38870/02
WyrokETPCz2008-05-20ECLI:CE:ECHR:2008:0520JUD003887002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy obecność sędziego wojskowego w składzie sądu bezpieczeństwa państwa oraz nadmierna długość postępowania karnego naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obecność sędziego wojskowego w składzie sądu bezpieczeństwa państwa, który rozpatrywał sprawę skarżącego, naruszyła zasadę niezawisłości i bezstronności sądu, ponieważ sędzia wojskowy uczestniczył w wielu istotnych czynnościach procesowych, a jego późniejsze zastąpienie przez sędziego cywilnego nie naprawiło tej wady. Ponadto, Trybunał stwierdził, że postępowanie karne, trwające około ośmiu i pół roku w dwóch instancjach, było nadmiernie długie. Mimo złożoności sprawy, władze krajowe wykazały się brakiem należytej staranności, zwłaszcza w początkowej fazie postępowania i w zarządzaniu dowodami medycznymi, a fakt, że skarżący był w areszcie tymczasowym i miał poważne problemy zdrowotne, wymagał od władz szczególnej pilności.Stan faktyczny
Skarżący, Cengiz Sarıkaya, został aresztowany w lipcu 1993 roku w Turcji pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji i innych przestępstw. Podczas transportu policyjnego doznał poważnych obrażeń głowy, które, według władz, były wynikiem próby ucieczki, a według skarżącego – złego traktowania. W wyniku obrażeń cierpiał na niedowład i afazję, co utrudniało mu komunikację. Mimo to został umieszczony w areszcie tymczasowym i oskarżony o próbę obalenia porządku konstytucyjnego. Jego proces przed sądem bezpieczeństwa państwa, w którym początkowo zasiadał sędzia wojskowy, trwał ponad osiem lat i zakończył się wyrokiem skazującym na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. Został tymczasowo zwolniony w 2004 roku ze względu na stan zdrowia i zmarł w 2006 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał, większością głosów, uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Trybunał, jednomyślnie, stwierdza naruszenie art. 6 Konwencji z powodu braku niezależności i bezstronności sądu bezpieczeństwa państwa oraz przewlekłości postępowania przed tym sądem.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CENGİZ SARIKAYA c. TURQUIE
(Requête no 38870/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cengiz Sarıkaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38870/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cengiz Sarıkaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est décédé le 9 août 2006. L’avocat a fait savoir, par une lettre du 21 septembre 2006, que le père du requérant, M. Besim Sarıkaya, entendait poursuivre la requête devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Cengiz Sarıkaya le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son père (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
3. Le requérant est représenté par Mes M. Alagöz et H. Yazgan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
4. Le 3 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1970.
6. Le 5 juillet 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue à Bursa lors d’une opération de la police. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le Mouvement islamique (İslami Hareket), ainsi que de meurtre, vol et port d’arme prohibé. Lors de sa garde à vue, il fournit des informations détaillées sur ses activités au sein de ladite organisation. La police transféra le requérant à Istanbul pour procéder à plusieurs déplacements sur les lieux, lesquels permirent de découvrir plusieurs preuves matérielles.
7. Le 13 juillet 1993 les agents de police prirent la route vers 3 heures du matin pour se rendre à Bursa, accompagnés du requérant, pour un déplacement sur les lieux désignés par lui. Vers 3 h 55, alors que le véhicule, qui venait d’arriver au port d’Eskihisar, était en marche et s’apprêtait à embarquer, le requérant tenta de prendre la fuite en se jetant hors du véhicule. Ses mains étant menottées, il perdit l’équilibre et chuta sur la chaussée. Un procès-verbal décrivant l’incident fut dressé et signé par dix agents de police qui accompagnaient le requérant ainsi que par le personnel du port et deux témoins.
À la suite de cet accident, le requérant fut admis à l’hôpital de Kartal pour y subir une intervention chirurgicale en raison d’un hématome épidural temporal droit.
8. Le 23 juillet 1993, sans avoir pu entendre le requérant, alors sous surveillance postopératoire à l’hôpital de Kartal, le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Bursa décida sa mise en détention provisoire.
9. Le 27 septembre 1993, le requérant fut transféré à l’hôpital de Bayrampaşa, équipé de chambres pour détenus.
10. Le 9 novembre 1993, le neurologue de l’hôpital établit un rapport médical dans lequel il releva que le requérant souffrait d’une hémiparésie spastique du côté droit ainsi que d’une aphasie motrice, de sorte qu’il lui était impossible de communiquer verbalement. Il conseilla le transfert du requérant dans un hôpital au sein duquel il pourrait suivre un programme de rééducation. Dans un second rapport daté du 24 novembre 1993, le neurologue réitéra ses conclusions et conseilla le transfert du requérant à l’hôpital Vakıf Guraba pour suivre un programme de rééducation. Dans un troisième rapport daté du 2 décembre 1993, le neurologue constata que le requérant ne pouvait pas utiliser son bras droit de manière fonctionnelle, souffrait d’une aphasie partiellement guérie, était en mesure de comprendre des ordres simples, ou ce qu’il lisait, et arrivait à faire comprendre certains de ses besoins en écrivant des mots simples. Il souligna une déficience de la capacité du requérant à s’exprimer verbalement, de sorte qu’il était difficile de communiquer avec lui.
11. Le 6 décembre 1993, en présence cette fois de l’intéressé, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») confirma le placement du requérant en détention provisoire.
12. Le requérant suivit un programme de rééducation à l’hôpital Vakıf Guraba entre le 17 décembre 1993 et le 19 janvier 1994. À cette dernière date, le requérant fut à nouveau transféré à l’hôpital de Bayrampaşa.
13. Le 14 février 1994, le médecin-chef de l’hôpital de Bayrampaşa établit un rapport médical au terme duquel il conclut à l’incapacité du requérant à s’exprimer verbalement et au caractère permanent de cet état. Il précisa que son état devait faire l’objet d’une expertise par l’institut médico-légal.
14. Le 2 mars 1994, un nouveau rapport médical, établi par trois médecins spécialistes de l’hôpital de Bayrampaşa, releva l’impossibilité pour le requérant de s’exprimer de manière compréhensible en raison d’une aphasie motrice. L’intéressé ne pouvait en outre marcher qu’en étant soutenu, ce en raison d’une hémiparésie spastique du côté droit.
15. Le 31 mars 1994, le requérant quitta l’hôpital et fut incarcéré à la prison de Bayrampaşa.
16. Le 8 avril 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État (« le procureur de la République ») inculpa le requérant du chef de tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et requit sa condamnation en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Le 18 avril 1994, le procès du requérant débuta devant la 5e cour de sûreté de l’État, composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire.
17. Le 28 avril 1994, la direction de l’établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République aux fins qu’il soit statué sur le sort du requérant. À cet égard, elle précisa que ce dernier était paralysé et « alité », qu’il n’avait aucun traitement à suivre à l’hôpital, que ses besoins étaient assurés par les détenus qui partageaient sa cellule, lesquels étaient gênés de cette situation et que la prison ne comportait pas d’infirmerie. Le procureur de la République transmit ce courrier à la cour de sûreté de l’État.
18. Le 5 mai 1994, la cour de sûreté de l’État demanda au procureur de la République de faire amener le requérant à l’institut médico-légal aux fins d’établissement d’un rapport quant à ses possibilités de guérison ou non.
19. Le 13 mai 1994, l’institut médico-légal établit un rapport dans lequel il conclut qu’une légère amélioration avait été observée chez le requérant. L’institut expliqua que le processus de rétablissement pour ce type de pathologie était lent et décida de vérifier l’évolution de la pathologie
dix-huit mois plus tard.
20. Le 17 mai 1994, la cour de sûreté de l’État demanda au procureur de la République que le requérant soit amené à l’institut médico-légal aux fins d’établir s’il devait être considéré comme pénalement responsable de ses actes à la date de commission des infractions reprochées.
21. La première audience se tint le 16 juin 1994.
22. Le 8 juillet 1994, l’institut médico-légal établit un rapport aux termes duquel le requérant souffrait d’un trouble mental appelé syndrome cérébral organique chronique, survenu par suite du traumatisme subi. Il conclut cependant à la pleine capacité pénale du requérant à la date de commission des infractions reprochées.
23. Lors de l’audience du 20 septembre 1994, la cour de sûreté de l’État prit acte du rapport de l’institut médico-légal du 8 juillet 1994. Le requérant, qui fut amené à l’audience sur une civière, était incapable de s’exprimer. La cour décida de le transférer dans un hôpital équipé pour vérifier sa capacité à s’exprimer et la durée prévisible de son rétablissement.
24. Le 1er novembre 1994, six médecins spécialistes près l’hôpital de Bayrampaşa conclurent à l’impossibilité pour le requérant de faire une déposition. L’audience du 11 novembre 1994 fut ajournée dans l’attente de ce rapport, qui ne lui avait pas encore été remis.
25. Lors de l’audience du 30 décembre 1994, l’avocat du requérant versa au dossier le rapport du 1er novembre. À la lumière des conclusions de ce rapport, la cour de sûreté de l’État décida de déférer le requérant à l’institut médico-légal aux fins d’établissement d’un rapport quant à la capacité du requérant à déposer et à ses possibilités de guérison ou non. L’audience du 28 février 1995 fut ajournée dans l’attente de ce rapport.
26. À l’audience du 27 avril 1995, la cour de sûreté de l’État versa au dossier le rapport attendu, daté du 20 janvier 1995, dont il ressortait que le requérant n’était toujours pas en état de déposer, et qu’il y avait lieu de procéder à un réexamen de la question posée après le traitement du syndrome de conversion constaté lors de l’examen psychiatrique. Au terme de cette audience, la cour ordonna le transfert du requérant dans un établissement psychiatrique.
27. Le 31 mai 1995, le requérant fut admis à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy. Dans son rapport du 14 juin 1995, le comité de sept psychiatres conclut à l’absence de troubles ou de déficiences mentales chez le requérant et releva que la locution était intelligible.
28. La cour de sûreté de l’État ajourna l’audience du 22 juin 1995 dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique.
29. À l’audience du 17 août 1995, la cour de sûreté de l’État accusa réception du rapport d’expertise psychiatrique. Elle décida d’envoyer l’ensemble des rapports médicaux à l’institut médico-légal pour obtenir un rapport définitif sur la capacité du requérant à s’exprimer.
30. Lors de l’audience du 17 octobre 1995, la cour de sûreté de l’État décida de s’informer de l’issue d’une procédure pénale diligentée contre le requérant devant une autre juridiction, de demander la production de plusieurs actes d’enquête, d’envoyer une commission rogatoire aux fins d’audition de trois témoins. Elle décida d’entendre le requérant lors de la prochaine audience avant de se prononcer sur la nécessité de demander à l’institut médico-légal un rapport définitif quant à la capacité à s’exprimer.
31. Lors de l’audience qui eut lieu le 8 décembre 1995, la cour de sûreté de l’État releva l’absence du requérant et décida d’attendre les documents et informations demandés par elle lors de la dernière audience.
32. Le 13 février 1996, la cour de sûreté de l’État releva que le requérant avait refusé d’assister à l’audience. Elle versa au dossier les dépositions des témoins recueillies sur commission rogatoire ainsi que certains actes d’enquêtes demandés par elle et décida d’attendre l’arrivée des autres. Elle réitéra sa décision d’attendre l’audition du requérant avant de demander à l’institut médico-légal un rapport définitif quant à la capacité de l’intéressé à s’exprimer.
33. Le 26 avril 1996, la cour de sûreté de l’État releva que le requérant avait été transféré à la prison de Bandırma et envoya une commission rogatoire à la cour d’assises de cette ville aux fins d’audition du requérant.
34. Le 10 juin 1996, la cour d’assise de Bandırma procéda à l’audition du requérant. À cette occasion, elle constata qu’il présentait des difficultés à s’exprimer et se contentait de nier les faits, de sorte qu’elle ne put recueillir sa déposition.
35. L’audience du 20 juin 1996 fut ajournée dans l’attente du cette déposition. Lors de cette audience, la cour de sûreté de l’État releva que la procédure pénale diligentée contre le requérant devant une autre juridiction était pendante et réitéra une demande formulée auprès du parquet de Bursa.
36. Le 27 août 1996, la cour de sûreté de l’État accusa réception de la déposition du requérant recueillie sur commission rogatoire et ajourna l’audience dans l’attente de certains documents et informations demandés par elle.
37. Lors de la seizième audience qui se tint le 31 octobre 1996, le requérant fut amené devant la cour de sûreté de l’État, laquelle constata qu’il parlait de façon inintelligible et n’était pas en état d’assurer sa défense. Au terme de cette audience, la cour prononça la jonction de cette affaire avec une affaire pendante devant la 3e cour de sûreté de l’État et impliquant treize accusés, poursuivis notamment du chef d’appartenance à l’organisation incriminée. Lors de la jonction, vingt-neuf audiences avaient déjà eu lieu devant la 3e cour de sûreté de l’État.
38. Entre le 5 mars 1997 et le 27 janvier 1999, la cour de sûreté de l’État tint treize audiences au cours desquelles elle entendit certains accusés et leurs avocats en leur défense ainsi que des témoins. Elle procéda à de très nombreux actes de procédure. Par deux fois, elle releva que le requérant avait refusé de comparaître. Lors de l’audience du 19 décembre 1997, elle accusa réception du rapport médical établi le 13 octobre 1997 par l’institut médico-légal, lequel indiquait que l’élocution du requérant était dysarthrique mais qu’il comprenait ce qui lui était dit et pouvait s’exprimer. À la lumière des conclusions de ce rapport, elle décida d’entendre le requérant lors de la prochaine audience. Le 27 janvier, l’avocat du requérant saisit la cour d’une demande de transfert du requérant à l’hôpital psychiatrique de Bakirköy, soulignant à l’appui de cette demande que celui-ci faisait montre d’agressivité envers le personnel pénitentiaire et ses compagnons de cellule en raison de ses troubles psychologiques. La cour estima qu’elle n’avait pas à statuer sur cette demande, celle-ci relevant de la compétence de la direction de l’établissement pénitentiaire et du procureur de la République.
39. Le 7 avril 1999, la cour de sûreté de l’État entendit le requérant, lequel nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue. Il déclara, en outre, avoir des difficultés à parler et à marcher. L’avocat du requérant déclara avoir apporté des précisions quant à l’état dans lequel se trouvait le requérant aux cours des audiences précédentes et avoir établi la nature et les circonstances dans lesquels les policiers lui avait fait subir un tel traitement. Il souligna qu’il se trouvait détenu dans des conditions néfastes, tant pour lui que pour ses compagnons de cellule.
Au cours de cette audience, la cour constata, d’une part, que les paroles du requérant n’étaient pas clairement compréhensibles mais que, même si sa capacité d’expression était limitée, ses propos pouvaient néanmoins être compris ; d’autre part, qu’il ne pouvait se tenir debout et qu’il avait dû s’asseoir pour soumettre sa défense.
40. Du 14 juin 1999 au 21 juin 2000, la cour de sûreté de l’État tint sept audiences au cours desquelles elle entendit certains accusés en leur défense et leurs avocats en leurs plaidoiries. À compter de l’audience du 20 août 1999, la cour de sûreté de l’État siégea en une formation composée uniquement de juges civils.
41. Par suite de jonctions successives avec d’autres affaires, le cas du requérant fit l’objet d’une procédure impliquant quarante-cinq accusés.
42. Lors de la procédure pénale, l’avocat du requérant formula plusieurs demandes de libération de son client notamment en raison de son état de santé. La cour de sûreté de l’État rejeta ces demandes et ordonna le maintien en détention du requérant eu égard à la nature des crimes reprochés, l’état des preuves, le contenu du dossier, la durée de la détention et le risque de fuite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant déposa une plainte concernant les conditions de son arrestation et de sa garde à vue.
43. Le 24 juillet 2000, la cour de sûreté de l’État, composée de trois juges civils, reconnut le requérant coupable d’appartenance à une organisation armée illégale et de tentatives pour renverser l’ordre constitutionnel. Elle le condamna à la peine de mort, commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
44. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, l’avocat du requérant contesta entre autre les circonstances dans lesquelles le requérant était officiellement censé avoir été blessé, soulignant que la nature de ses blessures ne pouvait résulter que de coups délibérément portés contre lui. Or, rappela-t-il, alors que les policiers ayant dressé le procès-verbal des faits étaient responsables, selon lui, de l’état du requérant, aucune procédure n’avait ensuite été intentée à leur encontre.
45. Le 28 février 2002, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant.
46. Le 10 novembre 2004, l’institut médico-légal conclut qu’il convenait de surseoir à l’exécution de la peine du requérant pour une durée d’un an en application de l’article 399 de l’ancien code de procédure pénale. Le 3 décembre 2004, le procureur de la République ordonna la libération provisoire du requérant. Au terme du sursis, l’intéressé ne regagna pas la prison.
47. Le 9 août 2006, le requérant décéda à la suite d’une chute accidentelle du balcon de son appartement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
48. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il y voit une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
49. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des recours pénal, administratif et civil. Il fait remarquer que le requérant n’a déposé aucune plainte alors qu’il était représenté par un avocat dès le début de la procédure. Il allègue en outre le non-respect du délai de six mois. Selon lui, dans la mesure où le requérant n’a exercé aucune voie de recours, il aurait dû introduire sa requête bien avant le 24 août 2002.
50. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire du 21 septembre 2006, le père du requérant explique l’absence de dépôt de plainte pénale par le fait qu’il était préoccupé par l’état de santé de son fils et qu’il a été convoqué au commissariat et menacé pour ne pas déposer de plainte. Il précise que lors de l’audience du 11 août 1994, la demande de l’avocat tendant à l’ouverture d’une enquête contre les agents responsables des blessures n’a pas été consignée sur le procès-verbal d’audience. À cet égard, il rappelle l’obligation légale pour le procureur de la République d’engager d’office une enquête lorsqu’il est informé de la commission d’une infraction.
51. Sur le fond, le requérant conteste avoir été blessé lors d’une chute en tentant de prendre la fuite. Selon lui, l’encadrement policier lors de ce voyage et le fait qu’il ait été blessé seulement au niveau du crâne contredisent la thèse de la chute. Il soutient que les agents ont dressé un faux procès-verbal relatif à la chute pour couvrir les mauvais traitements infligés en garde à vue.
52. Le requérant ajoute que pendant son hospitalisation à l’hôpital de Kartal, il a été menotté à son lit. Il se plaint ensuite d’avoir été conduit à la prison alors que son état de santé nécessitait une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé et qu’il était dépendant des codétenus pour assurer ses soins.
53. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions préliminaires du Gouvernement, la requête étant irrecevable pour les raisons qui suivent.
54. Elle rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour utilise le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999‑V).
55. Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant n’a produit, devant elle, aucun élément de preuve convaincant à l’appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Le requérant se borne à contester la thèse de la chute.
56. Or d’après ce qu’il ressort des éléments du dossier, le requérant a tenté de prendre la fuite lors d’un déplacement sur les lieux, en se jetant hors du véhicule assurant son transport. L’incident a été consigné dans un procès-verbal signé par dix agents qui accompagnaient le requérant ainsi que par le personnel du port et deux témoins. À la suite de cet accident, le requérant a été admis à l’hôpital de Kartal où il a subi une intervention chirurgicale.
57. La Cour note que le requérant n’a présenté aucun élément de preuve pouvant contredire la thèse de la chute. Hormis les allégations de caractère général, aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements en question.
58. S’agissant des griefs relatifs au port de menottes lors de l’hospitalisation et à la prise en charge en milieu hospitalier et carcéral, la Cour relève que le requérant a présenté ces griefs pour la première fois dans ses observations du 21 septembre 2006. En outre, les allégations de port de menottes ne se sont pas étayées. Quant à la prise en charge médicale du requérant, d’après ce qui ressort des éléments du dossier, l’intéressé a eu accès à des soins appropriés dans différents établissements hospitaliers. Il a bénéficié d’une prise en charge dès la survenance de l’incident. Il fut d’abord admis à l’hôpital de Kartal où il a séjourné jusqu’à 24 septembre 1993. Puis, il fut transféré à l’hôpital de Bayrampaşa, équipé de chambres spéciales pour les détenus. Sur prescription médicale, il suivit un programme de rééducation. Par la suite, il a bénéficié d’un examen psychiatrique. L’évolution de l’état de santé du requérant a été suivie et a fait l’objet de plusieurs expertises médicales. L’examen de l’affaire ne révèle aucune négligence dans les soins.
59. Quant à l’opportunité de maintenir le requérant en détention, la Cour note qu’il a été soumis à plusieurs expertises médicales. Aucun rapport ne fait état de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention, à l’exception du rapport de l’institut médico-légal du 10 novembre 2004. À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant a été admis au bénéfice de l’article 399 de l’ancien code de procédure pénale et libéré le 3 décembre 2004 conformément aux conclusions de ce rapport.
60. En conclusion, la Cour estime que les autorités nationales ont assuré une prise en charge de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
61. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
62. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il y voit une violation de l’article 5 de la Convention.
63. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle rappelle que le terme final de la période visée à cet article est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
64. En l’espèce, la cour de sûreté de l’État a statué sur le bien-fondé des accusations portées à l’encontre du requérant dans son arrêt du 24 juillet 2000, confirmé le 28 février 2002 par la Cour de cassation. Dès lors, la période de détention provisoire du requérant, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, s’est achevée le 24 juillet 2000 alors que la requête a été introduite le 26 août 2002.
65. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
66. Le requérant allègue un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a condamné en raison de la présence d’un juge militaire pendant une partie de la procédure et se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
67. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
1. Durée de la procédure pénale
68. Le Gouvernement fait observer que l’affaire en question présentait une complexité particulière en raison de la jonction de plusieurs procédures, du nombre important d’accusés et des faits qui leur étaient reprochés ainsi que de l’état de santé du requérant. D’après lui, l’état de santé du requérant a grandement contribué à l’allongement de la procédure.
69. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
70. En l’espèce, la période à considérer a débuté le 5 juillet 1993 avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 28 février 2002. Elle a donc duré environ huit ans et demi, pour deux instances.
71. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
72. Elle relève que la procédure litigieuse revêtait sans conteste une certaine complexité dans la mesure où les juridictions nationales ont dû gérer un procès impliquant plusieurs accusés, dont le requérant, poursuivis pour des infractions graves. La procédure initialement diligentée à l’encontre du requérant fut jointe à une autre procédure à laquelle d’autres procédures furent encore jointes par la suite.
73. Aucun retard sensible dans la procédure n’est imputable au requérant. En effet, on ne saurait lui reprocher son état de santé préoccupant et son incapacité à assurer valablement sa défense pendant une longue période.
74. S’agissant du comportement des autorités, la Cour note d’abord que l’action pénale n’a été engagée que le 8 avril 1994, soit près de neuf mois après l’arrestation du requérant. Elle constate ensuite que la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’État avant la jonction a duré plus de deux ans et six mois. Seize audiences eurent lieu entre le 16 juin 1994 et le 31 octobre 1996. Toute cette période a essentiellement été consacrée à la production de différents rapports médicaux quant à la responsabilité pénale du requérant, à l’évolution de son état de santé et à sa capacité à déposer. À cet égard, la Cour note que lors de l’audience du 17 octobre 1995, la cour de sûreté de l’État a décidé d’entendre le requérant avant de demander un rapport définitif à l’institut médico-légal sur sa capacité à s’exprimer. Or le requérant n’a été entendu par la cour de sûreté de l’État que le 31 octobre 1996 et le rapport définitif de l’institut médico-légal n’a été versé au dossier que lors de l’audience du 19 décembre 1997.
75. Après jonction, la procédure devant la juridiction de première instance a duré environ trois ans et neuf mois, et vingt audiences eurent lieu entre le 5 mars 1997 et le 24 juillet 2000. À la suite de jonctions successives, la procédure impliquait au final quarante-cinq accusés. S’il est vrai qu’aucune période d’inactivité n’est à relever pour la période postérieure à la jonction, la Cour estime que la cause du requérant aurait probablement été entendue plus rapidement si elle n’avait pas été plusieurs fois jointe avec d’autres procédures. La Cour ne méconnaît pas que l’article 6 de la Convention consacre aussi le principe d’une bonne administration de la justice (Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 235‑D, p. 82, § 39). Toutefois, rien n’indique que l’absence de jonction eût été incompatible en l’espèce avec une bonne administration de la justice (à contrario, İntiba c. Turquie, no 42585/98, § 54, 24 mai 2005).
76. De plus, une diligence particulière s’imposait pour rendre la justice dans les meilleurs délais en l’espèce. D’une part, le requérant a été maintenu en détention tout au long de la procédure (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005). D’autre part, l’état de santé du requérant était préoccupant.
77. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
78. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’État
79. Le Gouvernement plaide l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
80. La Cour rappelle que le remplacement d’un juge militaire par un juge civil en cours de procédure ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé dans la présente affaire. Il faut de surcroît que les doutes pesant sur la régularité de l’ensemble de la procédure, après le changement de composition de la formation de jugement, aient été suffisamment dissipés (Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 64, 17 octobre 2006). À cet égard, il convient d’examiner la nature des actes de procédure effectués avec la participation du juge militaire et de vérifier si les actes de la procédure « sur le fond » ont été renouvelés comme il le fallait après le remplacement du juge militaire (Bahri Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01, 30 août 2005).
81. En l’espèce, le requérant fut initialement poursuivi devant une cour de sûreté de l’État composée de trois juges, parmi lesquels figurait un magistrat militaire. À la suite des modifications constitutionnelle et législative intervenues en juin 1999, les juges militaires furent écartés de la composition des cours de sûreté de l’État et remplacés par des juges civils.
82. Cela étant, la Cour souligne que dans la présente affaire cette modification n’est intervenue qu’aux derniers stades de la procédure. Avant le remplacement du juge militaire par un juge civil à partir de l’audience du 20 août 1999 – près de cinq ans environ après le déclenchement des poursuites – de nombreuses audiences sur le fond ont été tenues, consacrées entre autres au recueil des déclarations des accusés et des témoins. De nombreux actes procéduraux ont été effectués, lesquels n’ont pas été renouvelés ultérieurement.
83. Dès lors, la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait pu dissiper les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé.
84. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
86. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État et de la durée de la procédure devant cette juridiction.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
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