39178/04
WyrokETPCz2011-07-19ECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD003917804
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające działania władz państwowych, w szczególności komorników, w zakresie egzekucji orzeczenia sądowego przeciwko podmiotowi prywatnemu, naruszyły prawo skarżącego do rzetelnego procesu sądowego, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia skutecznego systemu egzekucji orzeczeń sądowych, nawet jeśli dotyczą one podmiotów prywatnych. Obowiązek ten jest obowiązkiem starannego działania, a nie rezultatu. W niniejszej sprawie, Trybunał stwierdził, że działania komorników były rażąco nieadekwatne i niewystarczające, co potwierdziły wielokrotnie sądy krajowe. Brak podjęcia skutecznych środków w celu odzyskania majątku dłużnika, w tym wierzytelności i aktywów ruchomych, oraz nieuzasadnione uchylanie zajęć, doprowadziły do niemożności wyegzekwowania długu. Trybunał oparł się na analogicznej sprawie Kunashko przeciwko Rosji, dotyczącej tej samej spółki i tych samych komorników, uznając, że okoliczności są praktycznie identyczne.Stan faktyczny
Skarżąca, Galina Andreyevna Belokopytova, była pracownicą spółki "ZAO Gazstroï". Po jej rezygnacji w kwietniu 2001 r., spółka nie wypłaciła jej całości zaległego wynagrodzenia. W listopadzie 2001 r. sąd krajowy nakazał spółce zapłatę 97 174,05 RUB. Pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego, komornicy wielokrotnie zamykali sprawę, powołując się na brak majątku dłużnika, choć sądy krajowe wielokrotnie uznawały ich działania za niezgodne z prawem i niewystarczające. Skarżąca otrzymała jedynie niewielką część długu, a spółka została ostatecznie zlikwidowana w 2006 r., co uniemożliwiło dalszą egzekucję.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy, 10 200 EUR za szkodę majątkową i 2 000 EUR za szkodę niemajątkową, powiększone o odsetki.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BELOKOPYTOVA c. RUSSIE
(Requête no 39178/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Belokopytova c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Anatoly Kovler,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39178/04) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Galina Andreyevna Belokopytova (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 15 janvier 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1959 et résidait à l’époque des faits la ville de Nadym, région Yamalo-Nénetski.
5. Jusqu’au 3 avril 2001, elle travaillait pour « ZAO Gazstroï », une société privée de droit russe («la Société »). Au moment de sa démission la Société a manqué à son obligation de payer à la requérante la totalité de son salaire au motif de l’absence de moyens.
6. Le 1 novembre 2001, le juge de paix de la circonscription nº 3 de la ville de Nadym (« le juge de paix ») rendit un jugement exécutoire (« судебный приказ »), condamnant la Société à payer à la requérante 97 174,05 roubles (RUB) au titre des arriérés de salaire.
7. Le 7 novembre 2001, le service des huissiers déclencha la procédure d’exécution.
8. Il apparaît que le 5 décembre 2001, l’huissier adressa des demandes de renseignements aux organismes compétents (banques, inspection routière, service d’enregistrement), invitant ceux-ci à fournir des informations sur l’ensemble des actifs de la Société.
9. Il apparaît que le 6 février 2002, l’huissier envoya des lettres aux organisations débitrices de la Société, invitant celles-ci à confirmer l’existence des dettes. Vers mai 2002, seulement quatre débiteurs confirmèrent leurs dettes, la réaction des autres débiteurs restant inconnue.
10. Selon la requérante, le 8 avril 2002, l’huissier révoqua pour un motif non précisé l’ordre d’encaissement qui était resté attaché au compte courant de la Société depuis 2001 afin de garantir, en cas d’ouverture des fonds disponibles, le transfert de la dette de la Société au profit de la requérante. Le 9 avril 2002, la société KTP, débitrice de la Société, vira sur le compte courant de la Société 200 000 RUB, dont la requérante ne put bénéficier.
11. Le 15 avril 2002, l’huissier clôtura la procédure d’exécution au motif de l’impossibilité de trouver des biens du débiteur susceptibles d’être saisis.
12. Le 28 mai 2002, le juge de paix, statuant sur une plainte déposée par la requérante, déclara non conformes à la loi les actions des huissiers dans le cadre de la procédure d’exécution du jugement du 1er novembre 2001. Le jugement se lisait ainsi dans ses passages pertinents :
« ...[le juge estime que] il est incontestablement établi qu’au 1er juillet 2001 le débiteur possédait des actifs liquides : stocks, y compris matières premières, matériaux et autres valeurs similaires (ce qui ressort du tableau de comptabilité de l’entreprise débitrice) ; les huissiers de justice ont manqué à agir. Il a été également établi que [la Société] avait des créances clients à l’égard desquelles aucune mesure n’a été prise [par les huissiers]. Le juge rejette la thèse soutenue par l’huissier selon laquelle les mesures correspondantes ont été prises verbalement. [Le juge note que] l’huissier a retiré l’ordre d’encaissement, déposé à la banque [celle où la Société avait son compte courant] dans le cadre de la procédure d’exécution, au motif qu’aucun virement au profit du compte de la Société n’était prétendument attendu. Néanmoins, le fichier [des dettes impayées] reste attaché au compte courant jusqu’à aujourd’hui. Les huissiers n’ont fourni aucune explication intelligible quant à leur comportement. Le juge conclut que les mesures nécessaires à l’exécution [du jugement] n’ont pas été prises. Le juge n’est pas en mesure de comprendre pourquoi aucune sanction n’a été infligée aux organisations refusant de se soumettre aux ordres de l’huissier (articles 4 et 87 de la Loi sur les voies d’exécution) ...»
Les huissiers furent astreints à corriger les fautes commises et à prendre toutes les mesures d’exécution forcée prévues par la loi sur les voies d’exécution.
13. Le 29 mai 2002, l’huissier saisit la créance de la Société à l’égard des quatre sociétés débitrices ayant confirmé leurs dettes. Le 3 juin 2002, se référant à l’avis d’un expert, la société YNGS, l’huissier leva ladite saisie au motif de l’absence de liquidité des créances et de l’absence de possibilité d’apprécier la valeur marchande des créances.
14. Le 25 juin 2002, la société KTP, débitrice de la Société, fit un nouveau virement de 200 000 RUB sur le compte de la Société.
15. Le 2 juillet 2002, à la suite de la répartition au pro rata des sommes entre les créanciers de la Société, la requérante se vit virer au profit de son compte 6 810,05 RUB, ce qui représente environ 7 % de la dette initiale.
16. Par un arrêt du 5 août 2002 le tribunal de la ville de Nadym entérina en appel les conclusions du jugement du 28 mai 2002, en mettant l’accent sur les carences suivantes :
« ... aucune mesure visant l’exécution du jugement n’a été accomplie par l’huissier jusqu’au 5 décembre 2001 (...), les huissiers n’ont pas procédé en temps utile à la recherche des biens du débiteur (...), les assignations à comparaître adressés à L., directeur de la Société, sont falsifiées [car elles portent une date postérieure à la date de leur présentation au tribunal] (...), les ordres d’encaissement remis sur le compte courant du débiteur ont été révoqués sans motif valable... »
17. Le 21 octobre 2002, l’huissier clôtura de nouveau la procédure d’exécution, se référant toujours à l’impossibilité de déceler des biens saisissables de la Société.
18. Par un jugement du 27 mars 2003 le juge de paix, statuant sur plainte de la requérante, annula la décision du 21 octobre 2002, en vertu de laquelle la procédure d’exécution avait été clôturée, et enjoignit de nouveau à l’huissier de corriger les fautes commises et de prendre toutes les mesures d’exécution forcée prévues par la loi. Le jugement mentionnait en particulier que :
« ... il a été incontestablement établi que la Société débitrice possède des créances clients à l’égard desquelles aucune mesure de recouvrement n’a été de facto prise. Le juge rejette la thèse de l’huissier selon laquelle les créances clients étaient non liquides. Qui plus est, l’huissier n’a pas fourni de rapport sur l’absence de liquidité des créances. La levée de la saisie des créances, motivée par l’absence de liquidité de celles-ci et de possibilité d’apprécier leur valeur marchande, était contraire à la loi (...) Après la révocation des ordres d’encaissement la société KTP [débiteur de la Société], dont la dette était prétendument non liquide, a versé sur le compte de la Société une somme de 465 000 RUB ; le 7 février 2003 une autre société, SGE, débiteur solvable, a réglé au profit de la Société le loyer pour des véhicules. Le juge est particulièrement frappé par le fait qu’après la clôture de la procédure d’exécution (...) les huissiers avaient toujours sur leurs comptes des fonds recouvrés sur la Société... »
19. La requérante introduisit une action civile contre le Ministère de la justice cherchant à faire enjoindre à celui-ci d’endosser le reste de sa créance, à savoir la somme de 90 364 RUB.
20. Le 12 janvier 2004, le tribunal de la ville de Salekhard débouta la requérante de son action :
« ... il est vrai que le comportement de l’huissier a été reconnu non conforme à la loi par les tribunaux. Pourtant, les actes des huissiers, quoique reconnus illégaux, n’ont pas résulté en diminution réelle des droits patrimoniaux de la requérante et n’ont pas enfreint son droit à un recouvrement de la dette de salaire ».
21. Le 15 mars 2004, la cour de la région Yamalo-Nénetski annula en appel le jugement du 12 janvier 2004 et ordonna un réexamen de l’affaire.
22. Le 28 avril 2004, le tribunal de la ville de Salekhard débouta à nouveau la requérante de son action contre le Ministère de la justice :
« ...les allégations de la requérante, suivant lesquelles la dette de salaire avait résulté de l’inaction des huissiers, sont mal fondées, car il est établi que les huissiers avaient entrepris toutes les mesures nécessaires pour exécuter le jugement, ce qui est prouvé par le recouvrement partiel de la dette. Aucun lien de causalité direct entre le comportement des huissiers de justice de Nadym et les conséquences se traduisant par l’absence d’exécution du jugement n’a été établi. Les actes des huissiers concernant la clôture de la procédure d’exécution sont conformes à la loi ...».
23. Le 8 juillet 2004, la cour de la région Yamalo-Nénetski entérina en appel le jugement du 28 avril 2004.
24. Le 13 juillet 2006, le tribunal de commerce de la région Yamalo‑Nénetski clôtura la procédure de liquidation judiciaire de la Société, entamée à une date non précisée, et prononça la radiation de la Société du Registre national des personnes morales. Dès lors, toutes les dettes de la Société furent réputées éteintes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. En vertu de l’article 4 de la loi fédérale sur les voies d’exécution (no 119-FZ du 21 juillet 1997), toute autorité ou organisation, tout agent public ou particulier sont tenus de respecter les ordres d’un huissier portant sur l’exécution d’un acte judiciaire (...).
26. L’article 13 de ladite loi énonce qu’à la suite de la réception d’un titre exécutoire l’huissier dispose de deux mois pour accomplir des actes d’exécution et pour se conformer aux impératifs contenus dans le titre exécutoire.
27. Les articles 44 et 45 de la loi citée disposent que l’absence d’exécution volontaire [d’un titre exécutoire] dans les délais impartis entraîne l’application de mesures d’exécution forcée, celles-ci incluant entre autres la saisie-vente des biens du débiteur, la saisie sur les revenus du débiteur, et la saisie sur les sommes et biens du débiteur possédés par des tiers.
28. L’article 87 de la loi mentionnée dispose que dans les cas où des individus ou agents publics refusent de se soumettre aux ordres légaux d’un huissier, celui-ci est habilité à infliger des amendes, à faire comparaître de force la personne refusant de comparaître volontairement [devant un huissier dans l’exercice de ses fonctions] ou encore à demander le déclenchement de poursuites pénales.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Sous l’angle de l’article 6 la requérante se plaint de ce que le jugement du 1er novembre 2001 n’a été que partiellement exécuté. A cet égard, elle met en cause le comportement des autorités impliquées dans la procédure d’exécution. L’article 6 se lit ainsi dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce les autorités ont entrepris toutes les mesures conformes à la loi pour exécuter le jugement
du 1er novembre 2001 dans un délai raisonnable: les huissiers ont ordonné à la Société d’exécuter le jugement et ont procédé à la recherche des ses biens, les banques et les autorités compétentes ont été astreintes à fournir des renseignements sur l’état de fortune de la Société, l’ordre d’encaissement a été déposé sur le compte bancaire de la Société, la Société a été averti de sa responsabilité pénale en cas d’inexécution, sa responsabilité administrative a été engagée.
Les délais d’exécution auraient été dus à la réalisation par les parties de leurs droits procéduraux ainsi qu’à la nécessité de poursuivre des procédures prévues par la législation russe afin d’assurer l’exécution des actes judiciaires.
Enfin, le Gouvernement se réfère à la complexité de la procédure d’exécution, en mettant en relief les difficultés liées à la liquidation judiciaire de la Société-débitrice et sa radiation du Registre national des personnes morales.
32. La requérante soutient qu’il existe un lien de causalité direct entre le comportement des huissiers de justice de Nadym et les conséquences se traduisant par l’absence d’exécution du jugement du 1er novembre 2001. Elle affirme que la Société disposait de biens saisissables (stocks, y compris matières premières, matériaux et autres valeurs similaires), de créances clients, mais que les huissiers ont manqué à agir. Elle leur reproche notamment de n’avoir saisi en temps utile ni le compte bancaire de la Société, ni ses biens ou encore ses créances clients. La requérante se réfère notamment à 7 mois d’inactivité des huissiers entre novembre 2001 et mai 2002, période pendant laquelle l’exécution n’aurait posé aucun problème.
33. La Cour rappelle que dans les cas où le jugement est rendu contre un défendeur « privé », l’obligation positive incombant à l’État consiste à se doter d’un arsenal juridique permettant aux individus d’obtenir de leurs débiteurs récalcitrants le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir Dachar c. France, no 42338/98, 6 juin 2000). Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour aider les créanciers. Par conséquent, à moins qu’il ne soit établi que les mesures adoptées par les autorités nationales n’ont pas été adéquates et suffisantes, l’État ne saurait être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire par un débiteur « privé » (voir à ce sujet Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003 ; Kesyan c. Russie, no 36496/02,
19 octobre 2006 ; et Anokhin c. Russie (déc.), no 25867/02, 31 mai 2007).
34. La Cour estime que n’importe quel manquement des autorités engagées dans la procédure d’exécution constaté par les tribunaux internes ne suffit pas pour donner lieu à un constat de violation de la Convention. Pour enfreindre la Convention l’acte ou omission attribuable à l’État doit avoir entraîné un effet néfaste important sur la procédure d’exécution dans son entier (voir, mutatis mutandis, Krivonogova c. Russie (déc.), no 74694/01, 1er avril 2004).
35. Lus à la lumière du système juridique russe, les principes énoncés
ci-dessus visent surtout et avant tout les huissiers de justice, dont il est exigé une diligence particulière dans l’accomplissement de leurs fonctions afin que les jugements rendus contre les débiteurs privés reçoivent autant que faire se peut l’exécution intégrale.
36. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note qu’elles sont pratiquement identiques à celles d’une autre affaire concernant
le non-paiement par la même Société des arriérés de salaire à une autre ancienne employée (voir Kunashko c. Russie, no 36337/03,
17 décembre 2009). Dans l’affaire précitée la Cour est parvenue aux conclusions suivantes :
« ... la Cour note d’emblée que les tribunaux internes ont eu quatre occasions (deux fois en première instance, deux fois en deuxième) pour se prononcer sur le comportement des huissiers de justice. Les tribunaux successivement saisis ont tous conclu qu’au cours de la procédure d’exécution du jugement du 13 juin 2001 les huissiers de justice s’étaient comportés de la façon contraire à la loi sous maints rapports.
42. En tenant compte de ces constats, la Cour se propose tout d’abord d’apprécier les deux volets principaux du comportement des huissiers, à savoir : les mesures prises à l’égard des biens meubles de la Société et les mesures prises à l’égard des « créances clients » de la Société.
43. Pour ce qui est de la recherche des biens de la Société, la Cour note que selon le tableau de comptabilité dressé au 1er juillet 2001, la Société possédait divers actifs (stocks, matières premières, matériaux), dont la valeur s’élevait à 1 344 000 RUB. Le Gouvernement a omis d’expliquer la raison pour laquelle ces biens n’avaient pas pu être saisis en 2001 ; il n’a pas davantage expliqué le destin de ces actifs en 2002-2003. La Cour note que les tribunaux internes ont reconnu plusieurs fois que la recherche des biens n’avait pas été dûment accomplie par l’huissier. Cependant, le dossier ne renferme aucun élément susceptible de confirmer que les actions nécessaires à la recherche des biens ont été entreprises en conséquence.
44. En ce qui concerne les « créances clients », la Cour relève également que le tableau de comptabilité de la Société, valable au 1er juillet 2001, indique que huit organisations devaient à la Société un total de 11 369 490 RUB, ce qui est environ 100 fois supérieur au montant de la créance détenue par la requérante. [...] la Cour rejoint l’avis du juge de paix [...] qui a écarté comme non prouvée la thèse de la
non-liquidité des créances. En outre, la Cour fait siennes les conclusions du juge de paix selon lesquelles la levée de la saisie des « créances clients » le 3 juin 2002 n’a pas été une démarche adéquate. La Cour considère que les virements ultérieurs provenant des sociétés KTP et SGE (en juillet 2002 et en février 2003 respectivement), dont les dettes étaient considérées par l’huissier comme irrécupérables, contribuent à la confirmation du caractère liquide, au moins en partie, desdites créances. [...]
45. La Cour considère que les manquements reprochés en l’espèce aux huissiers de justice sont sérieux et sont de nature à saper le caractère adéquat de la procédure d’exécution dans sa totalité. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’huissier s’est conformé à l’obligation de corriger ses fautes imposée à plusieurs reprises par les juges : aucun élément plausible militant en ce sens n’a été versé au dossier.
46. Ensuite, la Cour estime que le fait que la requérante n’ait pas réussi à obtenir gain de cause devant les tribunaux internes dans la procédure en réparation des pertes [...] ne saurait préjuger la question de la compatibilité du comportement des autorités avec les obligations positives leur incombant en vertu de l’article 6 de la Convention. [...]
48. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’assistance procurée à la requérante en l’espèce par les autorités publiques, représentées principalement par les huissiers de justice, n’a pas été adéquate et suffisante ».
37. La Cour constate ensuite qu’en l’espèce il s’agit de la même Société et des actes des mêmes huissiers de justice que dans l’affaire Kunashko, précitée. Les requérantes ont toutes les deux obtenu des jugements ordonnant à la Société de leur payer la totalité de leurs salaires (114.417,06 RUB dans l’affaire Kunashko) ; ensuite, faute d’avancements tangibles dans la procédure d’exécution, elles ont toutes les deux introduit devant des tribunaux nationaux des plaintes contre les actes des huissiers et au départ participaient ensemble dans les procédures judiciaires
(voir supra, paragraphes 13 et 17, et Kunashko, précité, §§ 15 et 19). Dans les deux cas d’espèce les juges nationaux ont à plusieurs reprises conclu qu’au cours de la procédure d’exécution les huissiers de justice s’étaient comportés de la façon contraire à la loi sous maints rapports
(voir supra, paragraphes 13 et 17).
38. En prenant en compte ces constats, la Cour ne voit aucune raison pour s’écarter en l’espèce des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Kunashko, précitée. La Cour conclut donc que l’assistance procurée à la requérante par les autorités publiques, représentées principalement par les huissiers de justice, n’a pas été adéquate et suffisante en l’espèce.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
40. La requérante dénonce une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 en se référant toujours à l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 17 juin 2001.
41. La Cour rappelle qu’elle a souvent constaté des violations de l’article 1 du Protocole no 1 dans des affaires où l’État avait failli à exécuter une décision judiciaire prononcée à son encontre (voir parmi beaucoup d’autres Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III). Cependant, comme il a été noté plus haut (voir supra, paragraphe 33), la non-exécution d’un jugement rendu contre une personne privée présente des différences importantes avec le cas d’un jugement rendu contre un organisme public en ce que l’État n’est dans le premier cas lié que par une obligation de moyens, celle de déployer les moyens nécessaires aux fins de l’exécution, et non par une obligation de résultat, qui serait méconnue du seul fait que le transfert effectif des sommes ou objets adjugés au créancier n’a pas été obtenu. La Cour n’exclut pas qu’un manquement de l’État à ses obligations positives en la matière puisse éventuellement soulever une question sur le terrain de l’article 1 du Protocole nº 1 (voir l’affaire Kesyan, précitée). Toutefois, eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 36-38
ci-dessus et compte tenu, en particulier, de ce qu’elle a déjà contrôlé le respect de l’obligation positive incombant à l’État en l’espèce, la Cour estime que le grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 1 doit être déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond sur ce terrain (voir Kunashko, précité, § 51, Vasile c. Roumanie, no 40162/02,
§§ 65-66, 29 avril 2008, et Elena Negulescu c. Roumanie, no 25111/02,
§ 51, 1er juillet 2008).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
42. Sous l’angle de l’article 4 de la Convention la requérante se plaint d’avoir été astreinte à accomplir un travail forcé.
43. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article de la Convention invoqué par la requérante.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. La requérante réclame 525 425,2 roubles (RUB) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Ce total se ventile comme suit : montant de la créance initiale (90 364 RUB), pertes dues à l’inflation (201 511,72 RUB), compensation pour l’utilisation de l’argent d’autrui (110 839,91 RUB), manque à gagner (122 709,57 RUB). La revendication de la requérante au titre du préjudice moral s’élève à 20 000 euros (EUR).
46. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations au sujet de la satisfaction équitable.
47. Suivant l’approche adoptée dans l’affaire Kunashko, précitée, et compte tenu de la période écoulée depuis l’adoption du jugement en faveur de la requérante dans la présente affaire, la Cour considère qu’il y lieu d’accueillir en partie, en excluant le chef de la compensation pour l’utilisation de l’argent d’autrui, la revendication de la requérante au titre du préjudice matériel. La Cour alloue à la requérante 10 200 EUR à ce titre.
48. La Cour considère également que la requérante a dû éprouver détresse et frustration en raison de l’assistance non adéquate de la part des autorités compétentes dans le recouvrement de sa créance. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 2 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. La requérante ne revendique rien pour les frais et dépens. La Cour n’alloue, donc, aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 10 200 EUR (dix mille deux cents euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, lesdits montants étant à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach George Nicolaou
Greffier adjoint Président
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