39973/03

WyrokETPCz2010-04-22ECLI:CE:ECHR:2010:0422JUD003997303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy osiągnięcie ugody między stronami w kwestii słusznego zadośćuczynienia po stwierdzeniu naruszenia Konwencji uzasadnia skreślenie sprawy z listy Trybunału na podstawie art. 37 § 1 lit. b) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skoro strony osiągnęły ugodę w kwestii roszczeń skarżącego dotyczących słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji, po wcześniejszym stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1, to dalsze rozpatrywanie sprawy nie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 37 § 1 lit. b) Konwencji, Trybunał może skreślić sprawę z listy, jeśli strony osiągnęły ugodę, co stanowi podstawę do zakończenia postępowania w tej części.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel brytyjski Timothy Moon, został ukarany we Francji za niezgłoszenie kwoty pieniędzy w urzędzie celnym. Sankcja obejmowała konfiskatę całej niezgłoszonej sumy oraz grzywnę. W wyroku głównym z 9 lipca 2009 r. Trybunał stwierdził, że ta sankcja stanowiła naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Kwestia słusznego zadośćuczynienia została wówczas odroczona, a strony miały przedstawić swoje uwagi i ewentualne porozumienie.
Rozstrzygnięcie
Decyduje o skreśleniu pozostałej części sprawy z listy.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE MOON c. FRANCE   (Requête no 39973/03)                       ARRÊT (satisfaction équitable – règlement amiable)       STRASBOURG   22 avril 2010     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Moon c. France, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Renate Jaeger,  Jean-Paul Costa,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39973/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant britannique, M. Timothy Moon (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par la société civile professionnelle Mermet Pauly Balthazard et Luce, société d'avocats au barreau de Thonon‑les‑Bains. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que la sanction dont il avait fait l'objet pour non-déclaration d'une somme au passage de la douane, à savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée cumulée avec une amende, était disproportionnée par rapport au fait reproché. 4.  Par un arrêt du 9 juillet 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Moon c. France, no 39973/03). 5.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait, au titre du préjudice matériel, la somme de 48 212,39 euros (EUR), correspondant à l'amende douanière et au montant confisqué par les douanes, assortie des intérêts. Il sollicitait également la somme de 6 000 EUR au titre des frais exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. 6.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 59, et point 4 du dispositif). 7.  Le 5 janvier 2010, la Cour a reçu une lettre du Gouvernement et une lettre de l'avocat du requérant l'informant que les parties étaient parvenues à un accord et que l'affaire pouvait être rayée du rôle. EN DROIT 8.  Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le requérant quant aux demandes de ce dernier au titre de l'article 41 de la Convention. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 § 1 b) de la Convention. 9.  Partant, il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   Décide de rayer le restant de l'affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło