38888/04

WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD003888804

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zaległych wynagrodzeń naruszyło prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że niewykonanie prawomocnych wyroków sądowych przez tak długi okres (prawie 5 lat i 7 miesięcy dla skarżącej, prawie 3 lata i 11 miesięcy dla skarżącego) stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu i prawa do poszanowania mienia. Trybunał przypomniał swoje ugruntowane orzecznictwo, zgodnie z którym niewykonanie wyroku sądowego, zwłaszcza gdy dotyczy podmiotu państwowego lub z dominującym udziałem państwa, narusza te prawa. Rząd nie przedstawił żadnych argumentów, które mogłyby uzasadnić odmienne stanowisko w niniejszej sprawie.
Stan faktyczny
Skarżący, Alla i Vladimir Tverdokhleb, mieszkają w Zhovti Vody. W 1999 r. (dla Ally) i 2001 r. (dla Vladimira) sądy krajowe wydały wyroki nakazujące ich pracodawcy, państwowej spółce «Eléctron-gaze», wypłatę zaległych wynagrodzeń. Wyroki te pozostały niewykonane. W 2003 r. spółka przeszła procedurę restrukturyzacji. Państwowa służba komornicza poinformowała skarżących w 2004 r., że konta spółki są puste, a sprzedaż majątku jest zakazana na mocy ustawy nr 2864-III, ponieważ 99,99% akcji spółki należy do państwa. Procedura egzekucyjna zakończyła się 21 marca 2005 r.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu Vladimir Tverdokhleb 1 600 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION     AFFAIRE TVERDOKHLEB c. UKRAINE     (Requête no 38888/04)       ARRÊT       STRASBOURG   24 avril 2008       DÉFINITIF   24/07/2008       Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tverdokhleb c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Volodymyr Butkevych,  Rait Maruste,  Renate Jaeger,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38888/04) dirigée contre l’Ukraine et dont des ressortissants de cet Etat, Alla and Vladimir Tverdokhleb (« la requérante et le requérant »), ont saisi la Cour le 16 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par M. Voron I.A. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3.  Le 21 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1968 et le requérant est né en 1965. Ils résident à Zhovti Vody. 5.  Par un jugement du 11 août 1999, le tribunal de première instance de Zhovti Vody ordonna à l’employeur de la requérante, la société d’Etat « Eléctron-gaze », de lui payer la somme de 502, 16 UAH[1] au titre des arriérés de salaires. 6.  Par deux jugements des 11 avril et 17 octobre 2001, le tribunal de première instance de Zhovti Vody ordonna à la même société de payer au requérant la somme de 4 215,60 UAH[2] au titre, notamment, des arriérés de salaires. 7.  En 2003, l’entreprise fit l’objet d’une procédure de redressement. 8.  Les jugements susmentionnés restant inexécutés, les requérants s’adressèrent au service des huissiers d’Etat qui, par une lettre du 30 juillet 2004, les informa que la saisie des comptes de la société débitrice avait révélé un manque de fonds de celle-ci, que la procédure de redressement avait été engagée et que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société en question. En outre, après avoir relevé que 99,99 % des actions d’«Eléctron-gaze » appartenaient à l’Etat, il se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété », interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes. 9.  La procédure d’exécution desdits jugements prit fin le 21 mars 2005. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 10.  Les requérants allèguent que la non-exécution des jugements rendus en leur faveur s’analyse en une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :   Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 12.   Le Gouvernement estime également qu’au vu de l’exécution du jugement en cause, les requérants n’ont plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il estime également que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où ils n’ont pas déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective, ni contesté devant le tribunal la prétendue inactivité du service des huissiers de l’Etat. 13.  Les requérants réfutent ces thèses. 14.  La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l’Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004; Voytenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). Par ailleurs, la Cour réitère qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). 15.  Par conséquent, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement et déclare la requête recevable. B.  Sur le fond 16. Le Gouvernement fait part des difficultés financières de la société et soutient que le délai excessif d’exécution était motivé par le souci de ménager un juste équilibre entre divers intérêts en jeu. 17.  Les requérants expriment leur désaccord. 18.  La Cour relève que les jugements demeuraient inexécutés près de cinq ans et sept mois pour autant qu’il s’agit de la requérante, et près de trois ans et onze mois s’agissant du requérant. 19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, 29 juin 2004, Kozatchek c. Ukraine, no 29508/04, 7 décembre 2006). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 20.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 22.  La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. A.  Dommage 23.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 24.  Selon le Gouvernement, les prétentions du requérant sont non-étayées et exagérées. 25.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 600 EUR à titre du préjudice moral. B.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article1 du Protocole no 1;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 600 EUR (mille six cents euros), à convertir en monnaie nationale, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président 1.  Environ 68 euros [2].  Environ 572 euros

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło