38969/02
WyrokETPCz2011-12-20ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD003896902
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy umowa o cesji praw majątkowych przez byłych wspólników skarżącej spółki stanowiła „nowy fakt” w rozumieniu art. 80 Regulaminu Trybunału, który mógłby mieć decydujący wpływ na wynik sprawy i uzasadniać rewizję wcześniejszego wyroku?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie rewizyjne ma charakter wyjątkowy i podlega ścisłym wymogom, w tym konieczności wykazania, że nowy fakt miałby decydujący wpływ na wynik sprawy. Stwierdził, że umowa o cesji praw majątkowych, zawarta między wspólnikami, nie stanowiła takiej wyjątkowej okoliczności, która uzasadniałaby interpretację art. 7 aktu dodatkowego. Trybunał podkreślił odrębną osobowość prawną spółki handlowej i fakt, że prawo krajowe przewiduje środki prawne dla stron w celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z tej umowy, co oznacza, że nowy fakt nie miałby decydującego wpływu na pierwotne rozstrzygnięcie dotyczące naruszeń Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca spółka, S.C. Concordia Internaţional S.R.L. Constanţa, uzyskała w 2009 r. wyrok ETPCz stwierdzający naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 oraz zasądzający 250 000 EUR zadośćuczynienia. Rząd Rumunii złożył wniosek o rewizję, powołując się na „nowy fakt” – akt dodatkowy z 2007 r., na mocy którego byli wspólnicy spółki scedowali swoje udziały na nowych wspólników, z wyjątkiem praw pieniężnych wynikających z wyroku ETPCz. Rząd twierdził, że ten fakt pozbawił spółkę statusu ofiary. Skarżąca spółka argumentowała, że wniosek jest spóźniony, a fakt nie jest decydujący, wskazując, że akt dodatkowy dotyczył przyszłej cesji odszkodowania, a nie natychmiastowej utraty praw.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzuca wniosek o rewizję.Pełny tekst orzeczenia
ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. CONCORDIA INTERNAŢIONAL S.R.L. CONSTANŢA c. ROUMANIE
(Requête no 38969/02)
ARRÊT
(révision[1])
STRASBOURG
20 décembre 2011
DÉFINITIF
20/03/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Concordia Internaţional S.R.L. Constanţa c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 1er septembre 2009),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Egbert Myjer,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power-Forde, juges,
Mihai Poalelungi, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38969/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine,
SC Concordia Internaţional SRL Constanţa (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 1er septembre 2009, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention à raison de l’annulation par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif favorable à la requérante, ce qui a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, et porté atteinte au droit de l’intéressée à un procès équitable et à son droit au respect de ses biens. La Cour a également décidé d’allouer à la requérante 250 000 euros (EUR) pour dommage matériel et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 10 février 2010, le Gouvernement a informé la Cour du fait qu’il avait appris le 5 janvier 2010, par l’avocate de la requérante, de l’existence d’un acte additionnel du 3 juillet 2007 à l’acte constitutif de la société requérante, par lequel il avait été procédé à la cession aux nouveaux associés des parts sociales détenues par les anciens associés, à l’exception des droits pécuniaires qui seraient octroyés par l’arrêt de la Cour dans l’affaire no 38969/02. Cette cession constituant à ses yeux un fait nouveau qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire, le Gouvernement demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 25 mai 2010, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder à la requérante un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 25 novembre 2010.
5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), M. Mihai Poalelungi a été désigné pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN DROIT
A. Thèses des parties
6. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 1er septembre 2009, soutenant que la cession des droits litigieux représente un « fait nouveau » qui aurait pu, à ses yeux, être décisif pour l’issue de l’affaire, fait dont la Cour n’a été informée ni par la requérante ni par les anciens associés. En outre, selon le Gouvernement, l’acte additionnel relatif à la cession des droits faisant l’objet de la présente requête a eu pour conséquence la perte par la requérante de sa qualité de victime.
7. Le Gouvernement faisait également observer que les anciens associés, qui se sont vu céder les droits litigieux, ne sont pas intervenus en leur propre nom après le 3 juillet 2007 dans la procédure devant la Cour et que cette dernière n’a pas été informée de l’existence de la cession susmentionnée. Il indiquait que la requérante faisait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire et que les anciens associés avaient engagé une procédure judiciaire pour faire constater, sur la base de l’acte additionnel, la cession gratuite par la requérante des droits découlant de la présente requête. Les procédures étaient pendantes à l’époque de la demande en révision. Le Gouvernement estimait que, comme il s’agissait d’un acte additionnel conclu entre des particuliers, il ne pouvait raisonnablement en avoir eu connaissance avant la lettre du 5 janvier 2010.
8. La requérante soutient que la demande en révision est irrecevable à raison de sa tardiveté et de l’absence de caractère décisif du prétendu fait nouveau sur l’issue de l’affaire. S’agissant de la tardiveté de la demande, elle fait observer que l’acte additionnel susmentionné a été publié dans le Moniteur officiel du 19 juillet 2007 et que le Gouvernement ne peut dès lors soutenir qu’il n’en a pas eu connaissance avant la lettre de l’avocate du 5 janvier 2010. Quant à l’absence de caractère décisif de l’acte additionnel sur l’issue de l’affaire, il ajoute que l’article 7 de cet acte doit être interprété comme une promesse de cession future du dédommagement éventuellement octroyé par la Cour, la requérante conservant dans son patrimoine les droits litigieux, et donc sa qualité de victime, jusqu’au paiement effectif du montant octroyé par l’arrêt du 1er septembre 2009.
9. Par une lettre du 2 juin 2001, la requérante informa la Cour du fait que, par un jugement du 20 janvier 2011 définitif à défaut de recours formé à son encontre, le tribunal départemental de Constanţa a rejeté comme irrecevable l’action susmentionnée des anciens associés de la requérante qui souhaitaient faire constater leur qualité de titulaires des droits pécuniaires octroyés par la Cour dans son arrêt du 1er septembre 2009 rendu dans la présente affaire. Sur la base de l’article 111 du code de procédure civile (CPC), le tribunal retint l’irrecevabilité de l’action au motif que les anciens associés disposaient d’une action directe, fondée sur l’article 7 de l’acte additionnel précité, pouvant introduire une action en dommages-intérêts pour demander à la requérante de leur payer le montant octroyé à cette dernière par l’arrêt de la Cour.
B. Appréciation de la Cour
10. La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France, 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Gustafsson c. Suède, 30 juillet 1998 (révision – bien-fondé), § 25, Recueil 1998-V, et Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 33, 21 septembre 2004).
11. La Cour doit déterminer s’il y lieu de réviser l’arrêt du 1er septembre 2009 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
12. Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce si les faits en question « aurai[ent] pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire déjà tranchée », s’ils « ne pouv[aient] raisonnablement être connu[s] » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal prévu à l’article 80 du règlement.
13. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la demande du Gouvernement a été formée dans le délai requis, ce que la requérante conteste, puisque même en admettant le respect de cette exigence, elle considère que le « fait nouveau » exposé par le Gouvernement n’aurait pas pu « exercer une influence décisive » sur l’issue de l’affaire.
14. Sans contester qu’il y a souvent un lien étroit entre la cession des droits litigieux faisant l’objet d’une requête et les personnes ayant la qualité requise pour poursuivre cette requête devant la Cour (voir, pour une cession convenue entre les requérants et la conclusion de l’absence de locus standi du requérant cédant, Dimitrescu c. Roumanie, nos 5629/03 et 3028/04, §§ 31-34, 3 juin 2008), la Cour considère qu’il convient avant tout d’apprécier les conséquences d’une telle cession à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.
15. La Cour rappelle qu’elle a toujours respecté la personnalité juridique distincte d’une société commerciale, n’autorisant la levée du « voile social » que dans des circonstances exceptionnelles (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, §§ 66-68, série A no 330-A).
16. A cet égard, elle considère que le « fait nouveau » sur lequel s’appuie le Gouvernement (l’article 7 de l’acte additionnel) ne saurait constituer une telle circonstance exceptionnelle qui justifierait qu’elle interprète l’article 7 de l’acte additionnel à l’acte constitutif de la société requérante, conclu entre les associés (nouveaux et anciens) de celle-ci. Par ailleurs, la Cour observe que, si la requérante faisait l’objet d’une procédure en redressement et liquidation judiciaire, cette procédure était toujours pendante à la date de son arrêt du 1er septembre 2009 qui constitue son point de repère dans une procédure en révision (Pardo, précité, § 22). Enfin, elle note aussi que le droit interne prévoit des actions judiciaires permettant aux parties intéressées (la requérante et ses anciens associés) de régler entre elles le différend issu de l’article 7 de l’acte additionnel précité.
17. Partant, pour les motifs susmentionnés, la Cour considère que le fait exposé par le Gouvernement n’aurait pas pu « exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire » tranchée par la Cour par son arrêt du 1er septembre 2009, au sens de l’article 80 de son règlement. La demande en révision doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Rejette la demande en révision.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
[1] Révision de l’arrêt du 1er septembre 2009.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło