39480/03;18176/04;25799/04;28872/04;3996/05;15783/05;23452/05;29712/05;41411/05;12401/06;44643/06;49342/06;15941/07;27808/07;27827/07;35678/07;46902/07;10991/08;21219/08;41300/08;61593/08;53085/09;34680/11;56453/11;35610/14
WyrokETPCz2020-09-29ECLI:CE:ECHR:2020:0929JUD003948003
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niemożność odzyskania nieruchomości, które zostały nielegalnie znacjonalizowane i sprzedane osobom trzecim, pomimo prawomocnych orzeczeń sądów krajowych potwierdzających prawo własności, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że niemożność odzyskania posiadania nieruchomości przez skarżących, pomimo istnienia prawomocnych orzeczeń sądów krajowych uznających ich prawo własności i stwierdzających nielegalność nacjonalizacji, stanowiła pozbawienie własności w rozumieniu drugiego zdania pierwszego akapitu art. 1 Protokołu nr 1. Wobec braku odszkodowania za utratę tych nieruchomości, Trybunał uznał, że na skarżących nałożono nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, co doprowadziło do naruszenia ich prawa do poszanowania mienia. Trybunał podkreślił, że państwo pozwane nie przedstawiło żadnych nowych faktów ani argumentów, które mogłyby skłonić go do odmiennego wniosku.Stan faktyczny
Skarżący byli właścicielami nieruchomości, które zostały nielegalnie znacjonalizowane przez państwo rumuńskie w okresie reżimu komunistycznego. Sądy krajowe wydały prawomocne orzeczenia, które stwierdzały nielegalność nacjonalizacji i potwierdzały prawo własności skarżących. Pomimo tych orzeczeń, skarżący nie byli w stanie odzyskać posiadania swoich nieruchomości, ponieważ państwo sprzedało je osobom trzecim. Skarżący nie otrzymali również żadnego odszkodowania za utracone mienie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednomyślnie: stwierdził, że spadkobiercy skarżących, którzy wyrazili taką wolę, mają prawo kontynuować postępowanie; zdecydował o połączeniu skarg; zdecydował o wykreśleniu z listy skarg nr 28872/04, 3996/05 i 15783/05 w zakresie, w jakim dotyczyły one zarzucanego naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w paragrafie 12; uznał skargi za dopuszczalne w zakresie pozostałych zarzutów opartych na art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; uznał pozostałe skargi za niedopuszczalne; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; orzekł, że państwo pozwane musi zwrócić skarżącym nieruchomości w ciągu trzech miesięcy; w przypadku braku zwrotu, państwo pozwane musi wypłacić skarżącym, w tym samym terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku jako odszkodowanie za szkodę majątkową; w każdym przypadku, państwo pozwane musi wypłacić skarżącym, w tym samym terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku jako zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową oraz zwrot kosztów i wydatków; kwoty te mają być przeliczone na walutę państwa pozwanego po kursie obowiązującym w dniu zapłaty, z wyjątkiem kwot allokowanych w sprawach nr 29712/05, 41411/05, 27808/07, 46902/07, 61539/08, 53085/09 i 35610/14; odsetki ustawowe za opóźnienie mają być naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe; oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DIMITRIE DAN POPESCU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos39480/03 et 24 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé en conformité avec l’article 80 du règlement de la Cour dans un arrêt du 31 août 2021
STRASBOURG
29 septembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dimitrie Dan Popescu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, en sus, la requête no 28872/04 pour ce qui est du non-respect allégué du principe de la sécurité des rapports juridiques (article 6 § 1 de la Convention), la requête no 10991/08 quant à la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention), et la requête no 41300/08 concernant la divergence alléguée de jurisprudence (articles 6 § 1 et 14 de la Convention),
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires.
EN FAIT
2. La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, Mme C. Brumar et, en dernier lieu, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), par les requérants M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02 et 7 autres, §§ 35-41, 29 avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, § 7, 26 février 2019).
5. Les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, les requérants n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens immeubles, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants n’ont pas été indemnisés pour la perte de leurs biens.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes concernant les biens immeubles nationalisés illégalement, puis vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 34‑35, CEDH 1999‑VII), Străin et autres (précité, §§ 19‑23), Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06, §§ 44‑76, 12 octobre 2010), Preda et autres (précité, §§ 68‑74), et Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04, §§ 52‑58, 24 octobre 2017).
EN DROIT
JONCTION DES REQUÊTES
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt.
LOCUS STANDI
8. À la suite du décès de certains requérants (requêtes nos 18176/04, 28872/04, 15783/05, 12401/06, 49342/06, 15941/07, 27827/07, 10991/08 et 21219/08) leurs héritiers respectifs ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance (voir, mutatis mutandis, Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, §§ 100-101, CEDH 2013, et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes, conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
1. Requêtes nos 28872/04, 3996/05 et 15783/05
10. Après la communication des requêtes en question, les parties ont informé la Cour de la restitution d’une partie de leurs biens immeubles. À cette occasion, les requérants ont exprimé leur souhait de continuer leurs requêtes pour ce qui était des biens immeubles non restitués et pour lesquels aucune compensation n’avait été accordée par les autorités nationales.
11. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 § 1 b) de la Convention elle peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le litige a été résolu.
12. Tel qu’il ressort des observations des parties et des éléments versés aux dossiers, les requérants ses sont vus restituer une partie des biens immeubles faisant l’objet de leur requêtes. Plus précisément, dans la requête no 28872/04, le 28 août 2006, les requérants ont été mis en possession de leur terrain (165,11 m²), dans la requête no 3996/05, le 17 avril 2014, les requérants se sont vus restituer douze appartements, et dans la requête no 15783/05, le 31 octobre 2005, les requérants se sont vus restituer le restant de la maison (à l’exception des deux appartements).
13. Dans ces conditions, la Cour constate que le problème à l’origine des griefs des requérants formulés sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant les biens mentionnés dans le paragraphe précèdent a été résolu (voir les principes énoncés, entre autres, dans Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 97, CEDH 2007‑I) et que aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de ces parties des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine. Partant, il convient de rayer du rôle ces requêtes dans la mesure où elles portent sur les biens susmentionnés.
2. Requête no 15941/07
14. Le Gouvernement considère que la requête devrait être rejetée comme abusive car les requérants n’ont pas informé la Cour de la restitution d’une partie de leurs biens après l’introduction de leur requête et qu’une décision de compensation pour l’appartement litigieux situé à l’étage de la maison sise au no 4 de la rue Maior Sontu, à Constanta, allait être adoptée par la mairie de Constanta.
15. Les requérants contestent la version du Gouvernement et affirment avoir initié en 2011 des nouvelles procédures tendant à obliger les autorités à leur restituer une partie de leurs biens (157,83 m² de terrain sis au no 2 de la rue Maior Sontu, à Constanta). Selon eux, le 23 mars 2016, ce terrain, qui n’a pas fait l’objet de leur requête devant la Cour, leur a été restitué.
16. La Cour note que la requête introduite le 22 mars 2007 porte sur le refus opposé par les autorités de restituer aux requérants l’appartement situé à l’étage de la maison sise au no 4 de la rue Maior Sontu, et le terrain de 47,76 m² sis au no 2 de la rue Maior Sontu, à Constanta. Après la saisine de la Cour, les requérants ont initié une nouvelle procédure visant une superficie de 157,83 m² de terrain, qui leur a été restitué le 23 mars 2016. Cette superficie de terrain ne fait pas l’objet de la présente requête et est distincte de celle de 47,76 m² mentionnée dans leur formulaire de requête.
17. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014 et les affaires qui y sont citées).
18. En l’espèce, la Cour observe que la requête porte sur l’impossibilité, pour les requérants, de recouvrir la possession des biens litigieux (l’appartement situé à l’étage de la maison sise au no 4 de la rue Maior Sontu, et le terrain de 47,76 m² sis au no 2 de la rue Maior Sontu, à Constanta), ou d’obtenir une indemnisation à cet égard. La Cour note ensuite que l’exception soulevée par le Gouvernement se fonde, d’une part, sur l’existence d’une procédure subséquente, qui aurait permis aux requérants de recouvrir possession d’une partie de leurs biens litigieux et qui n’a pas été portée à la connaissance de la Cour et, d’autre part, sur une future compensation pécuniaire pour l’appartement situé à l’étage de la maison sise au no 4 de la rue Maior Sontu (paragraphe 14 ci-dessus). Pour ce qui est de la procédure subséquente, la Cour note qu’elle n’a pas porté sur les biens litigieux, mais sur un terrain qui ne faisait pas l’objet de la présente requête (paragraphe 16 in fine). De ce fait, à la lumière de la jurisprudence citée au paragraphe 17 ci-dessus, l’absence d’une information complète sur les développements nouveaux survenus lors d’une procédure qui ne concerne pas les biens objet de la présente requête ne peut pas s’analyser, en l’espèce, en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (voir, a contrario, Predescu c. Roumanie, no 21447/03, §§ 24-27, 2 décembre 2008). S’agissant d’une éventuelle réparation pour la perte de l’appartement sis au premier étage de la maison située au no 4 rue Maior Sontu, à Constanta, la Cour note que ce bien n’a fait l’objet d’aucune compensation à ce jour. Dans ces circonstances particulières, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
3. Exceptions concernant toutes les requêtes
19. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des requêtes, pour non‑épuisement des voies de recours internes.
20. Les requérants contestent ces allégations.
21. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté une exception similaire concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 dans des affaires qui concernaient des titres de propriété valables et concurrents portant sur le même bien immeuble (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, ainsi que Ana Ionescu et autres, § 23, tous précités). Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception qu’il soulève à cet égard.
22. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.
Sur le fond
23. Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
24. Le Gouvernement soutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013.
25. La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles et ordonnant que ces biens leur soient restitués. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété.
26. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, § 27‑30, tous précités).
Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
27. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
28. Dans les requêtes nos 39480/03, 18176/04, 25799/04, 28872/04, 3996/05, 15783/05, 23452/05, 29712/05, 41411/05, 44643/06, 49342/06, 15941/07, 27827/07, 35678/07, 46902/07, 10991/08, 21219/08 et 41300/08, les requérants formulent différents griefs sur le terrain des articles 6, 13 ou 14 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
29. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. Les requérants ont présenté des demandes de satisfaction équitable à différentes dates entre 2007 et 2019. Pendant cette période, certains d’entre eux ont mis à jour leurs premières demandes, à l’invitation de la Cour.
32. Le Gouvernement a communiqué des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants.
33. Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, les requérants et le Gouvernement ont fourni un ou plusieurs des documents suivants :
a) des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public ;
b) des décisions administratives établies en vertu de la loi no 165/2013 octroyant une indemnité calculée selon les critères établis par ladite loi ou des valeurs estimatives calculées par les organes administratifs compétents (voir l’article 4 de la loi no 165/2013 et Preda et autres, précité, § 70).
Dommage matériel
34. Ainsi que la Cour l’a dit à plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
35. Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
36. À défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39).
37. En ce qui concerne les sommes demandées pour manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles en question, ces éléments dépendant de plusieurs facteurs (voir, par exemple, Ana Ionescu et autres, précité, § 40, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Dès lors, elle rejette cette partie de la demande.
38. La Cour note qu’il y a un large écart entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Au vu des informations, y compris les documents soumis par les parties, dont elle dispose quant aux prix de l’immobilier sur le marché local, et de sa jurisprudence constante dans des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), elle estime raisonnable et équitable, aux fins de l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants, pour dommage matériel, les montants indiqués dans le tableau joint en annexe.
Dommage moral
39. La Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants qui en ont fait la demande, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
Frais et dépens
40. Certains requérants soit n’ont pas sollicité le remboursement des frais et dépens, soit n’ont pas justifié leurs demandes. En conséquence, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre (voir le tableau joint en annexe).
41. Quant aux autres requérants, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, tous frais confondus.
Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe);
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer du rôle les requêtes nos 28872/04, 3996/05 et 15783/05 dans la mesure où elles portent sur une violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par rapport aux biens immobiliers mentionnés au paragraphe 12 du présent arrêt ;
Déclare recevables les requêtes pour ce qui est des griefs restants fondés sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir annexe) ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les biens immeubles en cause ;
b) qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en toute hypothèse, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;
d) que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, à l’exception des sommes allouées aux requérants des requêtes nos 29712/05, 41411/05, 27808/07, 46902/07, 61539/08, 53085/09 et 35610/14 ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président
Appendix
No
Requête no introduite le
Requérant,
nationalité,
année de naissance,
lieu de résidence
Représentant du requérant
Bien en litige
Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le bien
Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur le bien
Montant pour la
satisfaction équitable
A) dommages
matériel et moral
B) frais et dépens
1.
39480/03
25/11/03
Dimitrie-Dan
POPESCU
Roumaine Bucares
Diana-Olivia HATNEANU
Appartement no 1 (RC) d’un immeuble sis au no 4 rue Oslo, à Bucarest
Jugement définitif du 6 octobre 1999 du tribunal départemental de Bucarest
Arrêt définitif (no 1451) du 30 mai 2003 de la cour d’appel de Bucarest (mis au net le 10 juin 2003)
A) 74 000 EUR
(69 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 2 013 EUR (à verser directement sur le compte de la représentante du requérant)
2.
18176/04
9/02/04
Victoria ZLĂTESCU
n. 1915
d. 2007
Bucarest
Héritière
Anca-Manuela
ZLĂTESCU
Roumaine Bucarest
Monica Elena LIVESCU
Maison (et le terrain affèrent) sise au no 3 de la rue Stefan cel Mare, à Eforie Sud
Arrêt définitif du 15 octobre 2003 de la cour d’appel de Constanta
Arrêt définitif du 15 octobre 2003 de la cour d’appel de Constanta
A) 105 000 EUR
(100 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 1 660 EUR
3.
25799/04
25/04/04
Emil et Ludmila PINTEA
Roumaine Constanta
-
Appartement no 114 dans un immeuble sis au no 283, T10, Bulevardul Tomis, à Constanta
Arrêt définitif du 19 novembre 2003 de la cour d’appel de Constanta
Arrêt définitif du 19 novembre 2003 de la cour d’appel de Constanta
A) 60 000 EUR
(55 000 EUR + 5 000 EUR)
B) -
4.
28872/04
5/07/04
Aurelian Gheorghe ARTĂNESCU
n. 1937
d. 2005
Bucarest
Liliana Maria ARTĂNESCU
Roumaine
n. 1938
d. 2013
Bucarest
Héritiers :
Irina DIACONU
Roumaine
Buftea
Brunela Alexandra
BROOK BATYA
Israélienne
Haifa
Elena Luminița IONIȚĂ
Roumaine
Bucarest
Maria ROMAN
Roumaine
Craiova
Elena ONCESCU
Roumaine
Bucarest
Ion FIRESCU
Roumaine
Bucarest
Doina Roxana JIANU
Roumaine Las Vegas
Galimaria Natalia
POPA
Roumaine Bucarest
Roxana Diamantina
MIRCESCU
Roumaine
Bucarest
Andra-Iulia BEGOTTI
Roumaine
Bucarest
Galimaria Natalia POPA
Appartement no 2 (premier étage) de la maison située au no 8 rue Vasile Fuica, à Bucarest.
Arrêt définitif du 5 novembre 2003 de la cour d’appel de Bucarest (mis au net le 5/01/2004).
Arrêt définitif du 5 novembre 2003 de la cour d’appel de Bucarest (mis au net le 5/01/2004).
A) 104 300 EUR
(99 300 EUR + 5 000 EUR)
B) -
5.
3996/05
14/01/05
Mihai NICULESCU
Roumaine Bucarest
Gabriela
MANDALAC
Roumaine
Voluntari
Cristian Constantin DRĂGHICI
Quatre appartements d’un immeuble sis au 30 rue Tunari, à Bucarest
Arrêt définitif du 19 octobre 2004 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 19 octobre 2004 de la cour d’appel de Bucarest
A) 351 620 EUR
(346 620 EUR + 5 000 EUR)
B) 1 233 EUR
6.
15783/05
9/04/05
Doina-Elena
RĂDULESCU
n. 1926
d. 2005
Bucarest
Héritière
Simona-Nicoleta
MICLOȘ
Roumaine
Bucarest
Deux appartements (no 2A et no 2) de l’immeuble sis au no 24 de la rue Theodor Aman, à Bucarest
Décision définitive du 9 mai 2001 du tribunal départemental de Bucarest
Arrêt définitif du 9 décembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest
A : 154 000 EUR
(149 000 EUR + 5 000 EUR)
B -
7.
23452/05
12/05/05
Marcela Ileana CUTCAN
Roumaine Cluj-Napoca
Lucreţia POPP
Roumaine
Sibiu
Mircea Nicolae
BAN
Roumaine
Sibiu
Dumitru BAN
Roumaine
Cluj-Napoca
Delia Veronica
ȘERB
Roumaine
Sibiu
Octavian NEAMŢIU
Roumaine
Sibiu
Radu Liviu CHIRIȚĂ
Appartement no 1 de l’immeuble sis au no 2 rue Fortaretei, à Cluj-Napoca
Décision définitive du 11 octobre 2001 du tribunal départemental de Cluj
Arrêt définitif du 15 novembre 2004 de la cour d’appel de Cluj
A : 56 500 EUR
(51 500 EUR + 5 000 EUR)
B : 1 112 EUR
8.
29712/05
1/08/05
Edvard
JEAMGOCIAN
Roumaine New York
Magardici
JAMGOCIAN
Roumaine New York
Appartement no 2 de l’immeuble sis au no 1, rue Piata Sf. Stefan, à Bucarest
Arrêt définitif du 25 février 2005 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 25 février 2005 de la cour d’appel de Bucarest
A) 130 000 EUR
(125 000 EUR + 5 000 EUR)
B) –
9.
41411/05
10/11/05
Jaklin
MISIRLI
Argentine Buenos Aires
Juan
MISIRLI
Argentine Buenos Aires
Monica Elena LIVESCU
Appartement no 5 (deuxième étage) de l’immeuble sis au no 143, Calea Victoriei/no 56 Rue Frumoasa, à Bucarest
Arrêt du 10 mai 2005 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt du 10 mai 2005 de la cour d’appel de Bucarest
A) 131 000 EUR
(126 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 4 658 EUR
10.
12401/06
21/03/06
Romanel Basarab
BÂRZAN
Roumaine Cluj-Napoca
Aurelia
BÂRZAN
n. 1926
d. 2016
Constanta
Héritière
Constanta TISMARU
Roumaine Constanta
Radu Cristian BÂRZAN
Roumaine Constanta
Andrea Cristina
CĂCIULOIU
Roumaine Constanta
Macrin- Lucian
ANGHELACHE
Roumaine Sinaia
Romanel Basarab
BÂRZAN
Maison (et le terrain affèrent), sise au no 74 rue Constantin Bratescu, Constanta
Arrêt définitif du 3 octobre 2005 de la cour d’appel de Constanta
Arrêt définitif du 3 octobre 2005 de la cour d’appel de Constanta
A) 129 000 EUR
(124 000 EUR + 5 000 EUR)
B) -
11.
44643/06
24/10/06
Agripina URSULEASA
Roumaine Brasov
Rareș-Sebastian PUIU-NAN
Appartement no 2 (90,97 m²) et le terrain affèrent, 19 Rue Disescu (ancienne Midia), Bucarest
Arrêt définitif du 26 avril 2006 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 26 avril 2006 de la cour d’appel de Bucarest
A) 133 000 EUR
(128 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 6 942 EUR
12.
49342/06
13/10/06
Marie Nicolette Cesarine
TANAȘOCA
n. 1916
d. 2009
Bucarest
Héritière
Ana-Maria
TANAȘOCA
Roumaine Bucarest
Mihai Valentin NEAGU
Appartement no 11 (premier étage) sis au no 5, rue Tache Ionescu, Bucarest
Jugement définitif du 10 juin 1999 du tribunal de première instance de Bucarest
Arrêt définitif du 17 avril 2006 de la cour d’appel de Bucarest
A) 57 500 EUR
B) -
13.
15941/07
22/03/07
Gheorghe Alexandru Mugur
GEORGESCU
Roumaine
n. 1936
d. 2013
Bucarest
Héritière
Stela
GEORGESCU Roumaine
Bucarest
Anișoara BINDEA
Appartement au premier étage de la maison sise au no 4 rue Maior Sontu, à Constanta
Arrêt définitif du 22 novembre 2006 de la cour d’appel de Constanta
Arrêt définitif du 22 novembre 2006 de la cour d’appel de Constanta
A) 73 000 EUR
(68 000 EUR + 5 000 EUR)
B) -
14.
27808/07
15/05/07
Partenie
MATEI
Allemande Merzig
Ernestine
MATEI
Allemande Merzig
Daniela GUNTHER
Maison (et terrain affèrent), no 37, rue 16 décembre 1989, Sânnicolau Mare
Arrêt définitif du 17 novembre 2006 de la cour d’appel de Timisoara
Arrêt définitif du 17 novembre 2006 de la cour d’appel de Timisoara
A) 75 000 EUR
(70 000 EUR + 5 000 EUR)
15.
27827/07
18/06/07
Ruxandra-Elena NICOLĂESCU Roumaine Bucarest
Constantin
NICOLAESCU
d: 2017
Bucarest
Héritières
Viola Eva
NICOLAESCU
Roumaine Pucioasa
Florentina-Eva
NICOLĂESCU
Roumaine Pucioasa
Catalin Viorel et Roxana ISPRAVNIC
Appartement no 2 de l’immeuble sis au no 54 rue Precupetii Vechi, à Bucarest
Arrêt définitif du 19 décembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 19 décembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest
A) 75 000 EUR
(70 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 1 000 EUR
16.
35678/07
20/04/07
Veronica
TRIFU
Roumaine Cluj-Napoca
Ovidiu Laurențiu
PODARU
Appartement no 11 de l’immeuble sis au no 15 Bulevardul Eroilor, Cluj‑Napoca
Arrêt définitif du 26 octobre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice
Arrêt définitif du 26 octobre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice
A) 50 000 EUR
(45 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 2 071 EUR
17.
46902/07
15/10/07
Ioan John
GHERMAN
Roumaine et Américaine Livonia, Michigan
Aurelia
GHERMAN
Roumaine et Américaine Livonia, Michigan
Appartement no 24 de l’immeuble sis au no145 de la rue Liviu Rebreanu, à Timişoara
Arrêt définitif du 18 octobre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice
Décision définitive du 18 mai 2007 du tribunal départemental de Timis
A) 60 000 EUR
(55 000 EUR + 5 000 EUR)
18.
10991/08
27/02/08
Gheorghe Mihail
BELIZARIE
n. 1935
d. 2009
Câmpulung
Iulian Gheorghe
MILCULESCU Roumaine
Bucarest
Maria
MILCULESCU Roumaine
Bucarest
Héritières
Stela
BELIZARIE
Roumaine
Bucarest
Maria
BELIZARIE
Roumaine
Bucarest
Mihaela VASILESCU
L’appartement no 2 (premier étage) de l’immeuble sis au no 9 rue Grecescu, à Bucarest
Arrêt définitif du 25 septembre 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice
Arrêt définitif du 25 septembre 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice
A) 220 000 EUR
(215 000 + 5 000)
B) 1 000 EUR
19.
21219/08
31/08/07
Ruxandra-Elena NICOLĂESCU Roumaine Bucarest
Constantin
NICOLAESCU
d: 2017
Bucarest
Héritières
Viola Eva
NICOLAESCU
Roumaine Pucioasa
Florentina-Eva NICOLĂESCU Roumaine Pucioasa
Cătălin Viorel et Roxana ISPRAVNIC
Appartement no 4 (de l’immeuble sis au no 54, Precupetii Vechi, Bucarest
Arrêt définitif du 1er mars 2007 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 1er mars 2007 de la cour d’appel de Bucarest
A) 91 500 EUR
(86 500 EUR + 5 000 EUR)
B) 1 000 EUR
20.
41300/08
22/08/08
Micheline
LANGURI
Roumaine Bucarest
Appartement no 2 A, (premier étage) de l’immeuble no 17 rue Ştirbei Vodă, Bucarest
Décision définitive du 25 février 2008 du tribunal départemental de Bucarest
Décision définitive du 25 février 2008 du tribunal départemental de Bucarest
A) 54 000 EUR
(49 000 EUR + 5 000 EUR)
21.
61539/08
11/12/08
Sandra Joan
FENTON
Américaine Santa Barbara
Nicoleta Tatiana POPESCU
Appartement no 3 (RC) de l’immeuble sis au no 5, rue Int. Nicolae Iorga (ancienne rue Benito Mussolini nos 16-18), à Bucarest.
Arrêt définitif du 11 juin 2008 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 11 juin 2008 de la cour d’appel de Bucarest
A) 146 507 EUR
(141 507 EUR + 5 000 EUR)
B) 2172 EUR
22.
53085/09
24/09/09
Marina Ioana
SCHACKERT Roumaine
Koln
Mihaela
Elena BURZO
Appartement no 3 de l’immeuble sis au no 27 rue Regele Ferdinand (ancienne rue Gheorghe Doja), à Cluj-Napoca
Arrêt définitif du 27 octobre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice
Arrêt définitif du 25 mars 2009 de la Haute Cour de cassation et de justice
A) 30 000 EUR
(25 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 850 EUR
23.
34680/11
18/05/11
Mona Brigite ARHIRE Roumaine
BRASOV
Klaus-Günter CZELNAI Roumaine
Brașov
Angela VLĂDESCU Roumaine
Brasov
Diana-Elena DRAGOMIR
Constructions et terrains :
a) no 3 rue Brosteni, Buzau : terrain, moulin et deux maisons
b) au no 3 Soseaua Brailei, Buzau : terrain, moulin et une maison.
Arrêt définitif du 24 janvier 2011 de la cour d’appel de Ploiesti
Arrêt définitif du 24 janvier 2011 de la cour d’appel de Ploiesti
A) 279 540 EUR
(274 540 EUR + 5 000 EUR)
B) 5 251 EUR
24.
56453/11
31/08/11
Alin Andrei CÂRSTEANU Roumaine
Bucarest
Cristian Bogdan GIUGLEA
n. 1969
d. 2018
Bucarest
Ruxandra Laura VIȘAN Roumaine
Bucarest
Ina Mihaela POPESCU Roumaine
Bucarest
Sergiu Florin ROȘCA
Appartement no 3 (premier étage) de l’immeuble sis au no 5 rue Dianei, à Bucarest
Décision définitive du 20 octobre 1997 du tribunal départemental de Bucarest
Arrêt définitif du 18 mai 2011 de la Haute Cour de cassation et de justice
A) 90 000 EUR
B) -
25.
35610/14
18/04/14
Floarea
STOICESCU Roumaine
Burnaby CANADA
Radu Georgel ARSENI
Terrain situé au no 55, rue Albotei, à Bucarest.
Arrêt définitif du 23 octobre 2013 de la cour d’appel de Bucarest
Arrêt définitif du 23 octobre 2013 de la cour d’appel de Bucarest
A) 224 000 EUR
(219 000 EUR + 5 000 EUR)
B) 3 921 EUR
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło