40094/08
WyrokETPCz2011-12-20ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD004009408
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów z dziećmi, w połączeniu z brakiem skutecznych działań władz krajowych, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi miało kluczowe znaczenie dla życia rodzinnego skarżącej, a upływ czasu był dla niej wysoce niekorzystny, zwłaszcza po całkowitym zniesieniu jej prawa do wizyt na mocy środka tymczasowego. W takiej sytuacji sam środek odszkodowawczy nie był wystarczający, a państwo miało obowiązek zapewnić również środki prewencyjne lub przyspieszające postępowanie. Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszystkich rozsądnie wymaganych środków w celu poszanowania praw rodzicielskich skarżącej, a długotrwałe postępowanie (ponad dwa i pół roku między środkiem tymczasowym a wyrokiem pierwszej instancji) doprowadziło do utrwalenia się sytuacji, w której przywrócenie relacji z dziećmi stało się praktycznie niemożliwe.Stan faktyczny
Skarżąca, Mirka Prodělalová, była matką bliźniąt, których ojcem był B.B. Po rozstaniu rodziców, w 2004 roku sąd przyznał opiekę ojcu, a skarżącej ograniczone prawo do wizyt. W 2005 roku ojciec wszczął postępowanie o pozbawienie skarżącej władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów. W toku tego postępowania, naznaczonego licznymi wnioskami i ekspertyzami, prawo skarżącej do wizyt było stopniowo ograniczane, aż do całkowitego zakazu kontaktu z dziećmi na mocy środka tymczasowego z grudnia 2007 roku. Mimo że skarżąca składała liczne skargi na przewlekłość postępowania i brak skutecznych działań władz, postępowanie trwało latami, a w 2010 roku sąd pierwszej instancji pozbawił ją władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów, opierając się na ekspertyzie wskazującej na jej negatywny wpływ na dzieci. Postępowanie apelacyjne było nadal w toku w momencie wydania wyroku ETPCz.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. 3. Zasądził na rzecz skarżącej 5 000 EUR za szkody moralne oraz 2 500 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki. 4. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PRODĚLALOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 40094/08)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2011
DÉFINITIF
20/02/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Prodělalová c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40094/08) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Mirka Prodělalová (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me P. Černý, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. La requérante se plaint en particulier d’une activité inappropriée, voire défaillante, des autorités lors de l’exécution de son droit de visite et lors de la procédure relative à son autorité parentale.
4. Le 16 novembre 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1958 et réside à Jihlava.
1. Genèse de l’affaire
6. En 1997, la requérante eut des jumeaux, nés de sa relation avec B.B.
7. Il ressort du dossier que, le 31 août 2001, les parents conclurent un accord extrajudiciaire sur la garde alternée ; la requérante le conteste dans ses observations. Par la suite, se plaignant du non-respect de ses droits parentaux par l’intéressée, B.B. sollicita avec succès une mesure provisoire lui accordant un droit de visite, le 30 mai 2002, et plus tard une mesure provisoire lui confiant la garde des enfants, adoptée le 14 novembre 2002 sur la base d’un rapport d’expertise élaboré en octobre 2002 selon lequel il disposait de meilleures capacités affectives et éducatives. La remise des enfants à B.B. n’aurait eu lieu qu’en décembre 2003. Par une autre mesure provisoire du 2 décembre 2002, la requérante se vit accorder un droit de visite à raison d’une semaine par mois.
8. Le 27 août 2003, le tribunal de district de Havlíčkův Brod engagea une procédure sur l’exercice de l’autorité parentale, dans laquelle les deux parents demandaient de se voir attribuer la garde. Selon le rapport d’expertise élaboré en novembre 2003 par un psychologue désigné par le tribunal, les relations entre B.B. et les enfants étaient devenues moins positives depuis octobre 2002, en raison du comportement manipulateur de la requérante ; l’expert estima par ailleurs que le contact des enfants avec le parent qui n’allait pas se voir confier la garde devrait être réduit, voire interdit.
9. Par le jugement du 3 mars 2004, le tribunal de district décida d’attribuer la garde au père des enfants et d’accorder à la requérante un droit de visite progressif ; la remise des enfants et les premières rencontres devaient se dérouler en présence d’un expert en psychologie. S’appuyant sur les rapports d’expertise susmentionnés, le tribunal considéra que, eu égard à ses traits de personnalité, B.B. avait de meilleures capacités éducatives alors que l’intéressée montait les enfants contre lui. Il souligna la nécessité pour les enfants de vivre dans un environnement stable et harmonieux, afin qu’ils ne soient pas traumatisés par le conflit chronique entre les parents. Ce jugement acquit force de chose jugée le 5 novembre 2004, après que le tribunal régional de Hradec Králové confirma l’attribution du droit de garde à B.B. et limita l’ampleur du droit de visite accordé à la requérante à deux heures toutes les deux semaines.
2. Procédure no 0 P 40/2005
10. Le 28 février 2005, B.B. intenta devant le tribunal de district de Bruntál une nouvelle procédure dans laquelle il demanda que la requérante soit privée de tout contact avec les enfants ainsi que de l’autorité parentale.
11. Le 15 mars 2005, le tribunal chargea des experts en psychiatrie et en psychologie d’élaborer un rapport sur les relations entre les parents et les enfants. Selon ce rapport, daté du 13 juin 2005, le fait que les enfants rejetaient désormais la mère et lui préféraient le père était le fruit de leur manipulation et endoctrinement par ce dernier. D’après la requérante, ce rapport confirmait l’avis des psychologues qu’elle avait elle-même contactés et qui avaient conclu à l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale chez les enfants, s’accordant sur la nécessité d’élargir son droit de visite.
12. Tout au long de la procédure, le tribunal de district de Bruntál ainsi que le tribunal régional d’Ostrava agissant en appel furent confrontés à de très nombreuses demandes et sollicitations émanant des deux parents. Ainsi, accédant à quelques-unes des demandes de B.B., le tribunal de district adopta plusieurs mesures provisoires enjoignant à la requérante de s’abstenir de tout contact avec ses enfants. La première, datée du 15 mars 2005, fut motivée par le caractère préjudiciable des circonstances entourant la réalisation du droit de visite de l’intéressée et de l’ambiance créée par les parents ; la deuxième, adoptée le 4 septembre 2006, se référa notamment à un rapport d’expertise selon lequel la conduite impulsive et vindicative de l’intéressée provoquait chez ses enfants tension, insécurité et peur. Ces deux mesures furent annulées en appel par le tribunal régional d’Ostrava.
Pour ce qui est de la requérante, elle demandait constamment l’exécution de son droit de visite ainsi que l’adoption de mesures provisoires qui lui permettraient de voir ses enfants plus souvent, notamment pendant les vacances scolaires, ou bien de se voir transférer le droit de garde ; à plusieurs occasions, elle demanda aussi un placement temporaire des enfants dans un établissement spécialisé aux fins d’une thérapie. Certaines de ses demandes concernant le droit de visite ainsi que son exécution furent accueillies, B.B. s’étant vu infliger des amendes et ordonner de remettre les enfants à l’intéressée en vue de leurs rencontres ; il ressort néanmoins du dossier que les enfants s’opposaient à tout contact avec leur mère. Les tribunaux refusèrent en outre de modifier le droit de garde ou de placer les enfants hors la famille de B.B.
13. Le 16 mars 2006, le tribunal de district entendit les auteurs du rapport d’expertise daté du 13 juin 2005, qui estimèrent que, vu le laps de temps écoulé, il était nécessaire de commander une nouvelle expertise auprès d’une institution. Par une décision du 12 mai 2006, un établissement expert fut donc désigné afin d’élaborer une expertise sur l’état psychique des enfants et leurs rapports avec les parents. La requérante fit appel de cette décision qu’elle ne compléta que le 28 juin 2007 en soulevant une objection de partialité à l’encontre de l’établissement ; l’appel fut rejeté le 30 octobre 2007.
14. Le 22 juin 2006, le tribunal de district de Havlíčkův Brod, agissant sur commission rogatoire, procéda à l’audition d’une fille de la requérante née d’un mariage précédent, laquelle témoigna d’un comportement intolérant et manipulateur de l’intéressée.
15. Le 27 août 2007, le tribunal de district de Bruntál rejeta la demande de mesure provisoire dans laquelle la requérante proposait une thérapie pour ses enfants. Il adopta néanmoins une mesure provisoire autorisant l’intéressée de rencontrer ses enfants un samedi sur deux en présence d’un psychologue d’un établissement spécialisé. B.B. se vit enjoindre de dûment préparer les enfants à ces rencontres et de ne pas être présent dans ledit établissement. Le tribunal releva à cette occasion que, jusqu’alors, le droit de visite de la requérante ne se réalisait pratiquement pas.
A la suite de ses entretiens avec B.B. et les enfants et en dépit de l’opposition (non motivée) de la requérante, le tuteur proposa au tribunal de désigner un autre établissement pour abriter les rencontres entre l’intéressée et ses enfants. Le 17 septembre 2007, le tribunal de district accéda à cette demande, soulignant la nécessité que les rencontres s’effectuent dans un environnement neutre et calme qui n’avait pas encore été impliqué dans l’affaire ; à cette occasion, il invita les parents à tenter de normaliser leurs relations ou à recourir à l’assistance d’un conseiller spécialisé. Le 30 octobre 2007, le tribunal régional précisa la mesure du 27 août 2007 dans le sens que le droit de visite devait se dérouler au sein de l’établissement spécialisé ; plus tard, il jugea inutile et erronée la modification de ladite mesure effectuée par le tribunal de district le 17 septembre 2007.
16. Entre septembre et décembre 2007, six rencontres eurent lieu dans ledit établissement, pendant lesquelles les enfants refusèrent de communiquer avec la requérante sans qu’aucun progrès ne fût constaté ; l’établissement proposa alors l’annulation de la mesure provisoire, faisant état entre autres du comportement inapproprié de la requérante. Selon cette dernière, l’établissement n’avait pas été en mesure de lui fournir la thérapie psychologique nécessaire.
17. Prenant en compte ladite situation ainsi qu’un rapport médical constatant des symptômes névrotiques chez l’un des enfants, le tribunal de district accueillit la demande de B.B., soutenue par le tuteur, et adopta, le 19 décembre 2007, une mesure provisoire par laquelle il interdit à la requérante de rencontrer ses enfants et de s’approcher d’eux à moins de 50m. Cette mesure devint exécutoire le jour de sa notification à la requérante, le 28 décembre 2007 ; l’appel de cette dernière fût donc privé d’effet suspensif.
Le 31 mars 2008, le tribunal régional modifia cette mesure en annulant l’interdiction pour la requérante de s’approcher de ses enfants à moins de 50m. Il souligna à cette occasion que l’interdiction de contacts était dans l’intérêt d’un bon développement psychique des enfants mais qu’il s’agissait d’une solution transitoire, en attendant la décision sur le fond basée sur un rapport d’expertise dont l’élaboration devenait urgente. Le tribunal nota également que les enfants réagissaient à la présence de la mère de manière totalement disproportionnée, ce qui exigeait une intervention éducative de la part du père.
18. Par la suite, la requérante formula, en vain, des objections de partialité à l’encontre de l’établissement expert désigné le 12 mai 2006, puis demanda à compléter les questions posées à cet établissement par le tribunal. Le 16 avril 2008, tous les intéressés se soumirent à un examen par l’établissement qui termina son rapport le 30 juin 2008. Selon ce rapport, la requérante se montrait manipulatrice et égocentrique, allant jusqu’à manifester des troubles mentaux, elle manquait d’empathie et traumatisait les enfants qui avaient peur d’elle, et avait échoué dans son rôle de mère ; en revanche, hormis celles fournies par l’intéressée, le dossier ne contenait pas de preuves univoques démontrant une manipulation des enfants par B.B. En conséquence, le comité d’experts recommanda de priver la requérante de son autorité parentale. Celle-ci contesta la qualité et l’objectivité du rapport ainsi que les méthodes utilisées et fit élaborer un autre rapport sur sa personne et ses capacités éducatives qu’elle soumit au tribunal.
19. Le 22 août 2008, le tribunal demanda à l’établissement expert de compléter le rapport et de préciser son appréciation de l’état mental de la requérante, ce qui fut fait le 19 septembre 2008, dans le sens que la requérante souffrait d’un trouble de personnalité permanent. Le même jour, le tribunal rejeta la demande de l’intéressée tendant à l’adoption d’une mesure provisoire lui permettant de voir ses enfants pendant les vacances.
20. Le 5 septembre 2008, le tribunal de district de Havlíčkův Brod, agissant sur commission rogatoire, procéda à l’audition d’une autre fille de la requérante née d’un mariage précédent, laquelle critiqua vigoureusement les capacités affectives et éducatives de sa mère.
21. Le 25 novembre 2008, se fondant sur le complément au rapport d’expertise, le tribunal de district désigna un tuteur à la requérante ; le 26 février 2009, cette décision fut annulée en appel
22. Le 27 avril 2009, s’appuyant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise du 30 juin 2008, le tribunal rejeta la demande de la requérante par laquelle celle-ci sollicitait l’adoption d’une mesure provisoire lui accordant un droit de visite médiatisé dans un établissement spécialisé.
23. Par la suite, le tribunal fut saisi de plusieurs demandes procédurales formées par les parents ; la requérante dénonça notamment le caractère tendancieux du rapport d’expertise et la partialité du tuteur des enfants qui ne s’employait pas selon elle à sa mission de protéger la famille.
24. Le 8 juin 2009, une assistante sociale (employée de l’office municipal de Bruntál agissant en tant que tuteur des enfants) demanda au tribunal de district de Jihlava de retirer ou limiter la capacité juridique de la requérante. Par la suite, ledit tribunal désigna un tuteur à la requérante. Le 29 novembre 2010, la procédure fut éteinte, après que le tribunal régional de Brno constata que le tuteur ne pouvait pas y être partie.
25. Malgré une demande de report formulée par la requérante, une audience eut lieu en l’affaire, à l’exclusion du public, entre les 7 et 10 juillet 2009. A cette occasion, le tuteur nota que les enfants rejetaient la mère en accord avec la position du père qui avait manqué de les préparer au contact avec celle-ci ; cependant, l’intéressée se serait comportée de manière inappropriée lors des rencontres et ne se serait pas efforcée d’améliorer ses relations avec les enfants. Ainsi, après quelques années de conflit entre les parents et eu égard au comportement prétendument paranoïaque de la requérante, le tuteur proposa que celle-ci se voie interdire le contact avec ses enfants et qu’elle soit privée de l’autorité parentale. Plus tard, il réitéra cette demande par écrit.
26. Le 17 décembre 2009, la requérante sollicita l’ouverture d’une nouvelle procédure sur « le redressement de la violation des droits des enfants ». Puis, elle demanda, en vain, l’octroi d’un droit de visite provisoire et la récusation du juge.
27. Le 25 mai 2010, le tribunal d’arrondissement de Prague 2, agissant sur commission rogatoire, entendit un des auteurs de l’expertise du 30 juin 2008 qui répondit à des questions complémentaires des parties. A la suite de cette audience, l’avocat de la requérante déclara vouloir porter une plainte pénale contre l’établissement pour avoir élaboré un faux rapport d’expertise, alléguant que l’expert n’avait pas été en mesure de défendre ses conclusions à l’oral et qu’il ne reconnaissait pas le syndrome d’aliénation parentale.
28. A l’issue de l’audience du 16 août 2010, le tribunal de district rendit son jugement par lequel il priva la requérante du droit d’avoir des contacts avec ses enfants ainsi que de son autorité parentale et lui enjoignit de payer une pension alimentaire au profit des enfants. Il se fonda notamment sur le rapport élaboré par l’établissement expert qu’il jugea concluant, complet, logiquement motivé et étayé par le contenu du dossier. Le 29 novembre 2010, la requérante forma un appel, privé d’effet suspensif, qu’elle compléta le 7 janvier 2011. La procédure reste pendante.
3. D’autres démarches de la requérante
29. Entre mars 2005 et juin 2009, la requérante formula onze plaintes contre la durée de la procédure devant le tribunal de district de Bruntál et contre le comportement du juge. A l’exception des plaintes datées des 14 et 18 février 2008, jugées partiellement fondées, aucun manquement du juge ni aucun retard ne furent constatés.
30. L’intéressée forma également plusieurs recours hiérarchiques dirigés contre l’autorité locale de la protection sociale de l’enfant agissant en tant que tuteur des enfants. A part quelques manquements constatés dans le travail d’une assistante sociale en 2004, ces recours furent considérés comme dénués de fondement.
31. En février 2006, la requérante se plaignit de la conduite du tuteur des enfants également auprès du médiateur. Dans son rapport du 6 octobre 2006, le médiateur releva quelques manquements dans le travail du tuteur en 2003 et 2004 mais pas en 2005. Le 30 janvier 2008, il clôtura l’affaire en constatant qu’aucune solution à la situation familiale de la requérante n’avait pu être trouvée, notamment du fait de l’absence de coopération des parents.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. L’essentiel du droit et de la pratique internes pertinents est décrit dans les décisions Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005), Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-33, 16 octobre 2007) et dans l’arrêt Bergmann c. République tchèque (no 8857/08, §§ 35-36, 27 octobre 2011, non définitif).
A. Code de procédure civile (loi no 99/1963)
33. Le 1er octobre 2008, certaines dispositions du code de procédure civile concernant la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale ont été amendées par la loi no 295/2008.
34. Conformément aux nouveaux articles 100 § 3 et 110 § 2 du code de procédure civile, les tribunaux peuvent suspendre la procédure pendant une période allant jusqu’à trois mois et ordonner aux parties de prendre part à des séances extrajudiciaires de conciliation ou de médiation ou à une thérapie familiale.
35. L’article 100 § 4 impose au tribunal chargé d’une procédure impliquant un enfant mineur capable de formuler ses opinions d’établir l’opinion de celui-ci par son audition ou, à titre exceptionnel, par le biais de son représentant, d’un rapport d’expertise ou de l’autorité de la protection sociale de l’enfant. L’audition de l’enfant peut être effectuée en l’absence d’autres personnes dont la présence pourrait empêcher l’enfant d’exprimer sa propre opinion ; l’âge et la maturité de l’enfant sont pris en compte.
B. Pratique de la Cour constitutionnelle
36. Dans la décision no I. 618/05 du 7 novembre 2006, la Cour constitutionnelle a considéré que le rejet des demandes d’un requérant tendant à se voir accorder un droit de visite provisoire à l’égard d’un enfant mineur a enfreint son droit à la protection judiciaire et ses droits parentaux, faute notamment d’être basé sur les faits établis et d’être dûment motivé. Dans ce contexte, elle a relevé que le but d’une mesure provisoire ne pouvait pas être interprété de manière à assurer seulement une protection minimum des droits fondamentaux. Dès lors, une mesure provisoire relative au droit de visite doit être adoptée en tenant compte du caractère et de l’importance de l’intérêt protégé par cette mesure, qui tend à accorder au parent qui ne vit pas avec l’enfant un contact régulier et le plus ample possible. La Cour constitutionnelle a également souligné qu’une mesure provisoire en matière d’exercice de l’autorité parentale ne devrait constituer qu’une solution à court terme et non, du fait d’une durée excessive de la procédure sur le fond, une décision quasi-définitive ; dès lors, en rassemblant les pièces écrites nécessaires pour décider au fond, dont les rapports d’expertise, les tribunaux sont tenus de procéder de manière la plus efficace possible et d’assurer leur production dans les délais fixés.
37. Par la décision no III. ÚS 1594/09 du 13 août 2009, la Cour constitutionnelle a rejeté pour défaut manifeste de fondement le recours d’un requérant dirigé contre une mesure provisoire relative à son droit de visite. Tout en admettant qu’il ne pouvait pas être exclu qu’une mesure provisoire puisse porter atteinte aux droits et libertés des parties à la procédure, la Cour constitutionnelle souligna entre autres qu’une telle mesure ne contenait qu’une réglementation transitoire et ne présumait pas l’issue définitive du litige. La cour se livra néanmoins à un examen sur le fond des arguments de l’auteur du recours.
38. Par la décision no 2244/09 du 20 juillet 2010, la Cour constitutionnelle a annulé les mesures provisoires par lesquelles une fille mineure de l’intéressée avait été placée dans un établissement public, considérant que les principes de l’équité et l’intérêt de l’enfant n’avaient pas été respectés dans la procédure devant les tribunaux inférieurs.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 8 DE LA CONVENTION
39. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la requérante allègue que les tribunaux ne respectent pas les principes d’équité et d’égalité des parties en ce qu’ils ne protègent pas son droit au respect de sa vie familiale et encouragent le père de ses enfants dans ses tentatives de l’éloigner de ces derniers. Contestant la lenteur ainsi que la conduite inappropriée et arbitraire des autorités au cours du processus décisionnel et lors de l’exécution de son droit de visite, elle se plaint d’être séparée de ses enfants depuis plusieurs années.
40. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour observe que la différence entre l’objectif visé par les garanties respectives des articles 6 § 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles (Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 113, 22 juin 2006). Par ailleurs, un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. C’est pourquoi la Cour peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (Carlson c. Suisse, no 49492/06, §§ 69-70, 6 novembre 2008; R.R. c. Roumanie (no 1), no 1188/05, § 145 in fine et aussi §§ 171-174, 10 novembre 2009).
Dès lors, eu égard aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 et considérant que le déroulement de la procédure no 0 P 40/2005 portant sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que les manquements allégués des autorités compétentes constituent l’essence même de la présente requête, la Cour estime approprié d’examiner les doléances formulées par l’intéressée uniquement sous l’angle de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 41, 22 avril 2010), qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
41. Pour ce qui est plus particulièrement de la durée de la procédure litigieuse, le Gouvernement constate que la requérante n’a exercé ni le recours préventif ni le recours indemnitaire disponibles en droit interne.
Quant au recours préventif, il est prévu, depuis le 1er juillet 2004, par l’article 174a de la loi no 6/2002 sous forme de demande de fixation d’un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural. Sur ce point, le Gouvernement invite la Cour à reconsidérer sa position adoptée dans la décision Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 52-57, 16 octobre 2007), selon laquelle ledit recours n’est pas effectif car il ne constitue en réalité qu’un prolongement du recours hiérarchique, lui-même jugé ineffectif dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 66 et 82, CEDH 2003‑VIII (extraits)). Selon le Gouvernement, cela ne devrait pas automatiquement signifier que ces recours dans leur ensemble ne peuvent pas être considérés comme effectifs (voir Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, § 95, 3 mai 2007). Il souligne également qu’il a été remédié aux carences du recours hiérarchique justement par l’introduction de la possibilité de demander au tribunal de fixer le délai pour un acte de procédure. En l’espèce, la requérante ayant introduit plusieurs recours hiérarchiques concernant la durée de la procédure (jugés manifestement mal fondés), rien ne l’empêchait de se prévaloir ensuite dudit recours préventif. Le Gouvernement note enfin que la disposition pertinente de la loi no 6/2002 a été une nouvelle fois modifiée le 1er juillet 2009, lorsque le lien problématique entre le recours hiérarchique et la demande de fixation d’un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural a été supprimé ; du moins depuis cette date, l’intéressée disposait donc d’un recours préventif effectif.
Quant au recours indemnitaire, permettant d’indemniser notamment le préjudice moral causé par la durée de la procédure, il a été introduit le 27 avril 2006 par le biais d’un amendement à la loi no 82/1998. Après l’avoir jugé effectif (Vokurka c. République tchèque (déc.), no 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a tiré des conséquences de son non-épuisement dans une requête similaire à la présente (Andělová c. République tchèque, no 995/06, §§ 77-80, 28 février 2008).
42. En ce qui concerne l’ingérence alléguée dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, le Gouvernement soulève également une exception de non-épuisement des voies de recours internes, relevant notamment que l’intéressée a manqué de contester la mesure provisoire du 31 mars 2008 devant la Cour constitutionnelle. Il soutient à cet égard que le recours constitutionnel constitue un recours effectif en la matière. Selon le Gouvernement, cette position n’est aucunement ébranlée par la décision no III. ÚS 1594/09 (voir paragraphe 37 ci-dessus), dans laquelle la Cour constitutionnelle a tout de même examiné le fond d’une affaire relative à une mesure provisoire en constatant qu’une telle mesure peut, en principe, engendrer des ingérences dans les droits et libertés fondamentaux. Ainsi, l’inconstitutionnalité de mesures provisoires enfreignant le droit au respect de la vie familiale a été prononcée par exemple dans les décisions no I. ÚS 618/05 du 7 novembre 2006 et no IV. ÚS 2244/09 du 20 juillet 2010 (voir paragraphes 36 et 38 ci-dessus).
43. La requérante soutient que, en l’espèce, l’effectivité des recours en matière de durée de la procédure doit être évaluée au vu de son droit au respect de sa vie familiale car l’essence de sa requête tient au fait que les autorités publiques avaient permis que ses problèmes familiaux soient réglés, à son détriment, par l’écoulement du temps. En tout état de cause, elle relève que si elle n’a pas fait usage du recours préventif prévu par l’article 174a de la loi no 6/2002, c’est parce qu’il n’était pas effectif, comme la Cour l’a dit dans sa décision Vokurka (précitée), et qu’elle n’était donc pas obligée de s’en prévaloir, du moins jusqu’à l’amendement de la disposition pertinente entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; pour ce qui est de la période postérieure à cette date, le Gouvernement n’a pas démontré que cet instrument était effectif et accessible. Elle soutient en outre qu’elle avait formé des recours hiérarchiques visant le même but d’accélérer la procédure, ce qui doit être considéré comme suffisant. Quant au recours indemnitaire, la requérante soutient, l’arrêt Macready (précité, § 47) à l’appui, qu’il n’est pas apte à redresser les violations alléguées en l’espèce qui relèvent de l’article 8.
44. L’intéressée s’oppose également à l’avis du Gouvernement selon lequel le recours constitutionnel constituait en l’espèce un recours effectif au regard de son droit au respect de sa vie familiale. Elle maintient que la violation de l’article 8 résulte en l’occurrence d’une attitude généralement inappropriée des autorités publiques laquelle a abouti à sa séparation d’avec les enfants, et non de quelques actes concrets attaquables devant la Cour constitutionnelle. La Cour a d’ailleurs déjà constaté que le recours constitutionnel ne permettait pas aux requérants de faire effectivement valoir leur grief tiré de la non-exécution d’une décision portant sur leur droit de visite (voir Koudelka c. République tchèque, no 1633/05, § 49, 20 juillet 2006). Puis, à supposer même que ses droits ont été bafoués notamment par la mesure provisoire du 31 mars 2008, la requérante note que la juridiction constitutionnelle n’aurait pu procéder qu’à un réexamen très limité de cette mesure. En effet, eu égard au caractère temporaire des mesures provisoires, la Cour constitutionnelle se borne en la matière à l’examen de questions procédurales relevant de l’équité de la procédure (telles l’absence de motivation suffisante dans l’affaire no I. 618/05 ou la présence de l’arbitraire dans l’affaire no III. 1594/09), mais ne cherche pas à savoir si ces décisions sont correctes sur le plan du droit matériel.
2. Appréciation de la Cour
a) Exécution du droit de visite
45. La Cour note d’emblée que, dans la mesure où la requérante se plaint d’une activité inappropriée ou défaillante des autorités lors de l’exécution de son droit de visite, elle a formulé ce grief tardivement. En effet, à la différence des autres affaires soulevant un problème similaire mais où les requérants bénéficiaient, au moment de l’introduction de leur requête ou du moins six mois avant, d’un droit de visite accordé par les tribunaux nationaux (voir, par exemple, Kříž c. République tchèque, no 26634/03, 9 janvier 2007 ; Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, 18 janvier 2007 ; Andělová, précité), la requérante a été en l’espèce privée de son droit de visite par la mesure provisoire du 19 décembre 2007, devenue exécutoire le 28 décembre 2007, soit six mois avant l’introduction de la présente requête. Il n’appartient donc pas à la Cour de se pencher sur la manière dont les autorités nationales ont traité les demandes de la requérante tendant à l’exécution de son droit de visite existant avant cette dernière date.
b) Interdiction de contact
46. Pour ce qui est de l’interdiction même de contact, confirmée par la mesure provisoire du 31 mars 2008, la question se pose de savoir si le recours constitutionnel était effectif à cet égard. De l’avis de la Cour, il résulte de la pratique de la Cour constitutionnelle tchèque citée par le Gouvernement (voir paragraphes 36 et 38 ci-dessus) que celle-ci se livre à un certain examen de fond des recours dirigés contre les mesures provisoires, vérifiant la compatibilité de ces mesures avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou des instruments internationaux pertinents et procédant, le cas échéant, à l’annulation de ces mesures. Dès lors, la Cour estime que le fait d’obliger les requérants de contester devant la Cour constitutionnelle les mesures provisoires susceptibles de porter atteinte à leurs droits consacrés par la Convention est conforme au principe de subsidiarité caractéristique pour le mécanisme de plainte devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Fiala c. République tchèque (déc.), no 26141/03, 15 novembre 2005 ; Wallová et Walla c. République tchèque, no 23848/04, §§ 50-52, 26 octobre 2006). Faute d’avoir attaqué la décision du 31 mars 2008 devant la Cour constitutionnelle, la requérante n’a donc pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes pour ce qui est de son éventuel grief tiré de l’interdiction provisoire de contact entre elle et ses enfants.
c) Déroulement de la procédure no 0 P 40/2005
47. Il s’ensuit que l’examen de la Cour sur le terrain de l’article 8 va en l’espèce se limiter à la conduite des autorités nationales dans la procédure no 0 P 40/2005 relative au droit de la requérante d’avoir des contacts avec ses enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, y compris la durée de cette procédure.
48. La Cour observe qu’elle s’est récemment penchée sur une question analogue soulevée dans l’affaire Macready (§§ 47-49) précitée, où elle a conclu qu’un recours purement indemnitaire n’était pas apte à redresser les violations résultant de la durée d’une procédure qui était déterminante pour la vie familiale des requérants et que, pour prévenir ou redresser de telles violations, les Etats devaient introduire dans leur ordre juridique les recours à la fois préventifs et indemnitaires.
49. Dans la présente affaire, il y a lieu de constater que la procédure no 0 P 40/2005 était déterminante pour la vie familiale de la requérante, étant donné que le père de ses enfants tendait ainsi à la priver de tout contact avec ces derniers ainsi que de son autorité parentale. De plus, compte tenu notamment du fait que son droit de visite avait été totalement supprimé par une mesure provisoire exécutoire depuis le 28 décembre 2007, le passage du temps lui était hautement défavorable. En effet, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances particulières de l’affaire. Or, en l’espèce, l’écoulement du temps était plutôt préjudiciable pour la requérante en raison de la mesure provisoire la privant du droit de visite. Sans se prononcer sur la décision provisoire, l’application de ladite mesure mit la requérante dans une situation particulière. Sur ce point, la présente requête diffère de l’affaire Andělová citée par le Gouvernement, dans laquelle la requérante bénéficiait d’un droit de visite provisoire tout au long de la procédure en question (§ 98). La Cour est donc convaincue que dans une situation telle qu’en l’espèce, un recours indemnitaire susceptible d’aboutir uniquement à un octroi a posteriori d’une réparation pécuniaire n’est pas suffisant et qu’il y a lieu d’exiger de l’Etat défendeur qu’il mette en place aussi un recours préventif ou accélérateur.
50. Il s’agit donc en l’occurrence d’examiner si la requérante avait à sa disposition des recours préventif et indemnitaire répondant aux critères exposés ci-dessus.
i) Recours préventif
51. En ce qui concerne les moyens préventifs, la Cour observe que depuis le 1er juillet 2004, l’article 174a de la loi no 6/2002 sur les tribunaux et les juges permet aux justiciables de saisir les tribunaux d’une demande de fixation d’un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural. Par ailleurs, le législateur tchèque semble également avoir entendu les critiques formulées à l’égard de ce recours par la Cour (voir Vokurka, décision précitée, §§ 51-57) puisque cette disposition a été amendée avec effet au 1er juillet 2009 (voir également Macready, précité, § 51 in fine).
52. Avec la requérante, la Cour se doit néanmoins de constater que, pour ce qui est de la période avant le 1er juillet 2009, l’intéressée n’était pas obligée de se prévaloir dudit recours préventif, conformément à l’avis exprimé par la Cour dans la décision Vokurka précitée. De plus, et pour ce qui est de la période postérieure à ladite date, le Gouvernement n’a produit aucun exemple de décision démontrant le fonctionnement concret de ce moyen accélérateur, notamment dans le contexte des griefs relevant de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Eberhard et M. c. Slovénie, no 8673/05 et 9733/05, § 107, 1er décembre 2009).
ii) Recours indemnitaire
53. En ce qui concerne le recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998, la Cour réitère qu’un test d’effectivité plus strict s’impose selon elle en matière du droit au respect de la vie familiale (voir Macready, précité, §§ 47-48). Or, en l’occurrence, elle ne dispose d’aucun élément concret lui permettant de présumer le caractère effectif de ce recours. Admettant que le texte de la loi no 82/1998 telle qu’amendée au 27 avril 2006 est plus ouvert et plus général que celui de la loi slovène, jugée non effective sur le terrain des obligations positives découlant de l’article 8 (Eberhard et M. c. Slovénie, no 8673/05 et 9733/05, § 105, 1er décembre 2009), la Cour note que la notion de « délai raisonnable » y est évoquée par un renvoi aux articles 5 et 6 de la Convention, alors qu’aucune mention n’est faite, lors de la définition d’une conduite irrégulière, de l’article 8. Il incombera donc aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux chargés de l’interprétation de la loi, d’adapter les notions légales aux différentes situations sur lesquelles elles devront statuer. A ce jour, la Cour ne dispose cependant d’aucun exemple concret d’une procédure menée en vertu de la loi no 82/1998 qui aurait abouti, aux côtés d’un recours préventif, à un redressement satisfaisant des griefs relatifs au respect de la vie familiale.
iii) Conclusion
54. Eu égard à ses considérations ci-dessus, la Cour estime que l’intéressée ne disposait pas, à l’époque des faits, de recours préventif et indemnitaire nécessaires pour faire effectivement valoir son grief relatif à la conduite des autorités dans la procédure relative à son autorité parentale. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement s’avère donc non fondée sur ce point.
55. La Cour constate également que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
56. La requérante estime que, si la durée de la procédure suivie en l’espèce ne constitue pas l’objet premier de sa requête, son caractère raisonnable doit être évalué au vu de la manière dont a été réglementé, au cours de cette procédure, son droit de visite. Dans la mesure où elle a bénéficié d’un droit de visite insuffisant dès le début de la procédure et qu’elle en a été privée par la suite, l’intéressée soutient que la durée de la procédure a constitué une atteinte considérable à ses droits et que les autorités ont manqué à leurs obligations positives.
57. La requérante observe également que, alors qu’elle s’est toujours soumise aux examens demandés par les experts, les tribunaux n’ont jamais accueilli les propositions formulées dans les rapports d’expertise tendant à ordonner une thérapie ou à prendre d’autres mesures efficaces pour tempérer l’influence négative de B.B. sur les enfants. Au contraire, dès que des conflits sont apparus entre elle et B.B. au sujet de la remise des enfants, les tribunaux ont réagi en attribuant la garde à B.B., sans recourir à des moyens pouvant mener au rétablissement des relations familiales, par exemple une thérapie familiale ou le placement provisoire des enfants dans un environnement neutre tel un établissement spécialisé ou une famille d’accueil. L’intéressée reste en outre persuadée que, lors de l’exécution de son droit de visite, les tribunaux n’ont pas procédé avec la diligence requise, s’étant bornés à infliger quelques amendes à B.B. en 2005. Ils ont ainsi permis que le litige soit résolu par un simple écoulement du temps, et ce à son détriment car elle est désormais privée de toute possibilité de rencontrer ses enfants. Sur ce point, la requérante s’oppose à l’argument du Gouvernement selon lequel l’échec de la réalisation de son droit de visite était dû à sa propre démarche éducative, rappelant que les enfants ont commencé à la rejeter seulement au moment où elle avait perdu toute possibilité d’exercer sur eux son influence éducative. Elle admet enfin que son activité procédurale vis-à-vis des autorités nationales a pu parfois compliquer la situation mais affirme que ces actes traduisaient sa frustration et ses efforts désespérés de rester en contact avec ses enfants. Or, au lieu de l’aider, les autorités ont adopté une position ouvertement hostile à son égard, comme en témoigne notamment la proposition – illégitime - du tuteur de la priver de sa capacité juridique.
58. Tout en soulignant que la requérante conteste surtout la lenteur des autorités dans l’application de leurs décisions, c’est-à-dire leur conduite lors de l’exécution de son droit de visite qui est à examiner sur le terrain de l’article 8, le Gouvernement note que l’affaire en question est plutôt complexe et que son avancement est compliqué du fait de l’intense activité procédurale des parents, de leurs nombreuses demandes de mesures provisoires et des tensions existant entre eux. Ainsi, la requérante et son ex-concubin ont largement contribué à la durée de la procédure, d’autant plus que l’intéressée a témoigné d’une attitude de plus en plus hostile à l’égard de presque toutes les personnes impliquées, dont les juges, experts et employés de l’institution du tuteur. En revanche, le Gouvernement est d’avis qu’aucun retard injustifié ne peut être relevé dans la conduite des tribunaux et qu’à ce jour, la durée de la procédure peut encore être considérée comme raisonnable.
59. Récapitulant les mesures provisoires adoptées en l’espèce et les diverses péripéties auxquelles a été exposé le droit de visite de l’intéressée, le Gouvernement observe que, à la fin, les mesures du 19 décembre 2007 et du 31 mars 2008 ont enjoint à celle-ci de s’abstenir de tout contact avec ses enfants. Il souligne également que selon la dernière expertise en date, élaborée en juin 2008, la requérante traumatisait gravement ses enfants et avait échouée de manière répétée dans son rôle de mère ; ayant constaté un trouble mental chez la requérante, les experts ont même proposé de la priver de son autorité parentale. Dans une telle situation, il aurait été impossible et contraire à l’intérêt supérieur des enfants de confier la garde à l’intéressée. Par la suite, les tribunaux ont encore traité, dans les délais prescrits, de nombreuses demandes de la requérante soulevant des objections de partialité ou tendant à l’adoption de mesures provisoires. Selon le Gouvernement, aucun manquement ou arbitraire ne peuvent être relevés dans l’exécution par les tribunaux de leurs obligations positives découlant de l’article 8, en ce que les décisions prononçant l’interdiction de contact entre l’intéressée et ses enfants découlaient toujours des circonstances pertinentes de l’espèce, notamment de la nécessité de régler provisoirement la situation afin de protéger les intérêts des mineurs, et se basaient sur les conclusions des rapports d’expertise officiels. Ces rapports n’ont d’ailleurs jamais préconisé l’adoption de mesures thérapeutiques sollicitées par la requérante. Le Gouvernement soutient également que l’absence totale d’amélioration des relations entre l’intéressée et ses enfants ne peut pas être imputée aux autorités. En effet, au lieu de coopérer avec celles-ci, la requérante s’est progressivement repliée dans une position de désaccord extrême vis-à-vis de leurs démarches, si bien que l’échec de la réalisation de son droit de visite n’est pas dû à l’inactivité des autorités, comme elle le prétend, mais à sa propre démarche éducative à l’égard des enfants et à l’animosité régnant entre elle et son ex-partenaire. Le Gouvernement admet enfin que les décisions des tribunaux n’ont pas toujours été exemptes d’imperfections mais considère que celles-ci étaient dues à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la pression exercée par la requérante sur les juges. Selon lui, si les autorités ne sont pas en l’espèce intervenues plus efficacement pour faire respecter le droit de la requérante de rencontrer ses enfants, leur conduite demeure conforme à la loi et à la protection des droits et libertés des enfants mineurs, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
60. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires de pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005).
61. L’article 8 implique ainsi le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre. Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces principes comme s’appliquant aussi à des affaires ayant trait à un conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant (voir, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). Par ailleurs, les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, §§ 105 et 112, CEDH 2000‑I ; Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 83, 2 septembre 2010). Une interruption totale des contacts ne saurait se justifier que dans des cas exceptionnels (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 170, CEDH 2000‑VIII).
62. Se penchant sur la présente affaire, la Cour note d’abord que la procédure no 0 P 40/2005 a été engagée en février 2005, au moment où la requérante bénéficiait d’un droit de visite accordé par le jugement du 3 mars 2004, par son ex-partenaire B.B. qui avait la garde de leurs enfants. Etant donné que celui-ci sollicitait par ce biais une mesure radicale, à savoir d’interdire à l’intéressée tout contact avec les enfants et de la priver de son autorité parentale, la Cour estime que la procédure revêtait un enjeu considérable pour la requérante et qu’il incombait aux tribunaux de faire preuve d’une célérité particulière dans le traitement de l’affaire, tout en préservant les droits et intérêts de toutes les personnes concernées.
63. La Cour observe ensuite qu’au fur et à mesure que ladite procédure avançait, le droit de visite de la requérante subissait de plus en plus de limitations, imposées par les différentes mesures provisoires, jusqu’à être complètement supprimé par la mesure du 19 décembre 2007. Si la Cour n’a aucune raison de douter de la motivation exhaustive de ces décisions rendues par les autorités nationales, certes, dans l’intérêt des enfants de la requérante, cette situation a accentué le besoin urgent d’adopter une décision définitive en l’affaire. A cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. L’Etat défendeur ne saurait donc invoquer la nécessité de décider sur les demandes de mesures provisoires pour justifier des retards qu’accuse la procédure sur le fond (Cambal c. République tchèque, no 22771/04, § 33 in fine, 21 février 2006). Or, force est de constater que, en l’espèce, plus de deux ans et demi se sont écoulés entre ladite mesure du 19 décembre 2007 et le jugement rendu en première instance le 16 août 2010, pendant lesquels la situation instaurée « à titre provisoire » et particulièrement contraignante pour la requérante s’est consolidée, de sorte à amener le tribunal à confirmer l’interdiction de tout contact entre cette dernière et ses enfants. La Cour n’estime pas nécessaire, dans les présentes circonstances, de se poser la question de savoir pourquoi le tribunal n’a pas tiré parti des nouveaux articles 100 § 3 et 110 § 2 du code de procédure civile pour essayer de débloquer la situation et permettre à la requérante de corriger son comportement. Bien que la requérante ait fait appel du jugement du tribunal rendu le 16 août 2010 (voir paragraphe 28 ci-dessus), en alléguant ses nombreux vices de procédure, force est de constater que la procédure reste toujours pendante à ce jour.
64. De l’avis de la Cour, il peut être raisonnablement supposé qu’après l’écoulement d’un tel laps de temps pendant lequel la requérante a été séparée de ses enfants uniquement sur la base d’une réglementation provisoire et sans aucune mesure d’assistance ou de médiation, le rétablissement de leurs relations n’est pratiquement plus envisageable. Dans ces conditions, le manquement des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter les droits parentaux de l’intéressée, conjugué avec les retards accusés dans la procédure no 0 P 40/2005, amènent la Cour à conclure que le droit au respect de la vie familiale de la requérante n’a pas été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention.
65. Il y a eu dès lors violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait des retards de la procédure, de sa longue séparation d’avec ses enfants et de la frustration ressentie face à la passivité des autorités.
68. Le Gouvernement juge excessif le montant demandé par la requérante mais s’en remet à la sagesse de la Cour.
69. Statuant en équité, la Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral justifiant une réparation pécuniaire et qu’il y a lieu de lui octroyer 5 000 euros (EUR) à ce titre.
B. Frais et dépens
70. La requérante demande également 22 049 couronnes tchèques (CZK), à savoir 890 EUR, pour les frais de sa représentation légale devant les tribunaux internes et 20 842 CZK (840 EUR) pour les frais des expertises dont elle a dû s’acquitter. En ce qui concerne la procédure devant la Cour, elle demande 14 834 CZK (600 EUR) pour les frais administratifs et de traduction incluant la TVA, ainsi que 274 041 CZK (11 050 EUR) pour 188,5 heures de travail juridique de son représentant légal et la TVA. Sur ce dernier point, la requérante note que son avocat lui a été désigné par le barreau tchèque à titre gratuit sauf si elle obtient le remboursement des frais devant la Cour auquel cas elle doit reverser ces frais à l’avocat.
71. Le Gouvernement observe que si certains frais réclamés par la requérante au titre de la procédure interne ne sont pas soutenus par des justificatifs, d’autres, dont ceux déployés en 2003 et 2004 dans la procédure antérieure à celle no 0 P 40/2005 et ceux relatifs à une expertise élaborée à la seule demande de l’intéressée, ne se rapportent pas aux violations alléguées en l’espèce et n’ont pas été engagés dans le but de les prévenir. Pour ce qui est des frais engagés devant la Cour, le Gouvernement rappelle que la requérante ne s’est vu désigner un avocat qu’en date du 10 mai 2011 et que le nombre excessif d’heures ainsi que le montant réclamé par celui-ci font douter de la réalité et de la nécessité des frais réclamés. Selon le Gouvernement, la somme de 2 000 EUR comprenant les frais réels et la TVA serait adéquate en l’espèce.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło