Charmantas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38302/02) dirigée contre la République hellénique par soixante-neuf ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent ci-joint en annexe, qui ont saisi la Cour le 16 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 6 novembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions.
5. Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού).
6. Les 24 et 25 octobre 1989, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées.
7. Le 24 décembre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement (jugements nos 15972/1990 et 15169/1990).
8. Le 11 novembre 1991, les requérants interjetèrent appel du jugement susmentionné.
9. Les 27 et 28 avril 1995, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement (jugements nos 2155/1995 et 2201/1995).
10. Le 28 novembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
11. Le 22 avril 2002, le président de la première chambre du Conseil d’Etat annula les procédures portant sur les pourvois en cassation formés par les requérants contre les jugements nos 2155/1995 et 2201/1995 de la cour administrative d’appel, en application de la loi no 2944/2001 qui exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à 2 000 000 drachmes (décisions nos 1924 et 1926).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, liée au nombre des actions similaires dont furent saisis les tribunaux grecs. Il ajoute que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat ne doit pas être prise en considération, car l’affaire n’a pas été examinée sur le fond.
14. La période à considérer a débuté le 24 octobre 1989, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 22 avril 2002, avec les décisions du Conseil d’Etat prononçant l’annulation de l’instance. Elle a donc duré douze ans, cinq mois et vingt-neuf jours, pour trois degrés de juridiction.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérantes et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Les requérants réclament 2 500 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
20. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
21. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde conjointement 34 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
22. Les requérants demandent également 1 800 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent que quatre factures d’un montant global de 118 000 drachmes (346 EUR), établies au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant les instances nationales.
23. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les frais encourus devant les juridictions internes et la durée de la procédure. Il estime que la somme globale allouée aux requérants pour les besoins de leur représentation devant la Cour ne saurait dépasser 1 000 EUR.
24. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
25. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent que quatre factures en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies, d’un montant global de 346 EUR. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’ont pas suffisamment étayé leur demande. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions.
26. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour observe que les prétentions de ces derniers ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 34 500 EUR (trente-quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
Liste des requérants
Ioannis CHARMANTAS
Christos DOULBERIS
Emmanouil APOSTOLAKIS
Dimitrios DEMESTICHAS
Ioannis ZACHARAKIS
Georgios VORGIAS
Grigorios PETROPOULOS
Ioannis VASSILIOU
Dimitrios FOUGIAS
Spyridon KEKRIDIS
Ioannis PAPANDREADIS
Georgios KOSTOPOULOS
Nikolaos VITOULADITIS
Dionysios STATIRIS
Konstantinos MYRGIANNIS
Konstantinos KYRIAKOPOULOS
Ioannis KYRIAKOU
Vassilios KYRITSIS
Spyridon FRAGGOGIANNIS
Christos DIKOPOULOS
Ioannis STAMATIADIS
Nikolaos NIKOKAVOURAS
Dimitrios GIRVALAKIS
Anastasios SKLIRIS
Athanasios PEPPAS
Nikolaos THEOCHAROPOULOS
Georgios ZAGOURAKIS
Charalambos XENAKIS
Fotis CHRISTOFILOPOULOS
Lambros SOFIANOPOULOS
Xenofon THANASOULAS
Ioannis PIERROS
Spyridon ZISIMOPOULOS
Panagiotis ALTZERINOS
Panagiotis ANTONAKOS
Gerasimos KRITIKOS
Ioannis SAPALIDIS
Eftstathios KINTOS
Panagiotis EMMANOUILIDIS
Sokratis LIOLIOS
Theocharis KARAGIANNIDIS
Loukas KOUMANTOS
Dionysios DIPLAS
Fotios FILIPPOU
Thomas TSAGGAS
Iraklis AKRITITIS
Konstantinos PITSARIS
Stavros ANASTOPOULOS
Ioannis PAPATHEMISTOKLEOUS
Nikolaos PARASKEVOPOULOS
Michaïl PERIMENIS
Georgios TSOUMIS
Theodoros KONTOSTERGIOS
Charalambos KRITSOPIS
Antonios STANTIDIS
Konstantinos MISTHOS
Dimitrios ALEXOPOULOS
Michaïl KASOTAKIS
Konstantinos GOUVAS
Dimitrios ALIFEROPOULOS
Alexios KOURBANIS
Spyridon SKAFIDAS
Patroklos THEOCHARIS
Spyridon PROVATAS
Ilias TSOURTSAIOS
Christos KASKAVELIS
Dimitrios FOURLAS
Panagiotis KALLINOSIS
Antonios FOURFOURIS
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło