38984/04
WyrokETPCz2008-05-22ECLI:CE:ECHR:2008:0522JUD003898404
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy skarżącemu, który nie był reprezentowany przez adwokata, oraz brak informacji o dacie rozprawy przed Sądem Kasacyjnym naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ skarżący, który nie był reprezentowany przez adwokata, nie otrzymał raportu sędziego sprawozdawcy w taki sam sposób, jak Prokurator Generalny. Trybunał wielokrotnie orzekał, że brak identycznej komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy stronie niezastępowanej przez adwokata, podczas gdy dokument ten został przekazany Prokuratorowi Generalnemu, jest niezgodny z wymogami rzetelnego procesu. Mimo zmian wprowadzonych przez Sąd Kasacyjny, w niniejszej sprawie skarżący nie został skutecznie poinformowany o złożeniu raportu, co uniemożliwiło mu zapoznanie się z nim w odpowiednim czasie.Stan faktyczny
Skarżący, inspektor podatkowy, złożył skargę z powództwem cywilnym przeciwko X w sprawie nadużyć, zniesławienia, naruszenia tajemnicy zawodowej, mobbingu i fałszywego oskarżenia. Sędzia śledczy odmówił wszczęcia postępowania w części zarzutów, co zostało potwierdzone przez sąd apelacyjny. Skarżący wniósł kasację, skarżąc się na brak informacji o dacie rozprawy i brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy, który został przekazany Prokuratorowi Generalnemu. Sąd Kasacyjny oddalił kasację.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu braku komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy i daty rozprawy skarżącemu, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w zakresie zarzutu braku komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy skarżącemu, podczas gdy został on przekazany Prokuratorowi Generalnemu, i nie uznaje za konieczne odrębne rozpatrywanie zarzutu braku informacji o dacie rozprawy. 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE RÉMY GARNIER c. FRANCE
(Requête no 38984/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rémy Garnier c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38984/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rémy Garnier (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Gonelle, avocat à Agen. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4. Le 4 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation résultant de l’absence d’information sur la date d’audience et de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, ainsi que le grief tiré de l’absence de mention relative à l’avis de l’avocat général dans les visas de l’arrêt de la Cour de cassation. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1950 et réside à Cassignas.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le requérant, inspecteur des impôts, a exercé les fonctions de vérificateur à la direction régionale des impôts d’Aquitaine jusqu’au 12 novembre 2001, date à laquelle il fut muté à la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne.
8. Le 14 juillet 2002, il déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction d’Agen, des chefs de concussion, diffamation, violation de secret professionnel, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse, à propos de faits dirigés contre l’administration fiscale.
9. Par une ordonnance du 12 septembre 2002, le juge d’instruction dit y avoir lieu à une information judiciaire sur les allégations du requérant de violation de secret professionnel, et de harcèlement moral après le 20 janvier 2002, mais il refusa d’informer sur les autres faits, aux motifs que les faits de concussion étaient couverts par la prescription, les faits de diffamation étaient prescrits et amnistiés, et les faits de dénonciation calomnieuse n’étaient pas constitués.
10. Le requérant releva appel de l’ordonnance, en limitant son recours au refus d’informer sur la dénonciation calomnieuse.
11. Par arrêt du 29 janvier 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen confirma l’ordonnance au motif que la notation du requérant par son supérieur hiérarchique relevait d’une obligation professionnelle et ne pouvait être considérée comme une dénonciation calomnieuse, quand bien même elle serait erronée ou incomplète, l’élément de spontanéité faisant défaut.
12. Le requérant forma un pourvoi en cassation sans être représenté par un avocat, et adressa son mémoire personnel le 20 février 2003.
13. Par lettre du 26 mai 2003, le greffe de la Cour de cassation lui répondit dans les termes suivants :
« Vous avez formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen en date du 29/01/2003.
Vous avez produit, au soutien de ce pourvoi, un mémoire personnel qui a été reçu à la Cour de cassation le 20/02/2003. Ce mémoire va être soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général. Au terme de son examen, l’avocat général vous fera connaître par écrit le sens de ses conclusions (cassation ou rejet ou irrecevabilité ou non admission du pourvoi). Vous serez alors en mesure, si vous l’estimez nécessaire, de faire parvenir au greffe criminel de la Cour de cassation de brèves observations complémentaires qui seront versées au dossier avant son examen à l’audience. Ces observations qui ne peuvent en aucun cas prendre la forme de nouveaux moyens de cassation, devront être adressées :
- en trois exemplaires,
- au greffe criminel de la Cour de cassation (...)
- dans un délai de quinze jours calculé à compter de la date figurant sur la lettre du parquet général de la Cour de cassation vous avisant du sens des conclusions de l’avocat général (...) »
14. Le 10 juillet 2003, le conseiller rapporteur déposa son rapport auprès du greffe criminel.
15. Par lettre du 26 novembre 2003, le procureur général près la Cour de cassation indiqua au requérant que le dossier avait été examiné par un avocat général et qu’une audience serait fixée. Il précisa également que l’avocat général envisageait d’émettre un avis tendant à la cassation de l’arrêt attaqué.
16. Le requérant indique ne pas avoir été informé de la date d’audience, ni avoir reçu communication du rapport du conseiller rapporteur.
17. Par arrêt du 20 janvier 2004, notifié au requérant le 6 mai 2004, la Cour de cassation, siégeant en formation restreinte telle que prévue par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, rejeta le pourvoi dans les termes suivants :
« Sur le rapport de M. le conseiller Pometan ;
Vu la communication faite au Procureur général ; (...)
(...) la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble de ces faits a retenu, à bon droit, qu’ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale (...) »
18. Dans une lettre du 24 mai 2004 adressée au procureur général près la Cour de cassation, le requérant se plaignit de l’absence dans l’arrêt de mention des conclusions de l’avocat général ainsi que de l’absence de motivation du rejet du pourvoi, de l’absence de prise en considération des conclusions de l’avocat général et de la notification tardive de l’arrêt. De plus, il demanda à ce que les conclusions de l’avocat général et le rapport du conseiller rapporteur lui soient communiqués.
19. Par lettre du 2 juin 2004, le procureur général lui répondit que les décisions de la Cour de cassation étaient insusceptibles de recours et que « l’avis de l’avocat général ne pouvait lui être communiqué dans la mesure où il n’avait été pris qu’oralement à l’audience ».
20. Par lettre du 11 juin 2004, le greffe de la Cour de cassation indiqua au requérant que l’accès au rapport du conseiller rapporteur n’était possible qu’avant la tenue de l’audience, par voie de consultation au greffe de la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. L’article L. 131-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
22. Le site internet de la Cour de cassation comporte les indications suivantes :
« Informations et suivi d’un pourvoi : du dépôt des mémoires à l’audience
Une fois le dossier enregistré au greffe de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle désigne un magistrat de la chambre comme conseiller rapporteur pour étudier le dossier et rédiger un rapport.
A la fin de ce rapport, du contenu duquel les parties peuvent être informées par leur avocat si elles sont représentées, ou en demandant par écrit une copie au service d’accueil de la Cour de cassation si elles ne le sont pas, le conseiller rapporteur émet un avis sur l’audiencement du dossier, soit en formation restreinte, soit en formation ordinaire, en fonction de l’intérêt juridique que présente l’affaire (...) »
23. Le Gouvernement indique que le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation se déroule comme suit depuis le 1er février 2003 :
« Pour les affaires relevant, comme en l’espèce, de la matière criminelle dispensée de la représentation obligatoire, la Cour de cassation a mis en place le 1er février 2003 de nouveaux dispositifs en vue de garantir les exigences de la Convention telles qu’interprétées par la Cour de Strasbourg. Depuis cette date, pour les parties non représentées devant la chambre criminelle, le greffe criminel les informe automatiquement, par courrier, du déroulement de la procédure devant la Cour de cassation. Il est ainsi loisible aux justiciables de consulter le rapport ou la fiche d’orientation établis par le conseiller rapporteur désigné dans le cadre de leur pourvoi, à l’accueil de la Cour, sur rendez-vous (...)
Il convient toutefois de préciser que le document type décrivant le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation et les moyens de prendre connaissance du rapport et du sens des conclusions de l’avocat général, qui est automatiquement transmis par le greffe criminel aux requérants non représentés après enregistrement de leurs pourvois, a fait l’objet de modifications dans un souci de rendre sa rédaction plus explicite et détaillée, en particulier sur la possibilité de consulter le rapport au greffe. Il est en effet apparu que les justiciables ne se manifestaient pas auprès du service d’accueil en temps utile. Désormais deux courriers sont adressés au demandeur non représenté en matière pénale : le premier, au moment du dépôt du pourvoi, rappelle la possibilité de consulter le rapport lorsque celui-ci sera déposé, le second avise le demandeur du dépôt du rapport et lui rappelle la possibilité de le consulter au greffe (...) »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue plusieurs causes de rupture dans l’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation et invoque à cette fin l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation avant l’audience et l’absence d’information de la date de cette audience
1. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
26. Le requérant précise qu’il n’a jamais été informé du dépôt du rapport du conseiller rapporteur le 10 juillet 2003. Il se plaint du défaut d’information de la date d’audience devant la chambre criminelle, en ce que cette information le priva de la possibilité de consulter le rapport du conseiller rapporteur avant l’audience et de préparer une intervention en séance pour réfuter ses arguments.
27. Le Gouvernement indique qu’à la suite des arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II) et Slimane-Kaïd c. France (no 29507/95, 25 janvier 2000), des mesures ont été prises par la Cour de cassation afin de modifier les modalités d’instruction et de jugement des affaires, de telle manière que le rapport du conseiller rapporteur peut désormais être transmis en des termes identiques à l’avocat général et aux parties, mettant fin au déséquilibre que la Cour avait pu relever dans le cadre des affaires précitées. Il affirme que le requérant a bénéficié du nouveau dispositif mis en place au 1er février 2003. Cela aurait été fait par les courriers envoyés par le greffe de la Cour de cassation au requérant les 26 mai et 26 novembre 2003.
Quant à l’information sur la date d’audience, le Gouvernement énonce que pour les pourvois jugés en formation ordinaire de la chambre criminelle, un courrier est adressé au demandeur ayant présenté un mémoire personnel précisant la date de l’audience.
28. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé à maintes reprises que l’absence de communication au requérant non représenté, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir, par exemple, Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006).
29. La Cour prend acte des mesures décrites par le Gouvernement quant à la consultation du rapport du conseiller rapporteur mises en place par la Cour de cassation. Pour autant, il ne ressort pas du dossier que ces mesures aient été pertinentes en l’espèce, le requérant n’ayant jamais été informé du dépôt du rapport du conseiller rapporteur en date du 10 juillet 2003 en vue de le consulter en temps utile.
30. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la non-communication à l’identique du rapport litigieux au requérant et l’avocat général.
31. Vu cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence d’information du requérant de la date d’audience (voir,0 mutatis mutandis, Bertin, précité, § 29, et Ledru c. France, no 38615/02, 6 décembre 2007, § 23).
B. Sur le grief tiré de l’absence de mention relative à l’avis de l’avocat général dans les visas de l’arrêt de la Cour de cassation
32. Dans sa requête originelle, le requérant se plaignait de ce que, exclu de l’audience du 20 janvier 2004, « sa cause n’a pas été entendue équitablement et publiquement par la Cour de cassation dont l’impartialité et l’indépendance peuvent légitimement être mises en doute », et ajoutait que « l’avis de l’avocat général favorable à la cassation, ne semble pas davantage avoir été entendu ». Il déplore l’absence, dans les visas de la Cour de cassation, des mentions de la présence de l’avocat général à l’audience et du défaut de référence au sens de ses conclusions, lesquelles allaient dans le sens de la cassation. Dans ses observations, il ajoute que la formation restreinte a jugé sans la présence de l’avocat général, voire sans la connaissance du sens de son avis, et explique qu’une audience publique aurait pu permettre un débat oral et contradictoire, indispensable à la manifestation de la vérité. Sa présence à l’audience lui aurait également permis de demander le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre comme le prévoit l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire.
33. Le Gouvernement, à la seule question posée par la Cour de savoir « si l’avis de l’avocat général a été entendu ou communiqué à la formation restreinte de la Cour de cassation siégeant en l’espèce », indique ce qui suit. En formation restreinte, lorsque la solution de l’affaire paraît s’imposer, il est d’usage que l’avocat général n’assiste pas à l’audience, de sorte que celui-ci ne développe pas oralement le sens de son avis. Le Gouvernement précise que les conseillers sont informés de l’avis de l’avocat général grâce au renseignement du rôle de l’audience mentionnant le sens de cet avis. Il soutient que le principe du contradictoire a été respecté puisque l’avocat général n’assiste pas à l’audience et que les conseillers détiennent, par écrit, le sens de l’avis de l’avocat général.
34. La Cour observe certes des contradictions dans les observations des parties. En tout état de cause, elle n’aperçoit pas de raisons objectives de craindre que la Cour de cassation ait fait preuve d’un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu’elle devait rendre lors de l’examen en formation restreinte du pourvoi formé par le requérant au seul motif que ne figure pas l’avis de l’avocat général dans les visas de l’arrêt. La Cour relève également que le sens des conclusions de l’avocat général a été communiqué le 26 novembre 2003 au requérant qui n’a pas jugé utile d’y répondre ; pourtant, ses observations auraient pu être déposées au dossier avant l’audience. Enfin, la Cour note que si le rapport du conseiller rapporteur avait été communiqué en bonne et due forme au requérant, ce dernier aurait eu la possibilité de prendre connaissance de l’avis sur l’audiencement du dossier en formation restreinte et demander le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre (paragraphe 25 ci-dessus) ; dès lors, cette partie du grief n’est pas à examiner séparément du grief tiré du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur (paragraphes 32-33 ci-dessous).
35. Pour toutes ces raisons, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
C. Sur le grief tiré de l’insuffisance de motivation et de la notification tardive de l’arrêt de la Cour de cassation
36. Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée (voir, mutatis mutandis, Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003). Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 276 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement juge cette demande excessive. Il estime que ce préjudice est dépourvu de lien avec les violations alléguées.
40. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par ailleurs, s’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (Bertin, précité, § 34).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également, justificatifs à l’appui, 2 392 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et 5 408,40 EUR au titre des frais exposés devant les juridictions internes.
42. Le Gouvernement estime la demande concernant les frais de la procédure devant la Cour excessive et consent au versement de la somme de 1 000 EUR.
43. S’agissant des éventuels frais que le requérant aurait engagés devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant, à les supposer établis, pas été exposés pour remédier aux violations constatées.
44. S’agissant des frais engagés devant la Cour, celle-ci a maintes fois rappelé qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu du fait que les griefs du requérant n’ont été que partiellement accueillis, la Cour octroie à l’intéressé un montant de 1 500 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable concernant le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur de la date d’audience au requérant, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré du défaut de communication au requérant, dans le cadre de l’instance devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci fut transmis à l’avocat général et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré du défaut d’information de la date d’audience ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło