39638/04

WyrokETPCz2007-09-20ECLI:CE:ECHR:2007:0920JUD003963804

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy automatyczny wpis do rejestru upadłych i wynikające z niego ograniczenia osobiste, a także brak skutecznego środka odwoławczego w tej kwestii, naruszyły prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego (art. 8) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że automatyczny wpis nazwiska skarżącego do rejestru upadłych, brak oceny i kontroli sądowej nad stosowaniem związanych z tym ograniczeń oraz długi okres wymagany do rehabilitacji stanowiły ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego, która nie była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym” w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13, ponieważ skarżący nie dysponował skutecznym środkiem odwoławczym w celu zaskarżenia tych osobistych ograniczeń.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Pasquale Abbatiello, został ogłoszony bankrutem przez sąd w Benevento 25 marca 1987 roku. Postępowanie upadłościowe trwało wyjątkowo długo, będąc nadal w toku w maju 2007 roku. W związku z bankructwem skarżący podlegał ograniczeniom, takim jak kontrola korespondencji przez syndyka, utrata praw wyborczych oraz wpis do rejestru upadłych, co uniemożliwiało mu prowadzenie działalności zawodowej lub handlowej. Skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy Pinto, uzyskując odszkodowanie, ale nie wyczerpał wszystkich środków odwoławczych w tej kwestii.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w części dotyczącej zarzutów z art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego) i art. 13 Konwencji (brak środka odwoławczego w sprawie osobistych ograniczeń wynikających z wpisu do rejestru upadłych), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie prawa do poszanowania życia prywatnego. 3. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji w zakresie braku środka odwoławczego w sprawie osobistych ograniczeń. 4. Orzekł, że stwierdzenie naruszeń stanowi samo w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną. 5. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE ABBATIELLO c. ITALIE     (Requête no 39638/04)     ARRÊT       STRASBOURG   20 septembre 2007       DÉFINITIF   20/12/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Abbatiello c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. A.B. Baka,   I. Cabral Barreto,   M. Ugrekhelidze,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Mularoni,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39638/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pasquale Abbatiello (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes Alessandro Ferrara et Fabrizio Giordano, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3.  Le 21 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1942 et réside à Bénévent. 1.  La procédure de faillite 5.  Par un jugement déposé le 25 mars 1987, le tribunal de Bénévent déclara la faillite du requérant en tant qu'associé commanditaire de la société P.A. et fixa au 11 mai 1987 l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite. 6.  Le 1er juillet 1987, le syndic demanda au juge délégué (ci-après, « le juge ») l'autorisation de prélever une somme du compte courant de la faillite et de nommer un expert pour l'évaluation de certains biens faisant partie de l'actif. 7.  Le jour suivant, le juge fit droit à ces demandes. 8.  Le 11 septembre 1987, le juge autorisa le syndic à conclure un contrat de location concernant des biens faisant partie de la faillite. 9.  Le 9 décembre 1987, le syndic signala au juge qu'un terrain faisant partie de la faillite avait été abusivement utilisé comme décharge de déchets. 10.  Le 14 mars 1988, le syndic déposa un rapport. 11.  Le 9 mai 1988, le juge autorisa le syndic à prélever une somme du compte courant de la faillite pour le paiement de certains impôts. 12.  Le 14 mai 1988, le syndic demanda au juge l'autorisation à rémunérer l'expert. 13.  Le 24 octobre 1989, le juge autorisa le syndic à introduire trois recours devant la commission des impôts, concernant des biens faisant partie de la faillite. 14.  Le 6 novembre 1990, le tribunal nomma un deuxième syndic, le premier étant décédé. 15.  Le 30 janvier 1992, le juge invita le syndic à déposer un rapport indiquant l'état de la procédure. 16.  A la suite de quinze audiences ayant eu lieu entre le 11 mai 1987 et le 27 février 1992, à cette dernière date l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire. 17.  Le même jour, le comité des créanciers fut constitué. 18.  Le 10 mars 1992, M. A.I. attaqua la décision du juge rejetant sa demande d'admission à l'état du passif de la faillite. 19.  Le 22 septembre 1997, le juge invita le syndic à déposer un rapport indiquant l'état de la procédure. 20.  Le 19 septembre 2005, le syndic déposa un rapport indiquant que la durée de la procédure était imputable au fait qu'une procédure de division d'un bien immeuble destiné à la masse active était pendante. 21.  Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était pendante au 4 mai 2007. 2.  La procédure introduite conformément à la loi Pinto 22.  Le 27 avril 2005, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Rome conformément à la loi Pinto se plaignant de la durée de la procédure et du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite. 23.  Par une décision déposée le 9 mars 2006, la cour d'appel accorda au requérant un dédommagement moral de 13 000 euros (EUR) en raison de la durée de la procédure et des incapacités y relatives. 24.  Le 25 septembre 2006, le requérant intima le ministère de la Justice de lui payer la somme reconnue par la cour d'appel de Rome. 25.  Le ministère n'ayant toujours pas alloué la somme en question au requérant, à une date non précisée ce dernier introduisit une procédure de saisie-arrêt (pignoramento presso terzi) devant le tribunal Rome. Une audience eut lieu le 2 mars 2007. Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au 4 mai 2007. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 26.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION 27.  Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de la limitation de sa liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 8 de la Convention « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » Article 10 de la Convention « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...). 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection (...) des droits d'autrui (...). » Article 1 du Protocole no 1 à la Convention « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Article 2 du Protocole no 4 à la Convention « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » 28.  Quant à l'article 10 de la Convention, la Cour relève d'emblée que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations auxquelles d'autres aspirent ou que d'autres peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli par le syndic de la faillite, le rapporteur estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (Collarile c. Italie, no 10644/02, 8 juin 2006). 29.  En ce qui concerne le restant de ces griefs, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003 déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. 30.  La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne pouvait plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il devait être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005). 31.  Dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel de Rome déposée le 9 mars 2006 (voir Martellacci c. Italie, no 33447/02, §§ 39-40, 28 septembre 2006). 32.  Partant, la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 33.  Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux. Cet article est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » 34.  La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 25 mars 1987, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 25 septembre 1992, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 26 octobre 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE 35.  Invoquant l'article 8 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus), le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. A.  Sur la recevabilité 36.  Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que le requérant a omis de l'étayer et décide de la rejeter pour défaut manifeste de fondement, selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 37.  Quant au restant du grief, portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 38.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. 39.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62). 40.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.  IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 41.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 42.  La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par le présent requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de cette disposition. 43.  Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 44.  Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 45.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77). 46.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 47.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 49.  Le requérant présente une expertise chiffrant à 176 675,76 euros (EUR) le préjudice matériel qu'il aurait subi. Il demande également 150 000 EUR au titre du préjudice moral. 50.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 51.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, les constats de violations figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante. B.  Frais et dépens 52.  Le requérant demande également 21 568,8 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 3 779,10 EUR pour les frais d'expertise. 53.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 54.  La Cour constate que le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a reçu 850 EUR par le Conseil de l'Europe à ce titre. Eu égard aux actes accomplis par son représentant, la Cour estime qu'aucune somme additionnelle ne doit être accordée au requérant à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (respect de la vie privée) et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention quant au droit au respect de la vie privée ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention  quant à l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles ;   4.  Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé F. Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło