4018/07;4019/07;4172/07;23562/07;36595/07;54508/07;54520/07;2539/08;16353/08;34350/08;34379/08;35269/08;37798/08;37818/08;56422/08;20437/09;20440/09;20453/09;20460/09;20568/09;20604/09;20608/09;20613/09;20636/09
WyrokETPCz2010-10-26ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD000401807
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość tymczasowego aresztowania i postępowania karnego naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie, a także czy istniały skuteczne środki odwoławcze w prawie tureckim, zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4, art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji, uznając, że okresy tymczasowego aresztowania, trwające od ponad czterech do ponad dziesięciu lat, były nadmierne i nieuzasadnione, zwłaszcza że sądy krajowe opierały decyzje o przedłużeniu aresztu na stereotypowych formułach. Naruszenie art. 5 ust. 4 wynikało z braku skutecznego środka odwoławczego, który zapewniałby równość broni i udział oskarżonego lub jego obrońcy. W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał uznał, że długość postępowań karnych, trwających od ponad pięciu do około czternastu lat, była nadmierna, pomimo złożoności spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza w kontekście długotrwałego tymczasowego aresztowania. Stwierdzono również naruszenie art. 13 z powodu braku skutecznego środka odwoławczego w prawie tureckim, który pozwalałby skarżącym na dochodzenie roszczeń z tytułu przewlekłości postępowań karnych.Stan faktyczny
Dwudziestu czterech skarżących, obywateli Turcji, zostało aresztowanych i tymczasowo aresztowanych w latach 1995-2003 w związku z operacjami przeciwko nielegalnej organizacji zbrojnej Hizbullah. Zostali oskarżeni o przynależność do organizacji terrorystycznej i/lub próbę obalenia porządku konstytucyjnego. Ich tymczasowe aresztowanie trwało od ponad czterech do ponad dziesięciu lat, a wnioski o zwolnienie były odrzucane na podstawie stereotypowych uzasadnień. Postępowania karne w ich sprawach trwały od ponad pięciu do około czternastu lat, przy czym niektóre z nich były nadal w toku w momencie wydania wyroku ETPCz.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących długości tymczasowego aresztowania i braku skutecznego środka odwoławczego dla siedmiu skarżących (Mustafa Ozan, Cafer Selçuk, Mehmet Çiçek, Abdülaziz Çelik, Kemal Gülşen, Abdulcebbar Kırtay i Mehmet Yıldız) na podstawie art. 5 §§ 3 i 4, a także w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań karnych i braku skutecznego środka odwoławczego dla wszystkich skarżących na podstawie art. 6 § 1 i 13, a pozostałe skargi uznaje za niedopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 5 §§ 3 i 4 Konwencji w odniesieniu do siedmiu wymienionych skarżących; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 i 13 Konwencji w odniesieniu do wszystkich skarżących; zasądza odszkodowanie za szkodę moralną dla każdego skarżącego w wysokości od 2 400 EUR do 14 000 EUR oraz 10 000 EUR łącznie dla wszystkich skarżących tytułem kosztów i wydatków prawnych; odrzuca pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ÖZCAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 4018/07, 4019/07, 4172/07, 23562/07, 36595/07, 54508/07, 54520/07, 2539/08, 16353/08, 34350/08, 34379/08, 35269/08, 37798/08, 37818/08, 56422/08, 20437/09, 20440/09, 20453/09, 20460/09, 20568/09, 20604/09, 20608/09, 20613/09 et 20636/09)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément
à l’article 81 du règlement de la Cour le 18 avril 2011
STRASBOURG
26 octobre 2010
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Özcan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent vingt-quatre requêtes (nos 4018/07, 4019/07, 4172/07, 23562/07, 36595/07, 54508/07, 54520/07, 2539/08, 16353/08, 34350/08, 34379/08, 35269/08, 37798/08, 37818/08, 56422/08, 20437/09, 20440/09, 20453/09, 20460/09, 20568/09, 20604/09, 20608/09, 20613/09 et 20636/09) dirigées contre la République de Turquie et dont vingt-quatre ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Özcan, Mustafa Ozan, Cafer Selçuk, Fatih Duman, Recep Taş, Mehmet Çiçek, Nurullah Gülsever, Mustafa Bozkurt, Abdülaziz Çelik, Mehmet Emin Can, Nevzat Ekitici, Feysel Gürses, Mahmut Avcı, Kemal Gülşen, Abdulcebbar Kırtay, Veysi Elbahadır, Murat Elhakan, Fahrettin Özdemir, Mehmet Yıldız, Murat Demir, Mehmet Beşir Demir, Mehmet Mansur Demir, Mehmet Şerif Bayındır et Kaan Aktaş (« les requérants »), ont saisi la Cour à des dates précisées en annexe en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 27 août 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention à l’époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1975, 1970, 1980, 1975, 1978, 1971, 1972, 1974, 1976, 1972, 1976, 1977, 1971, 1972, 1972, 1976, 1977, 1953, 1976, 1970, 1974, 1975, 1973 et 1972.
5. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, les 20 février 1995 (Kaan Aktaş), 14 mai 1995 (Mehmet Şerif Bayındır), les 7 mai 1996 (Recep Taş), 6 octobre 1996 (Nevzat Ekitici), les 23 février 1997 (Veysi Elbahadır et Murat Elhakan), 24 février 1997 (Mehmet Özcan), 14 mai 1997 (Fatih Duman), les 31 octobre 1998 (Cafer Selçuk), 12 août 1998 (Abdülaziz Çelik), 30 octobre 1998 (Mustafa Ozan), les 24 janvier 2000 (Kemal Gülşen), 22 février 2000 (Mehmet Emin Can et Feysel Gürses), 25 février 2000 (Fahrettin Özdemir), 27 février 2000 (Abdulcebbar Kırtay), 14 avril 2000 (Mehmet Yıldız), 14 décembre 2000 (Murat Demir, Mehmet Beşir Demir et Mehmet Mansur Demir), le 3 octobre 2001 (Mahmut Avcı), le 22 janvier 2002 (Mustafa Bozkurt) et le 17 mai 2003 (Mehmet Çiçek et Nurullah Gülsever). Ils furent ensuite placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation.
6. Par des actes d’accusation établis à différentes dates, le parquet les accusa notamment d’appartenance à une organisation illégale armée et/ou de tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc.
7. Entre temps, la juridiction compétente ordonna la remise en liberté de MM. Recep Taş (1er octobre 2004), Murat Demir (31 mars 2005), Nevzat Ekitici (8 novembre 2007), Fahrettin Özdemir (29 novembre 2007) et Mehmet Yıldız (27 novembre 2008).
8. Bien qu’une action publique ait été engagée contre les requérants Kemal Gülşen et Fahrettin Özdemir, aucune décision de justice les concernant n’aurait encore été rendue à ce jour. D’après les pièces des dossiers, les procès lancés à leur égard demeureraient toujours pendants devant la juridiction de première instance et M. Kemal Gülşen serait toujours en détention provisoire au jour de l’adoption du présent arrêt.
9. Le 5 juin 2003, la cour d’assises compétente condamna MM. Mehmet Özcan, Fatih Duman, Veysi Elbahadır et Murat Elhakan, à des peines privatives de liberté. Cependant, le 24 mars 2004, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 16 mars 2006, la juridiction de première instance, saisie sur renvoi, condamna à nouveau les intéressés à différentes peines privatives de liberté allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Par un arrêt du 10 octobre 2006, qui fut déposé au greffe de la juridiction de première instance le 7 décembre 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu sur renvoi.
10. Le 31 mars 2005, la cour d’assises de Diyarbakır condamna MM. Mahmut Avcı, Murat Demir, Mehmet Beşir Demir, Mehmet Mansur Demir, Mehmet Şerif Bayındır et Kaan Aktaş à des peines privatives de liberté. Toutefois, le 11 décembre 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Par un arrêt du 9 novembre 2007, prononcé en présence des intéressés et/ou de leur avocat, la juridiction de première instance les condamna à nouveau à des peines privatives de liberté allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 19 janvier 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu.
11. Le 16 mars 2006, M. Abdülaziz Çelik, fut condamné en première instance. Toutefois, le 10 octobre 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 8 février 2007, saisie sur renvoi, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 19 septembre 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu.
12. Le 20 avril 2006, la cour d’assises compétente condamna MM. Mehmet Emin Can et Feysel Gürses à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 29 janvier 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu.
13. Le 20 avril 2006, M. Mehmet Yıldız fut condamné à une peine privative de liberté par la cour d’assises de Diyarbakır. Le 29 janvier 2008, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 27 novembre 2008, l’intéressé fut condamné en première instance à une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement. Le 11 novembre 2009, la Cour de cassation confirma cette condamnation.
14. Le 16 mars 2007, la cour d’assises compétente condamna MM. Mustafa Ozan et Cafer Selçuk à des peines privatives de liberté. Toutefois, le 9 octobre 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu pour ce qui concerne M. Mustafa Ozan et l’infirma en ce qui concerne M. Cafer Selçuk. Le 25 décembre 2007, ce dernier fut à nouveau condamné en première instance et, le 8 juillet 2008, l’arrêt concerné fut confirmé par la Cour de cassation.
15. Par un arrêt du 24 avril 2007, prononcé en présence du requérant Mustafa Bozkurt, la juridiction de première instance condamna ce dernier à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée. Le 17 février 2009, la Cour de cassation confirma cette condamnation, en commuant cependant la peine infligée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité ordinaire.
16. Par un arrêt du 25 mai 2007, prononcé en présence du requérant Nurullah Gülsever et de son avocat, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement. Le 11 juin 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt en question.
17. Le 25 mai 2007, M. Mehmet Çiçek fut condamné en première instance. Cependant, le 27 août 2008, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 21 avril 2009, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 7 juin 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu.
18. Le 19 octobre 2007, M. Recep Taş fut condamné à une peine privative de liberté en première instance. Le 16 mai 2008, ladite condamnation fut confirmée par la Cour de cassation.
19. Le 8 novembre 2007, Nevzat Ekitici fut condamné en première instance. Cependant, le 8 octobre 2008, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 4 juin 2009, les juges du fond le condamnèrent à une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait toujours pendante devant la Cour de cassation au jour de l’adoption du présent arrêt.
20. Le 3 juillet 2008, les juges du fond condamnèrent M. Abdulcebbar Kırtay à la réclusion criminelle à perpétuité et, le 12 octobre 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu.
21. Il s’ensuit que M. Kemal Gülşen serait toujours en détention provisoire et les procès lancés contre ce dernier et MM. Fahrettin Özdemir et Nevzat Ekitici demeureraient encore pendants devant les juridictions internes au jour de l’adoption du présent arrêt.
22. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l’état des preuves », « le contenu du dossier », « la gravité de la peine encourue » et/ou « le fait que le crime reproché était l’une des infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (« CPP ») [régissant les motifs et les conditions de la détention provisoire] ». Ils sont donc tous restés en détention provisoire jusqu’à leur libération par une autorité judiciaire ou jusqu’à la date de l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Pour le droit interne pertinent, voir les arrêts Tunce et autres c. Turquie (nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, §§ 8 et 9, 13 octobre 2009) et Şayık et autres c. Turquie (nos 1966/07, 9965/07, 35245/07, 35250/07, 36561/07, 36591/07 et 40928/07, §§ 13-15, 8 décembre 2009).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
24. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
25. Les requérants contestent d’abord la durée excessive de leur détention provisoire et soutiennent qu’ils ne disposaient pas de voie de recours effective pour contester la légalité de leur détention. Eu égard à la formulation de ces griefs, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
Ils se plaignent également de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l’absence de voie de recours interne en vue de contester la durée des procédures pénales engagées à leur encontre. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
26. S’agissant de la durée de la détention provisoire, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant tout d’abord que les requérants ont omis d’intenter un recours en indemnisation devant les juridictions internes conformément à la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues, dont les dispositions pertinentes ont été reprises par l’article 141 du nouveau CPP, entré en vigueur le 1er juin 2005. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement soutient également que les requérants auraient dû en outre déposer un recours de plein contentieux à l’encontre du ministère de la Justice pour défaut de célérité des procédures en question puisque les tribunaux ont l’obligation de traiter les affaires dans les meilleurs délais. Il souligne enfin que les articles 141 et 142 du nouveau CPP permettent à la personne jugée en détention provisoire et dénonçant la durée de sa détention et/ou celle de son procès de réclamer une indemnité pour les préjudices causés. Selon le Gouvernement, faute d’avoir fait usage de ce recours, les intéressés ne peuvent pas être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes.
27. Les requérants contestent ces prétentions et affirment notamment qu’afin de pouvoir réclamer une indemnisation pour des préjudices subis en raison de la durée de leur détention et/ou de celle de leur procès, il fallait d’abord avoir fait l’objet soit d’un non-lieu après avoir été arrêté ou mis en détention, soit d’un acquittement au terme du procès concerné.
28. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, en cas d’absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, parmi d’autres, Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII). En l’espèce, la Cour observe que la détention provisoire a pris fin le 1er octobre 2004 pour M. Recep Taş, le 8 novembre 2007 pour M. Nevzat Ekitici et le 29 novembre 2007 pour M. Fahrettin Özdemir par l’effet des ordonnances de remise en liberté (paragraphe 7 ci-dessus). Elle constate par ailleurs que la détention de MM. Mehmet Özcan, Fatih Duman, Veysi Elbahadır et Murat Elhakan s’est terminée le 16 mars 2006, celle de MM. Mehmet Emin Can et Feysel Gürses le 20 avril 2006, de M. Mustafa Bozkurt le 24 avril 2007, de M. Nurullah Gülsever le 25 mai 2007, de MM. Mahmut Avcı, Murat Demir, Mehmet Beşir Demir, Mehmet Mansur Demir, Mehmet Şerif Bayındır et Kaan Aktaş le 9 novembre 2007 (paragraphes 9, 10, 12, 15 et 16 ci-dessus), dates auxquelles la juridiction de première instance condamna ces derniers à une peine privative de liberté.
29. La Cour relève que ces requérants ont introduit leur requête, y compris leurs griefs tirés de leur détention provisoire, le 11 janvier 2007 (Mehmet Özcan), le 24 mai 2007 (Fatih Duman, Veysi Elbahadır et Murat Elhakan), le 10 août 2007 (Recep Taş), le 26 novembre 2007 (Mustafa Bozkurt), le 3 décembre 2007 (Nurullah Gülsever), le 11 juillet 2008 (Mehmet Emin Can et Nevzat Ekitici), le 15 juillet 2008 (Mahmut Avcı, Fahrettin Özdemir, Murat Demir, Mehmet Beşir Demir, Mehmet Mansur Demir et Mehmet Şerif Bayındır, Kaan Aktaş) et le 22 juillet 2008 (Feysel Gürses) (voir liste en Annexe). Dès lors, une durée minimum de six mois et neuf jours (Nurullah Gülsever) à plus de deux ans et dix mois maximum (Recep Taş) s’est écoulée entre la fin de la détention de ces requérants et l’introduction des griefs concernés devant la Cour. Partant, il convient de relever que les griefs de ces requérants tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ont été présentés en dehors du délai de six mois et doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
30. Quant aux exceptions du Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de les examiner dans des affaires similaires et les a toutes rejetées (voir, notamment, Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009 pour ce qui concerne l’omission d’intenter un recours en indemnisation en vertu de la loi no 466 ; Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 34-39, 22 décembre 2005, et Tunce et autres c. Turquie, précité, §§ 35-37 s’agissant des exceptions relatives au recours de plein contentieux et au recours prévu par les articles 141 et 142 du nouveau code de procédure pénale). Le Gouvernement n’ayant présenté aucune explication ou pratique interne pertinente permettant de mener à une conclusion différente en l’espèce, la Cour rejette les exceptions en question.
31. La Cour constate que les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 des requérants Mustafa Ozan, Cafer Selçuk, Mehmet Çiçek, Abdülaziz Çelik, Kemal Gülşen, Abdulcebbar Kırtay et Mehmet Yıldız et ceux tirés des articles 6 § 1 et 13 de tous les requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
32. Pour ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par MM. Mustafa Ozan, Cafer Selçuk, Mehmet Çiçek, Abdülaziz Çelik, Kemal Gülşen, Abdulcebbar Kırtay et Mehmet Yıldız n’est pas excessive par rapport notamment à la nature des infractions dont ces derniers étaient soupçonnés, à la gravité des peines encourues et au risque de la commission d’éventuelles infractions sérieuses. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite, le danger d’entrave à la justice et la nécessité de préserver l’ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier le maintien de ces requérants en détention provisoire.
33. Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détention provisoire à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑...(extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate que la durée des détentions provisoires est de plus de quatre ans et six mois pour M. Mehmet Çiçek, de plus de six ans et dix mois pour M. Mehmet Yıldız, de plus de sept ans et onze mois pour M. Abdülaziz Çelik, de plus de huit ans et quatre mois pour MM. Mustafa Ozan et Abdulcebbar Kırtay, et de plus de huit ans et sept mois pour M. Cafer Selçuk. Elle observe également que M. Kemal Gülşen se trouve détenu depuis plus de dix ans et huit mois au jour de l’adoption du présent arrêt. Elle rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34‑41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Tunce et autres, précité, § 18). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
34. Quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement réaffirme l’effectivité des voies de recours internes. A cet égard, la Cour rappelle que, par le passé, dans plusieurs affaires similaires, la circonstance que les juridictions répressives décidaient du maintien en détention d’un requérant à partir de raisonnements stéréotypés – comme en l’espèce (paragraphe 21 ci-dessus) – a été l’un des éléments clés non seulement pour conclure à la violation de l’article 5 § 3, mais également pour mettre en doute les perspectives de succès d’une voie d’opposition s’agissant de combattre de tels raisonnements (Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, 3 mai 2007). En outre, à maintes reprises, elle a jugé que la procédure d’opposition, en ce qu’elle ne revêtait pas un caractère judiciaire ni n’offrait les garanties procédurales adaptées à une privation de liberté, ne remplissait pas les exigences de l’article 5 § 4. En particulier, elle a souligné que cette procédure aurait dû être contradictoire et garantir, dans tous les cas, l’« égalité des armes » entre l’accusation et le détenu. Il aurait fallu, en outre, assurer la participation effective de l’intéressé lui-même ou de son conseil à cette procédure (voir, notamment, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007, et Şayık et autres, précité, §§ 27‑32). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les présentes affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
35. S’agissant du grief des requérants tiré de l’article 6 § 1, le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport notamment à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d’après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
36. Les requérants contestent ces arguments.
37. La Cour note que les procédures ont débuté avec l’arrestation des requérants (paragraphe 5 ci-dessus). Elle relève que celles engagées MM. Kemal Gülşen, Fahrettin Özdemir et Nevzat Ekitici demeurent apparemment toujours pendantes devant les juridictions internes au jour de l’adoption du présent arrêt (paragraphes 8, 19 et 21 ci-dessus) et que celles diligentées contre les autres requérants se sont terminées à la date du prononcé des arrêts de la Cour de cassation confirmant les arrêts de première instance concernés (paragraphes 9-18 et 20 ci-dessus).
38. Or la Cour observe que la procédure pénale engagée contre M. Nurullah Gülsever a duré plus de cinq ans ; celles menées contre MM. Mehmet Çiçek et Mustafa Bozkurt ont duré plus de sept ans ; celle diligentée contre M. Mahmut Avcı a duré plus de sept ans et trois mois ; celle lancée contre MM. Mehmet Emin Can et Feysel Gürses a duré environ huit ans ; celle engagée contre MM. Murat Demir, Mehmet Beşir Demir et Mehmet Mansur Demir a duré plus de huit ans et un mois ; celle menée contre M. Mustafa Ozan a duré environ neuf ans ; celle diligentée contre M. Abdülaziz Çelik a duré plus de neuf ans et un mois ; celle lancée contre M. Fatih Duman a duré environ neuf ans et cinq mois ; celle engagée contre M. Mehmet Yıldız a duré neuf ans et sept mois ; celle menée contre MM. Mehmet Özcan, Veysi Elbahadır et Murat Elhakan a duré plus de neuf ans et sept mois ; celles diligentées contre MM. Cafer Selçuk et Abdulcebbar Kırtay ont duré plus de neuf ans et huit mois ; celle lancée contre M. Recep Taş a duré plus de douze ans ; celle engagée contre M. Mehmet Şerif Bayındır a duré plus de treize ans et huit mois ; enfin, celle menée contre M. Kaan Aktaş a duré environ quatorze ans pour des affaires ayant connu deux degrés de juridiction.
39. La Cour relève en outre que certaines des procédures faisant l’objet du présent arrêt ont déjà duré plus de dix ans et sept mois (Fahrettin Özdemir), plus de dix ans et huit mois (Kemal Gülşen) et plus de quatorze ans (Nevzat Ekitici) à la date de l’adoption du présent arrêt et qu’elles semblent être toujours pendantes devant les juridictions internes.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
41. Par ailleurs, elle observe que les requérants ont été maintenus en détention provisoire soit tout au long de la procédure soit au cours d’une partie de la procédure ; situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d’autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
42. La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les justiciables étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur des procédures qui s’élève jusqu’à une durée de plus de quatorze ans (voir paragraphes 38 et 39 ci-dessus).
43. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief.
45. Pour ce qui concerne le grief des requérants tiré de l’article 13, la Cour rappelle que cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un tel grief et a constaté que l’ordre juridique turc n’offre pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (voir, notamment, Tendik et autres, précité, §§ 34-39, et Tunce et autres, précité, §§ 33-38). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de sa conclusion précédente, la Cour parvient à la même conclusion en l’espèce.
46. Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Les requérants réclament chacun une somme allant de 20 000 euros (EUR) à 60 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Leur représentant demande également le remboursement de divers frais et dépens engagés devant la Cour dont le montant varie entre 900 EUR et 1 500 EUR pour chaque requérant. A l’appui, il présente uniquement des décomptes d’honoraires détaillés indiquant notamment les frais de déplacement afférents aux visites faites aux requérants en prison, un montant de 600 EUR pour la préparation des formulaires de requête et des observations pour chaque requête, des frais postaux ainsi que de téléphone et de traduction.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter les demandes en question.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à M. Nurullah Gülsever 2 400 EUR, à chacun des requérants Mustafa Bozkurt et Mahmut Avcı 3 600 EUR, à chacun des requérants Mehmet Emin Can, Feysel Gürses, Murat Demir et Mehmet Beşir Demir 4 200 EUR[1], à chacun des requérants Mehmet Özcan, Fatih Duman, Veysi Elbahadır et Murat Elhakan 4 800 EUR, à M. Mehmet Çiçek 6 000 EUR, à chacun des requérants Fahrettin Özdemir et Recep Taş 8 400 EUR, à M. Mehmet Yıldız 9 000 EUR, à M. Mehmet Şerif Bayındır 9 600 EUR, à M. Abdülaziz Çelik 10 500 EUR, à chacun des requérants Nevzat Ekitici et Kaan Aktaş 10 800 EUR, à chacun des requérants Mustafa Ozan et Abdulcebbar Kırtay 11 000 EUR, à M. Cafer Selçuk 11 500 EUR et à M. Kemal Gülşen 14 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des critères énoncés dans sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II) et des documents en sa possession, la Cour ne prend en compte que les honoraires d’avocat dans le calcul du montant à accorder à ce titre. Eu égard à la similitude des requêtes notamment quant aux questions juridiques qu’elles posent, elle estime raisonnable d’allouer la somme totale de 10 000 EUR pour les honoraires d’avocat et l’accorde conjointement aux requérants.
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
51. De surcroît, les procédures pénales diligentées contre MM. Fahrettin Özdemir, Nevzat Ekitici et Kemal Gülşen étant toujours pendantes depuis au moins plus de dix ans et sept mois et le dernier requérant se trouvant toujours en détention provisoire après plus de dix ans et huit mois (paragraphes 21, 33 et 39 ci-dessus), la Cour estime qu’en l’occurrence, une manière appropriée de mettre un terme aux violations constatées est de terminer les procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée de la détention subie par MM. Mustafa Ozan, Cafer Selçuk, Mehmet Çiçek, Abdülaziz Çelik, Kemal Gülşen, Abdulcebbar Kırtay et Mehmet Yıldız et de l’absence pour ces derniers de voie de recours effective pour faire valoir leur grief tiré de la durée de leur détention (article 5 §§ 3 et 4) ainsi qu’à ceux tirés de la durée excessive des procédures pénales engagées contre tous les requérants et de l’absence d’une voie de recours effective pour contester la durée des procédures en question (articles 6 § 1 et 13) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention au regard des requérants Mustafa Ozan, Cafer Selçuk, Mehmet Çiçek, Abdülaziz Çelik, Kemal Gülşen, Abdulcebbar Kırtay et Mehmet Yıldız ;
4. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention à l’égard de tous les requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) à M. Nurullah Gülsever ; 3 600 EUR (trois mille six cents euros) à chacun des requérants Mustafa Bozkurt et Mahmut Avcı ; 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) à chacun des requérants Mehmet Emin Can, Feysel Gürses, Murat Demir, Mehmet Beşir Demir et Mehmet Mansur Demir ; 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) à chacun des requérants Mehmet Özcan, Fatih Duman, Veysi Elbahadır et Murat Elhakan ; 6 000 EUR (six mille euros) à M. Mehmet Çiçek ; 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) à chacun des requérants Fahrettin Özdemir et Recep Taş ; 9 000 EUR (neuf mille euros) à M. Mehmet Yıldız ; 9 600 EUR (neuf mille six cents euros) à M. Mehmet Şerif Bayındır ; 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros) à M. Abdülaziz Çelik ; 10 800 EUR (dix mille huit cents euros) à chacun des requérants Nevzat Ekitici et Kaan Aktaş ; 11 000 EUR (onze mille euros) à chacun des requérants Mustafa Ozan et Abdulcebbar Kırtay ; 11 500 EUR (onze mille cinq cents euros) à M. Cafer Selçuk ; et 14 000 EUR (quatorze mille euros) à M. Kemal Gülşen pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement à tous les requérants pour les honoraires d’avocat, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur ladite somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
Annexe
LISTE DES REQUÊTES
1. Requête no 4018/07 introduite le 11 janvier 2007 par Mehmet Özcan
2. Requête no 4019/07 introduite le 11 janvier 2007 par Mustafa Ozan
3. Requête no 4172/07 introduite le 11 janvier 2007 par Cafer Selçuk
4. Requête no 23562/07 introduite le 24 mai 2007 par Fatih Duman
5. Requête no 36595/07 introduite le 10 août 2007 par Recep Taş
6. Requête no 54508/07 introduite le 3 décembre 2007 par Mehmet Çiçek
7. Requête no 54520/07 introduite le 3 décembre 2007 par Nurullah Gülsever
8. Requête no 2539/08 introduite le 26 novembre 2007 par Mustafa Bozkurt
9. Requête no 16353/08 introduite le 24 mai 2007 par Abdülaziz Çelik
10. Requête no 34350/08 introduite le 11 juillet 2008 par Mehmet Emin Can
11. Requête no 34379/08 introduite le 11 juillet 2008 par Nevzat Ekitici
12. Requête no 35269/08 introduite le 22 juillet 2008 par Feysel Gürses
13. Requête no 37798/08 introduite le 15 juillet 2008 par Mahmut Avcı
14. Requête no 37818/08 introduite le 15 juillet 2008 par Kemal Gülşen
15. Requête no 56422/08 introduite le 5 novembre 2008 par Abdulcebbar Kırtay
16. Requête no 20437/09 introduite le 24 mai 2007 par Veysi Elbahadır
17. Requête no 20440/09 introduite le 24 mai 2007 par Murat Elhakan
18. Requête no 20453/09 introduite le 15 juillet 2008 par Fahrettin Özdemir
19. Requête no 20460/09 introduite le 11 juillet 2008 par Mehmet Yıldız
20. Requête no 20568/09 introduite le 15 juillet 2008 par Murat Demir
21. Requête no 20604/09 introduite le 15 juillet 2008 par Mehmet Beşir Demir
22. Requête no 20608/09 introduite le 15 juillet 2008 par Mehmet Mansur Demir
23. Requête no 20613/09 introduite le 15 juillet 2008 par Mehmet Şerif Bayındır
24. Requête no 20636/09 introduite le 15 juillet 2008 par Kaan Aktaş
[1] Rectifié le 18 avril 2011 : le texte était le suivant : « à chacun des requérants Mehmet Emin Can, Feysel Gürses, Murat Demir, Mehmet Beşir Demir et Mehmet Şerif Bayındır 4 200 EUR, »
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło