39525/22;9286/23
WyrokETPCz2025-04-30ECLI:CE:ECHR:2025:0430JUD003952522
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zezwolenia więźniom na udział w pogrzebach bliskich członków rodziny narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa władz rumuńskich zezwolenia skarżącym na opuszczenie więzienia w celu uczestnictwa w pogrzebach ich ojców stanowiła naruszenie art. 8 Konwencji. Powołując się na swoje ugruntowane orzecznictwo, w szczególności wyrok w sprawie Kanalas przeciwko Rumunii, Trybunał stwierdził, że powody podane przez władze krajowe dla odmowy nie były wystarczające do wykazania, że ingerencja w prawo skarżących do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego była „niezbędna w społeczeństwie demokratycznym”.Stan faktyczny
Skarżący, Ovidiu-Traian Vidrean i Petru Caloian, byli osadzeni w rumuńskich więzieniach. W czasie ich detencji zmarli ich ojcowie. Obaj skarżący zwrócili się do władz penitencjarnych o zezwolenie na tymczasowe opuszczenie więzienia w celu uczestnictwa w pogrzebach. Wnioski te zostały odrzucone przez „komisję nagród” więzień. W przypadku Vidreana odmowa nastąpiła po fakcie pogrzebu, a w przypadku Caloiana z powodu niespełnienia warunków do uzyskania nagrody.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: decyduje o połączeniu skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza, że zarzuty te ujawniają naruszenie art. 8 Konwencji; orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączonej tabeli tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VIDREAN ET CALOIAN c. ROUMANIE
(Requêtes nos 39525/22 et 9286/23)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vidrean et Caloian c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès des membres de leur famille proche (voir tableau joint en annexe). Ils demandèrent aux autorités pénitentiaires une autorisation de sortie de la prison afin d’assister aux funérailles. Il ressort des documents de l’Administration nationale des prisons que la « commission des récompenses » des prisons concernées a rejeté les demandes des requérants aux dates et pour les motifs indiqués dans le tableau joint en annexe.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 de la Convention
6. Les requérants dénoncent le refus opposé aux détenus d’assister aux funérailles des membres de leur famille proche. Ils invoquent l’article 8 de la Convention.
7. La Cour note que dans la requête no 39525/22 le Gouvernement excipe du caractère abusif de la requête. Le Gouvernement soutient à cet égard que le requérant n’avait annexé aucun document justificatif au moment où il a formulé la demande de sortie de la prison. En plus, le Gouvernement allègue que, après avoir demandé d’assister aux funérailles de son père, le requérant aurait été visité par une personne qui prétendait être son père.
8. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (A et B c. Roumanie, nos 48442/16 et 48831/16, §§ 93‑94, 2 juin 2020). En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des documents en sa possession que le requérant avait été adopté à l’âge de neuf ans et qu’il avait demandé d’assister aux funérailles de son père naturel, alors que la personne qui l’avait visité était son père adoptif. La Cour relève que le Gouvernement ne fait état de façon convaincante d’aucune déclaration faite par le requérant qui seraient manifestement fausse ou trompeuse. En outre, la Cour ne voit pas de termes abusifs dans les observations du requérant. En plus, la demande de sortie n’a pas été rejetée pour manque de documents justificatifs.
9. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
10. Dans l’arrêt de principe Kanalas c. Roumanie (no 20323/14, 6 décembre 2016), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question.
12. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser aux requérants l’autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles des membres de la famille proche ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
13. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 8 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Császy c. Hongrie, no 14447/11, 21 octobre 2014), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 8 de la Convention;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 § 1 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie et motifs invoqués, le cas échéant
Personne décédée
Procédure judiciaire, le cas échéant
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)
[1]
39525/22
22/09/2022
Ovidiu-Traian VIDREAN
01/08/2022
- demande classée après que les funérailles avaient déjà eu lieu.
père
3 000
9286/23
27/03/2023
Petru CALOIAN
16/01/2023
- les conditions prévues pour obtenir une récompense n’étaient pas réunies
père
Le requérant contesta la décision de la « commission de récompenses » devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté de la prison de Găești qui la rejeta le 06/02/2023.
Le requérant a contesté la décision du juge chargé du contrôle de la privation de liberté devant le tribunal de première instance de Găești mais sa requête a été enregistrée comme demande de libération conditionnelle et rejetée le 01/03/2023.
3 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło