40200/04

WyrokETPCz2008-09-30ECLI:CE:ECHR:2008:0930JUD004020004

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie cywilnej naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy postępowanie krajowe było sprawiedliwe i czy doszło do naruszenia prawa własności?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie rozsądnego terminu, ponieważ postępowanie trwało około siedmiu lat i jedenastu miesięcy przez dwie instancje, a Rząd nie przedstawił przekonujących argumentów uzasadniających tak długi okres. W kwestii sprawiedliwości postępowania i prawa własności, Trybunał uznał, że sądy krajowe przeprowadziły dogłębną analizę dowodów, ich decyzje były umotywowane i nie nosiły znamion arbitralności, a skarżący miał możliwość przedstawienia swoich argumentów. Trybunał podkreślił, że nie jest jego rolą ocena błędów faktycznych czy prawnych sądów krajowych, chyba że naruszają one prawa konwencyjne.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Şevket Sarı, był użytkownikiem mieszkania w Stambule, którego właścicielką była jego żona. Mieszkanie to było częścią budynku, który deweloper miał wybudować na podstawie umowy z właścicielami gruntu. Właściciele gruntu wnieśli przeciwko skarżącemu powództwo o naruszenie posiadania, twierdząc, że deweloper zbudował więcej mieszkań niż przewidywał plan, a budowa pozostała niedokończona. Sprawa dotyczyła ustalenia rzeczywistych udziałów współwłaścicieli w nieruchomości. Postępowanie sądowe trwało od kwietnia 1996 r. do kwietnia 2004 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE ŞEVKET SARI c. TURQUIE   (Requête no 40200/04)               ARRÊT       STRASBOURG   30 septembre 2008     DÉFINITIF   30/12/2008     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Şevket Sarı c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Antonella Mularoni,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40200/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şevket Sarı (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me U. Efil, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 10 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Istanbul. 5.  Le 9 octobre 1991, les propriétaires d’un terrain sis à Maltepe (İstanbul) conclurent un contrat de vente avec un promoteur immobilier aux termes duquel ce dernier s’engageait à construire un immeuble d’habitation (copropriété) sur ledit terrain. Tant les propriétaires du terrain que le promoteur se voyaient reconnaître 50 % des parts sur cette construction. 6.  Par un acte notarié du 1er septembre 1992, l’épouse du requérant signa une promesse de vente avec le promoteur portant sur un appartement sis dans l’immeuble devant être construit et dont elle acquitta le prix de vente. Le 23 février 1994, elle en obtint le titre de propriété. Quant au requérant, il avait l’usufruit de cet appartement. 7.  Selon le requérant, le promoteur aurait construit plus d’appartements que ce qui était prévu dans le permis de construire, mais aurait abandonné la construction sans pour autant achever les travaux. 8.  Le 16 avril 1996, les propriétaires du terrain intentèrent contre le requérant une action en raison du trouble de la possession (action possessoire) devant le tribunal de grande instance de Kartal, Istanbul. Cette action avait pour but final de déterminer la part réelle de certains copropriétaires de l’immeuble en question. 9.  Durant la procédure, une autre action, intentée dans le même cadre par d’autres copropriétaires le 28 juillet 1995, fut jointe à la première par le tribunal. 10.  Le 20 janvier 1997 fut effectuée une première expertise visant à déterminer la part réelle de chaque copropriétaire dans l’immeuble en question. Le 6 août 1997, un rapport d’expertise complémentaire fut établi. 11.  Constatant certaines contradictions entre les deux premiers rapports et tenant compte des objections formulées par les parties au procès, le tribunal ordonna une troisième expertise dont les conclusions furent dressées dans un troisième rapport établi le 6 juillet 1999. 12.  Le 7 octobre 1999, se fondant sur les conclusions des experts et les inscriptions au registre foncier, le tribunal rejeta la demande de la partie plaignante et donna ainsi gain de cause au requérant. Il constata qu’aucun élément de preuve ne venait établir un trouble de la possession de la part du requérant. 13.  Le 16 novembre 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement. Tenant compte de l’inachèvement des travaux de construction, elle considéra que l’attribution des appartements construits n’était pas encore définitive et qu’en l’absence d’un plan formel d’attribution de ces derniers et de titres de propriété afférents à chaque appartement, il y avait lieu de considérer que chaque copropriétaire avait une quote-part de 50 % conformément au contrat de vente immobilière. 14.  Statuant sur renvoi, le tribunal procéda à une nouvelle expertise le 15 mars 2002. Dans l’intervalle et par une requête du 12 novembre 2001, le requérant adressa un mémoire au tribunal dans lequel il présentait ses arguments et le priait de maintenir sa position prise dans son premier jugement. 15.  Le 24 septembre 2002, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal donna gain de cause aux plaignants et estima qu’ils étaient en droit de demander la cessation du trouble de la possession portant sur la quote-part de 50 % dans l’appartement en question. 16.  Par une requête enregistrée le 19 novembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. 17.  Le 24 juin 2003, après avoir tenu une audience en présence des parties au procès, la Cour de cassation confirma le jugement de la juridiction de première instance constatant que celle-ci avait statué au vu du contenu du dossier et dans le sens de son arrêt initial de cassation. 18.  Le 1er avril 2004, elle rejeta le recours en rectification formé par le requérant. EN DROIT I.  SUR LA RECEVABILITÉ A.  Article 6 § 1 de la Convention 19.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure et soutient que les juridictions internes se sont trompées dans la considération des faits de la cause. Il se plaint en outre de l’absence de motivation des décisions des juridictions nationales. Invoquant ce même article, il prétend que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du « délai raisonnable ». L’article 6 § 1 de la Convention, en sa partie pertinente, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 20.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 21.  Concernant le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). 22.  En l’espèce, la Cour relève qu’il s’agit d’un grief relevant d’une appréciation des faits de la cause effectuée par les juridictions internes et de l’application et l’interprétation du droit interne. Elle observe qu’avant d’ordonner la cessation du trouble causé par le requérant, les juridictions nationales ont procédé à plusieurs expertises et examiné les inscriptions du registre foncier ainsi que les différents éléments soumis par les parties au procès (paragraphes 10, 11, 13, 14 et 15 ci-dessus). Elle observe également que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause (paragraphes 11, 14, 16 et 17 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que les décisions des juridictions nationales étaient motivées en fait comme en droit (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). 23.  Au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 24.  Il s’ensuit que ce grief est dénué de fondement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 25.  Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.  Article 1 du Protocole no 1 26.  Sans étayer davantage son grief et dénonçant le mode d’appréciation des preuves de la cause, le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 qui est libellé comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 27.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 28.  Dans la mesure où le requérant dénonce la cessation du trouble ordonnée par les juridictions nationales ainsi que le mode d’appréciation des preuves de la cause, la Cour rappelle que le fait qu’un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, si aucun indice d’arbitraire n’a été relevé (voir Josephides c. Chypre (déc.), no 2647/02, 24 septembre 2002 ; Peichinov c. Bulgarie (déc.), no 50596/99, 11 mars 2004). En l’espèce, elle relève que les tribunaux internes ont procédé à une étude approfondie des preuves apportées par les parties et leurs décisions ordonnant la cessation du trouble causé par le requérant sont motivées et dépourvues de tout arbitraire (paragraphe 23 ci-dessus). 29.  Eu égard notamment aux conclusions auxquelles elle est parvenue concernant l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 23 et 24 ci-dessus) et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour considère que ce grief est également dénué de fondement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 30.  Le requérant soutient qu’en raison de la durée excessive de la procédure, il est resté dans l’incertitude quant à l’issue de celle-ci et que ce fait lui a causé un tort moral. 31.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). 33.  En l’espèce, elle relève que la procédure litigieuse a débuté le 16 avril 1996 avec la saisine du tribunal de grande instance de Kartal et s’est terminée le 1er avril 2004 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré environ sept ans et onze mois pour deux degrés de juridiction ayant rendu cinq décisions. 34.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité). 35.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 36.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 38.  Le requérant n’a présenté aucune demande chiffrée de satisfaction équitable, bien que son attention eût été attirée sur les dispositions de l’article 60 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ces titres. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.      Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło