39541/98
WyrokETPCz2007-10-02ECLI:CE:ECHR:2007:1002JUD003954198
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć męża skarżącej, spowodowana przez funkcjonariusza państwowego, oraz późniejsze postępowanie krajowe, w tym zawieszony wyrok skazujący, naruszyły materialne i proceduralne aspekty prawa do życia (art. 2 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nie ma wystarczających dowodów na celowe zabójstwo męża skarżącej, a użycie siły przez funkcjonariusza było reakcją na próbę odebrania mu broni, co mieściło się w zakresie obrony przed bezprawną przemocą i dokonania zgodnego z prawem aresztowania. W aspekcie proceduralnym, Trybunał stwierdził, że władze krajowe podjęły skuteczne działania, w tym szybkie zidentyfikowanie sprawcy, przeprowadzenie ekshumacji i pełnej autopsji (po początkowych uchybieniach), co doprowadziło do oskarżenia i skazania funkcjonariusza za nieumyślne spowodowanie śmierci. Mimo że wyrok był w zawieszeniu, Trybunał uznał, że art. 2 nie nakłada obowiązku osiągnięcia konkretnego rezultatu w postaci określonej kary, a postępowanie karne miało na celu ochronę prawa do życia. W odniesieniu do art. 13, Trybunał uznał, że skarżąca miała dostępne skuteczne środki odwoławcze (karne, cywilne, administracyjne), z których nie skorzystała w pełni, mimo że była reprezentowana przez adwokata i sąd krajowy przypomniał jej o możliwości dochodzenia odszkodowania.Stan faktyczny
Skarżąca, Sultan Dölek, złożyła skargę w związku ze śmiercią jej męża, Mustafy Hacı Döleka, który został postrzelony przez funkcjonariusza policji S.A. podczas przeszukania ich domu w czerwcu 1995 roku. Wersje wydarzeń różniły się: skarżąca twierdziła, że mąż został celowo zabity, natomiast rząd utrzymywał, że strzał padł przypadkowo podczas szarpaniny o broń. Początkowe badanie zwłok nie wykazało śmiertelnej rany w klatce piersiowej, co zostało skorygowane po ekshumacji i pełnej autopsji na wniosek skarżącej. Funkcjonariusz S.A. został skazany przez sąd krajowy za nieumyślne spowodowanie śmierci, ale jego wyrok został ostatecznie zredukowany do kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargi z art. 2 i 13 Konwencji za dopuszczalne, a pozostałe części skargi za niedopuszczalne. 2. Stwierdza brak naruszenia art. 2 Konwencji w jego aspekcie materialnym. 3. Stwierdza (pięcioma głosami do dwóch) brak naruszenia art. 2 Konwencji w jego aspekcie proceduralnym. 4. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DÖLEK c. TURQUIE
(Requête no 39541/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2007
DÉFINITIF
02/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dölek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39541/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sultan Dölek (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me L. Claridge, avocate à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante alléguait en particulier que son mari avait été tué intentionnellement par les agents de l'Etat lors d'une perquisition à leur domicile et que le sursis de la peine qui avait été finalement infligée au responsable constituait en fait une impunité.
4. Le 1er octobre 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 7 juin 2005, se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1958 et réside en Allemagne. Elle a introduit cette requête en son propre nom, ainsi qu'en celui de son mari Mustafa Hacı Dölek, décédé en 1995, de leurs enfants Ali et Figen, mineurs à l'époque des faits, et du frère et de la sœur du défunt, Ali (1951) et Elif.
A. L'événement du 24 juin 1995
6. Le 24 juin 1995, très tôt dans la matinée, les forces de l'ordre arrivèrent au domicile de la requérante, au village de Cennetpınar du district de Pazarcık du département de Kahramanmaraş. Lors de la perquisition, le mari de la requérante fut touché par balles.
Le récit du déroulement de cet événement précis fait divergence entre les parties.
7. Selon la requérante, vers cinq ou six heures du matin, trois membres des forces d'intervention spéciale sonnèrent à leur porte alors que toute la famille dormait. Elle ouvrit la porte, les agents dirent qu'ils allaient effectuer une perquisition et lui demandèrent d'appeler son mari. Ce dernier arriva à l'entrée, les agents entrèrent dans le hall. Au moment où la requérante s'était éloignée, au moins deux coups de feu furent tiré. La requérante vit son mari au sol, touché à la poitrine et à la jambe ; il décéda immédiatement. Les agents sortirent du domicile et appelèrent la requérante à l'extérieur, puis la frappèrent. Ils la menacèrent de la tuer, elle et ses enfants qui s'étaient réveillés dans l'intervalle, au cas où elle porterait plainte. Puis ils transportèrent le corps du défunt jusqu'à leur véhicule, en disant à la requérante que son mari n'était pas mort et qu'ils l'emmenaient à l'hôpital civil de Kahramanmaraş.
8. Selon le Gouvernement, suite à des informations selon lesquelles sept personnes armées avaient été vues au village, les forces de l'ordre procédèrent à une opération. Ils perquisitionnèrent plusieurs domiciles au village, dont celui de la requérante. Après que cette dernière leur ait ouvert la porte et alors que les agents commençaient à perquisitionner, Mustafa Hacı Dölek tenta d'arracher l'arme de service de l'agent S.A. Lors de l'échauffourée, le coup partit et le blessa. Les agents le transportèrent à l'hôpital, mais celui-ci succomba à ses blessures avant d'y arriver.
B. L'enquête en la matière
9. Les forces de l'ordre dressèrent un procès-verbal sur-le-champ. Selon ce document signé par trois gendarmes, au cours de l'opération effectuée le 24 juin 1995 à partir de cinq heures du matin en collaboration avec les forces d'intervention spéciale, la requérante tarda à ouvrir la porte du domicile. Ce retard ayant suscité leurs doutes, les agents perquisitionnèrent la maison ; il était environ 5 h 30. C'est à ce moment qu'un individu, identifié ultérieurement comme le mari de la requérante apparut et tenta de saisir l'arme d'un agent qui était rentré ; le coup partit dans l'échauffourée. A première vue, Mustafa Hacı Dölek avait reçu deux balles dans les jambes. Il fut transporté immédiatement dans le véhicule des forces d'intervention spéciale. Les gendarmes signataires mentionnèrent être informés de son décès qui survint lors de son transport à l'hôpital civil de Kahramanmaraş.
10. A sept heures, le procureur de Kahramanmaraş arriva à la morgue de l'hôpital civil où il effectua un examen du cadavre avec le médecin. Selon le procès-verbal (« ölü muayene ve otopsi tutanağı »), ils procédèrent d'abord à l'identification, par l'intermédiaire du père du défunt.
Puis, les vêtements du défunt furent enlevés : une chemise à manches courtes, de couleur violette, sans aucune trace liée à une arme à feu ou arme blanche, ainsi qu'un sous-vêtement blanc. Un pantalon vert à rayures, fermé par une ceinture en cuir brun, fut retiré. Le pantalon était déchiré et taché de sang dans sa partie gauche.
11. Le procès-verbal indique qu'il n'y a pas de blessures causées par une arme à feu ou arme blanche à la tête, au visage, au dos, au thorax, à l'abdomen, aux bras et à la jambe droite ; que la nuque n'est pas fracturée et qu'il n'y a aucune trace de strangulation, ni d'étouffement autour de la bouche et qu'aucun élément externe ne laisse penser à un empoisonnement.
Quant à la jambe gauche, le procès-verbal fait état de deux entrées de balles de 0,5 centimètre (« cm ») de diamètre sur le fémur et une troisième entrée à cinq cm au dessus du genou[1]. Le point de sortie des trois balles se situerait sur la partie postérieure du genou sur une surface de dix cm sur dix cm.
Selon le médecin, la mort est due à un choc hypovolémique[2] suite à l'hémorragie ; ainsi il estima qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.
Le procès-verbal ainsi finalisé fut signé par le procureur de Kahramanmaraş, le secrétaire, leur conducteur, le médecin, son assistant et le témoin[3].
12. Dans la même journée, le procureur de Pazarcık recueillit la déposition en tant qu'accusé de l'agent S.A. Ce dernier fit état qu'au moment où ils étaient arrivés au domicile de la requérante, ils avaient vu quelqu'un, dont ils n'ont pu identifier le sexe, entrouvrir à plusieurs reprises les rideaux de la fenêtre se situant à la droite de l'entrée de la maison. Ayant des doutes, ils ont frappé à la porte, ils ont même toqué à la fenêtre, puis une femme a ouvert la porte. Informée de la perquisition, elle dit qu'elle n'avait rien à cacher et que son mari était à l'intérieur. Au moment où S.A. entrait dans le hall, son mari sortait d'une chambre. Ils firent quelques pas dans le hall et il lui demanda d'ouvrir la porte d'une chambre sur la droite, sur quoi l'homme se retourna et saisit le canon de son fusil, pour le lui prendre, [...][4], puis le coup partit et l'homme, blessé à la jambe, tomba au sol. Les agents l'amenèrent à l'hôpital civil.
13. S.A. clama son innocence exposant que le tir était parti accidentellement alors qu'il essayait de reprendre son arme des mains de cet individu et que, suite à cet incident, il fut mis fin à la perquisition.
14. Il semble qu'après ces évènements, le cadavre fut remis aux proches aux fins d'inhumation.
15. Le 26 juin 1995, le procureur de Pazarcık recueillit les dépositions de la requérante et de sa fille Figen, ainsi que du frère du défunt, Ali, en tant que témoins.
16. La requérante fit état de ce qu'elle avait d'abord entendu la sonnerie de la porte du jardin et qu'ensuite quelqu'un avait frappé à la porte d'entrée de la maison. Après avoir ouvert la porte et laissé son mari avec les agents, elle entendit trois coups de feu alors qu'elle était allée réveiller ses enfants pour qu'ils n'aient pas peur. Quand elle est revenue dans le hall, après avoir traversé le salon, elle vit son mari gisant au sol, les trois ou quatre agents étaient déjà à l'extérieur. Puis ils l'appelèrent à l'extérieur et la frappèrent du fait qu'elle avait crié. Sa fille, réveillée, pleurait près de son père. Puis, les agents cassèrent la porte de la chambre d'hôte qui était fermée à clé alors qu'elle avait proposé de l'ouvrir. Ce n'est qu'ensuite qu'ils lui demandèrent qui était son mari. Elle se plaignit donc des agents en fonction en disant qu'ils avaient tué son mari sans même connaître son identité alors qu'il avait travaillé pour l'Etat pendant vingt et un ans dans des constructions de barrage et rajouta qu'il était impossible pour elle qu'il ait essayé de saisir l'arme de l'un des agents.
17. Figen, la fille de la requérante et du défunt, qui avait onze ans à l'époque des faits, dit qu'elle dormait avec ses cousins S. et E. ; son petit frère dormait avec ses parents. Elle avait ouvert les rideaux et regardé par la fenêtre après avoir entendu la sonnerie. Elle voyait de sa chambre que sa mère avait ouvert la porte et que son père était en train de mettre sa chemise, les personnes entrèrent et lui tirèrent dessus sans rien dire, deux fois dans le dos et deux fois [...][5]. L'arme était « une mitraillette pas un pistolet ». Puis, les policiers cassèrent la porte de la chambre d'hôte. Elle avait vu que le policier qui avait tiré était « gros, de petite taille, avec une grande moustache et un chapeau » ; elle pouvait le reconnaître. Ce n'est qu'après que les policiers demandèrent le nom de son père, ils l'avaient donc « tué sans savoir qui il était ». Son père ne s'était pas retourné pour saisir l'arme des policiers. En plus, il était déjà mort quand ils le transportèrent parce que « quand il était au sol, un des policiers lui avait serré le cou ; il ne vérifiait pas son pouls parce qu'il le serrait fort ». Elle avait aussi entendu d'autres paysans qui avaient vu qu'ils lui serraient le nez et la bouche quand ils le mettaient dans le véhicule. Finalement, la fille répondit par la négative à la question du procureur pour savoir s'ils avaient reçu une visite chez eux le soir de l'incident.
18. Ali, le frère du défunt, dit qu'il était sorti acheter du pain entre 5 heures et 5 h 30. Il croisa des policiers qui lui demandèrent à quelle heure la boulangerie ouvrait, puis ils lui dirent de rentrer. Alors qu'il retournait chez lui, il entendit quatre coups de feu venant de la maison de son frère, il courut mais fut empêché d'aller plus loin par un policier alors qu'il entendait sa belle-sœur crier. Puis, il vit que des officiers sortaient le corps de son frère, l'un d'eux semblait prendre des photos avec un appareil, il mit son arme sur le corps de son frère et prit un autre cliché. A ce moment là, le commandant arriva et ils s'arrêtèrent. Il dit au commandant que son frère était mort, celui-ci lui répondit qu'il était blessé à la jambe et qu'il l'emmenait à l'hôpital. Deux personnes le menacèrent de mort s'il n'arrêtait pas de crier. Il a aussi entendu dire que quelqu'un avait tiré dans le creux de l'aisselle de son frère, mais il n'avait pas vu la blessure. Ali finit sa déposition en demandant la poursuite des auteurs du meurtre.
19. Le 27 juin 1995, la requérante déposa une plainte au parquet de Pazarcık. Elle contesta le procès-verbal d'examen de cadavre et allégua que son mari avait été également touché à la poitrine. Elle indiqua à cet égard les traces sur la chemise et le sous-vêtement qu'elle avait remis le jour de l'incident au procureur de Pazarcık arrivé sur les lieux. Elle allégua aussi que les policiers la menacèrent de la tuer pour la dissuader de parler et la giflèrent. Elle demanda que le cadavre de son mari soit exhumé et que soit effectuée une autopsie complète.
20. Selon le procès-verbal d'exhumation (« feth-i kabir tutanağı ») du 30 juin 1995, le procureur de Pazarcık, le secrétaire, un huissier, deux médecins et deux assistants se rendirent à la tombe de Mustafa Hacı Dölek. Après l'identification de la tombe par l'intermédiaire d'Ali, le frère du défunt, ils exhumèrent le corps.
Les médecins firent état de la décomposition du corps et relevèrent un trou régulier d'un cm de diamètre, sans trace d'ecchymose, sur le thorax, au croisement de la ligne claviculaire et de la zone hypocondriaque, et un deuxième trou du même diamètre sur le dos au croisement du creux de l'aisselle gauche et de la onzième côte. Un fluide gazeux coulait de ce trou et sa cause paraissait incertaine. Un trou régulier d'un cm de diamètre entouré d'une ecchymose de quatre à cinq cm de diamètre, situé à l'extrémité gauche du bas du corps, sur la partie distale du fémur, ainsi qu'un trou régulier d'un cm de diamètre également circonscrit d'une ecchymose de quatre à cinq cm de diamètre, situé sur la partie supérieure postérieure gauche du genou furent relevés.
Les médecins estimèrent que la destruction du tissu cellulaire sur une surface de dix cm sur la cavité postérieure du genou correspondait éventuellement à une sortie de balle. Ils précisèrent toutefois qu'il était nécessaire de procéder à des recherches plus approfondies dans un centre médicolégal pour déterminer la cause exacte du décès.
21. A la question du procureur concernant la possibilité d'établir si « les trous situés à droite et à gauche au dessous de l'aisselle » résultaient d'une arme à feu ou d'une arme blanche et si ces blessures avaient eu lieu avant ou après le décès, les médecins répondirent qu'il leur était impossible d'y répondre dans ces circonstances et recommandèrent le transport du cadavre au centre médicolégal le plus proche pour éclaircir ces divers points.
22. Le procureur ordonna donc le transfèrement de la dépouille mortelle à la Présidence du groupe médicolégal d'Adana (« l'Institut médicolégal »). Le procès-verbal, ainsi finalisé, fut signé par toutes les personnes susmentionnées, y compris deux personnes qui avaient déterré le corps, dont Ali.
23. Le procès-verbal d'autopsie du 3 juillet 1995 de l'Institut médicolégal indique ce qui suit :
« (...) décès dû à l'hémorragie des lésions des organes internes, poumon droit, foie et autres, causé par la balle ayant touché la partie droite du thorax. Des segments d'organes internes ont été prélevés afin de procéder à une analyse toxicologique. Comme pièce à conviction, la balle déformée extraite du corps a été remise au procureur d'Adana N.Ş. par un procès-verbal. Pas d'inconvénient à l'inhumation, le rapport détaillé sera délivré ultérieurement (...) »
Hüseyin Dölek, frère du défunt, signa ce document en sa qualité de personne à laquelle la dépouille mortelle fut remise.
24. Le 1er août 1995, le procureur de Pazarcık établit un procès-verbal relatif à l'examen de la chemise et du sous-vêtement que lui avait remis la requérante.
25. S'agissant de la chemise, de couleur violette et bordeaux, il releva plusieurs petites taches de sang sur le col gauche, sur le pli droit et les parties basses du dos ; des petites taches et une tache d'un liquide méconnaissable sur la droite, à la couture joignant l'avant et le dos ; deux taches de sang, en forme de goutte l'une à côté de l'autre sur la partie droite de l'avant, et un trou se situant à environ huit cm de la couture joignant les parties arrière et avant droite et à quinze cm de l'aisselle, autour duquel il n'y avait aucune tache.
26. Quant au sous-vêtement qui était un maillot de corps, il releva, en supposant qu'il ait été vêtu dans le sens correct, partie avant et arrière distinguable grâce aux coutures, un trou à 10,5 ou 11 cm en dessous de la partie correspondante à l'aisselle droite, probablement une sortie vers l'extérieur ; une tache de sang de quatre cm sur deux cm à la droite de ce trou ; une importante tache de sang au bas du milieu du dos ; dans la partie avant, entre le quatorzième et vingt-deuxième cm à partir du bas, des taches de sang provenant d'une main ou de doigts ensanglantés.
27. Le 4 septembre 1995, l'Institut médicolégal d'Adana rendit son rapport détaillé quant à l'autopsie effectuée le 3 juillet 1995. Ce rapport, qui reprend les constatations déjà susmentionnées quant à la jambe gauche, ainsi que des détails sur la décomposition du corps, se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« EXAMEN EXTERNE
(...) Lésions décelées :
1 - Sur la ligne axillaire droite postérieure du thorax, au niveau des huitième et neuvième côtes, une blessure, de 0,5 cm de diamètre, faisant penser à une blessure d'arme à feu et qui a perdu ses caractéristiques à cause des changements post-mortem du tissu cellulaire ;
2 – Blessure de 0,5 cm sur la partie antérieure du fémur gauche (...). La partie postérieure du fémur gauche a perdu sa consistance épidermique (...) sur une surface de 10 cm sur 5 cm. Deux pertes épidermiques de 0,5 cm chacune, alignées sur la partie latérale du bas du fémur.
Après un examen attentif, il a été relevé que le trou sur la gauche du thorax, décrit dans le procès-verbal d'exhumation du 30 juin 1995, duquel coulait apparemment un liquide gazeux ne s'y trouve pas.
EXAMEN INTERNE
(...)
Examen de l'abdomen : l'abdomen a été ouvert, un changement de couleur et de consistance dû au changement post-mortem a été décelé. En suivant la trajectoire de la blessure indiqué au point (1) de l'examen externe, l'on peut voir que la balle qui est entrée par cet endroit a fracturé la neuvième côte de la ligne axillaire, démantelant le foie en le perçant dans sa partie latérale droite et en sortant de sa partie gauche supérieure, blessant le bas gauche des poumons, et restée dans les cellules hypodermiques de la peau, fracturant la neuvième côte sur la ligne axillaire supérieure gauche. Une balle déformée a été extraite de cet endroit.
(...) il est indiqué dans le rapport toxicologique du 12 juillet 1995, effectué sur les segments d'organes internes prélevés lors de l'autopsie, qu'aucune substance (...) toxique n'a été décelée.
CONCLUSION
(...) le décès de Mustafa Hacı Dölek est dû aux blessures et complications du foie et du poumon gauche causées par la balle ayant touché la droite du thorax. A cause de la décomposition du corps, une seule entrée de balle a pu être décelée sur la partie latérale droite du thorax ; cette blessure est de nature mortelle. La blessure ouverte au dessus du genou peut être due à une balle, toutefois il est scientifiquement impossible d'indiquer les lésions de cette partie vu qu'elle est à un stade avancé de décomposition. Les entrées de balles ayant perdu en raison de leur décomposition leurs aspects initiaux, il est recommandé de procéder à une expertise des vêtements portés par le défunt lors de l'événement (...). Balle extraite remise au procureur. »
28. Par une lettre du 16 octobre 1995 (fezleke), le procureur de Pazarcık demanda au parquet de Kahramanmaraş de mettre en accusation l'agent S.A. pour homicide involontaire, estimant qu'au vu des éléments rassemblés, ce dernier avait tiré pour blesser afin de pouvoir dégager son arme des mains de Mustafa Hacı Dölek, qui l'avait saisi par le canon, mais avait toutefois causé sa mort. Il lui transmit le dossier.
Par un acte d'accusation du 23 octobre 1995, le procureur de Kahramanmaraş requit devant la cour d'assises de ce département, instance compétente en la matière, la condamnation de l'agent S.A. pour homicide involontaire.
29. La cour d'assises demanda le transfert de l'affaire pour des raisons de sécurité publique. Le 17 novembre 1995, la Cour de cassation chargea les instances d'Ankara d'examiner l'affaire.
La requérante, représentée par un avocat, se constitua partie civile à ce procès.
30. Le 11 mai 1998, la cour d'assises d'Ankara condamna l'agent mis en cause à huit ans de réclusion pour homicide involontaire en application de l'article 452 § 1 du code pénal, ayant conclut que, contrairement aux réglementations en la matière qui autorisent l'agent, dans pareilles circonstances, à blesser et non tuer, celui-ci aurait dû se limiter à tirer une fois pour dégager son arme des mains du défunt alors que quatre tirs ont eu lieu. La cour d'assises rejeta la version des faits de la requérante. Puis, elle atténua cette peine à un an et quatre mois de réclusion en application des articles 49 et 50 du même code au motif qu'était en cause un outrepassement des compétences légales. Atténuant encore une fois cette peine au vu du bon comportement de l'accusé et du fait qu'il ait admis les faits, elle réduisit la condamnation à un an, un mois et dix jours de réclusion avec sursis conformément à l'article 6 de la loi no 647 sur l'application des peines.
31. Cette dernière peine fut prononcée moyennant un avertissement en vertu de l'article 94 du code pénal, qui prévoit que l'intéressé est averti du fait que, en cas de commission d'un délit quelconque, la peine à laquelle il a été sursis sera aussi exécutée et que, en cas de récidive, la peine ultérieure sera majorée.
32. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d'assises se référa à tous les documents cités dans les paragraphes précédents mais aussi aux rapports balistiques des 26 juillet 1996 et 11 juin 1997 ainsi qu'aux dépositions, comme témoins oculaires, des trois autres agents présents sur les lieux lors de l'incident, dont elle précisa n'avoir décelé aucun élément permettant de douter de leur témoignage. Ces documents ne figurent pas dans le dossier de la Cour. L'arrêt indique aussi dans sa partie relative aux faits que les agents ont engagés les balles dans les canons de leurs armes en raison de leurs soupçons, provoqués par l'ouverture tardive de la porte et les mouvements des rideaux, et les ont dégagés du cran de sécurité. La partie de dispositif prévoit également la restitution de l'arme, qui était un fusil M-16[6], saisie dans l'intervalle de l'agent condamné, au Ministère de l'intérieur quand l'arrêt deviendrait définitif. Finalement, il découle de l'arrêt que l'expertise balistique du 11 juin 1997 établit la distance des tirs entre 35 et 40 cm des points d'impact.
33. Le 2 novembre 1998, cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation au motif que la sentence devait être assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions publiques.
34. Le 28 décembre 1998, appelée à réexaminer l'affaire, la cour d'assises réitéra son arrêt précédent et infligea en outre à l'accusé une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant un délai identique à celui de la peine de réclusion. Il fut aussi sursis à l'exécution de cette peine selon les dispositions susmentionnées.
35. La Cour d'assises mentionna également que les droits à réparation de la partie civile restaient réservés.
36. Cet arrêt devint définitif le 5 janvier 1999.
C. Les faits concernant l'allégation d'entrave au droit de requête individuelle
37. La requérante allègue que le 26 juin 1995, un militaire gradé, qui serait chef de bataillon (binbaşı), dont le nom était, à son souvenir, H.B., est venu lui offrir un chèque d'un montant de cent millions de livres turques (environ 500 livres sterling à l'époque) pour la corrompre. Quand elle a refusé et dit qu'elle ne voulait pas d'argent mais la punition des meurtriers, cette personne l'aurait menacée d'avoir des ennuis. Plus tard, son beau-frère Ali lui aurait conseillé de prendre le chèque pour l'utiliser devant la Cour mais de ne pas l'encaisser, ce qu'elle fit. Par lettre manuscrite du 30 janvier 1997, elle communiqua à la Cour une copie du chèque en question, émis par le Fonds d'entraide et de solidarité sociale (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) et daté du 26 juin 1995.
38. Les représentants de la requérante au début de la procédure, alléguaient que, selon les déclarations de leur cliente, le procureur de Pazarcık lui aurait aussi proposé, à l'époque, de lui verser un revenu mensuel et de placer à la charge de l'Etat ses enfants jusqu'à l'âge de dix‑huit ans. Ils estimaient que cette proposition était de nature à remplacer une enquête pénale et alléguaient qu'il s'agissait d'une pratique administrative en Turquie.
D'après la lettre manuscrite susmentionnée, il s'agissait d'une proposition du sous-préfet (kaymakam) de Pazarcık, que la requérante refusa.
39. La requérante allègue aussi qu'après avoir introduit sa requête devant la Cour, elle a « été appelée pour se voir menacée d'être emprisonnée et tuée » ; c'est pourquoi elle se réfugia en Allemagne.
40. Le Gouvernement rejette toute allégation d'entrave.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
41. S'agissant des voies de recours internes relatives à la responsabilité pénale pour les cas d'homicide et à la responsabilité administrative pour les actes résultant des agissements des agents publics ainsi qu'en ce qui concerne les moyens d'indemnisation prévus par le code des obligations, la Cour renvoie à l'exposé de la législation repris dans l'arrêt Aytekin c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, §§ 46-64).
GRIEFS
42. Invoquant l'article 2 de la Convention, la requérante allègue que son mari a fait l'objet d'une exécution extrajudiciaire par les forces de l'ordre.
43. Faisant valoir la souffrance subie suite au décès de son mari, le fait qu'elle ait été frappée devant ses enfants, les menaces dont elle, sa fille et son beau-frère ont fait l'objet, elle allègue une violation de l'article 3 de la Convention.
44. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue en son nom et celui de ses enfants, une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où l'exercice des voies de recours internes civiles n'aurait aucune chance de succès, d'abord parce qu'il existerait une pratique administrative à l'encontre des demandeurs ou plaignants lorsqu'il s'agirait de telles affaires et ensuite elle risquerait de subir des représailles.
45. Elle allègue aussi une violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole nº 1 à cause du bris d'une porte de chambre chez elle par les forces de l'ordre.
46. La requérante allègue également une violation de l'article 13 pour absence de voies de recours internes efficaces s'agissant de l'ensemble de ses griefs.
47. Finalement, la requérante allègue qu'elle a été menacée maintes fois en raison de sa requête, qu'il existe aussi une pratique administrative à ce sujet et que les autorités ont souhaité lui faire retirer sa requête en la payant. Elle communique le chèque qu'elle a reçu, mais qu'elle n'a pas encaissé, et invoque l'article 34 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
48. Invoquant l'article 2 de la Convention, la requérante allègue que son mari a été tue intentionnellement par les forces de l'ordre.
49. L'article 2 de la Convention se lit ainsi, en ses parties pertinentes :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...).
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière (...); (...). »
A. Sur la recevabilité
50. Le Gouvernement argue du non-épuisement des voies de recours internes pour l'ensemble de la requête.
En premier lieu, il estime que la requérante a saisi les organes de la Convention alors qu'une procédure pénale était encore pendante.
Puis, il relève notamment que la requérante n'a pas utilisé les voies de réparation devant les instances civiles et administratives concernant ses plaintes (voir Aytekin précité, mêmes références).
Finalement, il expose qu'il s'agit en l'occurrence d'un cas d'homicide involontaire, comme établi par la cour d'assises, et fait valoir en particulier l'exhumation de la dépouille mortelle pour une deuxième autopsie et argue de l'efficacité de la procédure en l'espèce, laquelle a débouché sur la condamnation de l'agent responsable.
51. La requérante maintient ses doléances et estime que les voies de recours internes sont illusoires et inefficaces.
52. La Cour a déjà dit par le passé que si un requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (Yakup Köse et autres c. Turquie, (déc.), no 50177/99, 2 mai 2006). En conséquence, il y a lieu de rejeter la première partie de l'exception préliminaire du Gouvernement.
53. S'agissant du deuxième volet de l'exception du Gouvernement concernant les voies de réparation, la Cour estime que les circonstances de l'espèce ne lui permettent de dire qu'une réparation aurait été suffisante pour dégager l'Etat de ses obligations apportées par l'article 2 de la Convention (voir mutatis mutandis, Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 79, CEDH 2002‑II (extraits)). Elle rejette en conséquence l'exception en ce qui concerne cet article. Ne relevant aucun autre motif d'irrecevabilité au sens de l'article 35 de la Convention pour cette partie de la requête, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Argument des parties
a. La requérante
54. La requérante allègue que son mari a été délibérément tué par les forces de l'ordre. Elle estime par ailleurs que la procédure entamée en l'espèce a été inefficace en ce que les autorités n'avaient pas accepté sa version des faits et que la première autopsie effectuée n'avait pas été adéquate. Finalement, la peine infligée à l'accusé a été amenuisée de telle sorte que celui-ci a bénéficié d'une quasi-impunité.
b. Le Gouvernement
55. Le Gouvernement rejette l'allégation de la requérante et s'appuie sur les procès-verbaux établis, ainsi que la condamnation de l'agent concerné pour homicide involontaire. Selon lui, la procédure répondait à tous les impératifs de la jurisprudence. Une enquête a été entamée le jour même de l'incident. Le corps a été exhumé et réexaminé. Finalement l'enquête a permis à l'identification et la condamnation du responsable.
2. Appréciation de la Cour
a. Sous l'angle matériel de l'article 2
i. Principes généraux
56. L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI). Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent s'interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, §§ 146 et 147).
57. La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations.
58. Tel qu'indiqué par le texte de l'article 2 lui-même, le recours des forces de l'ordre à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, les opérations de ces forces, en plus d'être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d'un système de garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force, et même contre les accidents évitables. Les forces de l'ordre ne doivent pas être dans le flou lorsqu'ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d'une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d'une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d'armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004‑XI, voir dans le même arrêt, §§ 30-32, les « Principes des Nations unies sur le recours à la force »).
59. Il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte du second paragraphe de l'article 2 ne définit pas les situations dans lesquelles il est permis d'infliger la mort intentionnellement, mais décrit celles où l'on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a) à c) de l'article 2. Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, §§ 148-150).
ii. Application en l'espèce
60. La Cour considère qu'aucun argument ou élément n'entraîne la nécessité d'examiner à nouveau les faits pour obtenir un tableau complet des circonstances factuelles de l'épisode litigieux.
Elle constate que les faits de l'espèce ont été établis judiciairement au niveau interne et qu'il n'a été soumis aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations de la cour d'assises et à conduire la Cour à s'en écarter (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). La Cour examinera par conséquent les questions qui se posent, à la lumière des documents officiels versés au dossier de l'affaire, ainsi que des observations présentées par les parties.
61. Pour l'appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi d'autres, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 77, 2 novembre 2004).
62. Après avoir admis les faits tels qu'établis par les juridictions internes, la Cour rappelle qu'il appartient au premier chef à ces juridictions de se prononcer sur l'opportunité de mesures d'instruction et la force probante des éléments de preuve. Il en va de même des questions d'admissibilité des preuves (arrêt Pelissier et Sassi c. France, [GC], no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II). Il incombe également aux autorités nationales et notamment aux tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 45).
63. S'agissant du cadre juridique interne, la Cour note que la requérante ne prétend pas qu'en raison d'un manque de formation, d'informations ou de consignes appropriées, les agents des forces de l'ordre auraient été dans le flou en exerçant leurs fonctions dans le contexte de l'opération antiterroriste en question.
64. Pour ce qui est de la phase de préparation et de contrôle de l'opération, la Cour doit considérer tout particulièrement le contexte dans lequel les faits se sont produits ainsi que la manière dont la situation a évolué par la suite (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, § 182).
65. En ce qui concerne le contexte, il est indéniable que les autorités, à partir du moment ou elles avaient été informées de la présence d'individus armés dans le village, devaient agir rapidement pour effectuer leurs arrestations. C'est ainsi que les forces de l'ordre se sont déployées dans le village.
66. Les circonstances de l'espèce ne laissent donc aucunement penser que les forces de l'ordre avaient une raison spécifique pour tuer le mari de la requérante, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué non plus. D'autre part, la Cour ne dispose d'aucun élément convaincant pour conclure, tel qu'il est allégué, que la mort a été infligée intentionnellement à celui-ci.
67. Ainsi, il y a lieu d'admettre que le mari de la requérante, alors qu'il lui était demandé d'ouvrir une porte fermé à clé, tenta de saisir l'arme d'un agent. L'usage de la force était donc le résultat direct de la réaction de l'intéressé à cet instant précis. L'acte litigieux peut en conséquence être considérée comme ayant visé à « assurer la défense de toute personne contre la violence illégale » et à « effectuer une arrestation régulière », au sens de l'article 2 § 2 a) et b) de la Convention.
68. Quant à la question de savoir si la force employée avait un caractère proportionnée au vu de la situation à laquelle était confronté l'agent S.A., il suffit de constater que la cour d'assises a elle-même considéré le recours à la force comme non proportionnée et condamné l'agent pour avoir outrepassé ses compétences légales.
Dans les circonstances de l'espèce, et gardant à l'esprit le caractère subsidiaire de son rôle, ainsi que la distinction entre la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité internationale au titre de la Convention (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000, Klaas précité, §§ 29 et 30, et Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH (extraits)), la Cour estime qu'elle n'a plus à se prononcer sur cette question.
69. Au vu de ce qui précède, la Cour dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle matériel.
b. Sous l'angle procédural de l'article 2
i. Principes généraux
70. L'obligation de protéger le droit à la vie requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective – notamment approfondie, impartiale et rigoureuse (McCann et autres, précité, §§ 161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV) – lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86). Dans pareils cas, les autorités doivent agir d'office, dès que la question est signalée à leur attention, même en l'absence d'initiative des proches de la victime (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002‑II).
71. La nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999‑IV, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81, Velikova, précité, § 80, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
72. L'enquête menée doit cependant être susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables (Slimani c. France, no 57671/00, § 30, CEDH 2004‑IX (extraits), et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l'incident soient recueillies (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman, précité, § 106).
73. Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité d'établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 127, CEDH 2001‑III (extraits), et Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, CEDH 2003-V (extraits)).
74. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir Hugh Jordan, précité, §§ 108, 136-140, et Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 223-224, CEDH 2004‑III). Il doit aussi y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats, associant les proches de la victime à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III).
75. Ainsi, les exigences de l'article 2 s'étendent au-delà du stade de l'enquête officielle, lorsqu'en l'occurrence celle-ci a entraîné l'ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l'obligation positive de protéger la vie par la loi. Il ne faut nullement déduire de ce qui précède que l'article 2 peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration. La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l'examen scrupuleux que demande l'article 2 de la Convention, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l'importance du rôle que celui-ci se doit de jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 95 et 96, CEDH 2004‑XII).
ii. Application en l'espèce
76. En l'espèce, la Cour constate que le jour même de l'incident du 24 juin 1995, l'agent qui y était impliqué a été identifié et le procureur a recueilli sa déposition en tant qu'accusé. Cette partie de l'enquête répond donc aux critères de promptitude et identification du suspect (Hugh Jordan, précité, §§ 108 et 136-140, et Paul et Audrey Edwards, précité, § 69, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000‑III).
77. Le même jour, les autorités ont procédé à l'examen du cadavre à l'hôpital civil de Kahramanmaraş. Sur ce point, au vu des documents établis ultérieurement, la Cour relève que le procès-verbal d'examen de cadavre en question est en effet muet en ce qui concerne la blessure au thorax (paragraphes 11, 23 et 27 ci-dessus).
Cela étant, elle observe que les autorités ont remédié à cette déficience assez rapidement, le 30 juin 1995, en exhumant le corps et effectuant un second examen et une autopsie complète. On ne saurait donc soutenir en l'espèce que les autorités sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a été tué (voir a contrario, Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, §§ 134 et 140-142, mutatis mutandis, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2277, § 56, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, et Sabuktekin, précité, § 103).
78. Finalement, l'enquête sur la mort du mari de la requérante a débouché sur la mise en accusation du responsable et sa condamnation. La procédure a par ailleurs été menée à un rythme soutenu, sa durée totale étant d'environ trois ans et demi. Cet épisode aussi répond aux exigences de l'obligation d'enquête imposée aux autorités, par les mesures qu'elles ont prises (Salman, précité, § 106, et Tanrıkulu, précité, § 109), la diligence dans la conduite de l'enquête (Mahmut Kaya, précité, §§ 106 et 107) et la garantie que l'intéressé ait eu à rendre des comptes (voir, par exemple, McKerr, précité, § 148).
79. Par la suite, la cour d'assises condamna l'accusé à un an, un mois et dix jours de réclusion avec sursis.
80. La Cour rappelle que le devoir de protéger le droit à la vie par la loi, apporté par le libellé même de l'article 2, implique l'application des lois afférentes d'une manière effective. Par conséquent, il est aussi nécessaire d'examiner la volonté des instances judiciaires à aboutir à la sanction du responsable, en tant que gardiennes des lois instaurées pour protéger la vie (Öneryıldız, précité, § 115).
81. Or, l'article 2 n'implique aucunement une obligation de résultat par le prononcé d'une peine déterminée (voir paragraphe 75 ci-dessus, et Yaşaroğlu c. Turquie, no 45900/99, § 64, 20 juin 2006). Comme il a été susmentionné, la Cour n'a pas à répondre aux questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l'appréciation relève des juridictions nationales, et il n'entre pas dans ses attributions de rendre des verdicts de culpabilité ou d'innocence à cet égard.
Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'en l'occurrence, le procès pénal litigieux visait la protection du droit à la vie puisque l'agent fut poursuivi et finalement condamné pour homicide involontaire selon l'article 452 du code pénal (voir, a contrario, Öneryıldız, précité, § 116).
82. La Cour considère donc que la responsabilité individuelle nécessaire était établie en droit interne dans la présente affaire.
83. Eu égard aux constatations qui précèdent et ayant analysé les diverses mesures prises en l'espèce, la Cour conclut que les enquêtes menées sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a trouvé la mort peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention. Partant, aucune violation n'est établie de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 et 8 DE LA CONVENTION et 1 DU PROTOCOLE no 1
84. Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante fait valoir la souffrance subie suite au décès de son mari, le fait qu'elle ait été frappée devant ses enfants, et les menaces dont elle et ses proches ont fait l'objet.
Elle se plaint aussi du bris d'une porte d'une chambre par les forces de l'ordre et allègue une violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1.
85. Le Gouvernement fait observer que ces griefs n'ont pas été portés à la connaissance des autorités internes et conteste les thèses de la requérante.
86. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V).
87. Quant aux griefs concernant les gifles et menaces que la requérante et ses proches auraient fait l'objet le jour de l'incident et le bris d'une porte de leur maison, la Cour observe que les quatre agents présents sur les lieux lors de l'incident ont été identifiés lors de la procédure pénale, l'un en tant qu'accusé et les trois autres comme témoins oculaires.
Or, comme le Gouvernement l'indique, la requérante n'a, à aucun moment, demandé un redressement quelconque pour les griefs en question.
88. La Cour estime en conséquence qu'il y a non-épuisement des voies de recours internes s'agissant des griefs tirés de l'article 3 pour la souffrance vécue par les proches du défunt et pour la ou les gifles qui auraient été infligées à la requérante, ainsi qu'en ce qui concerne le grief tiré des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole nº 1 pour le bris de la porte d'une chambre.
89. Quant au volet de l'article 3 concernant les menaces dont auraient fait l'objet la requérante, sa fille et son beau-frère, force est de constater qu'elles n'ont eu aucune incidence sur l'enquête qui s'est soldée par la condamnation de l'agent et qu'il s'avère donc manifestement mal fondé.
90. La Cour rejette en conséquence cette partie de la requête en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 et 13 DE LA CONVENTION
91. La requérante invoque l'article 6 § 1 de la Convention, alléguant en son nom et celui de ses enfants, une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où l'exercice des voies de recours internes civiles n'aurait aucune chance de succès s'agissant de l'ensemble de ses doléances. Elle allègue aussi une violation de l'article 13 pour absence de voies de recours internes efficaces.
92. Le Gouvernement conteste cette thèse.
93. La Cour estime qu'il convient d'examiner les griefs dont il s'agit sous l'angle de l'article 13 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre 2000).
Cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
94. En l'espèce, la Cour a estimé qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention concernant le décès du mari de la requérante et que le caractère des investigations menées était approprié. Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 13 de son caractère « défendable » (Sabuktekin, précité, § 110). Prenant en considération la relation étroite entre l'article 2 et l'article 13, la Cour déclare également recevable cette partie de la requête.
95. L'article 13 de la Convention exige que l'ordre interne offre un recours effectif habilitant l'instance nationale à connaître du contenu d'un grief « défendable » fondé sur la Convention (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L'objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
96. La nature du droit en jeu a des implications pour le type de recours que l'Etat se doit d'offrir au titre de l'article 13. S'agissant des allégations de violation des droits consacrés par l'article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – doit être en principe possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place à ce titre (Z et autres, précité, § 109, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V (extraits)).
97. En l'espèce, s'agissant de l'enquête pénale, l'obligation incombant à l'Etat dans pareilles circonstances a été remplie par le fait que l'agent impliqué a été identifié, par les mesures que les autorités ont prises pour le poursuivre et par le fait que ce dernier a ensuite été jugé et condamné par une juridiction de droit commun pour homicide involontaire (voir Akdıvar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, pp. 1213-1214, § 77, Aksoy précité, § 57, Menteş et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2707-2708, § 60, et Kurt, précité, § 83).
98. La Cour a déjà dit par le passé que dans des circonstances similaires, les voies de recours pénal, civil et administrative constituaient des moyens appropriés pour les doléances qui sont portées à sa connaissance (voir notamment Aytekin, précité, §§ 84, 85 ; voir aussi, mutatis mutandis, Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, CEDH 2004‑XII (extraits), et a contrario, Halit Dinç et autres c. Turquie (déc.), no 32597/96, 7 juin 2005).
99. Ainsi, la requérante bénéficiait de perspectives raisonnables d'obtenir gain de cause par une action en responsabilité civile dirigée contre l'agent ou ses supérieurs, ou bien par un recours de pleine juridiction dirigé contre l'administration (Aytekin, précité, § 84), tout comme elle avait la possibilité de présenter ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de l'agent accusé lorsqu'elle s'est constituée partie civile dans la procédure devant la cour d'assises (Aytekin, précité, §§ 35 et 84).
100. La requérante n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas entrepris l'une de ces démarches, alors qu'elle était représentée par un avocat devant la cour d'assises, qui lui a d'ailleurs expressément rappelé par son arrêt du 28 décembre 1998 son droit à demander une réparation civile (paragraphe 35 ci-dessus).
101. La requérante n'a pas non plus indiqué à la Cour de manière satisfaisante la raison pour laquelle, parallèlement à la procédure pénale, elle n'avait pas soumis de demande en réparation au ministère de la Défense ou de l'Intérieur en invoquant le principe de la responsabilité objective de l'Etat pour les actes commis par ses fonctionnaires. Cette abstention contraste grandement avec le caractère actif de sa participation en tant que partie intervenante à la procédure pénale contre S.A. (Aytekin, précité, §§ 58 et 84).
102. L'argument selon laquelle elle aurait craint des représailles ne tire à aucune conséquence dès lors qu'il est inconcevable qu'une demande de réparation ait un impact plus important que de se constituer partie civile dans le procès pénal, abstraction faite d'ailleurs du recours de pleine juridiction contre l'administration et non contre l'agent responsable lui‑même.
103. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
104. La requérante allègue qu'elle a été menacée plusieurs fois à propos de sa requête et considère qu'il existe une pratique administrative à ce sujet. Elle estime aussi que les autorités ont souhaité lui faire retirer sa requête en la payant. Elle communique le chèque qu'elle a reçu à ce titre, mais qu'elle n'a pas encaissé, et invoque l'article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
105. Le Gouvernement rejette toute responsabilité arguant de ce que la requérante n'a jamais été soutenue par le fonds d'entraide et de solidarité sociale. Il se défend catégoriquement de toute entrave et fait valoir l'absence d'une plainte quelconque à ce sujet en droit interne. Selon lui, l'enquête très détaillée menée en l'espèce est la preuve que les autorités auraient certainement pris en considération une telle allégation si elle avait eu lieu.
106. La requérante déplore le silence du Gouvernement s'agissant des menaces dont elle aurait fait l'objet, ainsi que de la pertinence du chèque en question.
107. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l'article 34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. A cet égard, le terme « presser » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention.
108. En outre, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de cette disposition, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités l'influencent. Dans des affaires antérieures, la Cour a tenu compte de la vulnérabilité des villageois requérants et estimé qu'interroger des requérants sur leur requête constituait une forme de pression illicite et inacceptable qui entravait le droit de recours individuel (Tanrıkulu, précité, § 101, Berktay c. Turquie, no 22493/93, §§ 207, 208, 1er mars 2001).
109. La Cour observe qu'en l'espèce, la requérante dit s'être vu offerte le 26 juin 1995 le chèque litigieux d'un militaire, dont elle identifie même par le grade et le nom. Ce jour là, celui-ci l'aurait aussi menacé car elle n'avait pas accepté le chèque. Or, elle n'a à aucun moment porté plainte, ou transmis ces informations devant une autorité interne, quelle qu'elle puisse être. Il en est de même pour la proposition du sous-préfet de Pazarcık, laquelle d'ailleurs semble plus relever d'un soutien social que d'une « corruption » (voir aussi, à propos du fonds d'entraide et de solidarité sociale, Oğraş et autres c. Turquie, (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002). Le fait que la requérante ait demandé le 27 juin 1995 l'exhumation du corps de son mari rend moins crédibles ses allégations car cette demande aurait, dans ce cas, été formulée le lendemain du jour où elle aurait reçu la menace du chef de bataillon. L'allégation concernant le procureur de Pazarcık, quant à elle, demeure sans fondement vu la détermination de celui-ci à faire avancer l'enquête jusqu'à l'exhumation du cadavre pour un réexamen et son accusation d'homicide involontaire envers l'agent S.A.
110. Quoi qu'il en soit, la Cour estime ne pas devoir examiner cette question plus avant car les évènements allégués concernant l'entrave à la requête auraient eu lieu six mois avant l'introduction de celle-ci. A supposer même que la requérante ait été gênée dans le cadre de la procédure interne par les faits allégués, la Cour revient à sa conclusion précédente concernant la nature de l'enquête pénale qui a permis l'identification et la condamnation de l'agent responsable, et à laquelle la requérante a participé en tant que partie civile par l'intermédiaire d'un avocat. Aucun élément ne permet donc de conclure qu'il y ait effectivement eu une entrave quelconque à l'introduction de la présente requête.
Quant aux allégations de menaces ultérieures s'agissant du maintien de la requête selon lesquelles la requérante aurait été « appelée » et menacée, la Cour observe qu'elles sont, contrairement à d'autres affaires comparables abstraites et aucunement étayées (voir par exemple Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, §§ 115-121, 31 mai 2001, Salman, précité, §§ 126‑133, et Tanrıkulu, précité, §§ 126-133).
111. Dans ces conditions, à la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure que les autorités de l'Etat défendeur ont intimidé ou harcelé la requérante dans des circonstances destinées à la pousser à retirer ou modifier sa requête ou à l'entraver de toute autre manière dans l'exercice du droit de recours individuel (voir par exemple, Berktay, précité, §§ 208 et 209, Demiray c. Turquie, no 27308/95, §§ 58-63, CEDH 2000‑XII, Toğcu c. Turquie, no 27601/95, §§ 146-149, 31 mai 2005, Elçi et autres c. Turquie, nos 23145/93 et 25091/94, §§ 711-725, 13 novembre 2003, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 119-123, CEDH 2000‑VI).
La Cour, ne disposant d'aucun élément pour parvenir à une autre conclusion, rejette cet aspect de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 § 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l'unanimité, les griefs tirés de l'article 2 et 13 de la Convention recevables, et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle matériel ;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y pas a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle procédural ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. le Juge Casadevall, à laquelle se rallie M. le Juge Šikuta.
N.B.
F.A.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE CASADEVALL
À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE ŠIKUTA
1. Je n'ai pas voté avec la majorité sur le point 3 du dispositif, parce que j'estime qu'eu égard aux circonstances de la présente affaire il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect procédural. De mon point de vue, le cas d'espèce ne se distingue pas d'une manière suffisante d'un certain nombre d'affaires turques antérieures qui soulevaient des questions semblables (policiers jugés et condamnés, mais avec sursis à l'exécution de la peine, pour des actes de violence) pour justifier l'adoption d'une approche différente (voir, entre autres, Okkalı c. Turquie, no 52077/99, 17 octobre 2006, et Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, 20 février 2007, affaires qui concernaient l'article 3 de la Convention).
2. Comme la majorité le relève au paragraphe 77 de l'arrêt, le procès-verbal de l'examen du cadavre du mari de la requérante ignore la blessure (mortelle) au thorax, indiquant au contraire qu'« il n'y a[vait] pas de blessures causées par une arme à feu ou une arme blanche à la tête, au visage, au dos, au thorax, à l'abdomen ». Ce n'est qu'après l'exhumation du corps et son autopsie – effectuées à la demande de la requérante – que la vérité fut établie. Or une telle omission est pour le moins frappante. A lui seul, cet élément aurait pu suffire à justifier le constat de l'ineffectivité de l'enquête, dans la mesure où il était manifestement de nature à nuire à la capacité de celle-ci à établir la vraie cause du décès de la victime (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71 in fine, 14 mars 2002).
3. Il est vrai que l'enquête sur le décès du mari de la requérante a finalement abouti à la mise en accusation du policier responsable pour homicide involontaire et à sa condamnation par la cour d'assises. Sa condamnation, mais à quelle peine ? L'agent mis en cause a certes été condamné à une peine de huit ans de réclusion sur le fondement de l'article 452 § 1 du code pénal, mais cette peine a été réduite à un an et quatre mois en vertu des articles 49 et 50 du même code, puis réduite une nouvelle fois ‑ au vu du bon comportement de l'accusé – à un an, un mois et dix jours avec sursis à l'exécution de la peine (paragraphe 30 de l'arrêt). Quant à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant une durée identique à celle de la peine de réclusion, elle a été également assortie d'un sursis à l'exécution (paragraphe 34 de l'arrêt).
La majorité rappelle que le devoir de protéger le droit à la vie « par la loi », tel qu'il ressort du libellé même de l'article 2, implique l'application des lois correspondantes d'une manière effective et que, dès lors, il est nécessaire de rechercher si les instances judiciaires, gardiennes des lois
instaurées pour protéger le droit à la vie, ont réellement eu la volonté de sanctionner le responsable (paragraphe 80 de l'arrêt). Le cœur du problème dans cette affaire est précisément l'absence manifeste d'une telle volonté.
4. Tout en respectant la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales dans la détermination des peines applicables aux infractions pénales, j'estime que, une fois établie la culpabilité du policier (homicide découlant d'un recours à la force non proportionné, autorisation de blesser et non de tuer, selon la cour d'assises, paragraphes 30 et 68 de l'arrêt), les autorités judiciaires avaient le devoir de sanctionner le coupable d'une manière effective. En l'occurrence, la peine infligée à l'agent responsable fut finalement amenuisée à un point tel que l'on ne saurait dire que la façon dont le système judiciaire a répondu au drame « pouvait engendrer une quelconque force dissuasive susceptible d'assurer la prévention efficace d'actes illégaux tels que ceux dénoncés par la requérante » (Okkalı, précité, § 78), mais qu'il faut considérer qu'elle était plutôt de nature à engendrer la présomption « d'une connivence ou, du moins, d'un assentiment de la part des instances judiciaires face aux actes allégués à l'endroit des agents de l'Etat » (Canan c. Turquie, no 39436/98, § 95 in fine, 26 juin 2007).
5. Un tel manquement, s'agissant d'un cas d'homicide involontaire par un agent de l'Etat, ne peut s'analyser que comme une défaillance de la protection adéquate « par la loi » et, partant, comme une méconnaissance des exigences procédurales de l'article 2 de la Convention.
[1] Le diamètre de cette entrée n’est pas indiqué.
[2] Diminution du volume sanguin circulant.
[3] Cette partie du document est illisible, il devrait s’agir éventuellement du père du défunt qui a identifié le corps.
[4] Document illisible en cette partie.
[5] Document illisible en cette partie.
[6] Fusil semi-automatique ou automatique, d’une longueur de 100,6 cm., dont 50,8 cm. pour le canon, et d’une cadence de tir de 650 à 900 coups par minute, selon le modèle. La capacité de chargement du magasin est de trente coups (informations recueillies sur le site internet du fabricant).
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło