38800/02
WyrokETPCz2010-01-19ECLI:CE:ECHR:2010:0119JUD003880002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak wypłaty odszkodowania za znacjonalizowaną nieruchomość, pomimo wydania decyzji krajowych przyznających takie prawo, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia gwarantowanego przez art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja administracyjna przyznająca prawo do odszkodowania za znacjonalizowaną nieruchomość tworzy „interes majątkowy” chroniony przez art. 1 Protokołu nr 1. Niewykonanie takiej decyzji stanowi ingerencję w to prawo. W niniejszej sprawie, pomimo wielokrotnego uznania prawa skarżącej do odszkodowania przez władze krajowe, kwoty te nie zostały jej wypłacone, a mechanizm Funduszu Proprietatea nie funkcjonował efektywnie. Trybunał stwierdził, że ten brak wypłaty i niepewność co do terminu jej otrzymania nałożyły na skarżącą nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z prawem do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Skarżąca, Stanca Ciobanu, jest obywatelką Rumunii. W 1950 r. nieruchomość należąca do jej matki została znacjonalizowana. W 1996 r. skarżąca uzyskała decyzję o przyznaniu odszkodowania za znacjonalizowaną nieruchomość, ale kwota ta nigdy nie została wypłacona. W 2000 r. jej powództwo o zwrot nieruchomości zostało odrzucone. W 2005 r. władze lokalne zarządziły zwrot w naturze części nieruchomości i zaproponowały odszkodowanie za część sprzedaną, a w 2009 r. Centralna Komisja ds. Odszkodowań ustaliła kwotę odszkodowania, która jednak do dnia wydania wyroku nie została skarżącej wypłacona.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej: 77 980 EUR tytułem szkody majątkowej, 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STANCA CIOBANU c. ROUMANIE
(Requête no 38800/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stanca Ciobanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38800/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Stanca Ciobanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Mariana Mecu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 9 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé
de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet
l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1943 et réside à Bucarest.
5. En 1950, le bien immobilier situé au no 87, rue Griviţei, à Câmpina, qui était composé d’une maison construite sur un terrain de 1 693 m² et appartenant à la mère de la requérante, fit l’objet d’une nationalisation en vertu du décret no 92/1950. La maison est composée de deux appartements.
6. Par une demande du 17 avril 1996 fondée sur la loi no 112/1995, la requérante sollicita aux autorités locales compétentes des dédommagements pour l’immeuble nationalisé (terrain et maison). Par une décision du 27 septembre 1996, la commission départementale de Prahova pour l’application de la loi no 112/1995 lui octroya 195 702 344 lei roumains (ROL).
La requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Câmpina qui, par un jugement du 21 mai 1998, rejeta son action. Faute de recours, ce jugement devint définitif.
Cette indemnité ne lui fut jamais versée.
7. Le 30 septembre 1996, l’Etat vendit, en vertu de la loi no 112/1995, un des appartements de cet immeuble aux locataires qui l’occupaient.
8. En 2000, la requérante saisit les tribunaux d’une action en revendication de l’immeuble en cause, demandant l’annulation du contrat de vente conclu par les locataires. Par un arrêt définitif du 16 avril 2002, la cour d’appel de Braşov, constatant que la nationalisation avait été légale, rejeta son action.
9. Par une demande du 10 août 2001, la requérante sollicita à la mairie de Câmpina la restitution de l’immeuble nationalisé ou, à défaut, des dédommagements.
10. Par une décision du 31 janvier 2005, la mairie ordonna, conformément à la loi no 10/2001, la restitution en nature d’une partie de l’immeuble et proposa l’octroi des dédommagements pour la partie vendue aux anciens locataires. Le 29 août 2005, la requérante prit possession de la partie restituée en nature.
11. Par une nouvelle décision du 25 octobre 2005, la mairie de Câmpina proposa l’octroi des dédommagements pour une surface de terrain de 291,62 m² y compris les 210,78 m² de constructions. Le dossier administratif fut ensuite transmis par la mairie à la Commission centrale des dédommagements mise en place par la loi no 10/2001 tel que modifiée par la loi no 247/2005.
12. Après communication de l’affaire au Gouvernement, par une décision du 23 avril 2009, la Commission centrale établit le montant des dédommagements à 273 000 nouveaux lei roumains (RON). Cette décision prit en considération un rapport d’expertise du 16 octobre 2006, qui avait établit que la valeur du terrain de 291,62 m² y compris les 210,78 m² de constructions était de 273 000 RON, soit 77 980 euros (EUR).
Le 23 septembre 2009, la requérante informa la Cour qu’elle n’avait pas contesté cette décision car elle était d’accord avec le montant y établi par la Commission centrale. A ce jour, elle n’a pas perçu la réparation fixée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (extraits)) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
14. Une description détaillée des procédures pour la fixation et le paiement, par l’intermédiaire de la Commission centrale des dédommagements, des indemnités dues pour les immeubles nationalisés dont la restitution n’est plus possible, du fonds Proprietatea créé à cette fin par la loi no 247/2005 sur la reforme de la justice et de la propriété et ses modifications subséquentes, ainsi que de la pratique afférente, est faite dans l’arrêt Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008.
15. Le même arrêt présente dans ses paragraphes 50-51 les textes du Conseil de l’Europe pertinents en la matière.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. La requérante allègue une violation de son droit de propriété en raison du défaut de paiement de la réparation à laquelle elle avait droit en vertu des lois nos 112/1995 and 10/2001. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement note que la requérante a fait usage de la possibilité de s’adresser aux autorités administratives afin de se voir accorder des dédommagements en vertu de la loi no 10/2001, telle que modifiée par la loi no 247/2005. Selon le Gouvernement, le mécanisme mis en place par cette dernière loi et portant sur la création du fonds Proprietatea est de nature à offrir aux ayants droit des dédommagements correspondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Selon les dernières modifications de la loi no 247/2005, une partie des dédommagements en cause pourrait être versée en liquide à l’intéressée et des progrès ont été réalisés pour que le fonds Proprietatea devienne fonctionnel. Il argue qu’un certain retard dans le paiement est inévitable, étant donné le grand nombre de dossiers de restitution.
19. La requérante souligne que le fonds Proprietatea ne fonctionne toujours pas et ne peut pas lui accorder les dédommagements auxquelles elle a droit.
20. La Cour fait référence à la jurisprudence concernant les atteintes au droit au respect des biens des personnes ayant droit à une réparation à la suite de la nationalisation des immeubles dont la restitution n’est plus possible (notamment, Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02, 19 octobre 2006 ; Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, 13 janvier 2009 ; et Viaşu, précité). Elle rappelle en particulier avoir estimé, dans l’affaire Viaşu (précitée, §§ 59-60), qu’une décision administrative reconnaissant à l’intéressé le droit à réparation est suffisante pour créer un « intérêt patrimonial » protégé par l’article 1 du Protocole no 1 et que par conséquent, la non-exécution d’une pareille décision constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de cet article.
21. La Cour est arrivée à un constat de violation du droit de propriété du requérant dans l’affaire Viaşu, compte tenu de l’inefficacité du système de restitution et notamment du retard dans la procédure de restitution ou paiement de l’indemnité.
22. En particulier, la Cour a déjà établi qu’aucune garantie n’est offerte aux intéressés quant à la durée ou au résultat de la procédure devant la Commission centrale des dédommagements et qu’en tout état de cause le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’être regardée comme équivalant à l’octroi effectif
d’une indemnité (voir, parmi d’autres, Viaşu, §§ 71-72 ; Faimblat,
§§ 37-38 ; et Matache et autres, § 42, arrêts précités).
23. La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu, le 27 septembre 1996, une décision interne définitive fixant le montant de l’indemnisation à laquelle elle avait droit pour son immeuble nationalisé, cette décision n’a pas été exécutée. Ensuite, le 31 janvier 2005, la mairie de Câmpina a reconnu le droit de la requérante d’être
indemnisé pour la partie de l’immeuble nationalisé que cette dernière ne s’était pas vu restituer, proposant l’octroi de dédommagements à l’intéressé conformément aux lois nos 10/2001 et 247/2005. C’est seulement le
23 avril 2009 que la Commission centrale établit le montant des dédommagements. En définitive, la requérante n’a toujours pas perçu les sommes fixées par les juridictions et le Gouvernement n’a pas démontré que le fonds Proprietatea fonctionne actuellement d’une manière susceptible d’être regardé comme un mécanisme de redressement effectif.
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis à la lumière des principes énoncés dans la jurisprudence citée au paragraphe 20 ci-dessus, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la mise en échec du droit de propriété de la requérante. La Cour ne voit aucune raison pour s’écarter en l’espèce de la conclusion de violation à laquelle elle est arrivée dans les affaires précédentes.
25. Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce le fait pour la requérante de ne pas pouvoir recevoir l’indemnisation malgré sa fixation par une décision administrative définitive et de ne pas avoir une certitude quant à la date à laquelle elle pourra la percevoir, a fait subir à celle-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure.
27. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de cet article.
28. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
29. L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
30. La conclusion de violation de l’article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l’Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu’elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir également,
mutatis mutandis, Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 35-36, 20 janvier 2009 ; Viaşu, §§ 82-83, et Faimblat, §§ 53-54, arrêts précités).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, 77 980 euros (EUR) pour la surface de terrain de 291,62 m² y compris pour les 210,78 m² de constructions, montant établit par les expertises effectuées dans la procédure interne.
Elle réclame aussi 2 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
33. Le Gouvernement considère qu’un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante. En subsidiaire, il renvoie à la jurisprudence pertinente de la Cour.
34. La Cour rappelle que la décision administrative du 23 avril 2009 a établi le montant des dédommagements tel que précisé dans un rapport d’expertise de 2006, à savoir 273 000 nouveaux lei roumains, soit 77 980 EUR. Dès lors, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante l’intégralité du montant demandé, à savoir 77 980 EUR au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 2 000 EUR pour les honoraires de l’avocate la représentante devant la Cour. Elle verse au dossier une facture pour un contrat d’assistance judiciaire du 21 février 2009.
36. Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante et fait valoir qu’elle a omis d’envoyer le contrat d’assistance judiciaire.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence d’ores et déjà bien établie, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante 500 EUR pour les frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 77 980 EUR (soixante dix-sept mille neuf cent quatre vingt euros) pour préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) que ces montants seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło