39432/03;39438/03;39440/03;39442/03;39445/03;39449/03;39452/03;39453/03;39454/03

WyrokETPCz2011-10-18ECLI:CE:ECHR:2011:1018JUD003943203

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań sądowych we Włoszech oraz niewystarczające zadośćuczynienie przyznane na podstawie ustawy „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań sądowych w sprawach skarżących była nadmierna i naruszała art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę ugruntowaną jurysprudencję w tym zakresie. Stwierdził również, że zadośćuczynienie przyznane skarżącym na mocy ustawy „Pinto” było niewystarczające, co oznacza, że skarżący mogli nadal uważać się za „ofiary” naruszenia Konwencji. Trybunał oparł się na swoich wcześniejszych orzeczeniach, w których oceniał skuteczność i adekwatność włoskiego środka odwoławczego.
Stan faktyczny
Dziesięciu obywateli Włoch wniosło dziewięć skarg dotyczących przewlekłości postępowań sądowych, w których byli stronami. Skarżący zwrócili się do sądów krajowych o zadośćuczynienie na podstawie ustawy „Pinto” za nadmierną długość tych postępowań. Chociaż otrzymali pewne odszkodowania, uznali je za niewystarczające i wnieśli skargi do ETPCz, zarzucając naruszenie art. 6 ust. 1, 13 i 53 Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: połączył skargi; uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowania i niedopuszczalne w pozostałym zakresie; stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; zasądził na rzecz skarżących określone kwoty tytułem szkody moralnej oraz 1000 EUR na każdą skargę tytułem kosztów i wydatków; odrzucił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE SELVAGGIO ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 39432/03, 39438/03, 39440/03, 39442/03, 39445/03, 39449/03, 39452/03, 39453/03 et 39454/03)         ARRÊT       STRASBOURG     18 octobre 2011               Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Selvaggio et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  David Thór Björgvinsson, président,  Giorgio Malinverni,  Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré le 27 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 39432/03 394328/03, 39440/03, 39442/03, 39445/03, 39449/03, 39452/03, 39453/03 et 39454/03) dirigées contre la République italienne et dont dix ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me S. Forgione, avocat à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora. 3.  Le 2 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ». 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.     EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 6.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 7.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». 8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 9.  L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 10.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 11.  La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 69-98, CEDH 2006‑V). 12.  Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. 13.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B.  Sur le fond 14. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement : no 39432/03 : 9 ans pour un degré de juridiction ; no 39438/03 : 7 ans et 8 mois pour un degré de juridiction ; no 39440/03 : 6 ans pour un degré de juridiction ; no 39442/03 : 4 ans pour un degré de juridiction ; no 39445/03 : 6 ans et 11 mois pour un degré de juridiction ; no 39449/03 : 15 ans et 2 mois pour deux degrés de juridiction ; no 39452/03 : 5 ans et 7 mois pour un degré de juridiction ; no 39453/03 : 5 ans et 6 mois pour un degré de juridiction ; no 39454/03 : 5 ans et 8 mois pour un degré de juridiction. 15. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 16.  Invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance des réparations octroyées par les cours d’appel « Pinto ». 17.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (no 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009-... (extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 19.  Sans chiffrer leur demande, les requérants réclament la réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi et s’en remettent à la sagesse de la Cour. 20.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 21.  Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voie de recours interne, au vu de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants.     No  requête Somme que la Cour aurait accordé en l’absence de voie de recours interne Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » Somme accordée pour dommage moral 1. 39432/03   12 000 EUR 20 %   3 000 EUR pour chaque requérant     39438/03     9 100 EUR 11,34 %   3 050 EUR     39440/03   7 800 EUR 25,64 %   1 150 EUR     39442/03     5 200 EUR 17,30%   1 450 EUR     39445/03   7 280 EUR 14,17%   2 250 EUR     39449/03   14 000 EUR 7,37 %   5 250 EUR     39452/03   4 200 EUR 24,57 %   850 EUR     39453/03   7 800 EUR 23,07 %   1 700 EUR     39454/03   5 460 EUR 18,31%   1 450 EUR   B.  Frais et dépens 22.  Chaque requérant demande également 5 033,13 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et les sommes suivantes pour ceux engagés devant les juridictions internes no 39432/03 : 1 007,96 EUR pour chaque requérant no 39438/03 : 958,85 EUR no 39440/03 : 1 007,96 EUR no 39442/03 : 1 007,96 EUR no 39445/03 : 947,96 EUR no 39449/03 : 1 007,96 EUR no 39452/03 : 958,85 EUR no 39453/03 : 1 007,96 EUR no 39454/03 : 1 227,96 EUR 23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24.   La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 25.  En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR pour chaque requête au titre des frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,   a)  les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants,  à titre de dommage moral :                         no 39432/03 : 3 000 EUR pour chaque requérant ;                     no 39438/03 : 3 050 EUR ;                   no 39440/03 : 1 150 EUR ;                   no 39442/03 : 1 450 EUR ;                     no 39445/03 : 2 250 EUR ;                   no 39449/03 : 5 250 EUR ;                 no 39452/03 : 850 EUR ;               no 39453/03 : 1 700 EUR ;                   no 39454/03 : 1 450 EUR ;   b) 1 000 EUR pour les frais et dépens, pour chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;   c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos David Thór Björgvinsson   Greffière adjointe Président   ANNEXE   Requêtes Procédure Principale Sommes accordées par les cours d’appel « Pinto » Durée globale Informations complémentaires Autorité judiciaire Date d’introduction/ Dépôt décision Sommes accordées 39432/03 Michele e Guido Selvaggio c. Italie 9 ans Objet : Vente d’un terrain   Autorité judiciaire : 1 Tribunal de Bénévent     (n. R.G.A.C. 3967/89)   Constitution du requérant dans la procédure: 15 mars 1991 Dépôt arrêt : 6 mars 2000     Guido Selvaggio   Rome n. 6875/01       Michele Selvaggio   Rome n. 6872/01   Guido Selvaggio   11 octobre 2001/ 11 juin 2002         Michele Selvaggio   11 octobre 2001/ 11 juin 2002 Guido Selvaggio   2 400 EUR           Michele Selvaggio   2 400 EUR   39438/03 Caruso c. Italie 7 ans 8 mois Objet : Allocation de maternité   Autorité judiciaire : 1  Juge d’instance de Bénévent            (n. R .G. 665/94)   Début de la procédure : 10 février 1994 Dépôt arrêt : 25 octobre 2001   Renvois demandés/ acceptés par le requérant : 4   Rome N.R. 7871/01 11 octobre 2001/ 26 juin 2002 1 032 EUR     39440/03 Casale c. Italie 5 ans 11 mois Objet : Droit à allocation pour accident du travail   Autorité judiciaire : 1  Juge d’instance de Bénévent         (n. R.G. 2675/95)   Début de la procédure : 23 mars 1995 Dépôt arrêt : 1 février 2001   Rome N.R. 7848/01 22 octobre 2001 25 juillet 2002 2 000 EUR     39442/03 Candela c Italie 4 ans Objet : Allocation d’invalidité   Autorité judiciaire : 1 Juge d’instance de Bénévent           (n. R.G. 5218/95)   Début de la procédure : 20 juin 1995 Dépôt arrêt : 28 juin 1999   Rome N.R. 6873/01 11 octobre 2001 11 juin 2002  900EUR     39445/03 Donatiello c. Italie 6 ans 11 mois Objet : Droit à la pension de réversibilité   Autorité judiciaire : 1  Juge d’instance de Bénévent           (n. R.G. 6796/94)   Début de la procédure : 14 décembre 1994 Dépôt arrêt : 11 décembre 2001 Renvois demandés/ acceptés par le requérant : 3 grève des avocats : 1   Rome N.R. 7872/01 22 octobre 2001 2 juillet 2002  1 032 EUR     39449/03 Di Fede c. Italie 15 ans 2 mois Objet : Droit d’un employé du requérant à un certain montant du salaire   Autorité judiciaire : 2  Juge d’instance de Bénévent          (n. R.G. 1331/85) Tribunal de Bénévent                (n. R.G. 69/90)   Début de la procédure : 8 octobre 1985 Dépôt arrêt : 4 décembre 2000   Renvois demandés/ acceptés par le requérant : 5 période pour recours : 1 a 2 m   Rome N.R. 7876/01 22 octobre 2001 2 juillet 2002 1 032 EUR     39452/03 De Falco c. Italie 5 ans 7 mois Objet : Droit à l’inscription sur les listes des travailleurs agricoles et droit à indemnisation   Autorité judiciaire : 1  Tribunal de Bénévent                (n. R.G. 10414/95)   Début de la procédure : 28 novembre 1995 Dépôt arrêt : 25 juin 2001 Renvois demandés/ acceptés par le requérant : 4   Rome N.R. 7870/01 22 octobre 2001 2 juillet 2002    1 032 EUR     39453/03 Caporaso c. Italie 5 ans 6 mois Objet : Droit à une allocation pour invalidité   Autorité judiciaire : 1  Tribunal de Bénévent                (n. R.G. 4175/94)   Début de la procédure : 15 septembre 1994 Dépôt arrêt : 20 mars 2000     Rome N.R. 6874/01 11 octobre 2001 11 juin 2002 1 800 EUR     39454/03 Zeolla c. Italie 5 ans 8 mois Objet : Allocation pour accident du travail   Autorité judiciaire : 1  Juge d’instance de Bénévent          (n. R.G. 3543/94)   Début de la procédure : 23 mars 1995 Dépôt arrêt : 15 décembre 2000   Renvois demandés/ acceptés par le requérant : 1 grève des avocats : 1   Rome N.R. 7861/01 22 octobre 2001 25 juillet 2002 1 000 EUR

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło