39606/09
WyrokETPCz2011-10-25ECLI:CE:ECHR:2011:1025JUD003960609
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki tymczasowego aresztowania w pomieszczeniach policji w Salonikach, trwającego ponad cztery miesiące, stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji, oraz czy skarżący wyczerpał krajowe środki odwoławcze?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego w pomieszczeniach policji w Salonikach, charakteryzujące się brakiem odpowiedniej wentylacji, przestrzeni do ćwiczeń na świeżym powietrzu, niehigienicznymi toaletami i prysznicami, a przez pierwsze dwa miesiące także niewystarczającym wyżywieniem, w połączeniu z długością detencji (ponad cztery miesiące), stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie. Trybunał podkreślił, że pomieszczenia policyjne nie są przystosowane do długotrwałego aresztu. Ponadto, Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, stwierdzając, że państwo nie może zrzucać odpowiedzialności za notorycznie złe warunki detencji na skarżącego, a skuteczność środka odwoławczego przewidzianego w art. 572 kodeksu postępowania karnego była wątpliwa, zwłaszcza że skarżący nie otrzymał odpowiedzi od prokuratora.Stan faktyczny
Skarżący, M. Argyrios Ibram, został aresztowany 14 lutego 2009 r. i umieszczony w tymczasowym areszcie w pomieszczeniach Dyrekcji Generalnej Policji w Salonikach. Przebywał tam do 23 czerwca 2009 r., czyli przez ponad cztery miesiące. Skarżył się na złe warunki detencji, w tym brak wentylacji, fetor, brak możliwości spacerów, niehigieniczne toalety i prysznice, a także niewystarczające wyżywienie (5,87 euro dziennie) oraz brak dostępu do gazet i telewizji. Jego wniosek o zmianę środka zapobiegawczego został odrzucony, a skarga do prokuratora na warunki detencji nie doczekała się odpowiedzi.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych z meritum sprawy i go odrzuca; uznaje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 7 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IBRAM c. GRÈCE
(Requête no 39606/09)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2011
DÉFINITIF
25/01/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ibram c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39606/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Argyrios Ibram (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant allégue en particulier une violation de l’article 3 de la Convention en raison de ses conditions de détention dans les locaux de la Direction générale de la police de Thessalonique.
4. Le 19 novembre 2010, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1972 et réside à Choristi Dramas.
6. Le 25 novembre 2003, des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour possession de stupéfiants et lésions corporelles graves.
7. Le 21 février 2007, la cour d’appel de Thessalonique ordonna son arrestation et sa mise en détention provisoire (arrêt no 311/2007).
8. Le 14 février 2009, le requérant fut arrêté par la police et placé en détention provisoire.
9. Le 16 février 2009, il fut transféré dans les locaux de la Direction générale de la police de Thessalonique.
10. Le requérant affirme que les conditions de détention dans lesdits locaux étaient déplorables. En particulier, il allègue que l’espace de détention n’était pas suffisamment aéré et ensoleillé. L’air était fétide et il y avait une forte odeur infecte. En raison de l’absence de cour intérieure, il n’y avait pas d’espace pour se promener et, par conséquent, il ne pouvait pas sortir de sa cellule. Les toilettes et la douche étaient insalubres. Le service pénitentiaire n’assurait pas la restauration pour les détenus et chacun d’eux avait droit uniquement à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leurs étaient livrés de l’extérieur. Or, cette somme n’était pas suffisante pour couvrir les besoins alimentaires journaliers des détenus. Enfin, le requérant se plaint d’avoir été coupé de la vie extérieure en raison de l’interdiction de se procurer des journaux et de l’absence de télévision.
11. Le 17 mars 2009, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique d’une demande afin d’obtenir le remplacement de la mesure de détention provisoire par une autre mesure. Le 2 avril 2009, la chambre d’accusation rejeta la demande au motif que le requérant était susceptible de fuir (décision no 291/2009).
12. Le 19 juin 2009, le requérant forma une demande en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, afin d’informer le procureur du tribunal correctionnel de Thessalonique des conditions de sa détention et de solliciter l’amélioration de celles-ci. Le 20 juin 2009, il informa également le médiateur de la République hellénique.
13. Le 23 juin 2009, le requérant fut transféré à la prison judiciaire de Thessalonique.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
1. Le droit national
14. L’article 572 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.
(...) »
2. La pratique nationale
a) Le rapport du médiateur de la République hellénique, du 11 mai 2007, intitulé « Séjour de détenus condamnés au pénal dans les locaux de police »
15. Du 15 au 16 mars 2007, le médiateur de la République hellénique effectua une visite à la Direction générale de police de Thessalonique pour le transfert des détenus, afin d’examiner, entre autres, les conditions de détention.
16. Le médiateur nota l’augmentation considérable des détenus depuis 2005 dans les locaux des commissariats de police de Thessalonique. En particulier, il releva le grand nombre d’étrangers pour lesquels une procédure d’expulsion était en cours. Il ajouta que ceux-ci étaient détenus dans les locaux de police pour une période qui variait entre dix jours et trois mois. Il nota que l’infrastructure de la sous-direction de police de Thessalonique et, en général, des postes de police n’était pas celle d’un établissement pénitentiaire et que, par conséquent, les locaux de police ne se prêtaient qu’à une détention de très courte durée. Le médiateur fit référence à un document des autorités de police (no 1026/5/22/1-θ/30.3.2007) admettant le manque d’espace suffisant dans les locaux de police, l’absence totale d’espace pour l’exercice physique, les problèmes d’hygiène, les insuffisances quant aux soins médicaux dispensés et des problèmes de sécurité. De plus, le médiateur constata le manque d’infrastructure pour la restauration des détenus. Il releva qu’au lieu de distribuer des repas aux détenus, chacun d’eux recevait des autorités la somme de 5,87 euros par jour. Pour le médiateur, cette somme ne pouvait pas toujours suffire, puisque cela dépendait de la tarification des plats offerts par le restaurant qui, à chaque fois, fournissait en exclusivité des repas sur les lieux de détention.
17. Le médiateur conclut que la détention dans les locaux de police pendant une période prolongée constituait une violation de l’article 3 de la Convention. Il recommanda aux autorités compétentes de garantir le plus rapidement possible à chaque personne détenue pour plus de vingt-quatre heures l’accès à l’exercice physique dans un espace en plein air et une restauration adéquate.
b) La lettre du 13 mai 2009 du médiateur de la République hellénique adressée au ministère de la Justice, intitulée « Séjour de détenus condamnés au pénal dans les locaux de police »
18. Le médiateur rappela au ministère son rapport daté du 11 mai 2007 (paragraphes 13-15 ci-dessus) et souligna à nouveau le problème des longs séjours de détenus dans les locaux de police. Selon le médiateur, ce problème se révélait plus important en Grèce du nord en raison du refus de la prison judiciaire de Thessalonique de recevoir un plus grand nombre de détenus. Le médiateur constata que depuis mai 2007, alors donc que deux années s’étaient écoulées, les conditions de détention ne s’étaient pas améliorées. Il nota que la situation était critique tant pour les détenus que pour les agents de police, comme cela avait été par ailleurs confirmé par un rapport de la direction de police d’Imathia. Le médiateur avait déjà reçu des plaintes relatives au sujet en cause de la part du barreau de Thessalonique et de la Ligue hellénique des droits de l’homme. Dans le même temps, un groupe de détenus avait entamé une grève de faim. En conclusion, le médiateur demanda au ministère de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème en cause.
3. Les constats du CPT
Le 12e rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), en date du 3 septembre 2002
19. « (...)
47. La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires.
Toutes les cellules de police doivent être propres et d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes que l’on peut y placer et doivent bénéficier d’un éclairage adéquat (c’est-à-dire suffisant pour lire en dehors des périodes de repos); de préférence, les cellules devraient bénéficier de lumière naturelle. De plus, les cellules doivent être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple un siège ou une banquette fixe), et les personnes contraintes de passer la nuit en détention doivent disposer d’un matelas et de couvertures propres. Les personnes détenues par la police doivent avoir accès à des toilettes correctes dans des conditions décentes et disposer de possibilités adéquates pour se laver. Elles doivent avoir accès à tout moment à de l’eau potable et recevoir de quoi manger à des moments appropriés, y compris un repas complet au moins chaque jour (c’est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu’un sandwich). Les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que les conditions de sa détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il affirme que, selon le droit interne, le requérant avait le droit de se plaindre de sa situation auprès du chef de la police. Il admet que le requérant a formé une demande en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, afin d’informer le procureur du tribunal correctionnel de Thessalonique des conditions de sa détention. Il souligne, toutefois, que le requérant n’a formé ledit recours que le 19 juin 2009, alors qu’il se trouvait en détention depuis le 14 février 2009. Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour la période de sa détention allant du 14 février 2009 au 19 juin 2009. Le Gouvernement affirme, en outre, que la demande du requérant a été très rapidement accueillie et que celui-ci a été transféré quatre jours plus tard à la prison judiciaire de Thessalonique.
22. Le requérant rétorque qu’aucun recours ne serait susceptible de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention, déjà subie par lui. Il affirme que, de toute façon, les autorités étaient au courant des conditions de détention prévalant dans les locaux de la police de Thessalonique. Il invoque à cet égard le rapport du médiateur de la République du 11 mai 2007 intitulé « Séjour de détenus condamnés au pénal dans les locaux de police » (paragraphes 15-17 ci-dessus), ainsi que la lettre adressée par le médiateur de la République au ministère de la Justice du 13 mai 2009 (paragraphe 18 ci-dessus). Enfin, le requérant souligne qu’il n’a jamais eu de réponse de la part du procureur en ce qui concerne sa demande du 19 juin 2009 et que, par conséquent, il ne peut pas affirmer, de façon certaine, si son transfert a été effectué suite à sa demande auprès du procureur ou suite à son contact avec le médiateur.
23. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
24. La Cour constate que le Gouvernement fait référence à deux recours accessibles au requérant : la saisine du chef de la police et le recours au procureur, prévu par l’article 572 du code de procédure pénale. En ce qui concerne le premier recours, la Cour rappelle qu’elle a, à plusieurs reprises, constaté que la saisine du chef hiérarchique de la police ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir A.A. c. Grèce, no 12186/08, §§ 45-46, 22 juillet 2010 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 77, 5 avril 2011 ; R.U. c. Grèce, no 2237/08, § 59, 7 juin 2011 ; Efraimidi c. Grèce, no 33225/08, § 28, 21 juin 2011). Dans les arrêts précités, la Cour a souligné le manque de clarté concernant la procédure selon laquelle le chef de la police pourrait être saisi et le type de plaintes qui peuvent lui être soumises. Par ailleurs, elle a exprimé des réserves quant à l’impartialité et l’objectivité de celui-ci, ce qui pouvait compromettre l’efficacité dudit recours.
25. Quant au recours prévu par l’article 572 du code de procédure pénale, la Cour constate d’emblée que le requérant n’a pas omis de l’exercer. Elle estime que l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait dû l’exercer plus tôt afin que son transfert à la prison judiciaire de Thessalonique soit effectué plus rapidement, est étroitement liée à la substance du grief sur le terrain de l’article 3 et décide de la joindre au fond.
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont vagues et que celui-ci n’a pas prouvé que ses conditions de détention constituent un traitement inhumain ayant atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Il allègue qu’en ce qui concerne la restauration des détenus, en vertu d’une ordonnance du chef de la Direction des affaires internes de la police de Thessalonique, ceux-ci pouvaient, à partir du 22 avril 2009, se restaurer midi et soir à la cantine de la police de Thessalonique, où se restauraient également les agents de police et le personnel civil de celle-ci.
28. S’agissant de la restauration, le requérant confirme que peu après son arrivée, le système de restauration avait changé : les détenus avaient effectivement la possibilité de se restaurer à la cantine de la police seulement le midi et le soir, ce qui les privaient pourtant de petit-déjeuner.
29. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
30. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3. Cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑...).
31. La Cour note que les conditions de détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique ont déjà fait l’objet d’arrêts dans lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (voir Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, §§ 30-39, 2 juillet 2009 ; Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, §§ 28-41, 29 octobre 2009).
32. En l’espèce, la Cour relève en outre que le Gouvernement ne conteste pas la véracité des allégations du requérant quant aux conditions de sa détention, qui sont d’ailleurs corroborées par les constats du médiateur de la République hellénique (paragraphes 15-18 ci-dessus). Si le système de restauration des détenus s’est amélioré à partir du 22 avril 2009, il n’en reste pas moins que le reste des problèmes persistent, à savoir l’insalubrité des espaces de détention, l’absence d’un espace pour se promener et le manque de tout moyen de distraction.
33. Or, le requérant a séjourné plus de quatre mois dans un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et qui n’était pas adapté aux besoins d’une incarcération prolongée (voir, mutatis mutandis, Kaja c. Grèce, no 32927/03, §§ 49-50, 27 juillet 2006 et Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 48, CEDH 2001-II). Pour les deux premiers mois de sa détention, s’ajoute également le problème de restauration (Vafiadis, précité, § 35 ; Shuvaev, précité, §§ 37 et 39).
34. La Cour ne saurait souscrire non plus à l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant serait responsable de la situation dont il se plaint car il aurait tardé d’user du recours prévu à l’article 572 du code de procédure pénale. Elle estime que l’Etat défendeur ne peut pas se dégager de sa responsabilité concernant les conditions de détention en exigeant du requérant d’agir rapidement afin d’éviter une situation notoire créée par la négligence des autorités ou les imperfections du système qui permet la détention des condamnés au pénal dans les locaux de la police. La Cour a, en outre, des doutes quant à l’effectivité du recours en cause. Elle rappelle d’abord qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Elle note par ailleurs que le requérant n’a jamais eu de réponse de la part du procureur à sa demande du 19 juin 2009, de sorte que rien n’indique, de façon certaine, que le transfert du requérant a été effectué suite à cette demande : il peut en effet s’expliquer par d’autres facteurs tels que, par exemple, sa prise de contact avec le médiateur le 20 juin 2009. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée à cet égard du non-épuisement des voies de recours internes.
35. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique combinées à la longueur de celle-ci (à savoir, quatre mois et cinq jours), s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.
36. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
40. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral, du fait notamment de l’humiliation et de la frustration que lui a causée la violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention et que ce préjudice ne se trouve pas suffisamment compensé par le constat de violation. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme sollicitée en entier, à savoir 7 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il allègue qu’à défaut de moyens, il n’a pas réglé, à ce jour, ses frais d’avocat.
42. Le Gouvernement affirme que la somme réclamée n’est aucunement justifiée.
43. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucun document à l’appui de sa prétention. La Cour estime donc qu’il convient d’écarter la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n’aurait pas en temps utile fait usage de la possibilité de saisine du procureur prévue par l’article 572 du code de procédure pénale et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło