39265/02

WyrokETPCz2007-09-06ECLI:CE:ECHR:2007:0906JUD003926502

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego przyznającego skarżącemu świadczenia emerytalne stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje również prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego. Długotrwałe niewykonanie wyroku sądowego, który przyznawał skarżącemu świadczenia emerytalne, pozbawiło go skutecznego dostępu do sądu. Ponadto, Trybunał stwierdził, że roszczenie wynikające z prawomocnego wyroku sądowego stanowi „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, a jego niewykonanie narusza prawo do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Anatoliy Grygorovych Fateyev, w 1998 roku złożył pozew przeciwko Departamentowi Pomocy Społecznej w Kijowie, domagając się przyznania mu emerytury państwowej. Sąd pierwszej instancji dwukrotnie (w 1999 i 2000 roku) przyznał mu rację, a drugi wyrok został potwierdzony przez sąd apelacyjny w 2001 roku. Pomimo prawomocności wyroku, organy egzekucyjne nie doprowadziły do jego wykonania przez siedem lat, a procedura egzekucyjna była kilkakrotnie zamykana i wznawiana.
Rozstrzygnięcie
Trybunał: 1. Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów dotyczących niewykonania wyroku z 27 czerwca 2000 roku, a w pozostałym zakresie niedopuszczalność. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji. 5. Nakazuje państwu pozwanemu wykonanie wyroku z 27 czerwca 2000 roku oraz wypłatę skarżącemu 2 632 EUR tytułem szkody moralnej oraz kosztów i wydatków, powiększonych o odsetki. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION     AFFAIRE FATEYEV c. UKRAINE     (Requête no 39265/02)       ARRÊT       STRASBOURG   6 septembre 2007       DÉFINITIF   06/12/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Fateyev c. Ukraine, La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  M. P. Lorenzen, président,  Mme S. Botoucharova,  M. V. Butkevych,  Mme M. Tsatsa-Nikolovska,  MM. R. Maruste,   J. Borrego Borrego,  Mme R. Jaeger, juges, et de M. J.S. Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39265/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet État, M. Anatoliy Grygorovych Fateyev (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeriya Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3.  Le 7 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1938 et réside à Kyiv. 5.  En septembre 1998, le requérant saisit le tribunal d'arrondissement Petchersky à Kyiv d'une demande à l'encontre du Département de l'assistance sociale de cet arrondissement en vue de faire reconnaître illégal le refus de celui-ci de lui attribuer la pension de retraite selon le régime des fonctionnaires d'État. 6.  Par un jugement du 20 avril 1999, le tribunal fit droit à la demande. 7.  En juillet 1999, le Président du tribunal de Kyiv déclencha une procédure de protest devant le Présidium du tribunal de Kyiv qui, par une décision du 13 septembre 1999, annula le jugement du 20 avril 1999 et renvoya l'affaire au tribunal d'arrondissement Petchersky pour un nouvel examen. 8.  Par un jugement du 27 juin 2000, le tribunal d'arrondissement Petchersky de nouveau fit droit à la demande du requérant et ordonna au Département de l'assistance sociale concerné de lui attribuer la pension de retraite selon le régime des fonctionnaires d'État et ce, à partir du 10 avril 1998. En outre, le tribunal ordonna au département-défendeur de recalculer le montant de la pension que le requérant avait déjà perçu selon le régime général, en y appliquant l'indice de l'inflation, et de lui verser la différence. 9.  Par un arrêt du 27 juin 2001, le tribunal de Kyiv confirma le jugement du 27 juin 2000. 10.  Le 14 juillet 2000, le Service local des huissiers de justice d'arrondissement Petchersky (ci-après «le Service des huissiers») entama la procédure de l'exécution du jugement du 27 juin 2000. 11.  Le 30 janvier 2001, le Service des huissiers adressa au chef du Département de l'assistance sociale une lettre de menace d'amende et de poursuites pénales du fait de l'inexécution du jugement en cause. 12.  Par une décision du 21 juin 2001, le Service des huissiers clôtura la procédure d'exécution du jugement du 27 juin 2000. 13.  En décembre 2003, le requérant saisit le tribunal d'arrondissement Petchersky d'une demande tendant à faire constater le caractère illégal de l'inactivité de l'huissier chargé de l'exécution du jugement du 27 juin 2000. Le 13 janvier 2004, le tribunal transféra l'affaire au tribunal d'arrondissement Golosiyivsky à Kyiv. 14.  Par un jugement du 25 mars 2004, le tribunal d'arrondissement Golosiyivsky fit droit à la demande du requérant. 15.  Par un arrêt du 24 octobre 2004, le tribunal de Kyiv confirma ce jugement. 16.  Par une décision du 29 juin 2004, le chef du Service des huissiers annula l'ordre 21 juin 2001 et renouvela la procédure d'exécution du jugement du 27 juin 2000. 17.  A ce jour, le jugement du 27 juin 2000 rendu en faveur du requérant reste inexécuté. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 18.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romashov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004, paragraphes 16-19). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 19.  Le requérant allègue que la non-exécution du jugement du 27 juin 2000 en sa faveur s'analyse en une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 20.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 21.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas contesté la décision de clôture rendue par le Service des huissiers le 21 juin 2001. 22.  La Cour constate que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure les démarches invoqués aurait permis au requérant d'obtenir l'exécution des décisions dans un meilleur délai. Par ailleurs, la Cour a décidé que le requérant, disposant d'un ordre d'exécution délivré suite à un décision judicaire définitive rendue à l'encontre d'une autorité de l'État, soit exonéré d'une obligation d'initier une procédure à l'encontre d'autres autorités administratives en vue d'en obtenir l'exécution (voir, Vassiliev c. Ukraine, no 10232/02, § 30, 13 juillet 2006). 23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 24.  Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov et Voïtenko, tendant à démontrer l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Romachov c. Ukraine précité, § 37 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 37 et 51, 29 juin 2004). En outre, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas de droit au respect de ses « biens », au sens de l'article 1 du Protocole no 1. 25.  Le requérant s'oppose à ces thèses. 26.  La Cour relève que le jugement en faveur du requérant reste inexécuté pendant sept ans. La Cour rappelle ensuite qu'une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). 27.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Romashov c. Ukraine et Voïtenko c. Ukraine précités). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 28.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole no 1. 29. Eu égard au constat de violation de l'article 6 § 1, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004). III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 30.  Le requérant se plaint enfin, invoquant l'article 14 de la Convention, qu'il fut l'objet d'une discrimination par rapport aux autres fonctionnaires d'État. 31.  La Cour estime que ce grief du requérant est dénué de tout fondement. Elle constate en sus que l'examen du dossier ne révèle aucune apparence de violation dudit article de la Convention. 32.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 34.  Le requérant réclame 47 240 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Il exige aussi que le montant de sa pension ordonnée par un jugement du 27 juin 2000 du tribunal d'arrondissement Petchersky de Kyiv soit recalculé. 35.  Selon le Gouvernement, les prétentions du requérant sont non-étayées et exagérées. 36.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 37.  Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l'espèce, que l'exécution de la décision du 27 juin 2000 placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. 38.  De plus, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 600 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 39.  Le requérant demande également 215 UAH (32 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 40.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 41.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 32 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 42.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la non-exécution du jugement du 27 juin 2000 du tribunal d'arrondissement Petchersky de Kyiv et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l'État défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit exécuter la décision du 27 juin 2000 du tribunal d'arrondissement Petchersky de Kyiv, ainsi que verser au requérant 2 632 EUR (deux mille six cent trente deux euros) pour dommage moral et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stephen Phillips Peer Lorenzen  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło