38879/03

WyrokETPCz2011-01-25ECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD003887903

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skarżący, będący w chwili zdarzeń małoletnim, doświadczył nieludzkiego i poniżającego traktowania ze strony policji, a także czy władze krajowe przeprowadziły skuteczne dochodzenie w tej sprawie, zgodnie z art. 3 Konwencji? Czy jego aresztowanie i zatrzymanie były zgodne z art. 5 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził materialne naruszenie art. 3, ponieważ rząd nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia pochodzenia obrażeń skarżącego, udokumentowanych w raportach medycznych sporządzonych krótko po jego zatrzymaniu na posterunku policji. Trybunał wskazał na niespójności w zeznaniach policjantów, zniszczenie dowodów oraz brak odpowiedniego nadzoru medycznego. Uznał, że obrażenia zostały zadane przez funkcjonariuszy państwowych i stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie. Proceduralne naruszenie art. 3 wynikało z nieskuteczności krajowego dochodzenia. Prokurator nie zareagował na zarzuty skarżącego aż do złożenia formalnej skargi, nie przesłuchał go jako pokrzywdzonego, nie poszukał innych świadków cywilnych i odmówił konfrontacji lub identyfikacji domniemanych sprawców, co świadczyło o braku bezstronności i determinacji w ustaleniu faktów.
Stan faktyczny
Skarżący, Cuma Şafak, urodzony w 1985 r., był małoletnim znanym policji w Gümüşpala w Izmirze. W nocy z 7 na 8 maja 2003 r. udał się na posterunek policji. Twierdził, że został wciągnięty do środka, pobity przez kilku funkcjonariuszy (w tym komisarza i wysokiego, łysego policjanta) pięściami i kopnięciami, a także, że między jego ramiona włożono kij, podczas gdy był polewany wodą. Następnie został przewieziony do szpitala na badanie lekarskie, wrócił na posterunek i ponownie został pobity. Raporty medyczne potwierdziły obrażenia (obrzęk, wybroczyny, zadrapania, ból) uzasadniające 2-3 dni niezdolności do pracy. Policja twierdziła, że przybył pod wpływem środków odurzających, był agresywny i próbował zaatakować funkcjonariusza filiżanką, co wymagało użycia siły.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 3 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Stwierdza, sześcioma głosami do jednego, materialne naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza, jednogłośnie, proceduralne naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza, sześcioma głosami do jednego, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 25 000 EUR za szkodę niemajątkową. Jednogłośnie oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ŞAFAK c. TURQUIE   (Requête no 38879/03)                   ARRÊT     STRASBOURG   25 janvier 2011   DÉFINITIF   25/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Şafak c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38879/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cuma Şafak (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Dans sa requête, M. Safak se plaignait de violations des articles 3, 5 et 13 en raison de mesures et de traitements qui lui auraient été infligés au commissariat de police de Gümüşpala à Izmir. 4.  Le 2 mai 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant, né le 21 juin 1985, réside à Izmir. A l'époque des faits, il était mineur et, semble-t-il, connu du commissariat local de Gümüşpala comme un petit délinquant, toxicomane. A.  Événements survenus dans les locaux du commissariat de police 1.  La version des faits du requérant 6.  Aux dires du requérant, l'épisode litigieux débuta le 7 mai 2003, entre 23 heures et minuit, devant l'entrée du commissariat de Gümüşpala, où le policier N.G. était de garde de 23 heures à 1 heure. Le récit ci-dessous présente une synthèse des déclarations que le requérant a faites à son conseil et devant les différents magistrats ayant eu à connaître de l'affaire dans le cadre des enquêtes ouvertes à cet égard (paragraphe 15 et suivant, ci-dessous) : « Ce soir-là, je venais de sniffer du Bali[1], mais pas jusqu'à perdre le contrôle de moi-même (...) Je devais apporter à M.Ç., qui était détenu au bureau des mineurs de la direction de la sûreté, de la nourriture que sa mère m'avait confiée. Avant d'y aller, j'ai voulu passer par le commissariat de Gümüşpala, pour rencontrer le commissaire Ümit, chef de groupe. (...) Je ne connais pas son nom de famille (...) mais il m'avait déjà dit de venir le voir en cas de soucis. Je pensais qu'il pourrait m'aider à contacter M.Ç. (...) A l'entrée, j'ai dit au policier de garde [N.G.] que je voulais voir Ümit. Il m'a dit qu'il n'était pas seul et que je pouvais repasser dans cinq minutes. Lorsque j'y suis retourné cinq minutes plus tard, [N.G.] m'a pris par la ceinture et a essayé de me traîner vers l'intérieur, tout en m'injuriant et en prétendant que j'étais recherché. Je lui ai dit que c'était faux et qu'il ne devait pas m'insulter ; j'ai tenté de résister [de manière passive], sans plus. Les autres policiers sont arrivés. [N.G.] m'a donné un coup de poing sur l'œil. Par la suite, le commissaire en chef et quatre policiers m'ont menotté les mains dans le dos. Ils m'ont conduit dans le jardin derrière le commissariat. Le jardin était entouré de grillages et il y avait une cuisine, une table en marbre et un petit local portant l'inscription 'chauffage'. De ce local, ils ont apporté un bâton qu'ils ont fait passer entre mes bras. Deux policiers tenaient le bâton par les deux bouts ; je ne pouvais pas bouger. Le commissaire en chef, un peu gros et de petite taille, ainsi que l'un des policiers, grand et chauve, commencèrent à me battre à coups de poings et à coups de pieds, alors qu'un autre m'arrosait d'eau pour accentuer la douleur. En fait, dans le jardin, ils m'avaient bandé les yeux, mais je connaissais ces policiers parce que j'étais déjà allé à ce commissariat. Le commissaire en chef et le grand policier ont été impitoyables ; pendant qu'ils me tabassaient, ils ne cessaient d'injurier ma famille, ce qui m'indignait profondément. Ils ont tout fait pour me provoquer, pour que je leur résiste. Cela a duré environ 3-4 heures. Après, ils m'ont conduit – je crois – à l'hôpital civil de Serinkuyu, pour obtenir un rapport médical. Lors du trajet, [N.G.] m'a donné des coups de pieds. A l'hôpital, j'ai été examiné par deux ou trois médecins. Ils m'ont dévêtu et ont exploré tout mon corps. Ils ont fait des radios. (...) Par la suite, j'ai été ramené au commissariat et placé en garde à vue. Ma main droite était menottée à mon pied droit, mais j'avais les yeux ouverts. Le commissaire en chef et le grand policier sont revenus et m'ont battu à nouveau, toujours en injuriant ma famille (...), pendant environ 30 à 45 minutes. Ma cellule disposait de bancs en faïence pour dormir, tout autour des trois murs ; dessus, il y avait des couettes ; il y avait deux portes à verrou, dont l'une était toujours fermée. (...) Cette nuit-là je suis resté seul dans la cellule. Le lendemain, vers midi, j'ai été traduit devant le procureur. Les policiers lui avaient dit que je les avais menacés avec un couteau et insultés. Le procureur m'a interrogé pour résistance et diffamation contre des fonctionnaires. A ce moment, les traces de coups sur mon visage étaient très visibles, mais le procureur ne m'a rien demandé à ce sujet. Il s'est contenté de chercher à savoir si j'avais commis ou non ce délit (...). » 2.  La version officielle des faits a)  Selon le policier N.G. 7.  Le policier N.G. fut entendu à deux reprises : le 8 mai 2003, à 1 h 42, en qualité de plaignant, par son commissaire en chef, et le 4 juin 2003, par A.S.K., procureur de la République de Karşıyaka (paragraphe 23 ci-dessus) : La première déposition se lit ainsi : « Le 7 mai 2003, lors de mon service de 23 heures à 1 heure, Cuma Şafak est arrivé vers 0 h 15, chahutant, en état d'ébriété. Je le connaissais car il était déjà venu au commissariat pour divers délits. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit qu'il avait été battu, qu'on devait immédiatement trouver ses agresseurs et que, sinon, on entendrait de ses nouvelles. Je lui ai dit qu'il devait entrer et se calmer et qu'on finirait par trouver ses agresseurs. Il m'a injurié en criant 'fils de p*, je n*que (...) votre Dieu si vous n'arrivez pas à les retrouver !'». J'ai réagi en disant 'tu te fais tabasser par les autres et tu viens t'en prendre à la police ?'. Il a alors pris le verre à thé qui se trouvait sur la table et m'a attaqué en hurlant 'je vais te tuer, fils de p*, t'es fini, je vais te n*quer (...) !'. Mes collègues du commissariat se sont emparés du verre à thé et ont tenté de contrôler l'individu. Un civil a été témoin de l'incident. L'individu a été conduit à l'intérieur ; on a trouvé sur lui du Bali ; il était clair qu'il en avait inhalé avant de venir au commissariat. (...) » 8.  En ses points différant de la première déposition, sa seconde déposition se lit ainsi : « (...) Cuma Şafak s'est approché en proférant des injures. (...) Comme je travaille dans ce commissariat depuis sept ans, je le connais depuis son enfance. J'ai compris qu'il avait inhalé du Bali ou un autre solvant ; il avait un couteau à la ceinture. Je lui ai demandé de se calmer et lui ai expliqué que mes collègues en [patrouille] allaient rentrer dans 5 à 10 minutes et qu'il pourrait repasser à ce moment-là. Il s'est fâché, il m'a insulté, puis il est parti. Cinq à dix minutes plus tard, nos équipes sont arrivées. Lui aussi est revenu. Je l'ai pris [par la ceinture], de peur qu'il se serve du couteau contre moi, et je lui ai demandé d'entrer dans le commissariat. Soudain, il m'a échappé ; il a pris le verre à thé sur la table basse et il s'est avancé vers moi. (...) Mes collègues l'ont immobilisé et emmené dans le jardin du commissariat pour qu'il se calme (...) » b)  Selon les autres policiers du commissariat 9.  D'après les six collègues de N.G., l'incident a eu lieu vers 0 h 15. Ces collègues sont : le commissaire en chef F.Ç. (qui, au moment de l'incident, était en congé), le commissaire C.K. (qui remplaçait F.Ç. et était présent dans son bureau), le policier Ümit Y. (de garde ce soir-là, donc présent également), et les policiers M.A., İ.F. et A.Ş., qui, apparemment, faisaient partie de la patrouille de nuit. Le récit ci-dessous repose notamment sur les procès-verbaux établis par ces derniers à 0 h 50 ; il a été complété à partir de dépositions recueillies ultérieurement par le procureur A.S.K. : « L'individu dénommé Cuma Şafak est venu à notre commissariat, affirmant avoir une plainte à déposer. Alléguant avoir été battu par des inconnus, il nous a sommés de retrouver immédiatement ses agresseurs. Observant qu'il avait inhalé beaucoup de Bali ou de diluant (tiner), nous lui avons demandé d'attendre un peu et de se calmer. Il s'est alors insurgé et a hurlé 'espèce de fils de p*, si vous ne les retrouvez pas, je vais n*quer votre Dieu !'. Il s'est emparé du verre à thé qui était sur la table et a essayé de le casser. Pensant qu'il pouvait être dangereux pour lui-même ou pour nous, nous avons tenté de l'immobiliser, mais il a résisté. Alors que Ü.Y. lui tenait le poignet, les agents C.K. et İ.F. sont intervenus et ont pu s'emparer du verre à thé ; il a fallu recourir à la force et lui passer les menottes pour le contenir. Cependant, l'intéressé a continué à nous injurier en criant 'ce n'est pas fini entre nous, je vais vous n*quer, vous et vos mères !'. Etant donné qu'il était mineur, nous ne l'avons pas placé en garde à vue, mais nous l'avons conduit dans le jardin pour qu'il se calme ; et il s'y est d'ailleurs assoupi. Dans le commissariat, il y avait quelques civils qui ont vu l'incident. Par la suite, nous avons contacté le bureau de la délinquance juvénile pour qu'ils prennent l'individu en charge, mais faute de place libre, nous avons dû le garder au commissariat jusqu'au lendemain. Nous avons découvert sur l'intéressé un tube à moitié plein de Bali ainsi qu'un sachet contenant la même substance. Nous les avons détruits au commissariat. (...) » B.  Les mesures policières 10.  Les mesures d'enquête prises ultérieurement se trouvent résumées ci-dessous, dans l'ordre chronologique : Il ressort du formulaire intitulé « Des droits des suspects et des prévenus » qu'à 0 h 20, le requérant fut placé en garde à vue pour « résistance à la police et ébriété ». 11.  A 1 h 21, la déposition du témoin civil M.K., employé à l'hôpital de la sécurité sociale de Tepecik (paragraphe 7 ci-dessus) fut recueillie. De même que les policiers, il déclara avoir été témoin de l'incident à 0 h 15, alors qu'il s'était rendu au commissariat de Gümüşpala pour « une affaire ». 12.  A 0 h 40, le requérant subit un alcooltest qui se révéla négatif (taux zéro). A 0 h 42, le policier N.G. fut entendu (paragraphe 7 ci-dessus). A 1 heure, un procès-verbal de fouille corporelle fut dressé ; il indique que furent trouvés sur le requérant trois clés, deux cigarettes, un tube de Bally et un sachet contenant selon toute vraisemblance de cette substance (paragraphe 9 ci-dessus). 13.  A 1 h 10, le requérant fut envoyé à l'hôpital civil de Karşıyaka, aux fins de la vérification des traces de « coups et blessures ». Le rapport provisoire établi à 1 h 45 (no 30328) fait état d'une enflure sur le côté gauche du front, d'hyperémies et d'ecchymoses sur le dos s'étendant vers les épaules, ainsi que de douleurs à la palpation au niveau scapulaire droit ainsi qu'au niveau du poignet gauche, au demeurant enflé. A l'issue de l'examen, le médecin prescrivit une consultation orthopédique, et précisa que pendant l'auscultation, le patient s'était montré « en pleine possession de ses esprits et coopératif ». A l'hôpital, on préleva également un échantillon de sang en vue de le transmettre pour dépistage toxicologique à la direction départementale de l'institut médico-légal à Izmir. 14. Au terme de sa garde à vue, à 13 h 40, le requérant fut conduit au bureau local de l'institut médico-légal à Karşıkaya pour un nouvel examen. Dans son rapport définitif no 1349, le médecin légiste, tenant compte du rapport provisoire susmentionné, signala la présence d'une ecchymose sur la zone infra-orbitale, d'égratignures à l'avant-bras gauche et de douleurs au dos et à la poitrine. Il prescrivit un arrêt de travail de deux jours. C.  Les enquêtes menées en l'espèce 1.  Contre le requérant 15.  Toujours le 8 mai 2003, plus tard dans la journée, le commissaire F.Ç. traduisit le requérant devant le procureur A.S.K., l'accusant de résistance et outrage à un dépositaire de l'autorité publique. Il demanda en outre que l'intéressé soit pris en charge par le bureau de la délinquance juvénile, ce qui ne put se faire que le lendemain, faute de places libres. 16.  Devant le procureur A.S.K., le requérant, assisté d'un conseil, réitéra sa version des faits (paragraphe 6 ci-dessus). Il fit de même devant le juge de paix de Karşıyaka, puis porta plainte contre les policiers de Gümüşpala. Son conseil, qui était présent, demanda l'élargissement de son client, faisant valoir que, même s'il avait un casier judiciaire, l'intéressé avait un travail et un domicile fixe. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui fut aussitôt transféré à la prison de Buca. 17.  Par un acte d'accusation du 9 mai 2003, le procureur A.S.K. déféra le requérant devant la cour d'assises de Karşıyaka pour outrage et menace à agent public. Cette décision reposait entièrement sur la version officielle des faits, résumée ci-avant. 18.  Le 4 juillet 2003, le résultat des tests toxicologiques fut versé au dossier (paragraphe 13 ci-dessus, in fine). Aucune trace de dérivés chimiques ou végétaux répertoriés comme stupéfiants n'avait été relevée ; en revanche, il avait été observé des pics de réaction au toluène et à l'acétone, deux composants de la colle Bally. 19.  Le 23 septembre 2003, la cour d'assises de Karşıyaka déclina sa compétence ratione personae en faveur du tribunal pour enfants d'Izmir, au motif qu'au moment de la commission du délit présumé, le prévenu était mineur. 20.  Par un jugement du 14 mars 2007, le tribunal pour enfants condamna le requérant à une amende de 523 livres turques. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. 2.  Contre les policiers mis en cause a)  Sur le plan pénal 21.  Le 12 mai 2003, le requérant s'entretint avec son conseil à la prison de Buca et lui relata son histoire. Le jour même, le conseil demanda au procureur pénitentiaire de Buca de procéder à une séance de photographies du corps de son client et d'envoyer derechef celui-ci devant l'institut médico-légal pour un examen plus approfondi. Il estimait que les rapports précédents étaient loin d'expliquer les traces de sévices qu'il avait personnellement observées. Le procureur fit droit à ces deux demandes. 22.  Le 21 mai 2003, le requérant fut réexaminé par la direction départementale de l'institut médico-légal à Izmir. Dans son rapport no 03983, le médecin légiste, se référant au rapport provisoire no 30328 (paragraphe 13 ci-dessus), nota que les lésions qui y étaient décrites étaient guéries. Il diagnostiqua un traumatisme des tissus mous justifiant un arrêt de travail de trois jours. 23.  Le lendemain, le conseil du requérant déposa devant le procureur A.S.K. une plainte formelle contre les policiers F.Ç., C.K., A.Ş., M.A., İ.F., N.G. et Ü.Y., qu'il accusa de torture, d'abus dans l'exercice de leurs fonctions, de négligence dans la dénonciation d'un délit porté à leur connaissance (articles 243, 240 et 235 § 2 de l'ancien code pénal) et, enfin, de séquestration arbitraire. La plainte était accompagnée des rapports médicaux obtenus jusqu'alors ainsi que des photographies des blessures du requérant (paragraphe 21 in fine, ci-dessus). Le conseil demandait également la tenue d'une séance d'identification sur photographies des policiers mis en cause. 24.  Le 29 mai 2003, le procureur A.S.K. interrogea le commissaire en chef F.Ç., lequel récusa toute accusation de mauvais traitements en précisant que le jour des faits, de minuit jusqu'à 10 heures du matin, il n'était pas de service, et que la direction du commissariat était alors assurée par le commissaire C.K. F.Ç. indiqua que seuls les agents İ.F. et M.A. répondaient à la description d'une personne chauve de grande taille. 25.  Le 30 mai 2003, le procureur entendit le commissaire C.K. et les policiers M.A., İ.F., Ü.Y. C.K. confirma la version officielle des faits (paragraphe 9 ci-dessus). M.A. expliqua qu'à son retour au commissariat avec les équipes de nuit, il avait reçu la visite d'un ami, que, de son bureau, il avait entendu le requérant insulter et menacer la police, mais qu'il n'avait pas pu laisser son ami seul pour aller voir ce qui se passait. İ.F. confirma l'alibi de M.A. et dit être intervenu avec C.K. pour aider Ü.Y. à immobiliser l'individu. Ü.Y. déclara qu'il avait quitté son bureau car il avait entendu l'altercation et les appels à l'aide de N.G., et qu'il avait alors saisi le requérant par le poignet pour qu'il ne fasse de mal à personne. 26.  Les 4 et 17 juin 2003 respectivement, les policiers N.G. (paragraphe 8 ci-dessus) et A.Ş. furent interrogés. Leurs dires concordaient avec ceux de leurs collègues. 27.  Le 17 juin 2003, le procureur A.S.K. rendit une ordonnance de non‑lieu, sans avoir entendu le requérant en qualité de plaignant. Compte tenu notamment de l'action publique introduite à l'encontre de celui-ci (paragraphe 17 ci-dessus), du fait qu'il avait avoué avoir consommé du Bally (paragraphe 6 ci-dessus), du rapport médical no 1349 du 8 mai 2003 concluant à un arrêt de travail de deux jours (paragraphe 14 ci-dessus) et, enfin, du témoignage de M.K. (paragraphe 10 ci-dessus), le procureur A.S.K. conclut qu'il « n'[avait] pas été possible de réunir suffisamment de preuves démontrant que les sept policiers [avaient] commis le délit reproché pour qu'une action publique puisse être engagée à leur encontre ». 28.  Le 18 juillet 2003, le conseil du requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le président de la cour d'assises d'Izmir. Dans son mémoire, long de quatre pages, il souleva plusieurs moyens tirés tant de manquements procéduraux que d'une appréciation erronée des circonstances factuelles. Ces moyens peuvent se résumer comme suit : – les magistrats qui avaient entendu le requérant le 8 mai 2003 ayant bien pris connaissance de ses allégations de torture (paragraphe 16 ci-dessus), l'article 153 du code de procédure pénale commandait qu'ils réagissent d'office ; cependant, ils avaient choisi de déférer le requérant dès le lendemain (paragraphe 17 ci-dessus) et de ne rien faire concernant ces allégations, et ce, jusqu'au dépôt de la plainte formelle (paragraphe 21 ci‑dessus) ; – afin de vérifier le récit du requérant, il était capital que la mère de M.Ç. (paragraphe 6 in supra, ci-dessus) et les « quelques civils » – autres que M.K. – qui avaient supposément vu l'incident (paragraphe 9 ci-dessus) fussent entendus ; – à supposer que, sous l'emprise du Bally, le requérant eût réellement opposé une forte résistance à la police, cela ne pouvait justifier un recours à la force ayant entraîné un arrêt de travail de trois jours ; – il ressortait du dossier que les policiers avaient détruit le tube et le sachet contenant du Bally qu'ils prétendaient avoir trouvés sur le requérant, or il s'agissait là d'une destruction de preuves, donc d'un acte illégal ; – le policier N.G. avait prétendu que le requérant avait un couteau à la ceinture, or rien n'était venu étayer cette allégation ; – dans son ordonnance, le procureur s'était référé uniquement au rapport médical prescrivant un arrêt de travail de deux jours, alors que le rapport du 21 mai 2003 concluait à un arrêt de trois jours ; – aucun des rapports médicaux versés au dossier ne répondait aux exigences établies par le protocole d'Istanbul, en ce qu'ils ne reposaient pas sur des examens propres à déceler des formes de torture conçues pour laisser le moins de traces possible et qu'ils faisaient totalement abstraction des aspects psychiques ; – aucune mesure d'identification et/ou de confrontation n'avait été mise en œuvre malgré la demande présentée à cette fin ; 29.  Par une décision rendue le jour même, le président de la cour d'assises d'Izmir débouta le requérant, sans répondre à aucune des questions soulevées par son conseil. b)  Sur le plan administratif 30.  Le 24 juin 2003, la direction de la sûreté départementale ordonna l'ouverture d'une enquête interne sur les faits dénoncés par le requérant. L'enquête fut confiée à un commissaire en chef, qui fut chargé de l'instruire en qualité d'inspecteur. 31.  L'inspecteur auditionna d'abord le témoin civil M.K. Celui-ci répéta pour l'essentiel ses déclarations initiales à la décharge des policiers, sauf sur un point : devant l'inspecteur, il précisa que, le 7 mai 2003, il s'était rendu au commissariat de Gümüşpala « pour une affaire, vers 23 heures ». 32.  Le 25 juillet 2003, l'inspecteur convoqua le requérant pour entendre sa déposition, mais celui-ci ne se présenta pas. Une nouvelle invitation du 1er septembre 2003 n'aboutit pas non plus. Il s'avéra par la suite que le requérant n'habitait plus à son adresse connue. En définitive, l'inspecteur ne put entendre le requérant. 33.  Les sept policiers réinterrogés par l'inspecteur répétèrent leur récit précédent. Cependant, un nouvel élément vint s'y ajouter : C.K., A.Ş. et İ.F. indiquèrent qu'avant de tenter d'attaquer N.G., le requérant avait essayé de casser le verre à thé en le frappant contre le mur, et que c'était à ce moment que C.K., Ü.Y. et İ.F. avaient pu s'emparer du verre. N.G. déclara pour sa part que le requérant avait tenté de l'attaquer avec le verre à thé « après l'avoir cassé contre le mur ». Par ailleurs, les policiers situèrent l'incident à une heure différente de celle indiquée dans leurs premières déclarations (paragraphes 7 et 9 ci‑dessus) : C.K. déclara que l'incident avait débuté vers 23 heures, tandis que N.G. et Ü.Y. le situèrent vers 21 heures. 34.  Dans son rapport d'évaluation du 8 octobre 2003, l'inspecteur tint pour établi que l'incident avait eu lieu vers 23 heures et que le verre à thé avait été récupéré avant que le requérant n'ait pu le casser. Il émit finalement l'avis qu'il ne se justifiait pas de prononcer des sanctions contre les sept policiers. 35.  Le 11 décembre 2003, le conseil de discipline de la police départementale entérina cet avis. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 36.   Les dispositions pertinentes du droit turc régissant la situation des mineurs lors de la phase d'instruction policière sont exposées par exemple dans l'arrêt H.Y. et Hü.Y. c. Turquie (no 40262/98, §§ 85, 88-91, 6 octobre 2005). 37.  Les dispositions relatives à la poursuite des actes de mauvais traitement imputables aux agents de l'État et les voies de réparation administrative et civile disponibles pour réclamer réparation du préjudice ainsi subi figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003). EN DROIT I.  OBJET DU LITIGE 38. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 de la Convention, en raison de son arrestation et de sa détention selon lui irrégulières dans les locaux du commissariat de police de Gümüşpala. Invoquant l'article 3, il allègue également que les policiers de ce commissariat lui ont infligé des mauvais traitements. Enfin, sous l'angle de l'article 13, il dénonce l'ineffectivité de l'enquête menée sur cette allégation. 39.  La Cour juge d'emblée que le grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être apprécié sous l'angle procédural de l'article 3, car l'intéressé ne se plaint pas expressément d'une l'impossibilité de se prévaloir du système de réparation pécuniaire que cette disposition combinée avec l'article 3 impose de mettre en place (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007, et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 147, CEDH 2004‑XII). La Cour est donc invitée à dire si les circonstances de l'espèce révèlent un non-respect, de la part des autorités de l'Etat défendeur, de l'interdiction posée par l'article 3 de la Convention et de l'obligation, d'ordre procédural et également imposée par cette disposition, de mener une enquête adéquate et effective sur les faits. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION 40.  Le requérant soutient que son arrestation et sa détention étaient irrégulières et emportent donc violation de l'article 5 de la Convention. 41.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant jamais soulevé ce grief devant les autorités compétentes. A titre subsidiaire, le Gouvernement argue que le placement du requérant en garde à vue n'est intervenu qu'après son examen médico-légal et en vertu de la plainte déposée par le policier N.G. La rétention antérieure de l'intéressé dans le jardin du commissariat ne s'analyserait pas en une privation de liberté au sens de l'article 5. 42.  Aux yeux de la Cour, même si le jardin clos du commissariat était utilisé comme une sorte de local de dégrisement, cela ne change en rien le fait qu'en y retenant le requérant, les policiers l'ont privé de sa liberté (voir, mutatis mutandis, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, 4 avril 2000, § 46, et Taïs c. France, no 39922/03, § 100, 1er juin 2006). Il y a lieu cependant de considérer que tout doute quant à la régularité de cette mesure a été levé avec le contrôle judiciaire (pour les principes, voir, entre autres, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000‑VIII) opéré le 8 mai 2003, quelques heures plus tard dans la journée, par le juge de paix de Karşıyaka (paragraphe 16 ci-dessus), c'est-à-dire par un magistrat dont l'indépendance n'a pas été mise en cause et qui a tranché après avoir entendu le requérant et son conseil (Schiesser c. Suisse, 4 décembre 1979, § 31, série A no 34, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 49, CEDH 1999‑II). Cette intervention juridictionnelle marquant la fin de la situation dénoncée, la requête introduite le 18 novembre 2003 est donc tardive pour ce qui est du présent grief et, à cet égard, il est sans importance que le Gouvernement n'ait pas excipé de la règle des six mois (voir, par exemple, Ümit Işık c. Turquie, no 10317/03, § 54, 16 mars 2010, ainsi que les décisions Michael Joseph Walker c. Royaume-Uni, no 34979/97, 25 janvier 2000, CEDH 2000-I, et Mehmet Ali Dolaşan c. Turquie, no 29592/96, 1er juillet 2003). 43.  Par conséquent, la Cour rejette cette partie de la requête pour non‑respect du délai de six mois, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION A.  Thèses des parties 44.  Le Gouvernement s'oppose à toute thèse qui reviendrait à reprocher aux policiers du commissariat de Gümüşpala d'avoir cherché à camoufler un méfait quelconque. Leur version aurait été corroborée non seulement par les résultats d'enquêtes judiciaire et administrative exemptes de toute reproche, mais aussi par les éléments médicaux et notamment l'examen toxicologique : le jour des faits, le requérant serait arrivé au commissariat très agité, dans un état second, en affirmant que des individus l'avaient battu, ce qui expliquerait à l'évidence les traces constatées sur son corps. 45.  Au demeurant, les déclarations de l'intéressé seraient contradictoires. Par exemple, devant le juge de paix, il aurait dit avoir été frappé à l'œil (alors qu'il ne présentait aucune blessure à ce niveau) mais n'aurait pas prétendu qu'on lui eût passé un bâton entre les bras. En outre, selon le Gouvernement, à supposer que le requérant se soit réellement présenté au commissariat vers 23 heures et qu'il y ait été maltraité pendant quatre heures, son premier examen médical aurait dû alors avoir lieu vers 3 heures du matin, et non à 1 h 10 comme l'atteste le rapport y afférent (paragraphe 13 ci-dessus). Enfin, il serait inimaginable que tout l'effectif d'un commissariat aussi petit que celui de Gümüşpala se soit retrouvé dans le jardin pour maltraiter le requérant pendant quatre heures, au vu et au su des passants, en laissant les locaux sans surveillance. 46.  Le conseil du requérant rétorque que si les policiers se sont permis de battre impunément son client, c'est parce qu'à leurs yeux il ne s'agissait que d'un délinquant drogué que nul ne chercherait à défendre. Il rappelle que la thèse retenue par les instances judiciaires était celle des mis en cause, selon lesquels le requérant avait été battu par des individus avant son arrivée au commissariat ; et il estime qu'à supposer que cela soit véridique, le Gouvernement devrait alors expliquer pourquoi aucune enquête n'a été menée pour rechercher les agresseurs du requérant. 47.  Le conseil renvoie également aux moyens soulevés, en vain, pour contester l'ordonnance de non-lieu rendue dans cette affaire (paragraphe 28 ci-dessus) ; et il allègue que, dans le cas d'espèce, les magistrats ont tout fait pour camoufler la réalité en s'en tenant uniquement aux éléments à la décharge des policiers. B.  Appréciation de la Cour 1.  Sur le volet matériel 48.  Pour asseoir un jugement dans la présente affaire, il est capital au préalable de bien comprendre ce qui a pu se passer dans la nuit du 7 au 8 mai 2003, devant le commissariat de Gümüşpala, malgré les divergences importantes que présentent les versions des faits de l'une et l'autre parties. Aussi la Cour doit-elle passer au crible tous les éléments disponibles avec le bénéfice du recul, mais aussi avec la prudence requise en pareille situation (voir, mutatis mutandis, Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005‑II (extraits), et Mansuroğlu, précité, § 99). A cette fin, elle entend d'abord examiner les arguments qui lui sont soumis (paragraphe 45 ci-dessus). 49.  Premièrement, en ce qui concerne l'argument tiré d'une absence de constat médical relatif au coup supposément administré au niveau de l'œil (paragraphe 6 ci‑dessus), il suffit de rappeler que les deux premiers rapports médico-légaux faisaient état d'une enflure frontale (paragraphe 13 ci‑dessus) et d'une ecchymose infra-orbitale (paragraphe 14 ci-dessus). 50.  Deuxièmement, il ressort des procès-verbaux que le requérant n'a certes prétendu devant aucun magistrat avoir été immobilisé à l'aide d'un bâton (paragraphe 16 ci-dessus), mais qu'en revanche, son conseil a bien mentionné cet élément dans la plainte déposée le 22 mai 2003 (paragraphe 23 ci-dessus). 51.  Troisièmement, pour ce qui est du caractère improbable de la durée du traitement dénoncé, la Cour estime qu'il s'agit là d'une remarque qui n'est guère décisive, la « durée du traitement » n'étant que l'un des nombreux critères d'appréciation propres à l'article 3 (Dikme, précité, § 94 , et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). 52.  Quatrièmement, en ce qui concerne l'argument selon lequel il serait invraisemblable que tous les agents du commissariat se soient réunis pour maltraiter le requérant dans le jardin, sous les yeux du public, la Cour se bornera à relever qu'en l'espèce, le requérant n'a jamais prétendu avoir été maltraité par plus de quatre personnes à la fois (paragraphes 6, 23 et 27 ci‑dessus) ; pour le reste, en l'absence d'informations plus précises, elle n'estime pas devoir spéculer sur le niveau d'exposition au public du commissariat ou des recoins de son jardin ni sur la question de savoir s'il est normalement loisible aux habitants de Gümüşpala d'observer, à minuit, les agissements des policiers en service. 53.  Cela étant, la Cour note qu'une partie des faits qui ont marqué le début de l'épisode litigieux ne prête pas à controverse : le requérant est arrivé au commissariat dans un état second et a eu un échange assez vif avec le policier N.G. en poste à l'entrée, en présence de M.K., le seul témoin civil interrogé en l'espèce (comparer les paragraphes 9 et 28 ci-dessus). La première chose à faire est donc de déterminer à quel moment de la nuit le requérant s'est présenté au commissariat. D'après l'intéressé, cette période se situe aux alentours de 23 heures (paragraphe 6 ci-dessus)[2] ; selon les premières dépositions du témoin M.K., du policier N.G. et de ses collègues, dont notamment le commissaire C.K. et Ü.Y., c'était à 0 h 15 précisément (paragraphes 7, 9 et 11 ci-dessus). Cependant, cette dernière précision horaire est sérieusement remise en question par les déclarations recueillies ultérieurement lors de l'enquête disciplinaire (paragraphe 30 ci-dessus) : devant l'inspecteur, tant le témoin M.K. que le commissaire C.K. se sont corrigés et ont indiqué que l'incident avait débuté vers 23 heures (paragraphes 31 et 33 ci-dessus), ce qui corrobore assurément la version du requérant. Certes, à cette occasion, N.G. et Ü.Y. ont prétendu que le requérant était arrivé au commissariat vers 21 heures ; toutefois, la Cour n'a pas à s'attarder sur ce propos – au demeurant incompréhensible – dans la mesure où, d'une part, N.G. n'était en poste à l'entrée cette nuit-là qu'entre 23 heures et 1 heure et, d'autre part, après avoir auditionné tous les protagonistes, l'inspecteur a lui-même conclu que l'incident avait bien débuté vers 23 heures (paragraphe 34 ci-dessus). 54.  Se pose ensuite la question de savoir si, à l'arrivée du requérant, le policier N.G. lui a demandé de repasser plus tard. Le requérant a toujours soutenu que N.G. lui avait dit de revenir cinq minutes plus tard car le « policier Ümit » qu'il voulait voir était occupé. Ce récit paraît plausible, non seulement parce qu'à ce moment-là, un commissaire dénommé Ümit (Ü.Y., paragraphe 9 ci-dessus) était bien dans son bureau, mais aussi parce que, dans sa seconde déposition, faite le 4 juin 2003 devant le procureur A.S.K., N.G. a reconnu avoir demandé au requérant de « repasser dans 5-10 minutes » (paragraphe 8 ci-dessus). 55.  Ainsi, la Cour estime pouvoir tenir pour établi que le 7 mai 2003, le requérant s'est rendu au commissariat peu après 23 heures et que, dans un premier temps, le policier N.G. lui a dit de revenir plus tard. 56.  Quant à la suite des évènements, la Cour note que, selon le Gouvernement, le requérant a été placé en garde à vue à l'issue de son premier examen médico-légal (paragraphe 41 ci-dessus), donc forcément après 1 h 45 (paragraphe 13 ci-dessus). Or, d'après les pièces officielles, il semble que le requérant ait été mis en garde à vue à 0 h 20 (paragraphe 10 ci-dessus). Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder sur cette contradiction, l'important étant qu'à son retour au commissariat, le requérant a été entraîné dans le bâtiment puis dans le jardin, où il est resté sous le contrôle total des policiers pendant environ deux heures (pour une situation comparable, voir Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 42, 25 janvier 2005), jusqu'à son transfert à l'hôpital de Karşıyaka à 1 h 10 (paragraphe 13 ci-dessus). L'examen médical s'est déroulé entre 1 h 10 et 1 h 45. D'après le rapport provisoire établi en conséquence, le requérant présentait des enflures sur la gauche du front et au poignet gauche ainsi que des hypérémies et des ecchymoses sur le dos, et il se plaignait de douleurs au niveau des épaules et du poignet gauche (paragraphe 13 ci-dessus). Selon le second rapport, établi vers 13 h 40, il souffrait d'une ecchymose au niveau de l'œil, d'égratignures sur l'avant-bras gauche ainsi que de douleurs au dos et à la poitrine (paragraphe 14 ci-dessus). Telles qu'interprétées rétroactivement par la direction départementale de l'institut médico-légal à Izmir, ces blessures, issues d'un traumatisme des tissus mous, justifiaient un arrêt de travail de trois jours (paragraphe 22 ci-dessus). Elles atteignaient donc sans conteste un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 (voir par exemple Labita, précité, ibidem). Dans ces conditions, il incombe au Gouvernement de produire des preuves propres à réfuter les allégations du requérant et de fournir notamment une explication plausible quant à l'origine de ces blessures (voir, parmi beaucoup d'autres, Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 80, 12 octobre 2004, avec les références qui s'y trouvent citées). 57.  En l'espèce, le Gouvernement a justement fourni une explication à cet égard. Il y fait sienne la version finalement retenue par les instances nationales : le requérant aurait été battu par des inconnus et se serait alors rendu au commissariat pour porter plainte ; cependant, sous l'emprise du Bally, il aurait eu un comportement particulièrement violent envers le policier N.G., qu'il aurait tenté d'attaquer avec un verre à thé ; aussi les policiers auraient-ils été obligés de recourir à la force pour le contenir, en lui passant les menottes, puis ils l'auraient gardé dans le jardin du commissariat, afin qu'il reprenne ses esprits, avant de l'envoyer à l'hôpital de Karşıyaka (paragraphes 7-9, 17, 27, 34 et 35 ci-dessus). La Cour estime pouvoir retenir cette explication en ce qui concerne les blessures constatées au niveau du poignet du requérant, car celles-ci peuvent effectivement correspondre à l'usage de menottes, rendu nécessaire par le comportement du requérant (voir par exemple Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, et Sunal, précité, § 52), lequel n'a jamais nié avoir opposé une certaine résistance aux policiers (paragraphe 6 ci-dessus). Il reste toutefois à vérifier si et dans quelle mesure cette explication est plausible à d'autres égards. 58.  Parmi les éléments intrinsèques à la thèse du Gouvernement, il y a d'abord le verre à thé avec lequel le requérant aurait attaqué le policier N.G. (paragraphes 7-9, 33 et 34 ci-dessus). Or rien dans le dossier ne démontre qu'un tel objet ait existé, et encore moins qu'il ait été utilisé par le requérant, le procureur A.S.K. n'ayant pas enregistré cette preuve ni fait procéder à un relevé d'empreintes digitales. Un problème comparable se pose également au sujet du couteau que N.G. a affirmé – bien qu'une seule fois – avoir vu sur le requérant à son arrivée au commissariat. On comprend mal comment un policier a pu laisser un individu sous l'effet du Bally partir avec un couteau, en dépit de la menace qu'il pouvait alors présenter pour la sécurité publique ou pour lui‑même (paragraphe 8 ci-dessus). Toutefois, l'existence de ce couteau n'ayant plus jamais été évoquée au cours des procédures internes, on ne peut en tirer une quelconque conclusion. 59.  Restent les questions liées à l'état physique et psychique du requérant tel que décrit par les policiers. L'intéressé a toujours admis avoir inhalé du Bally, mais en insistant sur le fait qu'il restait en pleine possession de ses capacités cognitives. De leur côté, les policiers ont affirmé qu'il était totalement sous l'emprise de cette substance. 60.  Dans le procès-verbal de fouille corporelle, il est effectivement indiqué qu'un tube à moitié plein ainsi qu'un sachet contenant du Bally ont été découverts sur le requérant. Cependant, les policiers ont détruit ces preuves (paragraphe 12 ci-dessus). Il est surprenant que le procureur A.S.K. n'ait jamais cherché à savoir dans quel but ceux-ci avaient pu agir de la sorte, à son insu et sans doute en violation de la loi (paragraphe 28 ci‑dessus). On peut supposer qu'il avait fait sienne la version du policier N.G. ; sinon, on comprendrait mal comment il a été aussi prompt à déférer le requérant devant la cour d'assises de Karşıyaka (paragraphes 16 et 17 ci‑dessus), sans même attendre le résultat des tests toxicologiques (paragraphe 18 ci-dessus – pour un cas similaire, voir Sunal, précité § 49). 61.  Ensuite, si l'on s'en tient au récit selon lequel, à son retour au commissariat, le requérant présentait les signes d'une inhalation excessive de Bally, on peut considérer que les policiers auraient dû agir conformément à leur obligation de veiller à ce que la santé et le bien-être de cette personne privée de sa liberté (paragraphe 42 ci-dessus) soient assurés de manière adéquate (voir, parmi beaucoup d'autres, McGlinchey et autres c. Royaume‑Uni, no 50390/99, § 46, CEDH 2003-V, et Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, § 34, 2 juillet 2009). Or, paradoxalement, les policiers ont prétendument laissé le requérant s'assoupir dans le jardin, sans aucune mesure de surveillance médicale visant à protéger sa santé. Par la suite, ils ont certes conduit le requérant à l'hôpital de Karşıyaka, mais dans le seul but de faire établir l'existence de « coups et blessures » (paragraphe 13 ci-dessus), et sans jamais chercher à s'enquérir de l'aptitude médicale de l'intéressé à être gardé à vue au commissariat jusqu'au lendemain. En réalité, la situation du requérant ne suscitait peut-être pas autant d'inquiétudes que le tableau présenté précédemment ne le laisse à penser. Cela expliquerait pourquoi, après l'avoir vu, les médecins n'ont prescrit aucun traitement médicamenteux et ont précisé que, pendant l'examen, il était en pleine possession de ses esprits et s'était montré coopératif (paragraphe 13 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, la conduite des policiers et les indications des médecins corroborent davantage la version du requérant, selon laquelle il n'avait pas perdu tous ses moyens même s'il avait sniffé du Bally, et il avait certes montré une certaine résistance physique aux policiers qui voulaient le faire entrer dans le commissariat, mais sans verser dans la violence. 62.  Une autre question préoccupante est celle de savoir si, en l'espèce, la réaction des policiers, du procureur A.S.K. et du juge de paix de Karşıyaka peut être considérée comme adéquate par rapport à leur propre version des faits, selon laquelle le requérant était venu au commissariat en disant avoir été battu par des inconnus. Que les agissements du requérant aient par ailleurs pu le rendre responsable d'outrage et de menace à l'endroit d'un agent public (paragraphe 17 ci-dessus) ne change rien au fait qu'en vertu des articles 151 et 153 § 1 de l'ancien code de procédure pénale, le policier N.G. était tenu d'enregistrer sa plainte d'office et d'en informer, en l'occurrence, le procureur A.S.K. Celui-ci devait quant à lui ouvrir une enquête pour déterminer s'il y avait lieu d'engager des poursuites, d'autant plus qu'au moment où il interrogea le requérant en qualité de suspect (paragraphe 16 ci-dessus), les coups portés sur celui-ci se trouvaient consignés dans deux rapports médicaux (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Or, comme le conseil du requérant l'a souligné à juste titre (paragraphes 28 et 46 ci-dessus), il n'a pas été enregistré de plainte et le procureur A.S.K. n'a pas ouvert d'enquête, alors qu'une diligence particulière s'imposait à cet égard compte tenu de la vulnérabilité et de l'âge du requérant (pour une situation analogue, voir Bursuc, précité, § 85 ; comparer avec Soykan c. Turquie, no 47368/99, § 40-42, 21 avril 2009). Le juge de paix aurait pu lui aussi remédier à ce problème (paragraphe 16 ci-dessus), mais il ne l'a pas fait non plus. 63.  En conclusion, la Cour considère que le Gouvernement n'a pas été en mesure d'établir de manière satisfaisante que les blessures du requérant n'avaient pas pour origine des traitements lui ayant été infligés dans les locaux du commissariat de Gümüşpala. 64.  Partant, la Cour, tenant dûment compte du niveau de preuve requis par l'article 3 (voir par exemple Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 160, CEDH 2005‑VIII, et Milan c. France, no 7549/03, § 44, 24 janvier 2008, avec les références qui y sont citées) ainsi que de la difficulté, pour un individu se trouvant dans une situation telle que celle du requérant, d'étayer pareilles allégations à l'encontre d'agents de l'Etat (voir par exemple İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000‑VII, Labita, précité, § 125, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI) considère qu'en l'espèce, les lésions litigieuses ont résulté d'un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité, et qu'il échet de qualifier d'inhumain et dégradant (voir par exemple Sunal, précité, § 53). 65.  Il y a donc lieu de constater, de ce fait, une violation matérielle de l'article 3 de la Convention. 2.  Sur le volet procédural 66.  La Cour renvoie aux principes généraux relatifs aux obligations procédurales découlant de l'article 3, qui sont applicables en l'espèce puisque le caractère « défendable » des allégations du requérant se trouve établi (voir, parmi beaucoup d'autres, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004-IX, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII, et Aksoy, précité, §§ 95-98 ; voir également Eğmez c. Chypre, no 30873/96, § 70, CEDH 2000‑XII, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 209, CEDH 2003‑VI (extraits)). 67.  La Cour réaffirme à cet égard que les autorités ne doivent pas sous‑estimer l'importance du message qu'elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu'au grand public, lorsqu'elles décident d'engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements prohibés par l'article 3, sachant qu'elles ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Eğmez, précité, § 71 ; Lupaşcu c. Roumanie, no 14526/03, § 37, 4 novembre 2008 ; Pantea, précité, § 210). Cela implique avant tout que l'enquête qui s'impose soit menée en toute indépendance et impartialité (voir, par exemple, Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 39, 8 décembre 2005, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 73, CEDH 2004‑XI ; voir également Finucane c. Royaume‑Uni, no 29178/95, §§ 67- 68, CEDH 2003-VIII, avec les références qui y figurent). Il y va de la nécessité de maintenir la confiance du public et de prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir par exemple Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006). 68.  En l'espèce, on ne saurait critiquer le procureur A.S.K. d'avoir traité la plainte déposée par le requérant contre les policiers de Gümüşpala, nonobstant le fait que, quelques jours auparavant, il ne lui avait fallu que quelques heures de réflexion pour se convaincre de la culpabilité de ce dernier vis-à-vis des mêmes policiers (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Ce qui importe est de savoir s'il a bien agi avec l'impartialité et la détermination nécessaires pour l'établissement des circonstances dénoncées par l'intéressé et des éventuelles responsabilités. 69.  A cet égard, la Cour remarque d'emblée que le procureur A.S.K. n'a aucunement réagi aux allégations du requérant jusqu'au dépôt d'une plainte formelle, le 22 mai 2003 (paragraphes 23 et 62 ci-dessus). Elle note ensuite, à l'instar du conseil du requérant (paragraphe 28 ci-dessus), que même après avoir été saisi de cette plainte, le procureur n'a pris aucune des mesures raisonnables dont il disposait pour obtenir ou vérifier les preuves relatives aux faits dénoncés (voir par exemple Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 70, 23 juin 2009), et ce au mépris de ses devoirs découlant de l'article 153 § 2 de l'ancien code de procédure pénale. Ainsi par exemple, il n'a réentendu ni le requérant en sa qualité de plaignant (paragraphe 27 ci-dessus) ni la mère de M.Ç. (paragraphe 6 in supra, ci-dessus) ; et il n'a pas vérifié l'existence de témoins civils autres que M.K. (paragraphe 9 ci-dessus). De manière plus frappante encore, il a refusé au requérant la possibilité d'être confronté à ses agresseurs présumés et/ou de les identifier, en dépit de la demande formulée à cette fin par l'intéressé (paragraphe 23 ci-dessus) et du fait qu'il y avait parmi les mis en cause au moins deux agents qui correspondaient à la description que celui-ci avait donnée (paragraphe 24 ci-dessus). 70.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait suivre le procureur A.S.K. dans sa conclusion selon laquelle il « n'a pas été possible de réunir suffisamment de preuves » pour donner suite à la plainte du requérant (paragraphe 27 ci-dessus), pas plus que le président de la cour d'assises d'Izmir, qui a entériné cette conclusion sans aucune motivation (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, pareille situation révèle plutôt une absence de volonté de rechercher de telles preuves, au risque d'accroître le sentiment de vulnérabilité des victimes de mauvais traitements face aux agents de l'Etat (Keser et Kömürcü, précité, § 72), en particulier, lorsque – comme dans le cas d'espèce – les mis en cause risquent d'avoir agi de connivence, estimant sans doute qu'ils devaient protéger leur réputation collective. 71.  En bref, il y a également eu violation procédurale de l'article 3 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 72.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 73.  Le requérant réclame 4 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 25 000 EUR pour préjudice moral. 74.  Le Gouvernement estime qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque indemnité au titre de la satisfaction équitable. 75.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc cette prétention. En revanche, elle estime raisonnable la somme de 25 000 EUR demandée au titre du préjudice moral et l'accorde donc en totalité au requérant. B.  Frais et dépens 76.  Le requérant demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens qu'il a engagés devant les juridictions internes et la Cour. 77.  Le Gouvernement observe que cette prétention n'est appuyée par aucun justificatif. 78.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour ne peut que rejeter la présente demande, celle-ci n'étant ni détaillée ni documentée. C.  Intérêts moratoires 79.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention ;   3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation procédurale de l'article 3 de la Convention ;   4.  Dit, par six voix contre une, a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Sajό.   F.T. S.H.N. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ J'ai le regret de ne pouvoir, dans cette affaire, conclure comme mes collègues à la violation du volet matériel de l'article 3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment des faits, le requérant, qui était en conflit avec la police locale et qui était âgé de 17 ans et dix mois, était sous l'emprise d'une drogue. Ses accusations sont contradictoires, tandis que les policiers ont fourni une explication cohérente de l'origine de ses lésions. Cette version « officielle » cohérente a été confirmée par un témoin civil. Le requérant s'est rendu au commissariat de sa propre initiative, et n'a avancé aucune explication pour les actes dont il accuse le policier N.G., qui, selon lui, aurait agi seul (voir le paragraphe 6). Il n'est pas crédible que N.G. ait ainsi agressé gratuitement le requérant, et les allégations de traitements inhumains ne sont pas dûment étayées. Dans la mesure où le Gouvernement est tenu de fournir une explication plausible de l'origine des lésions en pareilles circonstances, j'estime suffisant le fait que le juge national ait apprécié les faits de la cause, et je considère qu'il serait déplacé de substituer mon propre jugement au sien. [1].  Il s’agit d’une colle de revêtement de marque « Bally », communément appelée « Bali » ; elle contient des solvants organiques dont l’inhalation procure une sensation d’ivresse. La pratique la plus courante, appelée « sniffing », consiste à l’inhaler au moyen d’un sachet ou en s’appliquant un chiffon imbibé directement sur le nez. La dépendance au Bally est connue pour entraîner une surexcitation et une certaine insensibilité à la douleur, susceptibles de favoriser un comportement autodestructif et violent, malgré la torpeur physique. A cause de son prix dérisoire, le Bally est la drogue de prédilection des adolescents défavorisés et des jeunes des quartiers pauvres. [2].  Devant le parquet, le requérant a situé les faits « vers 23 heures-minuit » (paragraphe 16 ci-dessus) et, lors de son entretien avec son conseil, « à 23 heures » (paragraphe 21 ci‑dessus).

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło